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III. — Administration municipale

Dans l’ancien état de choses, ‘l’administration des villes comporte un pacha choisi. par le sultan qui

détient tous les pouvoirs administratifs. Il est assisté

d'un khalifat, du mohtasseb, chef des corporations et de l’amin, chargé de la perception des droits de portes et de marché ; ces trois fonctionnaires sont également nommés par le sultan.

L’affluence des Européens, l'importance sans cesse croissante des transactions, le développement qui en résultait pour les villes allaient nécessiter une vie municipale plus active. L’urgence s’en faisait sentir surtout dans les ports. Il importait non de remplacer l'administration indigène mais d’en assurer le contrôle. D’autre part les fonctionnaires maghzéniens pouvaient continuer à assurer la policeet à percevoir l'impôt ; ils n’étaient aucunement préparés à créer et à diriger les services de travaux publics, hygiène, assistance désormais indispensables. Ces deux tâches, contrôle de l’administration indigène, direction des services municipaux, ont été confiées dans chaque ville à un officier du service des renseignements. Dans les ports, à cause des relations fréquentes avec les colonies étrangères, cet officier est placé sous l’autorité du consul de France.

Plus tard on a cru devoir accorder des libertés municipales ; elles ont éte dispensées inégalement et les villes marocaines peuvent être à ce point de vue rangées en trois catégories.

1° Le dahir du 1° avril 19143 donne le statut-type qui pourra être appliqué avec quelques variantes aux

villes de la côtes,

Des commissions municipales pourront être créées par dahirs spéciaux. Les villes où elles seront instituées jouiront de la personnalité civile. Ces commissions comprendront sous la présidence du Pacha, le consul de France et l'administrateur chef des servivices municipaux vice-présidents, un certain nombre de membres de droit qui sont les agents locaux des services les plus importants et des membres nommés. Le nombre des membres nommés sera fixé par le décret constitutif de la Commission et leur désignation faite pour une année par arrêtés viziriels. [ls pourront être français, musulmans ou israélites. Les étrangers ne sont pas représentés ; il en sera ainsi tant que le régime des capitulations les placera hors du droit commun.

Les commissions municipales ne peuventse réunir et délibérer que sur convocation du président. Leurs délibérations ne sont pas publiques et ne peuvent porter que sur les objets inscrits à l’ordre du jour par le président. Elles sont rendues exécutoires par arrêté viziriel.

Les Commissions peuvenl délibérer sur tous les objets d’intérêt municipal à condition qu'on les consulte et cette consultation n’est jamais obligatoire.

Le Pacha, président, est chargé de l'administration de la ville. Il a des attributions analogues à celle des maires français. Il est à la fois agent de l’auto-

rité supérieure, chef de la police municipale et re-

présentant de la ville chargé d'exécuter les délibérarations de la commission. Tous ses actes doivent subir le visa destiné à assurer le contrôle de l’administration française ; ce visa est donné par le consul ou son délégué chef des services municipaux. De plus ses arrêlés de police doivent être approuvés par le Grand-Vizir. Cependant quand il agit en exécution d’une délibération de la commission déjà approuvée par l'autorité supérieure, ses actes sont exécutoires par eux-mêmes sans nouvelle autorisation.

Ce régime a été appliqué à Casablanca, Rabat et Salé. Les différences portent sur le nombre des membres nommés et leur répartition entre les trois catégories : français, musulmans, israélites.

2° Dans une deuxième catégorie, on peut ranger Fez, Sefrou et Meknès. Les deux premières villes ont reçu un mnedjless, assemblée élue par les notables et composée seulement de membres musulmans et israélites. Meknès a une commission municipale provisoire dont le fonctionnement s'inspire des règles fixées par le dahir du 1° avril ; toutefois cette ville n’a pas reçu la personnalité civile.

3° Enfin les autres villes gardent le régime d’attente qu'elles ont reçu : administration indigène tradition-

nelle contrôlée par les autorités françaises.

$S 2. — LEs SERVICES PUBLICS,

Ce sont ceux qui dans toute l’étendue du territoire pourvoient à des besoins spéciaux. Ils sont presque tous de création nouvelle. On peut les ranger sous quatre rubriques : police et justice, ensel-

gnement, assistance médicale, outillage économique:

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