‹ Étude sur le régime financier du MarocChapitre 56 sur 71 · I. — Police et Justice · texte numérisé non relu

I. — Police et Justice

Dans les campagnes la surveillance des individus est relativement aisée ; le service des renseignements et le contrôle civil assistés des caïds y suffisent. Dans les villes iln’en est pas de même, surtout étant donnée l’affluence croissante des étrangers. Un arrêté viziriel du 17 septembre 1913 a donc créé un service de police générale relevant du secrétariat général du gouvernement chérifien et dirigé par un Contrôleur.La police générale aux termes de cet arrêté comprend la police municipale plus particulièrement affectée au maintien de l’ordre sur la voie publique et la sûreté chargée plus spécialement de prévenir les attentats et de découvrir les malfaiteurs. Le personnel qui comprend des commissaires de police et des agents subalternes peut être appelé à servir indifféremment dans l’une ou l’autre de ces catégories.

Des commissaires de police ont donc été installés

dans les principales villes ; il n’y a encore que peu d'agents de police. Le fonctionnement de ce service est malheureusement entravé par le régime des Capitulations.

La justice comprend la justice indigène et la justice française. La justice indigène est assurée en matière pénale par le caïd ou par le pacha dans les villes, en matière civile par le tribunal du cadi ou chraa. La justice indigène ne juge que les affaires où il n’y a pas d'Européen ou d’indigène protégé en cause ; cependant le cadi connaît de toutes les contestations immobilières même quand un Européen ou un protégé est partie au procès, exception faite toutefois pour les immeubles soumis au régime nouveau de l’immatriculation qui ressortissent tous à la juridiction des tribunaux français. Il est pourvu aux frais de la justice musulmane sur les revenus des biens habous.

Il ne pouvait être question d’abolir ces juridictions mais seulement d’en modifier le fonctionnement. En matière pénale dorénavant les caïds rendent leurs jugements en présence d’un fonctionnaire français ; et les peines supérieures à un an de prison qu'ils infligent doivent ètre approuvées par l’administration. Quant aux cadis on se préoccupe d'en améliorer le recrutement et d'empêcher que leur justice ne soit vénale. Beaucoup d’abus ont disparus depuis que

la nomination de ces fonctionnaires, caïds et cadis,

ne donne plus lieu aux marchés, habituels sous le régime ancien. Peut-être y aura-t-il lieu d'élever leurs traitements. Au surplus des projets de réorganisation sont à l’étude.

L'institution de la justice française avait un intérêt tout particulier. Ellé permettait de demander aux puissances la suppression de leurs justices consulaires conformément à l’article 9 du traité franco-allemand. Aussi les autorités françaises se sont-elles hâtées de réaliser ce projet. Le décret du 7 septembre 1913 crée des tribunaux de paix à compétence étendue dans les principales villes, deux tribunaux de première instance à Casablanca et à Oudjda, une Cour d’appel à Rabat, jugeant en matière civile et pénale.

Ce qu’il y a d’intéressant c’est la procédure civile devant ces tribunaux. On s’est écarté du système en usage en France qui implique le concours de nombreux officiers ministériels. La transition sera ainsi moins brusque d’avec les juridictions consulaires où la procédure est simple et peu formaliste. Le juge cite les parties, prescrit toutes les mesures d’instruction, bref dirige lui-même la procédure. Les fonctions des officiers ministériels sont remplies à peu de frais par des fonctionnaires attachés aux diftérentes juridictions. Il y a un barreau international et comme autres intermédiaires de la justice, un corps d’experts et d’interprètes. L'organisation nouvelle est entrée en vigueur le 15 octobre 1913.

Déjà des négociations sont entamées avec les différentes puissances pour l'abolition de leurs juridictions consulaires. Elles ont abouti successivement en ce qui concerne le Luxembourg, le Portugal, la Russie et l'Espagne. Peu à peu les tribunaux français seront appelés à juger en même temps que les Français tous les étrangers et les protégés étrangers.

Le service pénitentiaire est le complément indispensable de la police et de la justice. Jusqu'ici les prisonniers n'étaient pas nourris ; ils étaient entretenus par leur famille ou par la charité publique. Dorénavant il n’en sera plus ainsi; on a prévu des crédits pour la nourriture des prisonniers et aussi pour l’entretien des prisons et les traitements des gardiens.

Il. — Enseignement

Au Maroc il y a dès maintenant une population française importante qui réclame des écoles. Il importe de les lui donner au plus tôt. La population marocaine est très ignorante et a un vif désir des’instruire. Il faut lui en fournir les moyens parce que c’est un excellent mode de propagation de l’influence française, parce que nous accroîtrons les moyens de bienêtre de l'individu et par là la prospérité générale, parce que c’est l’accomplissement d’un devoir de ci-

vilisation.

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Pour les Français il y avait avant le protectorat un établissement à Tanger et de plus quelques rares écoles privées, payantes. Devani l’affflux des colons français, on a créé pour leurs enfants des écoles primaires dans les principales villes, une école primaire supérieure et un établissement d'enseignement secondaire à Casablanca. Dans cette ville une école secondaire de jeunes filles et un lycée de garçons ont été ouverts en octobre 1913. Il faudra prochainement à Rabat, vu l'installation des services administratifs, un enseignement secondaire.

Avant le protectorat il existait pour les indigènes musulmans quelques écoles franco-arabes entretenues par le ministère des Affaires étrangères. Depuis notre installation nous avons multiplié ces écoles ; elles ont eu un grand succès et sont réclamées partout avec insistance. Elles comportent l’enseignement de l’arabe, du français, des notions de calcul, d’hygiène et d'agriculture. Il importe de donner à cette instruction le caractère pratique qui convient à la mentalité des indigènes. Elle comportera donc quelques notions professionnelles, agricoles ou industrielles suivant les régions. Plus tard il y aura des écoles professionnelles proprement dites et déjà il y a une école d'agriculture franco-arabe. Notons encore que, contrairement au dogme de la laïcité, unenseignement du Coran est adjoint à chaque école. Des cours d’a-

dultes ont été créés qui ont recueilli un grand nombre

d’auditeurs. On prévoit également des écoles d’enseignement secondaire franco-arabe.

À mesure que nous pénétrerons dans des régions où l’on parle exclusivement les dialectes berbères il y aura lieu, conformément à notre politique de respect des habitudes locales, de créer des écoles franco-berbères.

Pour les israélistes il y a dans les villes des écoles entretenues par les communautés et par l’Alliance universelle israélite. Il est probable qu’on sera amené à les subventionner.

A Rabat vient d’être fondée une école supérieure de langue arabe et de dialectes berbères destinée à préparer un corps d’interprèles civils et militaires et à permettre aux fonctionnaires d'acquérir la connaissance de la langue et des mœurs de leurs futurs administrés.

Le personnel de tous ces établissements est pris dans les cadres de l'Algérie et de la Tunisie et pour une part dans les cadres métropolitains. L’écueil momentané c’est la question du matériel et des locaux. On ne sait où abriter les élèves qui se présen-

tent en foule. L’emprunt prochain doit y pourvoir.

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