‹ Étude Sur Le Testament Au Comté De Bourgogne D'Après Les Testaments De L'Officialité De BesançonChapitre 14 sur 22 · DT · texte numérisé non relu

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il édicte des sanctions, exige des garanties spéciales: Normalement, le curé qui ne se couforme pas aux prescriptions du disposant se voit privé de son legs (1). Nous avons à ce sujet une disposition originale dans le testament de Jacques de Clerval (2) qui, instituant une chappellenie en l’église Saint-Pierre, de Besançon, à l'autel de Saint Laurent, frappe d'une amende de six deniers estevenants, le chapelain négligent. Hugues d’Aigremont (3) est tout aussi ingénieux. Trente chapelains que ses exécuteurs choisiront dans la huitaine de son décès, ont à dire une messe de Æequiem pendant trente jours continus. Chacun jurera de les célébrer : confinue, diebus feriatis et non feriatis. Si l’un d'eux y manque, il devra recommencer : wsque celebraverit dictas triginta missas continue.

Il importait avant tout de conserver la preuve des lar-

inferius nominati perpetuo faciant anno quolibet duas collaciones prefatis curato et capellanis (de Saint Jean de Besançon) modo sequenti, videlicet unam collacionem predictis curato et capellanis presentibus in primis vesperis vigilie predicti festi Annunciacionis beate Marie Virginis et duobus clericis ejusdem ecclesie parrochialis tantum usque ad tres channas vini puri dumtaxal, quantum se poterunt extendere et de una piscide enguarde seu alterius conficture usque ad valorem quatuor parvorum alborum monete currentis dumtaxat, et similiter aliam collacionem in secundis vesperis et complectorio dicte diei festi Annunciacionis predicte modo premisso et usque ad valorem predictum » ; — Jbid., n° 194 ; V. Zbid., n°5 16, 22, 44, 48, 49, 58, 115, 136, 140, 149, 164, 181.

(4) Robert, Testaments, n°5 179, 194.

(2) Ibid., no 102.

(3) Ibid., n° 123.

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gesses, partout répandues à profusion. L’habitude s’introduisit d’abord d'inscrire sur des missels et des évangélaires le nom des bienfaiteurs ; puis plus tard, vers le xur° siècle, de relater sur des livres spécialement destinés à cet usage, nécrologes ou obituaires, le résumé trés bref des diverses clauses des fondations de messes ou d’anniversaires. La lecture de l’obituaire du chapitre métropolitain de Besançon, qui remonte dans sa partie la plus ancienne au xr° siècle, nous prouve que les mentions de libéralités prennent des proportions d’autant plus considérables que nous nous éloignons davantoge du xur siècle pour nous rapprocher de temps plus récents. Vers le xv° siècle on efface des anciens noms pour trouver une place aux nouveaux venus, et ce n’est pas une des moindres causes d'erreur qui frappent de suspicion ce genre de documents (1). Nos testaments portent la trace de ces coutumes. Béraud, d’Andelot, lègue vingt francs aux frères mineurs de Besançon, à charge d’un anniversaire le Jour de son obit: ita quod…. ipsum scriphi (sic) faciant anniversarium 1n requla seu regestro ipsius ecclesie ubt scripta sunt alia anniversaria ejusdem ecclesie seu conventus (2). Jean de Chassagne parle du memento des curés de Cléron et de

(4) V. l’obituaire du chapitre métropolitain de Besançon, dans Mémoires et documents inédits, publ. par l’Académie de Besançon,

t. IX, p. 4.

(2) Robert, Teslamenls, n° 142.

Guignard 6

Scey-en-Varais et sollicite d’y être inscrit (1). Vanité peut-être, secret désir de transmettre aux àges futurs son souvenir avec celui d’autres personnages illustres, en tout cas rappel constant au prêtre de la libéralité et des charges qu’elle entraine.

Les libéralités qui précèdent avaient au plus haut point le caractère intéressé. Celles qui vont suivre ont évidemment pour objet, mais de façon très secondaire, de faire acquérir au donateur des prières, de lui servir de titre pour la rémission de ses péchés. Le véritable motif s’en trouvre dans le désir de soulager des iufortunes, de laisser un témoignage de reconnaissance, un souveuir, au pasteur, qui vous à enseigné la bonne parole, aux associations religieuses qui vous ont accueilli et patroné, aux bonnes œuvres de toutes sortes, développées à l'infini en ces temps de foi ardente et sincère. On donne aux châsses de tels saints, en fixant le paiement du legs au jour suivant le décès du disposant, où les porteurs de châsses viendront, suivant leur habitude, quêter les aumônes des fidèles (2); aux confréries, rehaussant par leur présence l'éclat des cérémonies funèbres, à ! mort d'un de leurs membres (3), et ayant parfois un véritable droit sur leur succession (4); au confesseur,

(1) Robert, Testaments, n0 141. — Jean de Rye, fondant des messes à l’église de l’abbaye d’Acey, exige des religieux, un titre; Ibid., n° 112.

(2) Robert, Ibid, n°5 112, 134, 144, 155, 156, 164, 166, 169, 192, 193, 207, 210, 214, 249, 225.

(3) Ibid., nos 164, 189, 490, 191, 195, 199, 203, 221.

(4) « Item do et lego confratribus confratrie sancti Nicolai de Ruppe

au prètre, qui a visité le malade et lui a administré les derniers sacrements (1) ; au curé de la paroisse qui reçoit non seulement des aumônes en argent (2), mais toute une garde-robe, un véritable mobilier, transmissibles à ses successeurs (3) ; jusqu’à des corvées pour le labour de ses terres ; aux fabriques gratifiées des objets les plus divers, utiles à l'entretien du culte (4), de dons en argent (5) pour les réparations de leur église, à charge bien entendu pour paroissiens (6) et curé (7) de prier Dieu pour leur bienfaiteur.

forti meam meliorem vestem seu habitum debilum ex institucione dicte confratrie ad causam mei decessus et pro omni jure eisdem competente in bonis meis, ut ipsi teneantur Deum exorare pro me. » — Robert, Testaments, n° 186.

(1) Robert, Testaments, n°° 34, 44, 88, 107, 203, 214.

(2) Aumônes en argent : Ibid., n°5 2, 14, 16, 27, 43, etc. ; Garderobe : n°5 16, 18, 52, 74 ; mobilier : n°° 22, 54, 82, 136, 155 ; corvée de labour : n° 98.

(3) « Item vicario de Orchans qui pro tempore fuerit, de vicario in vicarium imperpetuum, unum lectum plumeum semel do et lego, ita quod quicumque hnbuerit manutenere teneatur adehoc (sic), prestet ydoneam caucionem. » — Robert, Testaments, n° 54; V. Ibid., n° 136.

(4) Ibid., n°5 64, 91, 96, 154, 164, 212.

(5) lbid., n° 4, 6,7, 25, 33, 37, 43, 48, 54, 56, 73, 76, etc.

(6) « Item je donne et legue a l’église parrochial dudit Gouhenans deux marcs d'argent pour une fois, pour faire ung calice pour ladicte eglise, affin que les paroissiens d’icelle eglise soient plus enclins de prier Dieu pour les ames de mes predecesseurs et de moy.» — Robert, Testaments, n° 164 ; V. Ibid., n°s 154, 201, 207.

(7) « Item do et lego semel domno Anthonio, diclo Juliam, vicario ecclesie de Nans, unum florenum pro pietate, ut oret pro me, quantum Deus cordi suo inspiraverit. » — Robert, Teslaments, n° 141; V. lbid., n°° 56, 136, 141, 142.

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Mais il est toute une catégorie de legs, les legs charitables proprement dits, qui prennent un développement considérable. Tantôt le testateur s'adresse à des établissements de bienfaisance, à des hôpitaux, et leur attribue tant de lits ou de paires de draps, ou tant de sous (4), en spécifiant quelquefois (2), mais très rarement, la part qui doit revenir à chaque pauvre qu’abrite lhôpital ; tantôt il charge ses héritiers ou ses exécuteurs du soin de distribuer ses charités. Voici quelques coutumes que les textes nous ont conservées. Le jour même de l’enterrement, les pauvres viennent réclamer leur aumône au domicile du défunt (3); ils reçoivent, — sans préjudice d’autres générosités moins périodiques (4) — chaque jour, et ordinairement pendant toute l’année qui suit l’obit, uve escuelle Dieu (5), c’est-à-dire pain, vin et pitance : on affectionne le chiffre treize, quand on détermine le nombre des bénéficiaires (6). Les pauvres écoliers, pau-

(1) Literie : Robert, Testaments, n° 13, 43, 47, 5%, 64, 74, 76, 89, 186,156;"Argent: n°4, 6,814, 15,23, 24,26, 31902 20 020, 38, 39, 40, 48,49, 59, 69, 79, 71, 85, 93, 194.

(2) Ibid., nos 102, 171, 174.

(3) Ibid., n°° 8, 22, 49, 127, 132, 186, 210, 219 (« dona publica ad modum defunctorum »}), 221, 224,

(4) Ibid., n° 3, 33, 34, 54, 74, 81, 98, 99, 127, 166, 178, 211, 221.

(5) « Item volumus et ordinamus nostram scutellam fieri per unum annum integrum, a die nostri obilus computandum, in dicto monasterio Montis Benedicti per heredem nostrum inferius nominandum videlicet tam in vino, pane et pictancia, usque ad valorem, pro he libet die, duorum parvorum alborum monete, » — Robert, Testaments, n° 249 ; V. Ibid., n°5 190, 200, 207, 212, 228.

(6) 1bid., n° 134, 180, 192, 217, 226.

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peres primitivi scolarum, ne sont pas oubliés {1). Enfin des clauses très fréquentes s'occupent de pourvoir au mariage, à la dot de jeunes filles pauvres (2), non pas dans un but ostentatoire, comme le dit un de nos textes : non suplicacione nec aquisicione amicorum, sed pro spirituali intencione (3). Certaines de ces clauses atteignent des proportions inusitées ; tel l'exemple suivant :

liem je donne et leque a Isabelle, fille de ladite Bellat, fille Vienat Clerget, pour ladite Isabelle et ses hoirs procreés de son propre corps en loyal mariaige, se elle vient en aige de mariaige et qu'elle soit mariee, et a ses enfans de son corps de loyal mariaige et non autrement, les choses qui s'ensuivent (suit une rente annuelle de cinq francs). Item encore donne et leque a ladite Isabelle, comme dessus est devisé, un lit garni de serge chevelier, deux oreilliers, vingt et quatre linceuilx, les vingt de deux teiles, deux linceuilx de deux teiles et demy et deux linceuils de trois teiles, deux touaillons, deux traiqairey de fil de chanvre de cinq aulnes el une traigaire de lin de cinq aulnes, doze ecuelles, deux plats, deux pintes et un chavelot, tous d'étain, deux pouts de cour [l. cuivre| bons et raisonnables, deux poelles el une chaudiere d’arrein, une cramaille et un andier de fer, un buef et une vaiche bons el raisonnables,

une corroye d'argent que fut à la femme Jehan Brouhetot,

(1) Robert, Teslaments, n°5 41, 43, 76, 102.

(2) 1bid., n°5 73, 102, 142, 147, 149, 150, 153, 162, 169, 199, 214, 249, 224, 225.

(3) Ibid., n° 141.

un bon escrain de chapelet bon et suffisant, et, si elle vient en aige de la marier, que mon herilier, cy après nommé, soil tenu de la marier selon son estat et de la vestir de deux robbes de colour et de deux chapurons l'un de draps jusqu'a un franc, une paire de un coutillon, et sera tenu mondit heritier de faire ses fiansailles et ses bancs (1).

Nous pourrions allonger indéfiniment cette nomenclature en examinant les legs attribués aux couvents d'hommes ou de femmes, aux Templiers, aux Pénitents (fratres saccati) ; aux reclus. aux ermites, aux inquisiteurs. On donne en faveur de la Terre Sainte, ad indulgenciam d'outre-mer, — en delivrance dou vou de la croix ouquel je suis tenue; — pour frais de voyage d’un pêlerin ; pour l’entrelien d’un croisé. Nos testaments, enfin, sont une mine inépuisable de renseignements sur les livres saints, les vêtements et ornements du culte; les objets d'art que renferment les églises ; les constructions et réparations d’édifices religieux. Tous ces points, nous les négligeons à dessein : ils font l’objet d’études spécales, dans l'introduction de M. U. Robert (2).

Le testament est un acte très complexe : il a pour but de réglementer tout le patrimoine du défunt : institution d’héritiers ; substitution ; legs de toute nature, paiement

(4) Robert, Testaments, no 192.

(2) Toutefois nous renvoyons à quelques testaments que M. U. Robert nous semble avoir oubliés dans ses renseignements sur l’entretien des édifices religieux : V. nos 34, 35, 60, 70, 99, 411, 141, 146, 147,481, 192-221

de dettes et de torfès (1), ete. Nous les verrons plus loin. Nous ne voulons retenir que ceci pour l'instant : que le legs s’adresse à une personne quelconque : un parent, un ami, un serviteur. Le filleul, relié à sou parrain par une sorte d’affinité spirituelle, reçoit souvent de celui qui la tenu sur les fonts quelques menues libéralités (2). Il est bien naturel que l’on récompense le dévouement de tel individu qui vous a prêté le concours de son habileté professionnelle. La qualification de ces persounes, comme celle des témoins ou des exécuteurs testamentaires, apporte d'utiles renseignements à l’histoire sociale (3). Des legs faits aux serviteurs, nous remarquons qu'ils vort soit au groupe tout entier de la

(1) Nous verrons à notre troisième chapitre des clauses très développées sur le paiement des dettes et des legs. Nombre de testaments contiennent à une place variable une formule brève, imprécise, mais à laquelle on ne peut refuser un caractère éminemment religieux : « Apres je veuil et commant que mi clains selon Deu et selon seinte Eglise soient appaisiés et rendus. » — Robert, Testamenis, n° 8. — La formule type est la suivante : « Item jubeo clamores meos, debita el legata mea solvi et pacificari per executores et hæredes meos infra scriptos » ; lbid., n° 96.

(2) Robert, Ibid., n°5 3, 18, 25, 38, 41, 96, 98, 150, 174.

(3) Médecin, n° 14, 24; notaire, n° 147, 185; chapelain, n° 14, 24 ; écuyer, n° 24, 31; Villicus, n° 92 ; clerc et procureur, n° 16, 31 ; sergent, n° 2 ; arbalétrier, n° 24; barbier, n° 24; bouteiller, n° 133; cocher, n° 14, 16, 32, 132 : cuisinier, n° 32; cuisinière, n° 249 ; femme de chambre (Chambaliere), n°° 133, 204; ménétrier, n° 98; nourrice, n°° 20, 23, 72, 95, 98, 128; Nuntius (homme de course), n° 31 ; receveur, n° 132 ; sommelier, n° 14; Lailleur, n° 81 ; valet de

cuisine, n° {16.

familia (1), sauf à l'exécuteur ou à l'héritier à les répartir entre chacun d’eùx suivant ses besoins on ses mérites, soit individuellement à celui qui vous a prodigué ses soins empressés dans votre maladie (2), ou vous à prouvé son dévouement de tout autre façon (3) La situation du domestique se présente sous un aspect peu favorable. S'il reçoit de faibles sommes d’argeut, quelques vêtements (4), ou de certains testateurs plus prodigues, la nourriture et l’entretien pour sa vie (5), cela vient trop souvent en compensation de salaires qu’il ne touche pas (6).

Nos documents fourniraient de précieuses indications pour le costume et le mobilier (7), pour les institutions

(1) Robert, Testaments, n°S 57, 73, 249.

(2) Ibid. n°490, 204, 221 : « qui m'a aidiez, gouvernez en ma maladie. »

(3) 1bid., nos 38, 44, 47, 52, 60, 64, 69, 86, 144.

(4) V. notamment Jbid., n°5 31, 48, 82, 99, 136, 147, 171, 178, 188, 1022208 22182225

(5) 1id., n°5 198, 162, 185, 214.

(6) Zbid., n°5 414, 169, 189, 214.

(7) Chaussure, souliers : Robert, Testaments, n° 8. — Literie, Ibid., n°5 48, 34, 56, 64, 70, 76, 136, 187, 188, 191. — Ustensiles de cuisine, Ibid., n°5 34, 64, 76, 136, 187, 188, 191. — Vêtement, chapeau, lbid., n% 99, 474 ; chaperon, Ibid., n°5 34, 46, 191, 198 ; chemise, Robert, Introduction, p. 263 ; corset, ! Ihid., n°s 33, 34, 46, 56, 60, 68 ; cote, Ibid., n° 98; manteau, 1bid., n° 60 (mantellum forratum de gris; rotundum; appertum ante); 98, 136 (chlamyde) ; 141 (magnam meam vestem, prout foderata est pellibus mutonnis, nigram et clamidem meam ejusdem penni duplatam de camelino); pelisse, Ibid., n° 3 ; robe, Ibid., n°° 34, 64, 72, 83, 187, 191, 198 (roubbe de gris fourree de soye).

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