CHAPITRE IV
Les formes de notre action
Quel aspect extérieur vont revêtir aux yeux des populations les mesures générales ou individuelles que nous prendrons ? Puisque l’autorité nominale du sultan sur ses sujets doit être maintenue, les formes seront les formes anciennes sauf intervention du représentant de la France pour ratifier les mesures prises et leur donner force exécutoire. C’est ainsi que se manifestera notre collaboration avec le gouvernement chérifien.
Le sulian détient tous les pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. C’est donc lui qui par les lois, les règlements et les actes individuels d'administration va édicter les mesures réformatrices, y compris celles d'ordre financier, que comporte notre programme d’action et en assurer l'exécution.
Il exerce son pouvoir législatif par voie d'actes appelés dahirs. La part des autorités françaises est indiquée
par l’article 4 du traité franco-marocain. « Les mesu-
res que nécessitera le nouveau régime de protectoratseront édictées sur la proposition du gouvernement français par Sa Majesté chérifienne ou par les autorites auxquelles elle en aura délégué le pouvoir. Il en sera de mème des règlements nouveaux etdes modifications aux règlements existants. » Toute mesure législative doit donc être proposée par le résident général et ce dernier, si son initiative est suivie d’effet, intervient encore pour donner son visa et promulguer. Au bas de chaque dahir se trouve donc la formule « Vu pour promulgation et mise à exécution » suivie de la signature du résident général.
Le pouvoir exécutif et son corollaire, le pouvoir réglementaire, détenus nominalement par le sultan, sont exercés par le Maghzen. Le Grand Vizir, chef du Maghzen, exerce le pouvoir réglementaire sous forme d’arrêtés qu'il prend soit spontanément, soit sur délégation du sultan. Le résident général toujours en vertu de l’article 4, propose et, une fois la mesure prise, vise et promulgue. Les actes individuels d’administration sont pris par le Grand Vizir, les ministres ou les fonctionnaires inférieurs. Aucun de ces actes ne peut être mis à exécution sans l’approbation du résident général ou de son délégué ; cette approbation tantôt est tacite, tantôt se manifeste comme pour les dahirs et les arrêtés viziriels par un visa formel.
Ainsi pour tout ce qui est intérêts proprement ma-
rocains : les autorités françaises ne peuvent ni légiférer, ni réglementer et même elles ne prennent ouvertement aucune mesure individuelle ; elles n’exercent qu'un contrôle. En fait elles donnent toute l’impulsion ; elles inspirent, conseillent et sous la souveraineté de façade du sultan se dissimule la main sans cesse agissante de la France. Officiellement le résident général ne peut prendre de mesures collectives qu’en ce qui concerne nos nationaux ; encore ne sont-ce que les mesures que pourrait édicter un représentant de la France en pays étranger.C’est ainsi qu’il a été créé par arrêté résidentiel des Chambres de commerce françaises à Casablanca et à Rabat.
Au début, il y a nécessairement quelques confusions de compétence. Les domaines respectifs du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire sont encore mal délimités et certains arrètés viziriels récents ont très certainement empiété sur la compétence légistative. Néanmoins au point de vue du rôle respectif des autorités chérifiennes et des autorités françaises, les textes sont suffisamment clairs et les formes que devra revêtir notre action, aussi bien pour les mesures journalières que pour les mesures d’ensem-
ble, suffisamment définies.
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