CHAPITRE PREMIER
I. Inspiration du testament. — Forme: invocation ; préambule. — Fond ; dispositions religieuses. Redevances paroissiales ; leur caractère obligatoire ; leur énumération; leur place dans nos testaments ; nous les écartons pour l’appréciation du caracière religieux
du testament. — Agonie. — Funérailles. — Election de sépulture. — Fondations. — Legs pieux et charitables. — Dispositions profanes. — Règlements successoraux. — Legs aux parents, aux amis, aux serviteurs. — Extrême variété de l’objet de la libéralité. — Dation de tutelle. — Conclusion.
II. Compétence. — Luttes entre l’official d’un côté, le chapitre et le comte de Bourgogne de l’autre. — Au xv° siècle encore, la juridic-
tion ecclésiatique conserve en fait ses prérogatives.
Le caractère religieux des dispositions à cause de mort apparaît dans le haut Moyen Age d'autant plus nettement que la volonté du défunt n’eut longtemps pour se manifester que la donation. L’'irrévocabilité de l'acte entre vifs, le dessaisissement immédiat par tradition qu’il suppose, la richesse mobilière ne comptant pas, ne le réservait que pour quelques opérations abso-
lument indispensables, d’un besoin toujours présent : des prières pour le salut de l’âme, des fondations pieuses. Le testament, expression secrète, révocable, des intentions du défunt, se prêtait à merveille aux combinaisons les plus variées, el si sous la plume hésitante, inhabile, des premiers testateurs, l’élément profane n'avait pas crédit, son modèle antique, que des études actives apprenaient chaque jour à mieux connaître, allait vaincre les résistances et favoriser le développement de clauses très diverses : institution d’héritier, substitution, dation de tutelle, affranchissement, en un mot, le règlement de tout un patrimoine, se survivant à lui-même, des intérêts complexes inhérents à la transmission d’une universalité juridique. Au milieu de ces tendances nouvelles que devient l’inspiration du testament ?
Nous y répondrons en examiuant successivement la forme et le fond de nos documents.
L'invocation et le préambule, de rédaction vague et impersonnelle, d’usage constant dans des documents de pature quelconque jusqu'au milieu du xn° siècle, disparaissent à peu près partout à cette date, pour ne subsister que dans quelques textes rares, imprégnés plus particulièrement de sentiment chrétien. Leur persistance daus nos actes servira notre conclusion.
L'invocation verbale, parfois précédée ou suivie d’une
invocation monogrammatique (1) sous la forme d’une
(1) Invocation monogrammatique manque : Robert, Testaments,
pat ET tal
croix (1), comprend en général le nom du seigneur, ou une profession de foi à la Trinité, accompagnés du mot amen. Nous citerons deux exemples, qui développent et varieut un peu la monotonie de la formule (2).
n°% 2, 3, 5, 8, 21, 22, 25, 30, 31, 35, 36, 44, 54, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 89, 90,94, 96, 97, 102, 104, 105, 4109, 411, 114, 115, 116, 120, 122,123, 125, 126, 128, 131, 132, 1457. — Ni invocation monogrammatique, ni invocation verbale, n°s 72, 173. — Invocation monogrammalique précède l’invocation verbale, n4,16,07,009, 4041121749 1617,48:19,120 28; 24, 26, 27,28! 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51,52, 93, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 74, 77, 79, 82, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 1014, 103, 107, 108, 110, 112, 113, 117, 119, 124, 127, 429, 430, 1433, 135, 141, 175, 184, 190, 224, 229. Invocation monogrammatique suit amen, n° 95, 147, 149.
(4) Sauf dans l’exemple suivant, où il y à pour ainsi dire deux invocations verbales superposées. « Sanctificetur. In nomine Domini. Amen. » — Robert, Testaments, n° 102.
(2) Voici divers types d'invocation : « In nomine Domini. Amen ». -— Robert. Testaments, n°5 2, 4, 7, 10, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 50,.54, 58, 66, 70, 79, 83, 86, 92, 94,105. — « En nom de Deu. Amen. » — n° 67. — « En nom de nostre Seigneur. Amen. » — n°5 416, 184, 207. — « En nom de nostre seigneur Jhesu Cript,. (sic). Amen. » — n° 144. — « In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. » — n° 19. — « En nom de Dieu nostre Seigneur. Amen. » — n° 447. — « [In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. » — n°5, 6, 9, 11,14, 19, 51,054 042, 47, 51,26, 81, 85, 97, 108, 117, 419. — «En nom dou Pere et dou Filz et dou Saint Esperit. Amen. » — nes 3, 8, 12, 24, 27, 30, 34, 46, 49, 109, 412, 124, 125, 133. — « In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus sancti Amen. » — n° 16, 20, 22, 25, 29, 32, 33,38, 43 45, 48, 49, 52, 53, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 141, 113, 414, 115, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 139, etc. — « En non de la gloriouse et indivisible Trinitey, le Pere, le Filet le
In nomine sancte et individue Trinilalis karissimeque (sic) Marie virginis alque tocius curie civium supernorum. Amen (1).
Et cet autre :
En nom de la saincte et indivisee Trinité, du Pere, du Filz, du benoit Saint-Esperit, de la très glorieuse vierge Marye, de tous sains, de toutes sainctes et de toute la court celestial de paradis. Amen (2).
Le préambule mérite de fixer davantage notre attention. Les réflexions qui s’y trouvent, empreintes d’une grande dévotion, désir de réparer ses torts, de purifier l’âme, attente des joies du Paradis, prière adressée à des saints locaux, que l’on véuère particulièrement, réflètent avec exactitude les craintes et l’espoir d'un mourant. Sa comparaison avec les dispositions de fond du testament, son importance croissante à mesure que grandit l’élément profane, au point de devenir, vers la fin du xiv° siècle, et surtout au xv°, la place spécialement réservée à l'affirmation des croyances du défunt, donuent à croire que l'Eglise, craignant de voir se ralentir l’élan généreux qui lui avait valu ses immenses richesses, cherchait, à l’heure de la mort, à stimuler l’ardeur des fidèles en célébrant leur humilité, en exaltant leur foi. Quoi qu’il en soit de leur inspiration secrète, ces idées n'en sont pas moins sincères, et le meilleur moyen de Saint Esperit. Amen. » — nos 61, 71, 88, 98, 131, 132, 145, 146, 150, 156. — Amen manque, n°5 3, 61, 68, 84.
(1) Robert, Testaments, n° 39.
(2) Ibid., n° 199.
les apprécier, nous paraît d’en donner quelques extraits.
Nous groupons les préambules sous cinq chefs principaux, suivant l’ordre de considérations qui servent de thème au développement.
1° Certitude de la mort, incertitude de son heure ; crainte de mourir intestat.
Ego Willermeta, filia quondam Odonis de Villa Guendri, domicelli..…. timens casus fortuilos, sciens nihil certius morte et nihil incertius hora mortis, nolens ob hoc decedere intestata, testamentum meum seu extreman (sic) voluntatem mean (sic) in hunc modum facio et de bonis et rebus meis ila dispono ct ordino {1).
A lire ces expressions : no/ens decedere intestatus (2), il semblerait qu’il y a une filiation directe entre le testament romain et celui du xm° siècle. Rien ne serait plus faux en l'espèce, et si les textes ne se chargeaient de nous détromper (3), les principes religieux qui régissaient la société d’alors suffiraient à nous éclairer : l'intestat c’est toujours celui dont l’aumône réparatrice ne rachète pas les péchés, n’assure pas le salut de l'âme.
2° Délit de nos premiers parents, qui a rendu l’humaine vuature périssable ; combiné quelquefois avec l'idée précédente de l'incertitude sur l’heure de la mort.
4) Robert, Testaments, n° 7. V. Ibid., n°5 4,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
(2) Ibid., n°5 7, 9, 40, 41, 12, 105 (en ce dernier texte : « nulla vel
improvida ordinacione de bonis meis preeunte) ». (3) « Ego comitissa de Bisuntio... nollens decedere intestata, volens tamen previdere anime mee, cum sim certa quod nichil est morte
certius.. » Ibid., n° #4.
more
Je Mathieu de Rye, chevalier, seigneur de Balançon, fais savoir à lous que conme (sic) il soit que pour la transgression et ladité de noz premiers pere et mere Adam et Eve toute leurs progenie et sequelle soit submise par nostre Seigneur Jhesu Crist aux cas de mors, je estant sain de corps et de pensee, doubtant.… (1)
Quoniam ex primorum fragilitale parentum prosilüt lapsus humane condicionis, que, cum crescit, deficit, cum deficit, labitur et lamentabiliter permutatur, quia non permittit alium fieri statum inconstancia mundialis, nostre quippe mortalitatis forma velut umbra transit et vita cujuslibet hominis preterit velocius quam tela que succinditur a texente, nec est homo vivens qui possit mortis judicium evilare ex eo quod mediator Dei et hominum homo Jesus Christus carni quam assumpsit de Virgine ex deitatis consorcio in mortis judicio noluit indulgere. Cum ergo sit penitus inevitabile el cuilibet sit ignotum quantum instet aut distet mortis futurus eventus, idcirco ego Johannes de Sancto Mauricio... (2)
3° Réparation de ses torts et acquittement de ses obligations :
[Æ]go Johannes de Chessaigne, clericus, notarius curie bisuntine, sanus mente, licet debilis corpore et bene mei compos, per Dei graciam, existens, testamentum meum seu exltremam voluntatem meam facio et de bonis meis michi a Deo collatis dispono et ordino per modum infra scriptum,
(1) Robert, Testaments, n° 449. V. 1bid., n°s 126, 178. (2) Ibid., n° 104.
rogans et implorans divinum auxilium ut quicquid dabo seu legabo infra in hoc presenti testamento cedat et eveniat in reslitucionem et satisfactionem ac salutem animarum omnium illorum «a quibus aliquid indebile recepi vel habui, deinde omnium illorum in quibus tentor (sic) seu leneri possum, Lam pro dampnis, interesse quibuscumque per quoscumque sustentis vel incursis per factum seu culpam aut negligenciam meam ac eciam pro debito quocumque seu omnibus debitis michi ad presens incertis et alias ; deinde cedat in remedium et salutem anime mee et in remedium animarum illorum qui michi hactenus aliqua donnaverunt et utilitatem fecerunt ; deinde ob remedium anime mee animarumque parentum el antecessorum meorum. Item animam meam ex nunc et con (sic) exierit a corpore suo, recommando suo altissimo Creatori, quam in celestibus in eterna requie jubeat collocare (1).
4 Affirmation de sa foi catholique et invocation à tous les saints du Paradis de procurer à son âme la béatitude éternelle. L'exemple suivant est d’un usage courant au xv° siècle.
Et premierement je rend el recommande l'ame de moy a Dieu Nostre Seigneur Jhesu Christ, mon souverain Createur, en la foy duquel je vuilz vivre et morir comme bon et feal catholique ; a la glorieuse et benoïte vierge Marre,
sa doulce mere; a mon Seigneur Saint Jehan Baptiste, a
(4) Robert, Testaments, n° 444. V. Ibid., n°s 102, 161, 165.
mon seigneur saint Pierre, appostre et a toute la court celestial de Paradis (1).
Voici une amplification du précédent, d’une grande naïveté de style et où la liste des saints s’allonge indéfiniment :
In primis volo et intendo mori in sancta fide catholica, secundum symbolum ejusdem fidei catholice et sanctam matrem nostram Ecclesiam catholicam, el animam meam, dum egressa fuerit a corpore meo, suo humiliter recommendo Creatori, Domino nostro Jhesu Christo, qui venturus est judicare vivos et mortuos ; beatissime, gloriosissime ac piisime virgini Marie, ejus genetrici, celà fenestre, per quam paradisi porta cunctis Christicolis patefacta est, beatisque Johanni Baptiste, palrono meo; Johanni apostolo et euvangeliste; Stephano, prothomartyri ; Claudio, Anthonio, beate Marie Magdalene totique curie celesti civium supernorum, eis humililer supplicando quatinus pro me apud Deum dignentur effundere preces pro remedio anime mee, ut, in hora obilus met et exitus anime mee de corpore, îpse Deus, dominus noster Jhesus Christus, per suam plisimam misericordiam el merilum sue passionis eandem animam meam in sinu Abrahe dirigere, conducere el ad qaudia paradisi cum sanctis et electis suis collo-
care dignelur (2).
(1) Robert, Teslaments, n° 153. V. Ibid., n° 45, 63, 86, 157, 172, 175, 185, 190, 191, 193, 193, 199, 200, 201, 203, 205, 207, 208, 242, 214, 25, 246, 222, 223, 224, 225, 226, 220.
(2) Ibid., n° 494.
Parmi les saints dont on réclame l’intercession, on n'oublie pas le patron, qui correspond d'ordinaire au préuom du testateur (1). Pierre Dronier, curé de Gevingey, à Saint-Lupicin, pour patron ; car c’est à Lupicin qu’il à reçu le baptême (2). Etevenin Tabelliov, citoyen de Besançon, appelle à son aide sainte Marie- Madeleme, dont il est le paroissien (3). Il n’est pas toujours aussi aisé d'expliquer le choix fait par le testateur (#4).
5° Réunion dans un même préambule de toutes les considérations que nous avons groupées jusqu'ici. L'exemple que nous ne pouvons nous empêcher de trauscrire 101, donnera un aperçu du développement exagéré accordé au préambule vers l’extrême fin du xv° siècle.
Nos Jacobus Clarevallis, miseratione divina episcopus Ebronensis et pensionarius monasterii Beate Marie virginis Montis Benedicti, ordinis Sancti Auqustini, bisuntine diocesis, licet infirmus corpore, sanus tamen mente, considerantes humani generis conditionem fore fragilem et caducam ac quod propter delictum primi parentis cuncta successio carnis juslo Dei judicio morltem quslare mereatur, cujus nichil est cercius nichilque ejus hora incercius
et quod quisque fidelis…, in sue mortis examine hoc revol-
(1) Robert, Testaments, , n°5 172, 175, 193, 205, 208, 214, 215, 225 (2) Ibid., n° 225.
(3) Ibid., n° 200.
(4) 1bid., n°° 194, 198, 199, 203, 216, 222, 223, 224, 229.
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vens, si bene virerit, lotis affectibus, quamdiu virtus in suis membris viget et ratio mentem regit, el procurare nititur de bono in melius vilam suam commulare diemque sue peregrinationis extremum disposilione testamentaria prevenire ac anime sue salubriter providere [ne cum fuerit ?] morte preventus sua relinquat inordinalé disposita aut alias indebite collocata recedens, ante omnia ad memoriam reducens gratias, honores, dona ac dignitates multipliciaque bona ab altissimo Deo, creatore nostro, nobis collata, de eisdem bonis et rebus nostris, etiam ex usufructu rerum nobis competentium ac alias quovis modo et titulo acquisitarum, ad laudem omnipotentis Dei et beatissime gloriose virginis Marie totiusque celestis curie triumphantis per modum testamenti, codicillorum sive ultime voluntatis, in recognitionem el honorem ejusdem piissimi creatoris nostri, disponere et ordinare, antequam majoris insanitatis impedimentis gravemur et dum nos sentimus in prosperitaté mentis, voluimus el ordinavimus exequi ea que sequentur. In primis ac omni tempore et specialiter in die exitus anime nostre a suo corpore illam hurmililer et devote suo piissimo crealori recommisimus et recommiclimus, exorando ipsum ut, illa die, nostra peccata neque deffectus nostros velit respicere, sed ill benigniter misereri dignetur, ac etiam gloriose semper virgini Marie, beatis Petro el Paulo, utrique beato Johanni Baptiste et Euvangeliste, beato Stephano prothomartiri ac bealo Jacobo, cujus nomine insigniti fuimus, omnibusque apostolis ac loti curie superne celesti,
supplicantes humiliter et devote quod pro dicla anima
pt
nosira, illa die et semper, dignentur intendere apud altis- Simum Deum, creatorem nostrum, ut secum dignetur mi-
sericorditer agere (1).
Parmi les dispositions sans nombre, qui se pressent en foule dans le testament, telles d’entre elles n’ont pas au foud le caractère que l'apparence pourrait leur attribuer. Ce paragraphe a justement pour objet de déterminer autant que possible leur nature exacte en les classant en deux catégories : dispositions religieuses et dispositions civiles.
Quelques mots de l’histoire générale des institutions faciliteront notre classement.
Si les offrandes volontaires, qui remontent aux temps barbares, avaient été converties sous le nom de dime en charge publique, par les capitulaires de Pépin et de Charlemagne, de même pour les libéralités mortis causa l'habitude avait créé le droit. Ces revenus logiquement auraient dû servir aux besoins du culte, à l'entretien du prêtre. Mais église paroissiale à un maître, le patron, son fondateur originaire, grand propriétaire laïque ou ecclésiastique, qui se livre sur elle à toutes espèces de transactions, la convertit en une sorte de banalité, semblable, a-t-on dit, à celles du four ou du moulin, exploitée par le prêtre, sous la garantie de son serment (2), au
(1) Robert, Teslaments, n° 219. V, Ibid., n° 139. (2) Accord entre l’abbaye de ïa Charité et le curé de Fretigney : « Curatus et quicumque est vicarius jurabunt fidelitatem abbati el
Cie
profit de l’évêque, de l'abbé ou du comte. Ce système. mécontente tout le monde: le curé, réduit à une por-, tion congrue très insuffisante (1); le paroissien, sur-, chargé de taxes nombreuses (2), payées d'autant plus à regret qu’elles ne correspondent plus à leur but primilif. Des contestations nombreuses et ardentes s'élèvent entre desservant et patron, ou entre prêtre et fidèles. Des chartes interviennent qui règlent l'arbitraire, fixent le taux des prestations et la part qui revient au curé, témoignent ainsi que ces droits ont pour base bien moins la piété que des contrats imposés par la force. Ces redevances comprennent (3) l'obligation de faire cé-
conventui supradictis », 1248. Cartulaire de l’abbaye de la Charité, copie moderne, n° 58, série H. Arch. du Doubs.
(1) Au xive siècle, le curé abandonne très souvent la paroisse dont les revenus ne lui suffisent pas pour vivre : «on ne pouvait faire ce qui était nécessaire à la moitié de la vie d’un homme » (1406), d’après l'abbé Morey : Notes historiques sur les curés de campagnes en Franche- Comté du vin au xvie siècle, 1866, in-8°.
(2) Débat entre le chapitre Saint Anatoile, de Salins, et les habitants de Bracon qui refusent de contribuer aux réparations de leur église (4333), Contestations pour semblable cause entre le même chapitre et les paroissiens de Saint-Anatoile (1335, 2 mars). G 101, Arch. du Jura.
(3) Transaction entre l'abbé de la Charité et le curé de Fretigney : «...Elemosine vero, que fiunt vel fient, de cetero quocumque modo et de quibuscumque fiant, et pictantie, que solent vel solebant fieri curato predicto, simul ponentur tam in ecclesia de Fretigney quam in pertinenciis suis, et inde habebunt dicti abbas et conventus duas partes, et curatus, qui modo est et qui pro tempore erit, terciam partem... Quandocumque aliquis de Maceriis, qui spectat ad ecclesiam de Fretigney, obierit, curatus de Fretigney celebrabit primam missam apud Macerias et habebit terciam partem oblationum et terce-
mu GÉ =
lébrer quelques messes, l’offrande, par ses héritiers, du pain, du vin, de luminaire, le troisième, le septième, le trentième jour, rentenier qui suivent sa mort, ou une
narium sicut est consuetum », 4248. — Cartulaire de La Charité (copie moderne), n° 58, série H, Arch. du Doubs. — Transaction entre le prieur de Marteroy, patron de l’église de Montigny-les-Vesoul et le curé du dit lieu : « In omnibus oblationibus, que veniunt ad altare dicte ecclesie…. duas partes percipit patronus et tertiam curatus. In elemosinis quocunque fiant duas partes habet patronus, tertiam {curatus].. De caritatibus que redimuntur duas partes habet patronus, terciam curatus », 1258, mai. Orig. parch. Série G, 74, Arch. de la Haute-Saône. — Transaction entre l'abbé de Goailles, patron de l’église de Cernans, et le curé dudit lieu : « de... mortuariis et de omnibus oblationibus... patroni duas partes ratione juris palronatus percipiunt et curatus terciam partem... 1262, juin. » Cartulaire de Goailles (xiv® siècle), n° 74 (Communication de notre excellent confrère M. L. Gauther).— « Çou est li droiz que li Magdeloine ai en l’inglise de Dole... Item en l’autelaige ; c’est a savoir des offerandes en argent pour les mors, la moitié, saul ce que li curiez prant le premier denier. lier es offerandes des pains des festes annuiaux, la moitié, saul ce que li curiez en prent premiers XX pains... Item es offerandes toutes des mors, soit en pain ou en vin, la moitié, ou en argent. Item es a mornes, la moitié. Item es liz des mors, la moitié », 1299. Cartulaire de la Madeleine de Besançon xiv* siècle, fol. 19 vo, 726, Bibl. de Besançon. — «Item volumus quod curatus, qui pro tempore fuerit, trecennarium mortuorum percipiat, absque patrono ecclesie predicte. Jtem volumus quod in omnibus aliis, scilicet elemosinis, oblationibus,.… percipiat curatus ecclesie predicte,. proul curatus de Ciaravalle in montana, in sua parrochia, capere et de consuetudine habere consuevit,… relentis nobis specialiter in elemosinis et oblationibus duabus partibus...» 1304. — Orig. parch. Fonds Bonlieu, cote 4, Arch. du Jura. — Transaction entre l’abbéde la Charité, patron de Chariez et le curé du dit lieu : «.. videlicet quod dicti religiosi habeant et percipiant medietatem reddituum, proventuum ad altare venientum, exceptis picthanciis et triginta denariis, quibus consuelum est pro mortuis dare...», 1314, 146 mai, Cartulaire de La Charité,
Guignard D
fois par semaine, pendant une année, l’annual ; celle de différents biens en nature, déterminés par l’usage, ou plutôt leur estimation : caritates que redimuntur ; droits de sépulture, objet des plus âpres convoitises et pour le respect duquel on va jusqu’à exhumer les corps ensevelis au mépris des intérêts du seigneur (1) ; aumônes propre-
ment dites.
Cet aperçu de l’organisation de la paroisse sert d’au-
n° 4144. — « Item, que tous decedans de ce monde en l’aultre, chiefz d’hostel, doibvent et sont tenuz payer au dit curé le trantenier sur le corps et l’annual, assçavoir pain et chandoilles tout les dymanches, ung an durant, à la fin duquel doibvent ouffrir une aulne de nappe, une pynte de vin, ung verre ; et pour le rembage du pot, quatre engrongnes ; pour les petitz enfans non chiefz d’hostel, ung petit blanc, et pour les aultres, à leur volunté. Item, feront faire lesdits chiefz d’hostel les pulverez pour chacun corps decedé, assçavoir : pour les hommes, trois jours, et pour les femmes, deux jours ; et pour les aultres, à leur volonté. Item seront tenuz payer pour chacun mortuaire, assçavoir : les riches dix solz, et les moyens cinq solz ou bien a leurs voluntez el selon leurs facultez, » 1577. — Chaux-des- Crotenay, série G, Arch. du Jura.
(4) Le chapitre de Goaiiles avait inhumé dans son cimetière plusieurs paroissiens de l’église Saint-Anatoile. Celle-ci demande réparation du préjudice et réclame le corps de ses paroissiens, qui sont exhumés. — 1242. G. 1065, Arch. du Jura. — Discorde entre l’abbé de Montbenoïit et les Augustins de Pontarlier, qui, par la construction d’une église et d’un cimetière, préjudiciaient aux droits de patronage du premier : «.. landem in hunc modum concordarunt, quod dicti fratres lenentur et promittunt in perpeluum septem libras stephanenses reddere.. scilicet.. quadraginta solidos pro quarta parte legatorum et oblationum, quæ solent ecclesiis sæcularibus reservari, postquam dicti fratres cimeterium et liberam sepulturam, in prædicta villa Pontisalliæ, habere contigerit.. », 4289, 3 juin. — Droz, Histoire de Pontarlier, p. 301.
tant plus notre sujet, qu’elle nous permet d'apprécier a leur juste valeur toute une catégorie très importante et très générale de legs: pain, vin, cire, pour l’annuai, c’est-à-dire offerts pendant une année chaque dimanche (1), ou chaque lundi (2); rachat, suivant un prix très souvent fixé par le testaiteur, du cheval, de armure et du lit du chevalier (3); d’un lit complètement garni, si c'est une femme noble qui décède (4); legs à son curé, pour aumônes et sépulture. Toutes ces dispositions peuvent évidemment varier selon j’état de fortune, la générosité ou plutôt la vanité du testateur, mais ordinairement dans des limites très restreintes ; on les écrit pour obéir à la coutume (5), et habituellement dans la mesure fixée par elle, pour s'acquitter d’une obligation envers sou curé (6), en exprimant même for-
(1) Robert, Testaments, no 69, 70, 96, 201, 226.
(2) Ibid., n°5 485, 190, 200.
(3) Ibid, n°5 14, 16, 24, 32, 44, 46, 49, 50, 69, 81, 86. 87, 90, 140,
(4) lbid., n°5 18, 31, 42, 48, 64, 117, 132.
(5) Offrande du cheval, de l’armure et du lit: « prout moris est » : lbid., nos 14, 32, 90. —- « Par la meniere qu’il est escotumey ; nos 46, 86, 87. — « Quod beneficia karitativa, prout moris est, pro me fiant »: n° 16. — Annual : « par la forme et maniere accoustumee » : n°s 15; 200, 201.
- (6) Voici les deux formules types : « pro elemosina mea trecennaria, annuali et aliis piis consuetudinibus quibuscunque que solent fieri pro deffunctis, necnon et pro omni alo jure sibi curato competente et competere debente quovis modo ». Robert, Testaments, n° 76. — « Pour tous drois que luy pourroient competer et appartenir a cause de mes morluayre, funerailes et aultrement », lbid., n°214. — V,. Tbid.,