‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 32 sur 71 · S 1. — BIENS MAGHZEN · texte numérisé non relu

S 1. — BIENS MAGHZEN

Il y a au Maroc une masse de biens immobiliers dits biens maghzen. Ce sont des biens domaniaux dont beaucoup proviennent de confiscations sur des tribus en révolte ou sur des fonctionnaires destitués. Il est assez difficile de préciser leur caractère juridique. Certains éléments des biens maghzen tels que rivages de la mer ou rivages des fleuves peuvent rentrer dans le domaine public tel que nous le comprenons, mais au Maroc cette distinction entre le domaine public et le domaine privé n’est pas faite. Toutefois d’une façon générale on peut dire que les biens maghzen correspondent à notre conception du domaine privé de l’État puisqu'ils sont susceptibles d’appropriation privée, non affectés à un usage pu- :

blic et aliénables,

. En principe les immeubles qui constituent le domaine privé du sultan sont distincts de ceux qui font partie du domaine privé de l’État; en fait tout est confondu. En vertu des règles du droit musulman le sultan n’est que simple administrateur des biens de la communauté; il ne peut les aliéner qu’au profit d’un nombre limité de personnes : Chorfa et ulémas pauvres, particuliers ayant rendu des services exceptionnels à l’État. Dans la pratique il agit comme s’il était propriétaire des biens maghzen, les donne ou les vend à sa convenance et dispose à son gre de leurs revenus et du produit de leur aliénation.

Dans chaque ville l’amin el moustafad administre les biens maghzen c’est-à-dire qu’il les entretient et les donne en location; il ne peut les aliéner sans une autorisation du sultan. Dans les dernières années de l’ancien maghzen le désordre de cette administration avait abouti à la dilapidation du patrimoine qui lui était confié et, pour ce qui en restait, à une gestion déficitaire.

Les empiètements étaient nombreux, commis par des indigènes ou des Européens qui occupaient sans titre des immeubles maghzen ou encore s’y installaient en payant d'abord un loyer puis restaient sans payer aucun loyer et se déclaraient propriétaires. Quelquefois il y a des immeubles qui sont réclamés à la fois comme biens maghzen et comme biens ha-

bous. Puis il y a ceux qui ont été aliénés irrégulière-

ment par des fonctionnaires infidèles. Enfin le sultan a vendu des immeubles en grand nombre. Abd el Aziz l’avait fait pour se procurer des ressources ; Moulay-Hafid se sentant menacé par l’imminence de notre protectorat s’est hâté de donner à ses favoris et de vendre à son profit personnel une immense quantité de biens domaniaux.

Quant à la gestion elle a toujours été déplorable. Entretien inexistant, loyers fixés à des taux dérisoirement bas et ne changeant jamais, tout cela aboutissait à un revenu infime et au dépérissement général.

La Conférence d’Algésiras a pris quelques mesures. L'article 63 de l’Acte envisage la condition des biens maghzen détenus par des ressortissants ‘étrangers sans titres réguliers ou en vertu de contrats sujets à revision. Il y aura lieu d’examiner le cas dé chacun de ces immeubles ; le Corps diplomatique de Tanger se mettra d'accord à ce sujet avec un commissaire spécial chérifien. Il ne semble pas que cette disposition : ait reçu le moindre commencement d’exécution.

En 1910, le contrat d'emprunt a compris dans les gages concédés les revenus des biens maghzen dans les ports et dans un rayon de 10 kilomètres autour des ports et par suite en a confié la gestion au Contrôte de la Dette.

Les mesures que l’administration du protectorat

a été amenée à prendre sont de plusieurs sortes :

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1° Création d'une administration chargée d'étudier et de proposer les mesures à prendre relativement aux biens domaniaux. C’est le service des Domaines, service administratif de la Résidence générale, qui dépend de la Direction générale des Finances et qui est chargé en outre de toutes les questions intéressant le régime foncier du Maroc.

2 Fixation de la constitution juridique du Domaine, c’est-à-dire distinction entre ce qui est domaine public et domaine privé et dans le domaine privé séparation des propriétés du sultan d’avec celles de l'État. Un projet de firman est à l’étude qui doit déterminer les éléments du domaine public.

3 Reconstitution du patrimoine de l'État. Tout d’abord et dès le mois de septembre 1912, on a pris des mesures énergiques pour empècher toute nouvelle évasion : mise sous scellés des anciennes listes de biens et des documents et titres relatifs aux propriétés domaniales, création d'emplois de contrôleurs français des biens maghzen, levés de plans, organisation d’une comptabilité régulière des oumana.

Après ces dispositions d’ordre conservatoire le travail de reconnaissance a commencé. Il fallait examiner les revendications des particuliers spoliés par le Maghzen et les réintégrer, le cas échéant, dans leurs propriétés. Il fallait surtout rechercher les aliénations irrégulières et faire rentrer dans le patrimoine dela

communauté les biens qui en avaient été l’objet.Cette

revision était conforme au droit coranique qui, nous l'avons vu, n’admet l’aliénation qu’au profit d’un petit nombre de personnes. La même loi fixant la durée de la prescription acquisitive à dix ans,on décida d'examiner toutes les sorties de biens qui s’étaient produites dans les dix dernières années.

Des reprises ont d’abord été effectuées à l’amiable sur Moulay-Hafid et certains personnages de son Maghzen. Moulay-Hafid s'était approprié des biens évalués à 18 millions ;en décembre 1912 il a consenti à les restituer moyennant une somme de2 millions 4/2 et la promesse d’une pension à ses enfants après sa mort. Le grand-vizir El Mokri a été amené également a restituer. |

A l'égard des particuliers indigènes, étrangers et protégés, l'arrêté viziriel du 23 novembre 1912 a institué une commission centrale à Rabat et des souscommissions locales. Ces dernières demandent aux concessionnaires de produire leurs titres c’est-à-dire le dahir de concession, puis elles soumettent leurs propositions à la commission centrale qui statue.En cas de contestation le tribunal du cadiou Chraa prononce définitivement.

4 Des mesures ont été prises pour assurer une bonne gestion des biens maghzen. Les loyers dérisoires perçus antérieurement ont été élevés dans des limites raisonnables. Pour les immeubles ruraux on

a procédé à des locations aux enchères et les rede-

vances en nature perçues antérieurement ont été remplacées par des loyers en argent. Aussi le produit s’est-il sensiblement élevé. Pour l’exercice 1913-. 1914 les prévisions pour tous les biens y compris ceux dont le revenu est concédé, s'élèvent à plus d’un million de pesetas hassani.

Une partie des biens maghzen sera tout naturellement affectée aux nouveaux services publics. On a prévu pour leur intallation des crédits importants sur fonds d'emprunt ; mais si on trouve dans le domaine des bâtiments se prêtant à cet usage ou mieux des terrains sur lesquels on puisse construire des hôpitaux, des écoles, des bâtiments administratifs ou judiciaires, l’administration devra les utiliser plutôt que de ‘verser à la spéculation immobilière de grosses indemnités d’expropriation. Le total dela Dette sera

diminué d’autant.

S 2. — Biens HaBous

Tout un ensemble de biens lentement constitué au cours des siècles a reçu par dons ou legs une affectation perpétuelle à des œuvres d’un caractère exclusivement religieux. Les revenus en sont consacrés aux dépenses du culte, de la justice, de l’enseignement musulman ou à des œuvres, de bienfaisance ou d'utilité publique. Ce sont là des services qui d’après

nos conceptions rentrent dans la tâche des pouvoirs

publics. Le budget de l’empire en est déchargé du fait de l’existence des habous ; encore faut-il que les revenus de ceux-ci y suffisent ; c’est pourquoi l’administration du protectorat doit se préoccuper de la manière dont ils sont gérés.

« Les habous sont de deux sortes : publics et privés. Les premiers sont affectés en toute propriété à une fondation publique. Les seconds sont ceux dont la jouissance est attribuée aux héritiers directs du fondateur et qui tombent dans le domaine des habous publics après l’extinction de la descendance directe du constituant (1).» Les uns et les autres sont inaliénables et imprescriptibles. L’administration des habous est autonome ; le sultan de par son pouvoir spirituel en est le chef; il nomme dans chaque ville un nadir chargé de la gestion.

La gestion a été aussi fâcheuse au point de vue de la conservation des biens qu’à celui de leur rendement. Certains nadirs se sont approprié des biens habous ; ils en ont aliéné d’autres ou bien ils ont passé des baux à long terme prohibés par la loi coranique ou même des baux à perpétuité dits « ventes de la clef ». D'autre part les locations étaient d’un prix infime ; elles ne changeaient pas quelle que fut

la plus-value acquise par l'immeuble ; souvent même

1. Bulletin Officiel du Prolectoral du 5 septembre 1913. Note sur

tes habous.

HG

dans les baux à long terme où les ventes de la clef l'occupant finissait par ne plus payer de loyer et par se considérer comme légitime propriétaire. Par suite de ce désordre beaucoup de habous avaient disparu ; ceux qui restaient ne, rapportaient presque rien et n'étaient pas entretenus; les œuvres qui devaient vivre sur ces revenus périclitaient et étaient abandonnées.

L’acte d’Algésiras (article 63) avait prévu, comme pour les biens maghzen, la révision des habous détenus par des ressortissants étrangers, mais cela n’avait pas eu d'effet pratique.

Il était nécessaire de réformer tout cela en tenant compte de plusieurs considérations essentielles :

1° Obligation de respecter les lois religieuses et les règles coutumières. Cela exclut toute mainmise sur les biens sacrés de la communauté, toute affectation de ces biens, de leurs revenus ou du produit de leur aliénation à d’autres services publics.Cela exclutmême

l'administration directe.

2 Nécessité de porter le rendement à son maximum

par un contrôle bien organisé et fonctionnant régulièrement.

3° Utilité de livrer à la colonisation des tefrains que, dans l’état de choses ancien, elle n'aurait pu mettre en valeur.

Par dahir du 31 octobre 1912 une Direction générale des habous était créée, chargée de centraliser

les revenus des fondations pieuses et de les répartir

entre les divers services et œuvres que les habous doivent assurer. Le fonctionnement de cette Direction a été réglé par dahir du 413 juillet 1913 ; elle est assistée d'un conseil d'ulémas et relève du ministère chérifien de la Justice et par conséquent du secrétariat général du gouvernement chérifien. Auprès de ce même secrétariat fonctionne un bureau spécial chargé du contrôle de l’administration des habous. Les nadirs furent invités à envoyer immédiatement leurs registres d'inventaire à la Direction générale.

En mème temps on s’efforçait dereconstituer le domaine habou. Dès le 28 novembre 1912 le sultan prit un dahir interdisant toute nouvelle aliénation de biens habous précédemment détournés par voie d'échange ou autrement jusqu'à ce que l'administration cenirale eut examiné chaque cas particulier. Un nouveau dahir du 11 décembre 1912 ordonna la constitution dans chaque ville de l’empire d’une commission locale chargée de procéder à la reconnaissance et à l'évaluation des immeubles habous. Ce travail est aujourd’hui à peu près achevé ; il ne reste plus qu'à faire l’inventaire des immeubles de Fez et des immeubles extra-urbains de Safi.

La mise en valeur a été également réglementée (dahir du 5 septembre 1913). Les divers modes de mise en valeur sont ceux-ci: la location courante de deux ans pour les immeubles bâtis, d’un an pour

les immeubles non bâtis ; la location à long terme,

d’une durée de dix ans pour les terrains non bâtis et certains immeubles ruinés ; l'échange en argent à charge de remploi pour les immeubles non bâtis ; enfin la vente des fruits et récoltes pendantes. Pour tous ces actes le principe de l’adjudication est posé et le contrôle de la Direction générale des habous assuré.

La valeur des immeubles recensés s’élève actuellement à 47.657.869 pesetas hassani (1).[ls rapportaient jusqu’à présent 717.090 pesetas hassani, soit environ 11/2 *..Les Commissions de recensement proposent d'élever les loyers jusqu’à un total de 1.739.252 pesetas hassani, ce qui porterait le revenu à 3 °/, environ. Ce chiffre ne pourra être atteint que progressivement. On peut espérer que prochainement les revenus des habous pourront couvrir les frais de la Direction générale, du culte, de la justice indigène, du futur haut enseignement musulman ; quelques œuvres de charité qui avaient dû être abandonnées

pourront peut-être être reprises.

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