NO
féodales : concession de droit de gîte (1), redevance de guet (2), condition des tenanciers (3), affranchissement de tailles (4), de droits de lods et ventes (5), de servitudes (6) ; possibilité de se racheter du cens (7). Le dispo: sant y passe en revue les intérêts les plus divers : c’est par exemple un procès qui traîne en longueur et pour lequel il propose à ses héritiers une sagesse qu’il n’a pas eue: celle de transiger (8) ; c’est surtout la préoccupation de ses enfants en bas âge et le choix d'un tuteur. Le de cujus nomme tantôt des étrangers, tantôt la mère survivante, qu'il affranchit généralement de la formalité de l'inventaire et de la reddition des comptes, et qu’i prive de ses droits si elle convole en d’autres noces. Nous signalons deux textes trés curieux, car ils sont très anormaux : où c’est la femme qui désigne le mari, père de ses enfants, comme tuteur (9).
(4) Robert, Testaments, n° 221.
(2) lbid., n° 25.
(3) Ibid., no 46.
(4) Robert, Introduction, p. 264 ; Testaments, n°s 112, 134.
(Nb m0
(6) Ibid., n°° 14, 78, 195.
(7) Ibid., n° 224.
(8) Ibid., n°5 98, 214.
(9) Tuteurs choisis parmi : exécuteurs : Robert, Teslaments, n°* 44 (3 exécuteurs), 50 (4 exécuteurs), 57 (2 exécuteurs), 84 (3 exécuteurs), 98 (3 exécuteurs et un conseil), 125 (1 exécuteur) (1 temme, sœur du testateur, en cas de remariage dela mère, tutrice) 184, 221. — Parents, oncle du testaleur, Ibid., n° 19 ; son frère, Ibid., n°° 19, 25, 223 : son cousin, 1bid., n° 19; son neveu, Ibid., n°5 16, 98 ; cousin du pupille, 1bid., n° 105. — Amis, Ibid., n°5 25, 44, 105. — Conjoint :
Le tuteur est simple administrateur : il a, comme disent nos textes, le régime, le gouvernement, l’administration des corps et biens du pupille. Or, nous trouvons dans nos documents, à côté de ces mots, d’autres expressions ; celles d’avouerie, de bail : est-ce le droit de bail ou garde, très différent de la tutelle romaine, qui confère au baillistre la jouissance des biens du mineur ? Tel acte pourrait nous faire pencher vers cette idée (1), alors que tels autres ne nous permettent pas de décider s’il y a simple synonymie entre tutelle et bail ou avouerie (2), ou si le testateur n’entend pas plutôt conférer à la fois la jouissance et l'administration du patrimoine qu’il transmet à ses enfants (3).
La tutelle prend fin pour les mâles à quatorze ans, pour les filles, à douze (4). Mais tant que le pupille n’a mari, Ibid., n°s 413, 217 ; femme, Ibid., n°5 10, 44 (avec le père de la femme et deux chevaliers), 59, 66, 81, 128, 145, 151, 133, 163, 167, 181, 184, 221, 222, 224 ; femme non remariée, Ibid., n°° 59, 81, 163, 181, 184, 221, 222 ; femme même remariée, Ibid., n° 128 ; femme
dispensée de faire inventaire el de rendre compte, Jhid., n°s 128, 151, 165 H82221%222;
(1) « Item volo et ordino quod predicta uxor mea habeat et perci-
piat avoheriam Beraudi, filii mei, secundum jus. » — Robert, Teslaments, n° 44.
(2) « In tutela seu avoeria. » — Robert, Ibid., n° 25. — « l’avuerie et tutele ». — Ibid., n° 50. — « l’avouherie et gouvernement ». —
Tbid., n° 125.
(3) « Item je vuilz et ordonne que icelle Jaque Bouveret, madicte femme, ait le bail, administracion et gouvernement des corps et biens de mesdis anffans ot hiretiers dessus nommés ». — Robert, Testaments, n° 221 ; v. Ibid., n°° 167, 181, 217, 224.
(4) Prudent de Sainct-Mauris, La pratique et stil judiciaire, p. 94.
roi
pas atteint l’âge de vingt-cinq ans, il a besoin d’un curateur, tout au moins pour ester en justice. On suivait d’ailleurs au Comté pour la curatelle, comme pour la tutelle, toutes les règles en usage en pays de droit écrit( 4). Nos curateurs testamentaires tantôt se distinguent du tuteur (2), tantôt se confondent avec lui (3).
Cette énumération n’a qu’un but: démontrer que l'élément civil est considérable. Faut-il en conclure au caractère profane du testament? Evidemment non. A mesure que le souci des intérêts temporels croît en importance, la foi du chrétien s’exalte dans le préambule ; les legs pour cause pie semblent prendre chaque jour une extension nouvelle : confondus, au xm° siècle et durant la première moitié du xiv°, au milieu des clauses les plus diverses, quelquefois relégués à la fin, 1ls nécessitent au xv° une sélection et occupent la première place dans l'acte testamentaire. Et pour prendre les dispositions civiles, il est très rare d'en trouver qui aient exclusivement ce caractère. On paie ses dettes, on répare ses torts, pour éviter le châtiment céleste ; on récompense de modestes serviteurs parce que les principes d’une morale supérieure, la religion, le commandent ; on lègue à des parents, à des amis, avec le désir secret, ou bien ouvertement exprimé, qu’ils prieront pour vous
(4) Prudent de Sainct-Mauris, loc. cit., p. 95, 96, 97. (2) Robert, Testaments, n° 221.
(3) Ibid., n°° 128, 163, 222, 223.
Hero
Lo
et vous obtiendront lindulgence divine. Il n’est pas jusqu’à l'institution d’héritier, la partie cependant la plus étrangère aux préoccupations religieuses, qui ne se ressente de ces sentiments de piété : la preuve s’en trouve dans l’exhérédation de l’institué au cas où il ne se conformerait pas aux instructions presque exclusivement chrétiennes du de cujus, et dans l'attribution des biens héréditaires à des œuvres charitables.
La physionomie du testament subsiste donc telle que les premiers siècles du Moyen Age nous l'avaient montrée. Sans doute des influences romaines incontestables perfectionneront sa forme, sa technique. Mais de même que les traditions de la voûte romaine, très vivaces dans la vallée de la Saône, avaient probablement suscité daus la région bourguignonne les premiers et les plus beaux spécimens de l’art roman, sans rien lui enlever de son esprit original et créateur, de même ici la législation antique contenait des germes de progrès qui devaient assouplir l’acte testamentaire : par contre, son expression intime, son âme ne s’altère pas au contact d’une civilisation vieillie et païenne et, par suite, incomprise : elle reste fidèle aux traditions des ancêtres ; elle correspoud aux aspirations et aux tendances de la race ; elle est le reflet exact de l'esprit chrétien.
Dunod, et, après lui, d'Auxiron, expliquent que l’on réservait à la connaissance de l’official, dans les affaires laïques, les cas suivants : procès intéressant la conscience ; exécution d’une promesse faite avec serment ; actes de dernière volonté, déposés souvent par les testateurs entre les mains des prélats, reçus presque toujours par des notaires ecclésiastiques sous le sceau de l’ordinaire avec déclaration qu’ils seraient publiés en son officialité; matières spirituelles ou réputées telles (mariages, dimes, bénéfices) ; soumission des parties contractantes à la juridiction de l’official, pour être cuntraintes, même par excommunication, à l'exécution de leurs contrats (1). En un mot, il connait de tout ce qui touche au domaine de la conscience, et par excellence du testament, acte de réparation suprême.
La juridiction en matière testamentaire, exclusivement ecclésiastique aux xm° et xiv° siècles, demeure en fait, au xv° siècle encore, intacte aux mains de l’église. Au xvi° siècle, le baïlli et ses lieutenants, dans le ressort
(1) Dunod, Mémoires pour servir à l’histoire du Comté de Bourgogne,
p. 584, 585, 586. — D'’Auxiron, Observations sur les juridictions anciennes el modernes de la ville de Besancon, Besançon, 1777, in-8,
OS
desquels se trouve le testateur ou la plus grande partie de l’hoirie, ont compétence, en l'absence de toute clause choisissant un autre juge (1). Les différends de l’officialité avec le chapitre d’une part, le parlement et les baïllis de l’autre, justifient et précisent ces vicissitudes.
Le chapitre de Saint-Jean et de Saint-Etienne puisait dans un diplôme de Henri VI (1190) son exemption de la juridiction ordinaire (2). L’archevêque Charles de Neufchâtel, en 1474, transige avec lui (3) : on décide qu'il sera fait des testaments des chanoines, chapelains et habitués de l’église métropolitaine, deux publications successives (4) : une première, devant le chapitre; une seconde, immédiatement après, devant l’official siégeant en son tribunal. Par un autre traité (5), du 15 février 1556, Claude de la Baume accorde que la publica-
(1) Prudent de Sainct-Mauris, La pratique et stil judiciaire, p. 99.
(2) D’Auxiron, loc. cit., p. 71, ss.
(3) Série G 162, drch. du Doubs.
(4) « Publicatio testamenti domini Johannis de Cycons, canonici bisuntini, que remanxit (sic) in regislro curie bisuntine loco originalis traditi capitulo. » — Robert, Tes{aments, n° 47. Exemples de testaments de chanoines, publiés devant le chapitre : Arch. du Doubs, série G, 178 (28 février 1431) ; 179 (28 novembre 1442) ; 182 (3 novembre 1457); 182 (23 septembre 1460) ; 183 (13 juillet 1463, 27 avril 1464, 17 mai 1465) ; 184 {AL février 1469) ; 186 {14 octobre 1478, 23 mars 1480, 28 juin 1481, 31 juillet 1482) ; 487 (4 janvier 1485, 27 mai 1486): 188 (2 janvier 1488, 2 septembre 1491, 23 août 1493, 14 décembre 4493). — Les chanoines de Saint-Anatoile de Salins avaient le même privilège : une première publication avait lieu : « in choro ipsius ecclesiæ Sancti Anatolii, » Robert, Testaments, n° 52.
(5) G 162, Arch. du Doubs.
De
tion de ces mêmes testaments et ce qui en forme la suite logique : réception de serment des exécuteurs, reddition de leurs comptes, exécution des testaments dont ni héritiers ni exécuteurs ve veulent se charger, appartient aux doyen et chapitre.
Cette querelle, restreinte et tardive, n’a rien de l’ampleur, de la continuité, de l’âpreté du conflit qui s’agite d’assez boune heure entre les pouvoirs civil et religieux, à l’exemple de ce qui se passe alors sur bien d’autres points de la France. Sous Othon IV, comte de Bourgogne aux gages de Philippe le Bel, l'influence française domine en notre province et la dote d’une véritable centralisation administrative, militaire et Judiciaire (1).
Ces institutions, tout d’abord timides, à bases un peu frêles, prennent insensiblement conscience d’ellesmêmes ; aflermissent si bien la puissance de nos comtes, que ceux-ci, par des empiètements successifs sur les seigneuries laïques ou ecclésiastiques, sont bientôt capables de contester et de s’arroger les droits les mieux établis de puissants vassaux ou de dangereux voisins. C’est ainsi que Marguerite, comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgogne, interdit à ses sujets du Comié de Bourgogne de plaider en matière réelle et de succession ailleurs que devant ses propres tribunaux. C’était préjudicier gravement aux intérêts de l'Eglise qui depuis
(1) Gauthier (J.), Les châlelains domaniaux en Franche-Comté, Be-
sançor, 1903, in-8°. — Gauthier (J.). Le Testament d’Olhon IV, dernier comte de Bourgogne (1302), Besançon, 1903, in-8°.
un temps immémorial jugeait sans conteste ces sortes d’affaires. Devant la contradiction des agents de la comtesse. Marguerite, et le maintien de leurs prétentions, l’archevèque excommunie ceux qui empêcheraient sa Juridiction. Un procès a lieu en cour de Rome. Enfin un accord intervient. Les choses en restent au point où elles en étaient avant l’ordonuance publiée par Marguerite et désormais révoquée ; et l’archevèque lève l’excommunication (1): Guillaume de Vergy, encouragé par le succès, décide que tout testament sera reçu sous le sceau de la cour de Besançon, et réclame le monopole de leur publication (1379) (2). De partet d'autre, on nomme des arbitres pour trancher le différend. Nous en ignorons le résullat. Il est permis de supposer que la Cour de Besançon trouvait ces prérogatives trop bien établies pour ne pas continuer à en exercer la jouissance, sinon paisible, du moins régulière. Les plaintes des baillis (3), l’ordon-
(1) Patentes de Marguerite de Flandres, comtesse de Bourgogne reconnaissant les droits de l'officialité diocésaine de Besançon. — Hesdin, 22 décembre 1376; — publ. par Gauthier (J.), Mémoires de l’Académie de Besançon, année 1887, Besançon, 1888, in-8°, p. 194-195. — Notification de cet accord par l’archevèque Guillaume de Vergy, 1377, B 61, Arch. du Doubs.
(2) Mandement des conseillers de la comtesse, faisant mention des journées tenues à Salins pour parler « de la monicion faite par l’arcevesque que l’on ne receust nuls testamens que soubz le seel de sa court de Besançon ». — Entrevue à Pesmes, le jeudi après Pâques, entre les gens du comte et ceux de l'archevêque. On décide de s’en rapporter à la décision de six arbitres, 1379, B 61. Arch. du Doubs.
(3) Compte de dépense faile par maître Elienne d'Orhamps allant
nance du duc de Bourgogne réservant à ses justiciers la Connaissance et la publication des testaments faits au Comté (1), nous en fournissent la preuve. Des concessions mutuelles permettent de trouver un terrain d’entente. En 1399 (2), Philippe le Hardi reconnaît les privilèges des notaires de l’officialité, mais la liberté aux particuliers de soumettre les testaments à la juridiction de leur choix risquait fort de compromettre le monopole prétendu par nos archevêques (3).
Mais nous pouvons affirmer qu’en fait, aux xiv*xv° siècles, ce monopole ne subit aucune atteinte. Les clauses, attributives de compétence, insérées dans un assez grand nombre de nos testaments, nous en donnent une première démonstration.
Sur les 229 testaments que nous avons parcourus, quatre ou cinq seulement se soumettent à une juridiction civile, tout en reconnaissant celle de l’official. Guillemin,
à Dijon soutenir devant le bailli Foulque de Vellefrey, l’appel mis contre l’archevêque de Besançon relativement « au fait des testamens », 1386, B 61, Arch. du Doubs.
(4) Ordonnance réservant aux justiciers du duc la connaissance et la publication des testaments faits au comté de Bourgogne, 1389, publiée par le bailli d’aval en 1395 B 62, 4rch. du Doubs.
(2) Confirmation par le duc Jean, en 1408 : « Lettres patantes du duc Jean, par lesquelles il est permis à ceulx du comté de Bourgongne passer tous contraux par devant les notaires de la court et soub le seel de Besançon ». Ms de la première moitié du xvi® siècle, 1043, fol. 360, Bibl. de Besançon.
(3) V. Gauthier (J.), Mémoires de l’Académie de Besançon, année 1887, publ. 1888, p. 180-181.
Guignard
de Charrins, s’en remet au jugement de l’official et à celui du roi de France (1); Nicolas, de Bletterans (2), et, Alix de Cortevaix, de Fretterans (3), aux décisions de toute cour séculière ou ecclésiastique. Gauthier de La Faye (4) emploie la même formule, tout en invoquant l'appui de l’official et de la comtesse de Flandres et de Bourgogne, Marguerite. Ansel Froissard (5), dont le testament porte deux sceaux, celui du comte de Bourgogne et celui de l’official, tout en se servant des mêmes expressions générales, désigne spécialement la cour de Gray, c’est-à-dire le tribunal du Comte.
A part ces très rares exceptions, nos testateurs s’accordent à demauder l'ouverture et la publication devant l'official de l’acte contenant leurs dernières volontés. La publication emportant juridiction, uos documents, se faisant en cela l'écho des luttes extérieures, sont presque muets à ce sujet, pendant tout le xmr° siècle et le premier quart du xiv°. Le testament de Clémence d’Oiselay, qui prie l’official de Besançon de contraindre par l'excommunication son héritier, le sire de Boissières, au paiement d’un legs de rente viagère, n’en offre pas un exemple proprement dit (6). À mesure que nous avançons dans le x1v° et surtoutau xv° siècle, les prétentions de
(1) Robert, Testaments, n° 30 (1320, 18 avril). (2) Ibid., n° 72 (1356-1357) 3 avril.
(3) 1bid., n° 74 (1357-1358) 11 mars.
(4) lbid., n° 105 (1379-1380) 17 mars.
(5) 1bid., n° 180 (1457) 12 octobre.
(6) Ibid., n° 12 (1296-1297) 6 mars.
nos comtes s’accentuant chaque jour davantage, ces, clauses deviennent plus fréquentes (1), et furent probablement le détour ingénieux que dans les deux siècles suivants d’habiles notaires, conseillers habituels des parties, disséminés dans toute la région, surent employer pour conserver à la cour de Besançon sa situatiouav antageuse, que les conseillers de la Cour de Dole menaçaient de ruiner.
Ce monopole, n'est-ce pas une nouvelle preuve indéviable de sa persistance aux xm°-xv° siècles, que le fait de la publication de nos testaments devant l’officialité, maigré l'absence de toute clause s’y référant, — les neuf dixièmes n’en ont pas — que l’acte soit sous-seing privé ou authentique ; qu'il soit ou non passé sous le sceau de l'official ?
La Charte de 1399 avait fixé les positions que devaient conserver respectivement les deux adversaires pendant toute la durée du xv° siècle. Il y eut bien de part et d'autre quelque offensive et quelque résistance ; mais l'attaque ne devient vraimeut sérieuse qu’au xvr° siècle : nous n’avOns pas à nous en occuper, Car nous sortirions
{1) Robert, Testaments, n°5 28 (1318-1319, 27 février) ; 46 (1338, 24 avril) ; 88 (1363, 8 octobre) ; 98 (1372, 20 juillet); 109 (1382-1383, 7 janvier); 116 (1390, 25 avril) ; 125 (1396, 25 avril); 145 (1414, 7 juin); 166 (1435, 28 avril); 167 (1438-1439, 21 mars) ; 173 (1439-1440, 22 mars); 475 (1445, 27 avril); 182 (1458, 24 août) ; 186 (1459-1460, 30 janvier); 190 (1463, 43 novembre); 195 (1467-1468, 7 avril); 202 (1472, 5 août); 203 (1472-1473, 13 avril); 210 (1477, 25 septembre); 224 (4482, 28 seplembre) ; 224 (1480, 8 septembre).
des limites que nous nous sommes fixées. Toutefois, des documents, épars aux Archives du Doubs ou à la Bibliothèque de Besançon, qui permettraient de poursuivre cette rapide esquisse, et que nous énumérons brièvement en note (1), il s’en trouve un qui nous semble
capital.
(4) Journée assignée à Dijon par le duc à l’archevêque au sujet de la juridiction ecclésiastique, 1454, 8-9 novembre, G 181, Arch. du Doubs. — « Minute de l’instrument dressé sur la response donnée en l’assemblée du clergé du diocèse de Besançon en l’an 1459 à l’archevesque Quentin Ménard, contre les altérations et diminutions de la juridiction ecclésiastique » 1459, collection Chifflet, n° 5, Bibl. de Besançon, NV. Ibid., n° 15, fol. 225. — L’archevêque se rend à Dijon auprès du duc au sujet de la juridiction ecclésiastique, 1474, 31 janvier, G 185, Arch. du Doubs. — Antoine de Vergy réclame contre les empiètements du parlement de Dole, 1529, ms. 395 (première moitié du xvre siècle), Bibl. de Besançon. — Démarches de l'archevêque pour le maintien de sa juridiction, 4532, 4 septembre, G 193, Arch. du Doubs. — « Livre contenant les empeschemens faiz par les officiers temporelz du contey de Bourgoingne contre la jurisdiction ecclésiastique de l’église de Besançon... el les poursuites que, a l’occasion de ce, sont esté faictes » 1532-1539. Voir notamment, fol. 3 v°, « griefs du parlement de Dole contre l'exercice de la juridiction notariale de l'officialité de Besançon, 1532 avril ; fol. 26, v°, réponse à ces griefs par Antoine de Vergy, 1532, juillet; fol. 76, lettres de l’empereur Charles-Quint au parlement de Dole, lui recommaudant d’user de ménagement envers l’archevêque quant à la question de l’officialité, 1532, 13 août. V. aussi, fol. 88-94-103-115-126, ms. 908 (deuxième quart du xvi° siècle). Bibl. de Besançon. — Conférence avec les gouverneurs de Besançon au sujet d’un édit du Parlement de Dole entreprenant sur la juridiction ecclésiastique, 1544, 3 juillet, G 194, Arch. du Doubs. — Députation envoyée à Gray auprès du duc d’Albe (43 janvier) ; et en Flandres (41 mars) pour la juridiction archiépispiscopale, 1574, G 197, Arch. du Doubs. V aussi Ibid., G 198 (1576, 5 juillet; 1577, 12 avril). « Requeste présentée à S. M. (Philippe II)
Notre comte, l'empereur Charles-Quint, plein de mévagements à l’égard du clergé, confirme (1) sans doute à l’officialité ses privilèges en matière testamentaire, que
pour le restablissement de l’officialité de Bezançon, anéantie à peu près dois l’an 1572 » ; 1584, ms. 1026 (première moitié du xvrrre siècle). Bibl. de Besançon. — Copie de lettres envoyées au cardinal de Granvelle sur le « restablissement de la jurisdiction ecclésiastique quasiment anéantie » à Besançon, 1585, ms. 1013 (première moitié du xvi* siècle) Bibl. de Besançon.
(1) Diplôme de Charles-Quint, confirmant les privilèges de l’officialité, en mulière testamentaire, Barcelone, 1537, 10 mars, ms. 1013 {première moitié du xvi° siècle) fol. 362, v°; collection Chifflet, n° 9 (xve, xvu° siècles), Bibl. de Besançon ; publ. p. J. Gauthier, Mémoires de l’Académie de Besançcox, année 1887, p. 196-197-198-199. En voici les principaux passages : « Charles, par la divine Clémence, empereur des Romains, touejours Auguste... Receu avons l’humble supplication et requeste de nostre très cher et féal cousin et conseillier messire Antoine de Vergy, archevesque de nostre cité impérialle de Besancon, contenant comme à bon tiltre, et mesmes ensuyvant la forme des déclarations et concordats faicts et passez entre nos prédécesseurs ducs el comtes de Bourgoingne que Dieu ait, et ceulx dudit suppliant, archevesques dudict Besançon, les manans et habitans d’iceluy comté ayent tousjours eu liberié de faire louher et passer, et condir leurs testamens, ordonnances et dernieres volontez soubs nostre seel ou celuy de la cour ecclésiastique dudict suppliant à leurs choix, et par iceulx eslire et subir la publication de leurs dits testaments à l’une ou l'autre des dictes cours et telle qu'il leur a pleu. Duquel droict le diet suppliant, et ses dicts prédécesseurs archevesques dudict Besançon ont tousjours joüy, tant de nostre temps que celluy de nos dicts prédécesseurs, faisant publication de leurs dicts testaments receus sous le seel de ladicte cour ecclésiastique en icelle, sans ce que jamais les officiers de nos dicls prédécesseurs ny nostres y ayent mit aucun destourbier ou empeschement. Et si d'aventure aucuns d’eux ont attempté au contraire, les troubles par eulx faicts ont adez estez levez par nos dicts prédécesseurs tellement que le dict suppliant et ses dicts prédécesseurs sont toujours de-
ses représentants s’efforçaient d’anéantir, mais les difficultés qu’il éprouve lui-même à modérer le zèle de ses officiers, attestent que l'institution ne doit plus guère
meurezen leur possession et jouyssance dudict droit jusques puis environ six ans en ça, que nos dicts officiers ont faict publier en nostre dict comté certains mandements patents, par manière d'édict, prohibitif à tous notaires et tabellions de recevoir aucuns testaments, que premièrement nostre seel dudict comté n’y fut apposé. Aussi ont dressez poursuitte audict suppliant en nostre souveraine court de Parlement en Bourgoingne, séant à Dole, sur le faict de ladicte publication de testaments, tellement qu'il n’y a notaire en nostre dict comté qui en osat recevoir aucun soubz le seel dudict suppliant ; el que tost après les dicts empeschemens, et mesme le vingt-seplième jour de février en l’an mil cinq cens trente deux derrier passé, en la cité de Bolongne, de sa part nous fut présentée requeste contenant entre autres troubles et empeschemens à luy faicts en sadicte jurisdicion par nos dicts officiers l’empeschement dessus dict, et que après avoir fait veoir les dictes requestes, déclarations. el concordats par nostre conseil... fut rendu appoinctement sur telle requeste, par lequel estoit mandé à nos officiers dudict comté de laisser joüyr ledict suppliant de la réception, publication et exécution des dicts testaments en sa dicte court ecclésiastique, et que en ce il ne fut empesché par nuls de nos dicts officiers, et que ceulx de nostre dicte court le feissent ainsi observer, comme le dict suppliant nous a faict promptement apparoir par ladicte requeste et appoinctement rendu sur icelle, signée par nostre secrétaire d’estat maistre Anthoine Perrenin, laquelle, ensemble le dict appoinctement, fut tost après présenté à nostre dicte court de Parlement de la part du dict suppliant, requérant lui octroier mandement et altache pour le faire observer par nos dicts officiers ou dict comté, ce qu'ils ne feirent, ains appoinctairent seullement que le dict suppliant escriproit à ses fins, et exhiberoit les dictes requeste et concordats en leurs mains comme il fut faict incontinant pour y ordonner. Et touteffois depuis, le dict suppliant n’en a peu obtenir d’eux aultres despêche ny appoinciement, quelque instante poursuitte et requisition qu’il en
son existence qu’à la bienveillance de nos comtes, et que le jour où ils voudront recueillir son héritage, la succes-
ait fait faire. Ains sont toujours demeurez comme sont encoires à présent les empeschemens v mis à son grand préjudice, interesiz et diminution de sa dicte jurisdicion, si comm’ il dit, nous suppliant très humblement pour ces causes, de rechief sur ce oùy nostre procureur général, se trouvant présentement devers nous, pour après le pourveoir sur ce de reméde de justice convenable, et lus en faire despecher nos lettres patentes en tel cas nécessaires. Pour ce est-il que nous les choses dessus dictes considérées, veuz aussi les traictez et concordats faicts et passez par cy-devant entre nos dicts prédécesseurs ducs et comtes de Bourgoingne et ceux dudict suppliant archevesques dudict Besançon, le dict appoinctement rendu par nous audict Bolongne sur la requeste à nous présentée de la part d’iceluy suppliant, et oüy d’habondant amplement sur ce nostre dict procureur générai et que jamais nostre intention n’a esté de tollir les droicts de l'Eglise, veuillans en ce user d'équité et justice, avons octroyé, permis, accordé, consentu, accordé et déclaré, octroyons, nermettons, conseniôns, accordons et déclarons par cettes, que en conformité des dicts traictez et concordats il soit loysible et permis doiresnavant a lous manans habitans et résidans en nostre dict comté de Bourgoingne de faire, louher et passer leurs testaments, ordonnances de dernière volonté soubz nostre dict seel, ou celluy de ladicte court ecclésiastique dudict suppliant, et de ses successeurs, et par iceulx choisir les publications en l’une ou l’autre des dictes cours, et lelle qu’ils voudront eslire et choisir. Aussi à tous notaires et tabellions de nostre dict comté quand requis en seront, les ainsy recevoir, et audict suppliant ei ses successeurs de ceulz receuz soubz le seellé de sadicte court, et desquels les publications par les testateurs seront choisies en iceiles les y publier, tous empeschemens et deffenses directement ou indirectement faicts, et que se pourroient faire au contraire du tout cessans.. (Suil un mandement au Parlement, aux baillis du comté et à tous autres justiciers de laisser jouir paisiblement le suppliant de la concession impériale, el ordre aux baillis du comté et à leurs lieutenants ou autres officiers de la pu-
His
sion sera ouverte. La prise de possession n’en était réservée qu’à Louis XIV.
blier en tous ressorts du comté de Bourgogne, dès qu'ils en seront requis par le suppliant, sans refus ni délai, sans attendre mandement pour ce faire).