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mellement que le curé doit s’en contenter (1). Ge sont des libéralités forcées, dictées, non par la piété, mais par le désir de se libérer d’une dette.
Parmi elles, il en est une appelée e/eemosina, très rarement mortuaire (2), qui représente l’ancienne aumône obligatoire, la part de succession attribuée au clergé. Nous avons vu dans la période précédente, en prenant pour exemple le diplôme de 1180, que le fait de mourir intestat n’entrainait aucune pénalité et que les prétentions de l’église s’étendaient tout au plus à l’ensemble des meubles, droit peu considérable si l’on songe à la modicité de la fortune mobilière. Le progrès des temps a consisté en une diminution constante. L’aumône dans nos testaments est toujours très minime : quelques sous ou quelques deniers. En l’absence de testament, voici ce que nous constatons daus quelques coutumes locales : à Arlay (1276), Nozeroyÿ (1283), Abbans (1297), Chatelblanc (1303), Rochejean (1313), La Rivière (1349), les chartes de franchises décident que l'héritier, et, à son défaut, le seigneur doivent présenter à l’église une aumône convenable ; — à Chariez (1314), l'’aumône est
(4) « Et pro hoc, volo ipsum esse contentum, ita quod nichil pos sit in dictis bonis meis petere seu eciam reclamare », Robert, Testaments, n° 59. — V. Ibid., nos 28, 36, 81, 82, 87.
(2 « Mortuaria » : Droz, Histoire de Pontarlier, p.292 (1247). V. note 3, p. 63, Cartulaire Goailles, n°174 (1262 juin). — Chaux-des-Crotenay (1577). — « Mortuayre » : Robert, Testaments, n° 214.
de 30 deniers ; à Longchaumois (1346), de 6 gros tour uois pour les plus riches, de 5, 4, 3, pour les autres, selon leurs facultés ; — à Labergement-Sainte-Marie et à Remoray (1393), de 45 sous pour les riches, 6 sous pour les pauvres ; — au Val de Morteau, au Val d’Ajol et à Fougerolles, d’un bœuf; — à Cnaux-des-Crotenay (1577) : 10 sous pour les riches, pour les moyens 5 sous ou selon leur fortune (1).
A part ces réserves, le testament nous apparaît comme servant avant tout des fins religieuses. C’est l’instrument, de jour en jour plus perfectionné, qui permet au mourant de régler, avec un soin minutieux, le détail des pratiques et des cérémonies funèbres dont il sera l’objet
(1) « Item si burgensis moriatursine hærede et intestatus, dominus debet res ejus deponere penes duos homines probos burgenses, et illa bona defuncti debent per annum et diem fideliter custodiri. Quod si infra annum et diem hæres legitimus venerit, bona defuncti debet habere et solvere defuncti debita, et ea quæ pro remedio animæ suæ concessa fuerunt vel impensa ; si vero hæres legitimus non venerit infra præfixum terminum, dominus debet consilio burgensium, præsertare ecclesiæ suæ et elemosynam facere competentem, et ea facere quæ faceret verus hæres. » — Chartes d’Arlay, de Nozeroy, d’Abbans : Dey, Etude sur la condilion des personnes, p. 310. — Chatelblanc : Christin, Dissertalion sur l'établissement de l’abbaye de Saint- Claude, D. 131. — Rochejean: Loye, Souvenirs historiques sur le village et la seigneurie de Rochejean, Pontarlier, 1835, in-8, p. 135.— La Rivière : Droz, Histoire des bourgeoisies, p. 192. — Chariez et Chaux-dés- Crotenay, V. note 3, p. 63. — Longchaumois: cité par D. Benoît, Histoire de l’abbaye et de la terre de Saint-Claude, Montreuil, 1892, gr. in-8, t. Il, p. 126. — Remoray, Labergement — Sainte-Marie : Fonds Sainte-Marie, Arch. du Doubs. — Val de Morteau : Morey, Les
curés de campagne.
depuis son agonie jusqu’au moment où il reposera dans ja tombe de son dernier sommeil ; d’élire sa sépulture au côté de parents préférés, dans une église de son choix; de chercher dans toute une suite de fondations de messes et d’anniversaires, dans une véritable profusion de legs à des établissements ecclésiastiques et charitables, la paix de l’âme et une félicité éternelle. Mais laissons parler les textes.
Ce sont d’abord des prières au chevet du mourant ; les soins à donner au corps du trépassé, sa toilette funèbre.
Item volo et ordino, quando me contigerit ab humanis decedere seu apparuerit me in extremis el circa extrema laborare, psallerium cum quatuor passionibus legi et dici alta et bene intelligibili voce prope corpus meum per qualuor capellanos presbiteros per execulores meos subscriptos eligendos, pro quibus volo cuilibet dari quinque solidos stéphaniensium semel. Ilem volo et 9rdino corpus meum immediate post obitum meum lavari, mundari, sepeliri et inhumari per quatuor vicarios dicte ecclesie Sancti Stephani, prout consuetum est fieri in simili ; quorum cuilibet propter hoc volo solvi quinque solidos stephaniensium per executores meos subscriptos (1).
Un autre s’occune plus spécialement de l'habit qu'il revêtira :
Item volo et ordino quod dicta die obitus mei fiat una
mitra, albaet alia vestimenta sacerdotalia ad me sepelien-
(1) Robert, Testaments, n° 229.
es
dum necessaria et consueta, prout moris est sépelire canonicos dicte ecclesie bisuntine (1).
Les funéraiiles se font en grande pompe ; un drap de riche étoffe recouvre le défunt.
Item do et lego fabrice dicte ecclesie parrochialis sancti Johannis Baptiste bisuntini pannum meum aureum, quem anno jubileo ultimo lapso apportavi de Florencia, ita tamen quod dicta die obitus mei ponatur super corpus meum, el quotienscumque (sic) decedere contingerit aliquem de liberis meis el heredibus inferius nominatis seu de liberis eorumdem seu alterius ipsorum liberorum meorum et liberorum ipsorum, ponatur gratis et absque solucione cu- Juscumque somme seu prect (2).
Il ya plus d’humilité chrétienne dans l’exemple suivan :
Ilem volo et ordino quod in die obitus mei ponatur super me seu ferelrum meum quidam pannus nigri coloris, in quo panno fiat crux rubea ad seu secundum longitudinem et latitudinem dicti panni (3).
Précédé des offrandes que nous avons mentionnées plus haut, lit, cheval, harnais (4), se rend à l’église, le
(4) Robert, Testaments, n° 172.
(2) Ibid., n° 194; V. Ibid., n°5 87, 112, 184, 190.
(3) Ibid., n° 127.
(4) « Lectum meum integrum, equum et arma mea que offeri jubeo, prout moris est, et mecum deportari ». Robert, Testaments, n° 14. — « Item voloet precipio quod ecus (sic) armatus qui preibit ante
convoi, composé avant tout de processions, pour qui les testateurs ont une prédilection marquée.
Llem je vuilz et ordonne, ledit jour de mon obit, les processions de ladicte église, des frères Prescheurs, Meneurs et de Mendians, de Carme de ladicte [ville] de Besançon estre convocquees pour acompaigné mon corps depuis mon hostel jusques a ladicte Magdeleine et depuis ladicte eglise jusques audit Saint Jacques, et vuilz et ordonne estre donné et payé a chescune d’icelles dix solz estevenans, affin que Les presbtres et religieulx desdiz convent soient tenuz de prié Dieu pour le remede de lame de moy (1).
On y célèbre un service au milieu d'un grand concours de prêtres (2), en présence d’enfants pauvres, vêtus de noir, douze ou treize, en souvenir des compagnons du Christ, ettenant des torches de cire aux armes du mort.
Jtem je vuilz et ordonne que le jour de mon obit et en moy pourtant en terre soient trouvez et appellez treize pouvres pelis enffans masles, que soient vestus de drap noir a cournele, lesquels pourteront avec mon corps chaxcun une
torche de cyre armoyez de mes armes et les tiendront en la-
corpus meum, prout moris est, reddematur (sic) ab herede meo de viginli libris, » 1bid., n° 32. — V. Jbid., n° 86.
(1) Robert, Testaments, n° 190. V. Ibid., n° 222. — Le corps est souvent présenté le même jour à plusieurs églises, toujours accompagné de processions. V. Ibid., nos 185, 200, 214, 245, 226. On se plaît à multiplier les processions. V.Ibid., n° 32, 34, 61, 90, 96, 102, 153, 498, 200, 214.
(2) 100 prêtres : Robert, Teslaments, n° 14, 181, 186 4 150 prêtres : no 189; 200 prêtres : n° 168 ; 300 prêtres : n° 164; 700 prêtres : n° 142; 2000 prêtres : n° 149 ; voir n° 98 cité autexte, p. 73.
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dicte eglise pendant mon obit, esquelx, outre leursdis habis dessus dis, je vuilz estre donné a ung chescun ung pelil blanc monnoie pour une fois pour leurs reffection (1).
L'orgueil de l’homme est partout semblable à luimême : sa manifestation seule diffère. La Rome païenne avait connu la munificence du tombeau : le chrétien du Moyen Age, malgré l'affirmation de son néant, se délecte à la pensée d’éblouir, après sa mort, le monde par l'éclat des cérémonies religieuses. Voici un exemple de ce décor fastueux, de cette splendeur, sous les dehors d’humilité.
Tien (sic) vuis et ordene que le jour de mon obseque aucuns chevalx, espee, ernois ne soient offers, ne aucun orguil do monde demenex, mais soit couvars mes vais d’ung bon burel noir, doquel burel trente povres soient vestus de cotes et de chappirons, et tendra ung chascung des diz povres en sa main une torche de quatre livres de cire tote ardan par letemps que l’on dira le derain office. Iten vuis et ordene que a la premiere messe mil troze confreres ou li chappellains pour eulx sugan ladicte confrerie soient vestus de cotes et de chappirons debrunote soffisamment, et tendra ung chascun des diz confreres ou lours sugans une torche ardan en sa main, dais l’ore de la preface tanques li chappellains qui dira ladicte messe ait usex Corpus Domini, lequex deprieront Nostre Signour pour l'arme de moy. Iten vuis et ordene que a la messe de Nostre Dame quinze atres chappellains soient vestus de semblables robeset chappirons
(1) Robert, Testaments, n° 201 ; v. lbid., n°5 127, 189, 205. due
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de brunote, ettendra ung chascung de lors en sa main une torche de cire ardan, dois l'ore de la preface tanques à terme que dessus est divisex en la prime messe. ten vuis el ordene que a la deraine messe trente povres soient veslux de burel noir, de cotes et de chappirons, et tendraung chascun desdiz povres en sa main uné torche ardant de cire pesans trois livres par le temps de la dicte messe, liquéx diz chappellains et povres deprieront Nostre Signour pour l'arme de moy (1).
La piété modeste reparaît dans le choix de la sépulture (2). Ici, plus d’apparat; à peine une tombe en pierre (3) ; rien, dans nos testaments, ne nous révèle ces tombeaux magnifiques que les xv° et xvi° siècles ont vu surgir dans nos églises ; — la grande préoccupation est
(1) Robert, Testaments, n° 98.
(2) Pour éviter des redites, puisque les cérémonies sont presque semblables, nous confondons sciemment obit et enterrement. Nous nous contenterons de remarquer que leurs dates sont parfois très éloignées l’une de l’autre. — « Item je vuist et ordene que l’on faisse mon enterrement lendemain de ce que l’on fara celuy de mon seigaeur mon mary. » — Robert, Testaments, n9 133. — « Item volo et ordino ut inhumacio mea seu interitus meus fiat infra quadraginta dies post diem obitus mei. » — Jbid., n° 134. — « Item je vueil et ordonne que mon obseque soit fait par mes executeurs dedans un an apres mon decès. » — Jbid., n°5 140, 164, 189, 202.
(3) « Et vuis et ordenois que une tombe y soit mise toute nueve. » — Robert, Testaments, n°5 46, 167. — « In tumulo mariti mei: » — Jbid., n° 103, — «Et que sur nous soit fait nostre tombel paroille de celluy nostredit grant pere. » — Ibid., n° 116. — « Subtus tombam meam lapideam. » — {bid., n° 194, 229. — V. {bid., n° 29, 38, 52, 104, 108, 411, 112, 114, 116, 123, 127, 136, 184, 185, 226.
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de donner à son corps, quel que soit le lieu du décès (1), alors que l’âme planera dans les sérénités célestes, une place en terre bénite (2), ou aux côtés de parents vénérés et disparus (3), qui ont reçu la grâce du Seigneur et peuvent intercéder en faveur d’un ancêtre, d’un descendant, d’un conjoint. |
Je eslie ma sepulture au monastere des Agustins de Saint George près de Sens, ainsinc comme regardés sera au plus près des piez de mon signour mon pere, dont Deu ait l’arme (4).
(1) « Si me in provincia Burgondie vel eciam alibi citra mare me contingat diem vite temporalis claudere extremum, ad quam ecclesiam et locum de clara valle volo, ordino et precipio corpus meum defferri, ibidem ecclesiastice tradendum sepulture... » — Robert, Tes taments, n° 55; v. Ibid., n°5 58, 194, 207.
(2) « Ad introitum ecclesie, ubi aqua exponitur benedicta. » Robert, Testaments, n°5 9, 14, 146. — « Devant l’image de Dieu de pitié estant en ladicte chappelle, a celle fin que Dieu, par sa grace et bonté infinie, aye pidié et misericorde de l’ame de moy»; 1bid., n° 174, 296. — « En l’eglise dudit Scay,.…. en laquelle je vuilz est reinhume au plus près de l’autel du chancel de ladicte eglise du costé devers ma maison dudit Scay » ; 1bid., n° 199. — Election de sépulture en l’église, sans autréemindicationslbil Sn TRS 18022 51532 20712107, 441, etc. — Dans la chapelle fondée par le testateur : /hbid., nos 50, 124, 131, 146, 214. — Vers le maître autel: Ibid., nos 52, 74, 104, 136.
(3) Près du tombeau de ses ancêtres : Robert, Testaments, no* 25, 27, 42, 53, 193 ; de la grand’-mère : Ibid., n° 55, 128 ; du grandpère : Jbid., n°s 4116, 185 ; de la mère : Ibid., n° 38, 110, 125, 214; du père : Ibid., nos 49, 20, 21, 46, 6%, 38, 80, 85, 98, 109, 112, 125, 186, 192, 198, 214 ; des enfants : Ibid, n° 23, 70, 79, 127, 130, 222, 224; de l'épouse : Ibid., nos 16, 112, 124, 167, 184, 194, 223; de l'époux : lbid., n°5 4, 48, 60, 74, 88, 100, 103, 108, 127, 133, 185, 188, 202, 203, 211.
(4) Robert, Testaments, n° 98.
Cette tombe attire toute la sollicitude du défunt : on y brûle des torches de cire, décorées parfois de ses armes (1), tenues par des enfants pauvres en habit de deuil.
liem, je vuilz mon luminaire estre fait, le jour de mondit enterrement, de six torches de cire et de quatre cierges bons et soffisans a l'ordonnance de mesdis hoirs et executeurs, lesquelles torches lanront sus ma fosse el sepulture a l’entour de ma tombe six petis enfens vestus de noirs, des enfens de mes homes dudit Fourt et plus povres pupilles, se point y en a (2).
On y vient à intervalles fixes chanter des oraïsons, faire des processions, jeter de l’eau bénite. Etienne de Gevigney exige la célébration, chaque jour de l’année qui suivra son décès, par le curé du lieu, où se trouvera sa sépulture, d’une messe de Requiem pour le repos de son àme :
Et icelle messe estant dicte, vuilz et ordonne que celluy qu'il auray dict ladicte messe, revestu de son albe vienne sur mon tombeal dire le psalme commenceant Miserere mei, Deus, etc., /e de profundis, a la jin d'iceulx dye quesumus, Domine, pro tua pietate miserere anime famul tui, etc., ef aussi Fidelium, Deus, omnium, etc.,
(1) Mathieu de Rye lègue à l’église Notre-Dame d’Acey 100 livres de cire, dont on fera des cierges et 13 torches : « que seront armoiés de mes armes. » — Robert, Testaments, n° 149.
(2) Robert, Ibid., n° 168 ; V. Ibid., n°5 137, 14%, 164, 211.
eticeulr estant dict, baillier de l'aigue bénite sus mondit tombeal (1).
Le désir d’être agréable à Dieu, d'obtenir plus facilement sou pardon, provoque des legs en cire ou: en huile pour le luminaire de l'église le jour de son obit, ou à certaines fêtes de l’année (2), pour l'entretien d’une lampe devant l’autel d’un saint, patron du défunt (3) ; des créations de chapelles, dont la dotation, la nominaüon des titulaires, Ja nature et le nombre des cérémonies à v célébrer, sont l’objet de règlements compliqués (4) et parfois curieux pour l’état des mœurs du clergé (5) au Moyen Age; des fondations d’anniversaires, soumises à la même minutie pour la détermination des messes ou des prêtres qui doivent les chanter. L'exemple suivant, que nous nous permettons de transcrire, en donnera l'idée la plus exacte.
Un notaire de Besançon, Guillaume Gay, lègue un
(4) Robert, Testaments, n° 207; V. Ibid., n°s 28, 184, 188 (le retour de la fousse), 199.
(2) Robert, 1bid., n°5 136 (10 livres de cire); 437, 144 (100 livres) ; 4140 (120 livres) ; 146 (150 livres) ; 149 (200 livres) ; 142 (300 torches de cire).
(3) Robert, 1bid., n°s 16, 31.
(4) Les création et dotation de chapellenies abondent en nos textes ; V. notamment Robert, Testamenis, n°% 8, 12, 25, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 52. | |
(5) V. Robert, Testaments, n° 141 : « quam (capellaniam) hac prima vice dono et confero domne Petro, dicto Berbuat, de Saules, ita quod nullam concubinam teneat seu secum foveat, nec sibi teneri liceat,
nec quamcomque (sic) mulierem suspectam.….. »
Eine
cens de vingt sous, aux curés et chapelains de Saint Jean de Besançon :
[la tamen quod dicti curatus et capellant teneantur perpetuo facere festum Annunciacionis beate Marie virginis in predicta ecclesia parrochiali Sancti Johannis Baptiste bisuntini, prout et quemadmodum tempore preterito prediclum festum fieri feci, diu est, anno quolibel videlicet cantare vesperas et completorium in vigilia dicti festi alta voce, ut decet, et in die dicti festi celebrari magnam missam de beata virgine Maria et officio diei cum dyacono et subdyacono, et quod duo capellani, induli capis, sint et cantent in choro ejusdem ecclesie supra librum lectorii necnon vesperas el complelorium ejusdem diei festi alta voce solenniter ac honorifice, ut decet, necnon etiam quod ipsi curalus et capellani teneantur facere luminare supra magnum allare ejusdem ecclesie de octo cereis et supra trabem existentem supra lectorium, gallice « lictery », de duodecim cereis cere incensis durante hujusmodi officio, necnon quod idem curatus leneatur tradere unam thedam cere heredibus meis seu eorum alleri pro offerendo eamdem thedam in magna missa diei predicli festi Annunciacionis beate Marie virqinis anno quolibet, prout consuelum est ; que theda remaneal incensa usque post secundam elevacionem corporis Christi, prout ab antiquo consuelum est fieri; que quidem theda cere remanebit dicto curato ; et in crastino ejusdem festi post celebracionem dicti mei anniversarii quod ipsi curalus et capellani teneantur anno quolibet ire supra tu-
mulum seu lombam meam predictam et ibidem dicere
Apperite cum collectis consuetis, inter quas habeant dicere collectam Deus, cui proprium est misereri semper et parcere, etc., aspergendo aquam benedictam supra tombam, meam, el una cum hoc ipsi curatus et capellani teneantur perpeluo cantare seu psallere alta voce in vigiliis et festis ejusdem beatissime virginis Marie, videlicet Concepcionis, Purificacionis, Annunciacionis, Nativitatis et Assumpcionts, post complectorium dictarum vigiliarum et festorum in honore ejusdem beatissime virginis Marie et ante ymaginem Annuneiacionis ejusdem beatissime virginis Marie supra magnum altare ejusdem ecclesie existentum, per me, diu est, donatam et collocatam, antiphonas sequentes, videlicet in vigiliis et festis Conceptionis et Purificacionis Inviolate, ntegra, etc. ; in vigilia et fesio Nativitatis Regina celi: in vigilia el festo Assumpcionis ejusdem beatissime virginis Ave, regina celorum, etc., e{ in fine dictarum antiphonorum dicere collectam congruam de eadem beatissima virgine Maria (4).
En demandant des messes, le fidèle fait une affaire. Il réclame un service spirituel et posthume, qu'il rémunère selon ses facultés (2), et pour l'accomplissement duquel,
(4) Robert, Testaments, n° 194 ; V. Ibid., nos 6, 8, 12, 14, 16, 19, 20, 44, 49, 70, 78, 137, 143, 146, 153, 190, 199.
(2) La rémunération du prêtre consiste en paiement en argent et en « refection » ou repas, qui lui est servi après la célébration de l’anniversaire. Tel testateur décide qu'ils « soient repehuz de viandes plantureusement ». — Robert, Testaments, n° 58, — ou « soient repehuz a mangier de vyande selonc le jour ». — Jbid., n° 49. — Voici un exemple plus caractéristique : « liem volo et ordino que heredes mei