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S 6. — LES DROITS D'ENREGISTREMENT

A partir du 1° mai 1914, il sera perçu des droits

d'enregistrement. C’est véritablement la première

innovation fiscale du protectorat, le tertib de 1912 pouvant être considéré comme un succédané des impôts directs antérieurs et les taxes minières élant à l'étude depuis longtemps. Elle sera acceptée facilement, car à cet impôt nouveau correspond un service rendu par l’État:

Les textes nouveaux n’ont pas encore été promulgués, mais les dispositions en sont déjà arrètées. Ils instituent des droits d'enregistrement et un impôt sur la paus-value immobilière qui vient se superposer au droit d'enregistrement sur lestransmissions d’immeubles à titre onéreux.

4 Droits d'enregistrement. — A partir du 1* mai 1914 sont assujettis « les jugements des ribunaux français, tous les actes civils, judiciaires et extrajudiclaires des secrétaires greffiers auprès des Tribunaux, les jugements des cadis, les actes passés devant les adouls, ceux dont il sera fait usage ou qui seront produits devant les tribunaux français et les cadis ainsi que tous actes sous seing privé translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles entre vifs, les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie et ceux dont la durée est illimitée ». L'effet de la formalité est d’assurer la conservation des actes et de faire acquérir date certaine aux conventions sous signature privée au moyen de leur inscription par extrait sur des registres spéciaux.

Un certain nombre de prescriptions assurent la

perception de l’impôt et la régularité des transactions.

Les unes sont d'ordre général. L’enregistrement et la perception des droits sont assurés par les secrétaires greffiers près des tribunaux français pour les actes qu'ils auront reçus et les jugements de la compétence des juridictions françaises, pour tous les autres actes civiis, judiciaires et sous seing privé par des fonctionnaires spécialement désignés ou à défaut de ces fonctionnaires par les Officiers chefs des Bureaux de renseignements. La quittance de la somme perçue sera transcrite littéralement sur l’acte. Un acte non enregistré est dépourvu de valeur légale.Ilne peut en être fait usage par les cadis, les adouls et les secrétaires greffiers pour un acte, par les cadis et les magistrats français pour un jugement.

Certaines obligations sont spéciales aux cadis. Les actes relevant de la justice indigène et les jugements émanant de cette justice doivent être homologués par les cadis à peine de perte de toute valeur légale. L’homologation ne peut avoir lieu qu'après que les droits ont été payés et quittance donnée par le fonctionnaire compétent sur l’acte même. En outre les cadis seront tenus de transcrire sur des registres officiels les actes homologués par eux,ce qui permettra d'éviter les faux et les antidates auparavant très fréquents au Maroc.

Certains actes sont soumis à un droit proportionnel

de quotité variable suivant leur nature ; il ne pourra

être perçu moins de 0 p. h. 25. D’autres actes également énumérés paient des droits fixes variables. Enfin tous ceux qui ne sont compris dans aucune de ces deux énumérations paient un droit fixe déterminé.

2° Taxe sur la plus-value immobilière. — La spéculation immobilière au Maroc a édifié des fortunes, mais au point de vue général elle est fâcheuse. Elle amène une hausse du prix des terrains qui pèse sur toutes les entreprises ; et de plus les domaines de qui les propriétaires espèrent une plus-value, ne sont ni vendus ni mis en culture. À l’exemple de quelques législations modernes, on a voulu sinon empêcher, du moins frapper la spéculation, l’obliger à participer aux frais d’une administration qui,soit par son action générale, soit par des travaux publics, a contribué à ces accroissements de valeur.

Cette taxe se surajoute au droit d’enregistrement de 4 ‘/, sur les transmissions de propriété d'immeubles àtitre onéreux. Elle frappe la plus-value acquise. « Est considérée comme plus-value la différence entre le prix actuel d’aliénation déterminé par sa valeur imposable et le prix de la précédente acquisition augmenté : 1° des dépenses d'amélioration permanentes apportées par le propriétaire; 2 des frais de viabilité; 3° de la perte des intérêts simples à 5 °/, pour les immeubles ayant le caractère de terrains à bâtir.» Pour permettre d’asseoir le droit, dorénavant les

actes de vente immobilière mentionneront la date et

ES

le prix de la précédente mutation à titre onéreux.

Le taux est progressif. La plus-value inférieure à 10 ‘/, est exempte de la surtaxe. On perçoit :

2 °/, de la plus-value quand celle-ci s’élève de 10 à moins de 30 °/..

*/, de la plus-value quand celle-ci s'élève de 30 à moins de 40 °/..

6 °/, de la plus-value quand celle-ci s’élève de 40 à moins de 50 ‘/..

7 °/, de la plus-value quand celle-ci s’élève de 50 à moins de 60 °/..

Et ainsi de suite avecune augmentation de surtaxe de 1 °/, pour chaque 10°/, de plus-value jusqu’au taux

maximum de 20 °/.

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