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IV. — Le traité franco-espagnol

Du traité franco-marocain découlent deux restrictions importantes quant à l’étendue territoriale de notre protectorat. L'une concerne les droits de l’Espagne, l’autre le régime de Tanger.

Par le traité du 27 novembre 1912 nous avons fait leur part aux droits espagnols, droits d’ailleurs reconnus et consacrés déjà par un accord antérieur de 1904 et nous avons attribué à l'Espagne une zone d’influence : toute la partie septentrionale du Maroc.

Comment allait-on concilier l’unité de l’Empire marocain, unité fictive peut-être mais enfin consacrée par maints accords internationaux, notamment par le traité de protectorat, avec ce dualisme ? On a d’abord songé à maintenir intégralement l'unité de protectorat. Des règlements généraux élaborés par le Maghzen avec la collaboration de la France et de l'Espagne auraient été applicables au Maroc entier ; des précautions auraient été prises pour assurer notre prééminence. On a reculé devant les difficultés journalières que l'application de ce système n’aurait

pas manqué d’entrainer.

En réalité les deux nations entendaient rester maîtresses chacune dans leur domaine sans pouvoir être entravées ni dans l’élaboration des réformes ni dans l’administration journalière. L'Espagne en particulier redoutait de se trouver vis-à-vis de nous dans une situation de vassalité. Donc tout en respectant le principe de l’unité marocaine, on a donné à chaque zone une autonomie administrative et financière aussi complète qu'on a pu la réaliser. En particulier en matière financière les articles. 10 et 41 du traité déclarent que les impôts et ressources de la zone espagnole sont affectés à ses dépenses propres sans que le gouvernement chérifien puisse être äppelé à contribuer aux charges financières de la dite zone. Le corollaire c’est que la zone espagnole n'est pas non plus en principe obligée de participer aux dépenses du gouvernement chérifien.

Nous allons voir l’application de ces principes aux dépenses et aux recettes. Elle était délicate, car antérieurement à ce partage d’influences existaient certaines organisations financières d’origine contractuelle embrassant tout le territoire de l’empire. Il fallait dans une certaine mesure respecter l’unité de ces organismes en tant qu'elle affectait l’unité même de l'empire chérifien ou les intérêts des tiers. C’était le cas de l'Administration du contrôle de la Dette, de la Société de régie co-intéressée des Tabacs et de la

Banque d’État. D'autre part il importait de régler la

participation de l'Espagne à certaines dépenses ét à certaines recettes qui impliquaient l’existence de l’unité marocaine. Le principe du forfait a été appliqué ; ce forfait peut être modifié au fur et à mesure que l’expérience donnera des chiffres nouveaux, des bases nouvelles, mais il est fixé à l’avance et permet d'éviter les contestations et les négociations pénibles. 1° Dépenses. — Les dépenses de chaque zone restent à sa charge, mais comment répartir la charge du passif de l’ancien Maghzen et qu'adviendra-t-il de l'Administration du Contrôle de la Dette ?

a) Tout d’abord les créances militaires française et espagnole grèveront exclusivement la zone correspondante et les gages affectés à ces créances seront transférés dans chaque zone à la puissance qui a le protectorat (article 14). La zone française est allégée de toute participation au fardeau de l’indemnité militaire espagnole; elle garde en revanche l'intégralité de la charge des 70 millions de l’indemnité française.

b) En ce qui concerne les emprunts 1904 et 1910, il fallait, sans diminuer la garantie des prêteurs, tenir compte de l'observation de l’Espagne que l’administration du Contrôle étant française, le Représentant des porteurs également français, leur rôle devenait incompatible avec la prééminence politique espagnole.

Donc la zone espagnole participera aux charges

des emprunts suivant la proportion que les ports de laditezone, déduction faite d’une somme de 500.000 pesetas hassani, fournissent à l’ensemble des recettes douanières des ports ouverts au commerce. Cette contribution est fixée provisoirement à 7,95 °/,,chiffre basé sur les résultats de l’année 1911 ; elle sera révisable tous les ans à la demande de l’une ou l’autre partie. Moyennant le versement forfaitaire d’une somme représentant cette proportion, le Contrôle de la Dette cessera d’exercer ses droits dans tous les ports de la zone espagnole et l’encaissement au titre des emprunts y sera suspendu (article 12).

Ainsi le protectorat français prend à sa charge l'intégralité du service des emprunts sauf contribution forfaitaire de la zone espagnole ou même du gouvernement espagnol, car celui-ci est responsable du versement annuel. Au surplus le contrôle des porteurs et leur droit d’encaissement direct reprendraient immédiatement sile versement stipulé n’était pas opéré.

c) La zone espagnole aura également à supporter une partie des charges de la liquidation du passif actuel du Maghzen c’est-à-dire de toutes les dettes non comprises dans la dette consolidée, et qui en outre auront étécontractées avant la signature de l'accord. Le passif actuel comprend notamment (article 15) :

1° Les avances de la Banque d'État gagées sur le

5 ‘/, du produit des douanes,

2° Les dettes liquidées par la commission instituée en veriu du règlement ducorps diplomatiquede Tanger en date du 29 mai 1910.

3° D’autres créances dont les deux gouvernements se réservent d'examiner conjointement la légitimité. Au cas où le total du passif dépasserait sensiblement la somme de 25 millions de francs, les deux gouvernements examineront s’il y a lieu de les comprendre ou non dans la liquidation du passif.

Les charges de l’emprunt de liquidation seront réparties comme celles des emprunts 1904 et 1910; la zone espagnole contribuera donc éventuellement pour 7,95 °/0.

2° Recettes. — En principe chaque zone garde les recettes recouvrées dans toute l’étendue de son territoire. Il n’y a aucune difficulté d'application en ce qui concerne les impôts coraniques, les droits de portes et de marché et la taxe sur les constructions urbaines. Les recettes qui ont fait l’objet d’une disposition spéciale du traité sont les suivantes :

a) Les redevances proportionnelles d’extraction minière appartiennent à la zone où la mine est située lors même qu'elles seraient recouvrées à la sortie par une douane de l’autre zone.

b) La surtaxe spéciale de 2 1/2 */ à l’importation obéit à la règle générale. Le produit de chaque zone reste acquis à cette zone et sera consacré aux tra-

vaux publics de ses ports.

c) La zone espagnole ne conservera pas la totalité des recettes douanières perçues dans ses ports. A raison de sa configuration, il est probable que beaucoup de marchandises entrées par Larache, Arzila, et Tétouan se dirigeront vers la zone française. On a songé à créer uné ligne de transit entre les deux zones de façon à connaître exactement le chiffre des taxes acquises à chacune d'elles. L’Angleterre et l’Allemagne ont objecté que ce serait une atteinte à la liberté commerciale. Le système du reversement forfaitaire a finalement prévalu.

L'Espagne verse à la France pour les marchandises taxées dans la zone espagnole mais présumées à destination de la zone française, une somme forfaitaire de 500.000 pesetas hassani dont 300.000 pour les recettes des ports de l'Ouest et 200.000 pour les ports méditerranéens, cette deuxième partie de lindemnité demeurant révisable lorsque le fonctionnement des chemins de fer fournira des éléments exacts, de calcul (article 13).

d) En ce qui concerne le monopole des tabacs il importait d'une part de répartir les recettes, d'autre part d'adapter les conditions d'exploitation à Ja nouvelle division en zones, sauf à respecter les stipulations contractuelles.

Pour le partage de la redevance fixe annuelle et des bénéfices, on appliquera un pourcentage d’après

la puissance de consommation respective de chaque

zone. Celle-ci sera évaluée d’après les perceptions douanières restant effectivement entre les mains de l'administration de chaque zone, compte tenu du reversement de 300.0000 pesetas hassani.

Le gouvernement protecteur de chacune des deux zones pourra procéder à un rachat partiel à l’amiable ou rétrocéder le monopole dans sa zone à une nouvelle société, sauf à se mettre d'accord à ce sujet avec le concessionnaire primitif. Les deux gouvernements s'engagent dès maintenant à exercer le droit de rachat prévu par le contrat à l’expiration de la période de vingt ans indiquée, c’est-à-dire à la date du 1* janvier 1933.

Si les conditions actuelles de lexploitation continuent, le tarif des prix de vente ne peut être modifié que d’accord entre les deux gouvernements. En cas de rachat partiel, le même accord sera exigé pour la fixation du prix de vente du tabac en vue d’empècher l’autre zône d’être placée par la contrebande dans une situation défavorable. En cas de rachatsimultané, chaque gouvernement aura une pleine liberté d’action dans sa zone.

e) La Banque d'État garde son unité et tous ses droits antérieurs. Elle est cependant invitée à mettre à l'étude des modifications de ses statuts permettant de mettre en harmonie les conditions de son fonctionnement avec l’organisation territoriale de cha-

que zone. Le partage des actions de cet établisse-

ment appartenant au Maghzen, et des bénéfices lui revenant sur les opérations de frappe et de refonte des monnaies ainsi que sur toutes les autres opérations monétaires (article 37 de l’Acte d’Algésiras) sera fait d’après le même pourcentage que pour le produit du monopole des tabacs.

Notons encore que les deux gouvernements devront se concerter en vue de : 1° Toutes les modifications qui devraient être apportées dans l'avenir aux droits de douane ; 2° l’unification des tarifs postaux et télégraphiques dans l’intérieur de l’Empire.

Telles sont les dispositions d'ordre financier du traité franco-espagnol. On s’est efforcé d’y concilier des principes très divers et mème contradictoires, celui de l’unité marocaine dont nous sommes les garants en vertu du traité de protectorat ; celui de l'autonomie financière des deux zones ardemment réclamée par l'Espagne et entraînant comme conséquence la prise en charge par cette puissance d’une partie des obligations contractées par l’ancien Maghzen et le partage des recettes appartenant à l’ensemble de l’empire ; enfin le principe du respect des droits et des intérêts privés qui sont ceux des eréanciers et des organismes financiers d’origine contractuelle préexistants au régime nouveau.

L'Espagne a tout naturellement hérité en ce qui concerne sa zone propre des hypothèques et des ser-

vitudes qui pèsent sur le Maroc tout entier et qui

résultent des actes internationaux. Élle a notamment accepté le principe de l'égalité économique avec tou-

tes ses conséquences.

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