FORMES DU TESTAMENT. -— PUBLICATION
I. — Testament sous-seing privé. — Testament mystique. — Testament authentique : caractère nuncupatif ; évolution dans le sens romain. — Official ; ses auxiliaires : leur serment, leur relatio. Rédaction de l’acte ; minute, grosse. Signature du notaire publique : sa portée. Scelleur, sceaux : leur description. — Témoins : nombre, capacité; qualification. Souscription autographe. Ordinairement simple énumération. — Date. — Clauses accessoires. Formes anormales : Codicille ; sa confusion avec le testament. — Testament mutuel. — Testament fait en temps de peste.
II. — Publication : son double sens : procédure ; écrit relatant cette procédure. — Délai de publication. — Sanction du défaut de publication. — Citation de tous les intéressés. — Ouverture et
description du testament. — Sa lecture. — Option de l'héritier; — de l’exécuteur ; serment de ce dernier ; — réserve des droits des tiers. — Rédaction du procès-verbal.
Il est possible, en comparant dans ses grandes lignes le droit du Moyen Age avec le droit actuel, de distinguer
les formes sous-seing privé, mystique et authentique (1). Certains modes de tester : codicille, testament conjonctif, sont ignorés des codes modernes. Nous finirons par quelques détails sur la publication, destinée à assurer la conservation et le respect de l’acte mortis causa, et préliminaire obligatoire de toute exécution.
Testament sous-seing privé.
Les règles à suivre sont moins des solennités de forme que des conditions et des preuves de sincérité. L’écriture, la date et la signature de la main du testateur, exi-
(1) La Coutume du Duché de Bourgogne reconnaissait trois formes de testament :
1° Nuncupative : devant sept témoins (rogali, masculi, puberes, c’est-à-dire majeurs de vingt-quatre ans). C’est notre testament solennel.
2° Ecrite (scriplis) : la description qu’en donne Chasseneu concorde exactement avec celle du testament prétorien : c’est notre testament mystique.
3° Sous-seing privé. Le premier commentateur de la coutume aous avertit que l’on doutait de sa validité surtout s’il n’y en avait pas de témoins. « Consului pluries et dixi quod valet dummodo scriptum aut signatum, aut subscriptum manu testatoris. »
Enfin, elle tolèrait dans le testament canonique, « ad pias causas », et dans celui fait en cas de nécessité, de peste, par exemple, une diminution du nombre des témoins. V. Chasseneu : Consuetudines ducatus Burgundiæ... Genevæ, 1626, in-fol., col. 1104-1108. — Taisand, Coutume générale des pays et duché de Bourgogne. Dijon, 1698, in-fol., p. 394 et ss.
gées, à peine de nullité, par l’art. 970 du Code civil ne garantiraient suffisamment la véracité de l’acte en des temps où l'instruction n’était pas assez répandue, les écrits d’une même personne trop peu nombreux pour que leur rapprochement permit d'établir la marque de la personnalité de leur auteur. C’est à peine si l’on trouve un seul testament qui réponde à peu près exactement à otre testament olographe : il émane d’ur notaire de Besançon : Hugues Courderet (1). Aucune difficulté pour discerner le caractère individuel de son écriture, puisque sa profession habituelle est de dresser des instruments pour le public. Et pourtant un de ses confrères, J. Ruchet, signe avec lui, non comme notaire, mais comine exécuteur et témoin. Le signe de validité par excellence est le sceau, si répandu qu’on a pu dire qu’il était tombé dans le domaine public. Le testateur, s’il en possède un (2), les témoins, curés (3) ou hauts dignitaires ecclésiastiques, en nombre variable, deux (4), cinq (5),
(1) Robert, Testaments, n° 190.
(2) Robert, 1bid., n°5 8, 21, 22.
(3) M. d’Arbois de Jubainville, dans un compte rendu très sommaire de la publication de M. Robert (N. R. H. de droit fr. et étr., année 4903, p. 602-605) constate que, en Franche-Comté, la pratique ignorait la décrétale du pape Alexandre IT, de 1170, acceptée en tout pays de droit coutumier. Cela est vrai si l’on entend le curé comme notaire, officier public, rédacteur d’actes. Mais, en tant que témoin instrumentaire, sa présence en nos actes n’est pas douteuse. V. Robert, Testaments, n°5 3, 8. Nous aurons ‘plus loin l’occasion de lire assez souvent son nom au bas du testament authentique.
(4) Robert, Testaments, n° 2.
(5) Robert, 1ïd., n0 3.
sept (1), rappelant l'influence canonique ou une origine romaine, y apposeront le leur. Tout autre élément, aujourd’hui essentiel, existence de la date, caractère autographe, ne semble pas indispensable. La date manque au testament de Huguenin Gavein (2); un habitant de Pesmes recueille les dernières volontés de Colombate, femme d’Abryet de Mons (à).
Testament mystique.
Le testament tripartite du Bas-Empire où l’on substituerait à la swôscriptio la signature moderne, et à l’un des témoins, le notaire, équivaut sensiblement au testament mystique du Code civil (art. 976). Cette forme composite, conservée par le Papien, et que nous avons analysée plus haut, devait répondre à ces trois conditions: 1° recevoir la swbscriptio de sept témoins et celle du testateur, ou d'un huitième swbscriplor, si le disposant ne peut signer ; — 2° être revêtue extérieurement du cachet des sept témoins; — 3° s’accomplir #no conlextu. Nous citerons un ou deux exemples qui s’en rap-
(1) Robert, Tesiaments, n° 8. Signalons, en outre, quatre témoins au n° 22; la présence au testament du père, des enfants avec leur mère et deux témoins, no 21.
(2) Robert, Ibid., n° 21.
(3) « Après je doin, V sols Hember a Soumaistre, de Pemes, qui ai escrit ce mien testaument. » Robert, Testumenis, n° 3.
prochent d’assez près. Hugues de Neublans (1), damoiseau, se conformant à la vieille règle de droit civil, de l'unité de temps, affirme que c’est sans interruption qu'il a appelé les témoins : in testimonium veritatis coram me uno eodemque contextu [vocavi].… Suit leur énumération : nous en comptons huit, Hugues de Neublans ne signant pas. Rappel de la date. Le verso porte leurs souscriptions autographes, d'imitation romaine, chacun déclarant que, à la requête du testateur, il a comparu en personne, scellé de son sceau, souscrit et mis son seing manuel. £g90, G., curatus Montis Beleti, testis vocatus et rogatus a testatore, presens fui, sigillavi, subscripsi, Signo meo signavi. Un autre exemple (2), d’une analogie moins frappante, mérite encore d’être signalé pour l’emploi du même nombre de témoins et la similitude des souscriptions. Perrinette, femme de Jean, prévôt de Pratz, prie l'abbé de Saint-Claude et sept autres témoins d’apposer en témoignage de vérité sigilla sua, signa et superscripliones. Tous prennent ensuite la parole et annoncent, l’abbé, son sceau, les autres, leur sceau, leur seing et leur souscription. Vient la date. Au verso, après le sceau de l’abbé de Saint-Claude, se trouve cette formule invariable : Ego B., curatus de Moyrenro, superscripsi huic testamento cum hoc signo meo et sigillo.
(4) Robert, Teslamenis, n° 20.
(2) Robert, ibid., no 23.
Testament authentique.
Le testament par acte public dans les pays de droit écrit, au Moyen Age, c’est le testament nuncupatif, dicté à un notaire devant cinq ou sept témoins. Pour ne parler que de la nuncupatio, — nous dirons plus loin quelques mots de la présence et du nombre des témoins, — le droit comtois nous paraît avoir subi une évolution. Sans doute le testateur parle et le notaire écrit sous sa dictée. Mais voilà tout ce qui marque le caractère oral de l’acte. La transformation s'aperçoit peu à peu dans les clauses finales sur la validité du testament, dans l'invocation aux témoins, dans les formules d'institution d’héritier ou de nomination d’exécuteur. C’est tout d’abord, vers l'extrême fn du xm° siècle, l’apparition de formules (1), d’imita-
(1) Nous pensons à la clause codicillaire. L’'énumération qu’elle contient, comme celle-ci : « Hoc est meum testamentum... quod.… valere volo jure testamenti in scriptis facti vel nuncupativi, perfecti vel imperfecti...» (Robert, Testaments, n° 9) n’a que la valeur de vagues souvenirs romains. V. Robert, ibid., n° 10, 12. Il n’en faudrait surlout pas conclure à la survivance d’un testament purement oral. S'il existe au xvne siècle, rien ne nous autorise à l’admettre pour la période antérieure. Les procès-verbaux de publication n’en portent nulle trace. L'attribution de pouvoirs exorbitants à l’exécuteur testamentaire, interprète souverain de l’acte à cause de mort ou dépositaire des intentions secrètes du défunt, donne à peine l'illusion d’un testament oral. La situation juridique diffère. L'exécuteur y joue le
tion romaine, dont les termes trompeurs eurent tout au moins le mérite, en remettant en honneur des distinc-
rôle, non pas de témoin, mais de mandataire du disposant, choisi par lui dans son testament écrit. Voici un exemple curieux de ce mandat posthume. Hugues Bidal, curé de Vésigneux, désireux d’ajouter à son testament une clause portant fondation d'anniversaire, prie, à son lit de mort, son frère, cohéritier et aussi exécuteur, Renaud Bidal, de se rendre devant deux notaires de l’officialité de Besançon, de leur en faire dresser acte, et de le publier avec le testament, 14 août 1450. Robert, Testaments, n° 177.
Nous avons au contraire pour le duché un exemple très caractéristique de testament nuncupatif oral: Bruel, Recueil des Chartes de l’abbaye de Cluny, t. VI, n° 5174, p. 620-622. La veille de sa mort, le 10 novembre 1271, Pierre, prévôt de Chevigny en Valière, déclare ses dernières volontés devant cinq témoins. Six mois après, le 23 mai 1272, l’un de ses fils se read devant l’afficial de Mâcon et le prie d’en dresser acte. Une procédure s'engage, la publication, où sont convoquées témoins, membres de la famille du défunt, intéressés quelconques.
L'un des témoins. Jean, vicaire de Pressy-sous-Doudin, rapporte les intentions du testateur. L'’official l’interroge ensuite sur l’état d’esprit du disposant; sur la présence des autres témoins ; sur le lieu, le jour de la confection du testament. Chaque témoin répond à de semblables questions. « Requisitus quomodo scit, dixit quod ipse fuit presens ad hoc vocatus et rogatus cum aliis testibus subsequentibus. Requisitus si dictus prepositus erat sane mentis, dixit quod sic. Requisitus si ipsi testes fuerunt presentes ad hoc eodem contexiu, dixit quod sic. Requisitus de loco, dixit quod in domo dicti prepositi. Requisitus si ipse ita ordinavit in egritudine de qua decessit, dixit quod sic. Requisitus de tempore, dixit quod die precedenti vigiliam beati Martini yemalis proximo preteritum et quod ipse fuit deportatus mortuus ad ecclesiam in eodem festo beati Martini yemalis. Aymonetus de Prissiaco, clericus, requisitus dixit idem in omnibus. Johannes de Cumba testis dixit idem in vomnibus. Stephanus Bocauz leslis dixit idem in omnibus. Odo de Misiriaco testis dixit idem in omnibus. » — L'official enfin en rédige procès-verbal.
tions anciennes, de renouveler et de fixer le langage juridique. Dès le début du xiv° siècle, le testament s’appelle nuncupatif (1) : oc autem meum testamentum nuncupativum ; ou : cest miens testament nuncupatit, darraigne voluntey ou ordenance. Voici un souvenir plus précis de la forme antique : le disposant interpelle directement le notaire, les témoins, ou croirait entendre le citoyen romain des derniers temps de la République prononcer le : Vos, quirites, testimonium mihi perhbetote (2). Mais ce trait essentiel que c’est le de cujus qui nomme l'héritier, les exécuteurs, ne se rencontre au cours du xiv° siècle que dans deux de nos textes: l’un du 15 septembre 1311 (3), et l’autre du 10 février 1312 (4): Ztem heredem meum universalem... nomino, instituo et facio. — Executores autem meos nomino, eligo, instituo et esse volo. Au contraire, dès la fin du xiv° et le début du xv° siècle,
(1) Robert, Testaments, n° 30, 38, 44, 50, 88, 94, etc.
(2) « Rogans et requirens te Guillelmum de Auxona, publicum apostolica el imperiali auctoritale nolarium,.. ut super hoc conficias publicum instrumentum..., et testes super hoc invoco hic astantes », 12 mai 1320. Robert, Testaments, n° 31. — « Et prie et requier a vous, notaires publiques... que vous les choses dessus dictes vuillés mettre en forme publique, et a vous seigneurs icy presentz, que de toutes les choses dessus dictes vous vuillois pourtey tesmoignaige de veritey..., » 8 octobre 1863. Robert, 1bid., n° 88. — Voir aussi Robert, 2bid., n° 128. — « Et rogo et requiro vos omnes et singulos testes infrascriplos, hic coram me presentes, ut... perhibeatis bonum et legale testimonium veritatis ». 3 septembre 1406. Robert, ébid., no 139. — V. Robert, tbid., nos 149, 166.
(3) Robert, 1bid., n° 20.
(4) Robert, ibid., n° 22.
la formule est définitive : Aeredem meam solam et universalem michi instituo et ore proprio nomino (1). En français : /{em fais, ordonne, nomme de ma bouche et institue mon hers universalx (2). La nomination des exéeuteurs donne lieu aux mêmes remarques (3). Cette histoire du testament nuncupatif, donnerait à penser que la renaissance romaine s’est propagée en nos régions plus lentement que ne pourraient le faire croire l’étude de notre droit des xvis et xvn: siècles, ou les affirmations trop générales de nos jurisconsultes (4). D’autres parties du droit testamentaire corrigeront cette impression.
Si le formulaire a mis deux siècles à se constituer, il est plusieurs points essentiels : assistance d’un notaire, délégué par l’offictal, et de témoins ; apposition du sceau de l’officialité, que nous rencontrons à toute époque. Quelques renseignements sur la date et certaines clauses accessoires achéveront d’esquisser la partie à peu près immuable du testament du xmi° au xvi° siècle.
(1) Robert, Testaments, n° 139. Voir n°s 120, 128, 2{9.
(2) Robert, thid., n° 143. Voir n°5 437, 156, 164, 168, 174, 176, 178, 4179, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 198, 216, 221, 222, 225, 226, 229.
(3) Robert, tbid., nos 109, 139, 149, 169, 174, 185, 187, 219.
(4) Nous lisons dans un recueil des statuts synodaux dé l’église de Besançon, publié en 1575, que le mourant doit, alors qu’il est encore sain d’esprit, régler ses volontés dernières, et le mode de tester qu'on lui propose, c’est la forme nuncupative : présence du notaire et de sept témoins ; héritier nommé de sa propre bouche, etc., fol. 99 v°. Prudeat de Sainct Mauris, dans la pralique et stil judiciaire. parlant de publication de testament, ne mentionne que le testament nuncupatif sous ses deux formes : écrite et orale, p. 99.
Guignard 8
L'official de Besançon (o/ficialis curie bisuntine-offcialis bisuntinus), n'apparaît qu’au début du xure siècle (1). Mandataire de nos archevèques (2), choisi parmi des clercs versés dans l’étude des lois et des canons (3), c’est non seulement le chef de toute la iuridiction archiépisco-
(4) Sentence de l’officialité condamnant le commandeur et les templiers de Laîne à payer au prébendier de Vy la dîme de toutes les terres qu’ils cultivent : 1226. Arch. Doubs, G 532. Voir ibid., actes de 1229, 1230 (G 1261), août 1231 (G 532), 1239 (G 1345).
(2) Son mandat prend fin par sa mort ou sa révocation, la mort ou l'excommunication du mandant. L'official Jean Cartier apprenant, le 20 décembre 1462, la mort de Quentin Ménard, archevêque de Besançon, décédé la veille en son château de Gy, remet de suite son emploi et son sceau. Arch. du Doubs, G 183.
(3) Concile de Tours, 1236. Labbe, XI, 504. — Gui Baudet de Balina, professeur ès lois, official de Besançon en 1317; cité par P. Fournier, Offcialités, p. 18, n. 5. Guillaume Crapillet, « in utroque jure licentiatum »,5 mai 1458, cilé par Robert, Testaments de l’Officialité de Besançon, Introduction, p. 197. Philippe Boitouset, « jurium doctorem », 24 novembre 1587. Arch. du Doubs, G 548. — L'official est pris souvent parmi les dignitaires du chapitre. Voici l’indication de quelques officiaux chanoines ; les chiffres entre parenthèses expriment la durée de leurs fonctions comme official. Guy (1248-1251). Robert, Testaments, Introduction, p. 196. Eudes de Béligny (1292-1297). Arch. du Doubs, G 175. Guillaume de Molay (1349), Robert, Testaments, n° 59. Jean Millereal, de Montjustin (1421-1422). Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon, n° 394 dans Mémoires et documents inédits, publiés par l’Académie de Besançon, t. IX. Guillaume Crapillet (1438), Robert, Testaments, Introduction, p. 197. Guillaume Gauthier (1443-1459). Arch. du Doubs, G 182. Jean Couthier {(1479). Ibid., G 245. Jean Moine (1483-1488). Ibid.,
pale (1), entouré à ce titre d’une véritable cour (2) : lieutenant, avocat, procureur, notaire, scelleur, c’est aussi un rédacteur d'actes. Erigé en surveillant de l’exécution testamentaire, il devait devenir l'assistant nécessaire et privilégié de quiconque chercherait sécurité dans la solennité des formes ou l'authenticité d’un sceau. L'importance et la multiplicité de ses fonctions qui ne lui permettaient de s’absenter de la métropole que lorsque certaines circonstances, des troubles politiques, par exemple, le forçaient à fuir la turbulente cité et à porter en des lieux plus calmes le siège de sa juridiction (3), lui imposaient des collaborateurs qui le repré-
(1) Cette dualité de rôle apparaît dans nos textes : « rogavi…. domnum officialem curie bisuntine, tanquam judicem ordinarium...» ; — Robert, Testaments, no 127 ; — « rogavi et rogo... domnum officialem curie bisunline, juratum ac tabellionem generalem comitatus Burgondie » ; — Robert, 1hid., no 122.
(2) Thiébaud d’Orchamps, lieutenant de l’official. Robert, Testaments, n° 165. — Avocat (advacalus in curia bisuntina). Robert, ibid., nes 66, 101; — Procureur (procurator); Robert, cbid., n°s 141, 137, 143, 157, 191, 192 ; — pour notaire et scelleur, voir infra.--Appariteur de la cour d’officialité (1340), 4rch. du Doubs, G 310. — Voici un tableau du personnel de l’officialité de Besançon du 8 novembre 1663 : l’official; 2 avocats fiscaux ; 1 attestateur ; { publicateur de testaments ; 1 taxaleur et scelleur ; 1 absoluleur et substitut de l’attestateur ; À receveur d’amendes ; 2 appariteurs ordinaires. — Arch. du Doubs, G 554. — Voir page 147 (note 5); page 152 (n. 3 et 4). |
(3) « Domnum officialem curie bisuntine in Noereto constitutum ». Robert, Testaments, n° 57. — Sous l’archevêque Thiébaud de Rougemont « s’esmeut grande discorde entre luy et les citoyens, qui voulloient usurper les jurisdictions de son église, à cause de quoy il
senteraient dans toute la province et recevraient les actes en son nom. Un official forain avait bien été créé à Lonsle-Saunier par Hugues de Vimeux en 1347. Mais sa durée fut éphémère. Ses véritables auxiliaires, l’official de Besançon les recrute parmi les clercs de sa cour (clericus, notarius curie nostre, juratus ; — clerc jure, notaire de nostre court de Besençon) ; des curés que leur sacerdoce plaçait à proximité des intéressés, des notaires apostoliques et impériaux et même des tabellions du comte (1). Notaires publics, notaires de cour ou prêtres,
les interdict tous, et transporta l'officialité avec son chappitre à Quingey, lequel demeura, tant audict Quingey que à Gy, l’espace de sept ans et plus, que fut jusques au décès dudict Thiebault,.… l'an œil quatre centz trente neufz ». François Il (+ en 1502) ne fut pas plus heureux : alors qu'il était à Bruxelles, « s’eslevarent grandz differandz entre les citoyens de Besançon. voulant empescher les jurisdictions archiepiscopalles : à l’occasion de quoy il osta sa court de Besançon et la transfera à Gy ». Le chatalogue des archevesques et evesques de la cité de Crisopolis, à présent Besançon, par un auteur du xvie siècle, dans Mémoires et documents inédits pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, t. II, p. 47-52.
(1) Ges notaires publics, avec droit d’instrumenter en tous lieux quand ils tenaient leur investiture d’un souverain prétendant à une juridiction universelle comme le pape et l'empereur, ou à compétence limitée au territoire du seigneur justicier qui leur conférait leurs pouvoirs, en l’espèce le comte de Bourgogne, auraient pu compromettre le quasi monopole auquel prétendaient nos archevêques en matière testamentaire. La politique habile et prudente de l'official s’en fit ses agentsles plus actifs. Voir Stouff, Les comtes de Bourgogne et leurs villes domaniales, p. 33 : tabellionnage créé par l’official à Arbois, au xtv* siècle, et dont les titulaires sont des notaires impériaux ou apostoliques. — Voici quelques-unes de leurs qualifications les plus usuelles : « notaire de la courtet tabellion general de
tous prêtent le serment professionnel (4) et prennent la qualité de mandataires de l’official (2). Recevant leur
mon Seigneur le duc et conte de [Bourgongne].» Robert, Testamenis, n° 202. — « publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius ac curie bisuntine juratus ». Robert,'ibid., n°s 31, 217.— « publicus imperiali auctoritate notarius et curie bisuntine juratus ». Robert, ibid., n°s 24, 38, 39, 47, 53, 57, 58, 72, 74, 88, 89, 95, 166. Variantes de cette dernière : « de l’auctoritey dou saint inpire de Rome, nottaires publiques et juriez de lai court de Besençon.» Robert, ibid., n° 79, 44, — « notaire publique de l’auctoritei l’emperour de Rome et jurei de la court de Besançon. » Robert, bid., no 107.
(1) « Sequntur juramenta in manibus domini officialis curie Bisuntine, per notarios ejusdem curie, in creatione notariatus eorum, ad sancta Dei euvangelia corporaliter prestari solita et hodie decima sexta mensis mali anni Domini millesimi quingentesimi, ex ordinatione reverendissimi in Christo Patris et domini, domini Francisci de Busleyden, Dei et apostolice sedis gracia archiepiscopi Bisuntini, denuo lecta et publicata in curia Bisunlina, hora audiencie causarum ejusdem. » Castan, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Besançon, t. I, p. 223. — « Recepto prius ab ipso Perrino, super hoc, solito juramento ». Robert, Testaments, no 52.
(2) Parfois, comme toute charte d’officialité, l’acte débute par une notification suivie de la mention de comparution du disposant, nom et qualité, devant tel notaire délégué. Robert, Testaments, n° 63, 72, 128. Mais sauf ces exceptions, le titre de mandataire n’apparaît qu'à la fin du document, avec l'annonce du sceau et donne lieu à ces deux formules principales : « coram.….. clericis, publicis, imperiali auctoritate notariis curieque nostre bisunline mandatis nostris specialibus, quibus quanturn ad hec el majora vices nostras commisimus et committimus per presentes ac eisdem fidem plenariam adhibemus in hac parte...» Robert, Testaments, n° 128. Voir Robert, tbid., nos 9, 10, 52, 60, 64, 72, 73, 108, 126. — « Noz jurez, commandemens especialx, ausquelx quant ad ce eta plus grans choses nous avons commis et commectons noz voyes et a eulx et a chascun d’eulx sur ce avons adjousté et adjoustons foy pleniere en ceste partie. » Robert, ibid., n° 209. Voir Robert, ibid., n°5 46, 109, 184, 187. — Mandat
mandat de vive voix ou par un écrit annexé au testament, ils doivent, leur mission terminée, adresser à leur commettant une relatio orale ou écrite donnant un compte exact et détaillé (1) de l'opération qui réclamait leur ministère. Voici très brièvement les diverses phases de la rédaction. Le notaire se rend en la propre demeure du disposant ou en celle d’un parent,d’un exécuteur(2), etc. ; en la présence des témoins, sous la dictée du testateur, il consigne très sommairement, sous forme de notes brèves (3), sur un registre appelé protocole, les disposi-
oral : « aquel nous havons commis nouz voies et puissance sus ce par parole et de boiche... » Robert, ibëd., n° 61. — Mandat donné par écrit « per presentes litteras » ; c’est le plus ordinaire : Robert, bid., n®% 40, 14, 52, 60, 64, 72, 73, 93, etc. L’écrit constatant le mandat est annexé au testament : « cui quidem Renauldo Prepositi, jurato nostro pretacto, vices nostras super hoc commisimus et commictimus per presentes licteras... prout constat et apparet per commissionem per nos. predicto eidem Renauldo... concessam presentique testamento seu extreme voluntati affixam seu annexatam. » Robert, 1bid., no 194,
(1) Formules variabies. « Ad relacionem dictorum juralorum nostrorum fidedignam ». Robert, Testaments, n° 102 et n°s 49, 52, 60, 186.« Par la relacion feaul de nozdit jurez. » Robert, tbid., n° 109 et n° 40, 46, 147, 202, 209. Relation orale « viva voce », Robert, ibid., n° 54. Relation écrite « per presentes » — « par ces lettres ». Robert, ibid., n°5 61, 93.
(2) Demeure du testateur. Robert, Testaments, n° 31, 57, 88, 123, 128, 139, 166, 172, 173, 175, 180, 181, 182, 184, 198, 200, 211, 214, 215, 219, 222, 225, 226, 227, 229. — Demeure du gendre du testateur. Robert, ibid., n° 216 ; d’un exécuteur : n° 201 ; d’un ami : n° 86 ; du nolaire : « in operatorio dicti notarii nostri », n° 94.
(3) « In notam recepi ». Robert, Testaments, no 139. — « icelle… avons recehue en note. » Robert, tbid., n°5 449, 1466.—« de ce present
tions essentielles. Le testament, c’est l'acte mortis causa par excellence, révocable a7 nutum par le disposant Jjusqu’à sa mort. Et pourtant, il revêt parfois les allures d’un acte entre vifs (1). Le testateur profite de cette petite assemblée qui l'entoure : notaires, témoins, pour convoquer devant elle certaines personnes dont il craint l'indifférence ou l'esprit de chicane. Un serment prêté sur l’évangile, une parole donnée en des circonstances si solennelles, devant le lit d’un mourant, suffiront sans doute à dissiper les nuages qui assombrissaiert l’horizon successoral : le frère (2), les héritiers(3), jurent de respecter les dernières volontés du mort ; un autre héritier (4),
testament.., ay recehuz le loud et l’ay mis en note... » Robert, ébid., n° 475. L’acte enregistré, c’est-à-dire la minute, prend aussi le nom de protocole : « qui laudem seu prothocollum... recepit ». Robert, ibid., n°° 93, 194. Les notaires publics avaient l'habitude de tenir deux registres, contenant l’un, une espèce de brouillon de l’acte, à formules très abrégées et même supprimées ; l’autre, la minute sous sa forme définitive. Nos textes n’en portent pas de traces, et rien ne nous permet d'affirmer que cet usage était suivi des notaires publics comtois. C’est probablement que, fonctionnaires d’oificialité, ils doivent écrire non plus sur leurs propres registres, mais sur des registra eurie, qui par suite n’existeraient pas en double ; ou, mieux encore, que notre genre de documents se prête peu à l’abréviation du texte, le notaire transcrivant la parole du testateur et les clauses de style y occupant une place accessoire et très secondaire.
(1) Robert, Testaments, n°° 105, 116, 129 où le disposant entend donner à sa parole le caractère irrévocable. Mais rien ne démontre Ja force ou la validité d’une telle promesse.
(2) Robert, Testaments, n° 44, 86.
(3) Robert, ébid., n° 124.
(4) Robert, tbid., n° 102.
d'accepter l'hérédité ; un exécuteur (1), d'accomplir le testament ; — l'épouse, ici, s'oblige aux dettes du mari, dans la mesure de l’'émolument, et accepte la tutelle de ses fils (2), là, donne quittance à l’institué : racione dotis et dotalicii, -— successionis dicti testatoris (3). Le de cujus vient approuver sa parole (4); le notaire, après avoir déclaré qu'il a vu et entendu (5) ce qu'ilrapporte, lit le tout aux témoins (6), signe de son seing manuel (7) ou de son chiffre (8). Voilà la rédaction en minute. Il s’agit de délivrer aux intéressés : testateur, héritiers, exécuteurs, tiers (9) quelconque honoré de la confiance du disposant et désigné par lui, l'acte original; carta in forma publica (10) ; — publicum instrumentum (A1) ; — grossacion (12) ; — expedicion (13) ; — levatio (14). Le
(2) Robert, 1bid., n° 66.
(3) Robert, tbid., n° 102.
(4) Robert, &bid., n°s 86, 186.
(5) Robert. ibid., nos 5, 38, 139, 175.
(6) Robert, tbid., n°s 30, où l’on trouve mentionnée la règle de l’uno contextu, 38, A9.
(7) Robert, ibid., nos 93, 151, 168, 174, 194, 215, etc.
(8) « Le vray prothocolle d’icelli sain, entier et chiffrer de sa chiffre accoustumee. « Robert, ibid., n° 224. « Prothocollo. eorum chiffris, ut moris est, chiffrato ». Robert, 1bid., n° 486.
(9) Robert, 1bid., n° 28.
(10) Robert, ibid., n°° 88, 115, 116, 139, 151, 168, 174, 187, 194, 215, 224.
(41) Robert, ibid., n°5 24, 39, 57, 58, 79, 86, 88, 139, 186.
(12) Robert, 1bid., n°5 108, 186, 215, 224.
(13) Robert, ibid., nos 186, 224.
(14) Robert, ibid., n° 408.
notaire qui a reçu le testament (1), ou tout autre qu'il nommera lui-même (2) sous sa propre responsabilité ou que lui subrogera (3) l’official, si ce notaire est prédécédé (4), tirera expédition en s'inspirant du formulaire en usage à la cour de Besançon (5) (stilus curie bisuntine) et en conservant avec soin la substance du protocole : le disposant y parlera encore à la première personne (6), en latin ou en français, au choix du uotaire ou confor-
(1) Robert, Testaments, n° 10, 18, 19, 34, etc.
(2) Robert, 1bid., n°s 77, 116, 139, 166.
(3) Le mandat est toujours expressément déclaré : « Ego Poncetus de Boisset, in dicto loco de Ruppe forti residens, clericus, notarius predicie curie bisuntine juratus, ad grossacionem et expedicioneun prothocollorum peripsum quondam domnum Petrum Gay dum viveret sub dicto sigillo receptorum et per eum signatorum auctoritate curie bisuntine commissus fui et deputatus. Robert, Testaments, n° 186.
(4) La mort ou l’incompétence de l’un des notaires (comme la résidence hors du diocèse de Besançon. Robert, Testaments, a° 168), survenues après la confection de la minute, mais avant celle de l’instrumentum publicum, mettaient les autres notaires dans l’impossibilité d'achever leur œuvre : il fallait que l’official à la requête des intéressés et sur des considérations pressantes d'équité daignât mettre un lerme à une situation incertaine, qui pouvait se prolonger plusieurs années après la rédaction de la minute, en désignant un remplaçant dont le premier devoir était de s’assurer de la conservation parfaite du protocole et de contrôler la signature de son prédécesseur. Robert, Testaments, n°s 52, 61, 93, 108, 115, 151, 168, 174, 186, 187, 194, 215, 224.
(5) « Stilum curie nostre bisuntine sarvando ». Robert, ibid., n° 52.
(6) V. cependant Roberi, ibid., n° 72, 128, où le notaire parle luimême et emploie le style indirect pour rapporter le langage du tes-
tateur.
mément aux intentions expresses du de cujus (1). Le notaire datera, approuvera les surcharges (2) et signera. Cette signature, — elle forme quelquefois le seul moyen d'apprendre l'intervention du notaire comme elle peut aussi mauquer, — comporte quand elle existe quelques additions (3): ta est (4), sic est (5), scripsit (6), doné come desur (1), manifestent l'affirmation du notaire; per commissionem (8),signatum pro decreto (9) rappellent la délégation en vertu de laquelle il instrumente. Mais ne prend-elle pas une importance plus considérable quand elle émaue d’un notaire apostolique et impérial? L’antique completio qui la précède ne suffit-elle pas à conférer au testament la forme publique? Certains de nos textes se contentent de qualifier ce notaire (10) ; d’autres, eu revanche,en nombre respectable, contienuent la souscription, l'annonce du seing manuel aussi développées (11}
(1) « Je vuis et ordene qu'il soit fais et grossiés en romant par le notaire cy desos escript. » Robert, Testaments, n° 98.
(2) Robert, ibid., nos 31, 61, 111, 416.
(3) Signature avec paraphe : Robert, ibid., n° 72, 120, 182, 192.
(4) Exemples très nombreux. Robert, ibid., n°° 33, 36, 41, 43, 52, 56, 60, 61, 63, 69, etc.
(5) Robert, tbid., no 42, 61. « Ainsi a esté fait et ordonné par devant moy. N. Arnal, » no 173.
(6) Robert, ibid., n° 34.
(7) Robert, 4bid., n° 98.
(8) Robert, ibid., n°s 174, 183, 186, 215, 224.
(9) Robert, tbid., n° 93.
(10) Robert, sbid., n°5 38, 44, 47, 53, 69, 72, 74, 78, 8b, 89, 95, 134, 147, 473; 180, 217.
(11) L'affirmation de M. Giry (Traité de Diplomatique, p. 841) que le
que si l'officier public rédigeait l’acte en son nom personnel. Nous en donnons en note un exemple choisi parmi les plus simples (1). Ces formules, comme le fait d'appuyer un peu trop complaisamment sur le caractère de persona publica (2), s'expliquent bien simplement par la force de l'habitude. Le tabellion au service d’une officialité n’est plus par lui-même une juridiction : c’est un délégué du juge de l’évêque, deputatus ad acta scribendum, et son seing manuel(3) v’a d’autre valeur que celle d’une marque particulière et bien connue destinée à assurer le garde-scel de la parfaite correction de
notaire apostolique ou impérial dressant un acte. comme délégué de l'official, ne ie termine jamais par une completio, nous semble, à la lecture de nos textes, un peu trop absolue.
(1) « Et ego Johannes Petri, de Lutra, presbiter bisuntine diocesis, publicus imperiali auctoritate curieque bisuntine notarius, juratus, electioni sepulture, constitutioni legatorum, institutioni heredis ac omnibus et singulis supra dictis, factis et habitis ac scriptis, una cum dictis testibus presens interfui et ea omnia et singula propria manu mea scripsi et in hanc presentem formam redegi meoque signo solito signavi, ab eodem testatore requisitus specialiter et rogatus. » —— Robert, Testaments, n° 5%. Voir Robert, ibid., n° 24, 51,239, 58,119, 86, 85,116, 189, 179:
(2) « Rogans et requirens te Guillelmum de Auxona, publicum apostolica et imperiali auctoritate notarium, tamquam publicam personam... » Robert, Testaments, no 31.
(3) « Signum manuale ». Robert, tbid., n°5 93, 151, 186, 194. « Signum meum solitum ». Robert, ibid., n° 24, 31, 39, 57, 86, 88, 139. « Signum meum imperiale ». Robert, tbid., n° 116. « Mon seignal publique acostumey.» Robert, tbid., n° 58, 88.« mon propre soing publique acoustumez. » Robert, ibid., n° 175. « Mon soignet acostumey.» Robert, ibid.; n° 79. « Signum meum parvum consuetum ». Robert,
ibid, n° 416.
l'acte (1). Le testament pour faire pleine foi de son contenu devra, en outre de la completio, être revêtu d'un sceau authentique (2).
Tous nos testaments solennels sont passés sous le sceau de l’official. Le garde-scel (sigillator, sigillifer), chargé de l’apposer, est le persounage le plus important après l’official (3). Versé dans le droit et le style de la
(4) On a remarqué que l'officialité avait servi de modèle à nos juridictions civiles. Il nous a paru intéressant de donner sur lorganisation notariale laïque du xvi° siècle les renseignements suivants tirés du Recueil des Ordonnances et edictx de la Franche-Comté : Serment aux mains du lieutenant du siège (art. 628), obligation de rédiger protocoles (art. 631). Signature du notaire au pied de chaque feuille des protocoles et grosses (art. 640). Approbation des ratures et additions (art. 633). Dates de lieu, mois, jour, heure (art. 632). Lecture de l'instrument aux parties et en présence des témoins (art. 634). Garde du protocole confiée au plus âgé des notaires quand ils sont plusieurs à recevoir l’acte (art. 664). Classement des protocoles par volume et par année, avec numérotage de chaque feuillet et répertoire y renvoyant (art. 635-637). Leur abandon aux mains du gardenote un mois après le décès d’un notaire par la veuve et les héritiers, suite du Recueil des édits et ordonnances, art. 80, 81.
(2) Les derniers mots du testateur sont pour requérir le sceau. L'official prend à son tour la parole et annonce qu’à la relation de son notaire il va confirmer l’acte du sceau de sa cour. Vers la fin du xue siècle la formule à peu près définitive est la suivante : « Etut bec ultima voluntas mea seu presens testamentum valeat et robur obtineat perpetue firmitatis, rogavi et feci apponi huic presenti testamento meo seu ultime voluntati mee sigillum curie Bisuntine. Nos vero officialis curie predicte ad requisitionem dicti testatoris nobis factam per Stephanum, dictum de Cusseyo, clericum et mandatum nostrum ad hoc specialiter deslinatum et cui vices nostras commisimus in hac parte, sigillum curie predicte huic presenti scripture duximus apponendum. — Robert, Testaments, no 11.
(3) « Sigillator » : Robert, Testaments, n° 22, 47, 54, 75, 82, 8k,
cour, 1l redresse les erreurs de l’official ou celles de ses notaires, apprécie d’après leurs écritures ou leur signature la régularité de l’acte, qu’il ne doit sceller qu'après un contrôle exact et minutieux et dans un délai très court. Le premier sceau connu de l'officialité de Be-
104, 111, 435, etc. « Sigillifer » : « anno Domini [MCCCXLII] VIII die men. mail obiit dominus Odo de Portu de Laudas.. sigillifer. » — Gauthier, Recueil des inscriptions des principales églises de Besançon, 332.— Robert, Testaments, n° 154, 157. — « Dom. Quintinus Viquat, de Dola, can. et sigillifer Risunt. Obiit 2* augusti 1529 ». Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon, n° 1385, dans Mém. et Doc. inéd., publ. par l’Acad. de Besançon, t. IX. — Le scelleur occupe une position prépondérante dans la hiérarchie ecclésiastique. Etienne, scelleur de l’officialité, doyen de Sexte, choisi comme exécuteur testamentaire par l'official, Eudes de Beligny, 1296. Arch. du Doubs, G 175. — Jean de Saint-Mauris, scelleur, chanoine de Besançon, 1370, Obituaire du chapitre métropolitain de Besançon, n° 429. — Jean Henri, déjà scelleur en 1430, 26 octobre, Arch. du Doubs, G 178, chanoine de Besançon, mort le 2 février 1448. Obituaire du chapitre, n° 63. — Gilles Roy, scelleur, mis en possession de la prébende de Quenoche et de l’archidiaconé de Gray, 7 novembre 1453. Arch. Doubs, G 181. — Guiliaume Veellet, scelleur, admis à un canonicat, 24 décembre 1484, mort le 10 juillet 1493. Arch. Doubs, G 187-188. — S'il est vrai que la faveur se mesure au degré de puissance du donataire, nos testaments nous seront d’un précieux enseignement. Official et scelleur reçoivent quelquefois des legs de valeur égale : Robert, Testaments, n° 22, 82, 104, 111, 137, 154, 180, 191, 192. — Généralement le scelleur est moins bien traité, mais c’est immédiatement après l’official que le place la générosité du disposant : Robert, ibid., n° 47, 54, 75, 84, 125, 143, 157. — Le scelleur ne recevait pas toujours l’acte dès sa confection pour y apposer le sceau. Un testament nous apprend qu’il pouvait y avoir des retards dans l'accomplissement de cette formalité. Robert, 1bid., n° 24. 1l est vrai que le testateur est bien exigeant : 5 ou 6 sceaux authentiques, sans compter ceux de nombreux témoins.
sançon date de 1244, en forme d'amande, représentant uue porte de ville, crénelée et accostée de deux tourelles avec cette légende : + SIG (illum) CVRIE BISVNTINE de 27%%/44"%, En 1246, nouveau type qui restera en faveur pendant près de deux siècles: rond avec buste d’évêque mitré et tenant une crosse (32**). La forme en amande ne devait reparaître qu’en 1583 (23 août). En 4412, au buste d’évêque se substitue une figure d’évêque, debout, vu des pieds à la tête, mitré, crossé et bénissant. En 1502, l'évêque ne tient plus de crosse, mais porte la croix archiépiscopale, et la légende n’est plus tracée en capitales mais en minuscules gothiques. L’histoire des variations de la légende est très instructive. L’official, entant que juge ecclésiastique, n’a pas de sceau personnel : délégué toujours révocable de l’archevêque, sans pouvoir propre, 1l emploiera le sceau de la juridiction qu’il préside: sigillum curie Bisuntine. Ceci aux xrme et x1v° siècles. Bientôt l'official, comme autretois l'archidiacre, va conquérir son indépendance et devenir une puissance rivale de celle de l'archevêque. Il aura son sceau ; la légende mentionnera son titre et plus tard son nom. Au bas d’un acte du 26 février 1425, nous voyons un sceau avec cette légende SIGILLV (m) OF (ficialis) BISV (ntinensis). En 1581, 7 septembre, même légende employée par l’official Maurice de Diesbach. Sur un sceau de 1588, 12 août, nous lisons : + PH. BOI- TOUSET CAN. ET OFFI. BISUNT. Au début du xvu° siècle, l’évolution est achevée : + SIGILLUM OF-
MST
FICIALITATIS CURIÆ BISUNTINÆ (1). En cas de vacauce du siège épiscopal, le chapitre assure l'exercice de la juridiction (2). A la mort d’Eudes de Rougemont, en 1301, le doyen prend l’administration du diocèse : le sceau représente une porte de ville, avec l’initiale C (capitulum) sous l’arcade de la porte, et en légende : + S. CVR(IE) BISV(N)T(IJNNE SEDE VACA(N)TE. En 1312,nouvelle vacauce et nouveau sceau pareil au précédent ; mais la lettre C est remplacée par la lettre H (3) (Henricus) surmontant un écusson parti Faucogney et Joinville (4).
Réception de l’acte, sa mise en forme publique par un
(1) Sceau de 1606, avril, ovale, 52/40 millimètres.
(2) Le sceau de lofficialité foraine de Lons-le-Saunier représente un buste d’évêque mitré, bénissant, tenant une croix archiépiscopale + S. CVRIE. BISVNT. IN. LEDONE. Sceau rond de 27 millimètres, 1347, 30 juillet. Nous avons un codicille passé devant l’official de la cour de l'archidiacre de Besançon et reçu par deux notaires de la dite cour, 1474, 16 avril. Robert, Tesiaments, n° 204. Sceaux de l’archidiacre : rond, aigle éployé, 24 millimètres + S. CVRIE. ARCHID. BIS[VNT.], 1275, 16 novembre — rond, à gauche : l’aigle de saint Jean, à droite : le bras de saint Etienne ; au-dessous : un écu ; même légende, 25 millimètres, 1319, 14 mai. — D’autres sceaux de juridiction s’ajoutent quelquefois à celui de l’official : ce luxe n’est pas indispensable ; nous les négligeons pour ne pas compliquer notre exposé.
(3) Décanat de Henri de Faucogney, neveu par sa mère Héloïse de l’historien de saint Louis.
(4) Nous avons décrit les sceaux d'après l'excellente étude de M. Gauthier, Les sceaux de l’Officialité de Besançon dans Mémoires de l'Acad. de Besançon, 1887, p. 179-192. V. Robert, Introduction aux
Testaments, p. 196 (pl. de sceaux).
notaire, apposition du sceau de la juridiction de qui relève ce notaire, voilà les formalités indispensables, essentielles, qui se retrouvent en tout testament authentique. Au contraire, l’absence de témoins, — le nombre respectable des documents qui en sont dépourvus le prouve surabondamment (1), — n’entraîne pas la nullité de l’acte. Et pourtant si nous prenons notre point de départ, le droit romain des lois Burgondes, et notre point d'arrivée, le droit du xvi° siècle, nous constatons que le sceau a disparu, les témoins prennent sa place et sont nécessaires à la validité du testament. Mais alors que le droit romain des Barbares se contente de 5 et même de 3 témoins, le xvr, plus formaliste, en exige toujours 7; mâles et majeurs de 14 ans, mentionnés en ces termes, immédiatement avant la date : en présence de N.,tesmoins a ce especialment priez et requis (2). Ici encore, notre période est une époque de transition. Les quelques chiffres (3) que nous donnons en note, dé-
(2) Statuta synodalia Bisuntinæ ecclesiæ, Lugduni, 1575, in-4o, fol. 99 Ve et 100 Ve.
(3) 1 témoin, Robert, Testaments, n°s 4, 33, 185, 198. — 2 témoins, Robert, ibid., n°5 19, 29, 32, 53, 69, 74, 104, 109, 172, 227. — 3 témoins, Robert, tbid., n°5 28, 42, 43, 46, 48, 52, 64, 66, 67, 68, 70, 87 90, 91, 103, 110, 119, 124, 127, 155, 215. — 4 témoins, Robert, tbid., n°5 63, 75, 89, 98, 105, 107, 114, 128, 242, 248. — 5 témoins, Robert,
montrent clairement que plus nous avançons dans le xv* siècle, plus le nombre 7 tend à prévaloir. Rien ne détermine d’une manière précise leur capacité. Les expres- SIONS : pluseurs autres bons tesmoins (1); — testibus fidedignis (2); — presens honnestes hommes (3); — ne nous renseignent pas plus qu’un autre texte pourtant bien explicite, mais véritable anachronisme, « rogavi et rogo par presentes testes infra scriptos, masculos, puberes et cives romanos, ut supar (sic) ea parhibeant (sic) testimonium veritatis (4). » La dernière condition eut été sans doute assez difficile à réaliser en 1373. Mais la qualification des témoins (5), déjà très intéressante pour l’histoire so-
ibid., n°5 46, 57, 78, 79, 85, 86, 122, 125, 137, 139, 154, 157, 178, 193. — 6 témoins, Robert, 2bid., n°" 37, 39, 84, 132, 161. — 7 témoins, Robert, ibid., n° 6, 50, 58, 83, 88, 94, 99, 400, 146, 149, 158, 159, 162, 163, 166, 176, 181, 183, 186, 188, 196, 201, 203, 205, 208, 209, 240, 211, 219, 221, 224. — 8 témoins, Robert, ibid., n°s 24, 31, 45, 49, 71, 81, 134, 145, 150, 153, 164, 179, 180, 194, 192, 199, 202, 207, 214, 216. — 9 témoins, Robert, ibid., n°° 116, 133, 141, 143, 147, 175, 187, 195, 223. — 10 témoins, Robert, sbid., nos 173, 189. — 41 témoins, Robert, ibid., n°* 44, 217, 225. — 13 témoins, Robert, ibid., n°s 30, 142.
(3) Robert, 1oid., n° 242.
(4) Robert, tbid,, n° 99.
(5) Femmes : Robert, 2bid., introduction, p. 198 et n°° 29 (une religieuse), 31 (trois femmes dont deux veuves), 35 (une béguine et une servante), 37 (une femme mariée), 39 (deux femmes mariées), 42 (la damoiselle de la testatrice), 57 (deux religieuses), 63, 81 (ia femme du testateur), 83 (deux femmes), 86, 114, 147 (deux femmes, dont une religieuse), 159, 173 (deux femmes mariées et une veuve),
Guignard 9
ciale du Moyen Age, suffit à conteuter notre curiosité : peu importent leur sexe (1), leur degré de parenté entre eux ou avec le testateur ; la jouissance plus ou moins complète de leurs droits politiques ou civils, le degré de subordination d’un témoin à l’autre; leur influence sur l'esprit du disposant. On pousse la complaisance si loin
217 (deux damoiselles). — Parenté entre témoins: Robert, n° 37 (père et fils), 141 (deux frères), 145 (deux frères), 189 (trois frères). — Parenté entre témoins et testateur : Robert, tbid., introduction, p. 198 (la mère assiste au testament de sa fille comme témoin); n°“ 16 (frère), 57 (ses deux sœurs), 74 (gendre), 81 (épouse), 90 (batard), 94 (oncles), 110 (mari), 175 (mari et beau-frère). — Bâtard, Robert, ibid., n°s 63, 74, 141, 217. — Moine : n° 48, 103. 124, etc. — Servante : n° 35. domestique du testateur, n° 44, domestique d’un des témoins, n° 84. — Confesseur de la testatrice, n° 432. — Médecin, n°° 74 (in medicina perilus), 18, 98 (maître en médecine), 442 (fisicus), 147 (licencié en médecine), 149, 166, 202 (docteur en médecine), 203. — Apothicaire, n° 110, 142, 225. — Sage en droit : nos 24, 49, 116 ; bachelier en décret, n° 172, 191 ; licencié en lois : ne 88, 139, 227 ; licencié en décret, n° 202; — Notaire, nos 75, 78, 127 ; — Recteur d'école, n° 221 : — Scribe, n° 166 (escripvant). — Châtelain, n°° 107, 150, 192. — Sergent du duc, n° 199. — Exécuteurs, nes 33, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 66, 70, 71, 74, 78, 81, 84, 94, 100, 427, 132, 134, 136, 142, 147, 150, 154, 185, 189, 196, 211, 216, 225. — Curé paroissial, no‘ 16, 28, 30, 44, 49, 57, 58, 79, 94, 99, 422, 4132, 133, 195, 196, 202, 211. — Métiers : boucher, n° 166 (maïselier) ; — charpentier, n° 143 (chappus) ; — cordonnier, nes 201, 207, 244 ; — couturier, n° 173, 186, 195, 201 ; — drapier, n° 225 ; — éperonnier, n° 207 ; — forgeron, n°* 37, 58; — fournier, n° 201, 214 ; marchand n° 225; — mercier, ne 207 ; — ouvrier de monnaie, n° 450; — parcheminier, n° 83; — pêcheur, n° 195; — pelissonnier, n° 2014 ; — tisseur, n° 419 ; — verrier, n° 215.
(1) Robert, Testaments, n° 128 : « testes presentes, masculos et puberes hic astantes». C'est la constatation d’un fait el non l’expression d‘une règle générale à suivre.
que non seulement la qualité d’exécuteur, mais celle même delégataire semble indifférente. Que dire de l’âge? La présence des parents parmi les témoins n’est qu'un reste de ces pratiques barbares, cherchant dans l’intervention des proches, voire d’enfants à la mamelle, une garantie contre les retours offensifs de la famille qui s’efforcerait de méconnaître des engagements, des aliénations faites contre son gré ou à son insu : ce ne sont plus des témoins, mais des parties. Au contraire, dès qu'il s’agit non plus de confirmer un acte, mais d’en chercher des témoins fidèles et sincères, dont la parole autorisée pût certifier un jour les intentions secrètes d’un mort, c’est à des personnes intelligentes et expérimentées que l’on s’adressera : les documents nous montrent des gens de métier, des marchands, des médecins, des jurisconsultes, des prêtres, parmi lesquels le curé de la paroisse a sa place toute marquée (1).
La souscription autographe à la façon romaine, se rencontre dans deux de nos textes les plus anciens, de la fin du xm° et du début du xiv° siècle : Je Jehans Boffoy, sires en loys, de Chalon, ay estey presens, requis du dit tes-
tatour, ay saeley de mon seel et soignie et subscript de ma
(1) Il est assez fréquent que le scribe rédigeant la grosse n'y trans. crive pas tous les noms des témoins qui se trouvent sur la minute : d’où la formule : «et pluribus aliis testibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis ». Robert, Téslaments, n° 39, 45, 63, 68, 10, 83,84, 85, 98, 99, 400, 103, 119, 122, 132, 142, 143, 168, 205.
mein (1). » En général, c’est une simple énumération : presentibus… testibus ad premissa vocatis specialiter el ro-
gatis ; — ou presentes discretes parsonnes… lesmoings ad
ce appellez et especialment requis. C’est à peine si nous pouvons citer un testament qui ne mentionne pas cette requête (2). Cette énumération accompagne toujours la date, mais tantôt la précédant, tantôt la suivant, tantôt même faisant corps avec elle sans qu'il soit possible
d'établir de règles fixes (3).
(1) Robert, Testaments, n° 24 (avril, 1315). Ajouter souscriptions autographes, conçues dans le même sens, du n° 6 (8 avril, 1274).
(2) Robert, ibid., n° 91. Normalement, elle émane du testateur. V. rogatio, émanée du notaire, nes 28, 128.
(3) On nous excusera d’abuser des chiffres. Les suivants nous semblent nécessaires pour fixer les places respectives de la date et des témoins et donner une idée à peu près exacte du formulaire notarial en matière de testaments : — I. Avant la date : 4° « acta sunt hec presentibus... Datum...» Robert, 1bid., n°5 37, 53, 70. « A ce fare furent present... Donné... » no 67. — 2° « Actum et datum » : no® 44, 64, 66, 68, 74, 87, 91, 110, 133. — 3° « Acta » ou « datum » seul, sous lequel sont groupés témoins et dates : nos 43, 46, 78, 83, 119, 136, 142, 157, 159, 161, 162. — 4° Ni « actum », ni « datum : « presens...» n0° 147, 178, 489, 199. — 50 Encadré dans l’annonce du sceau : « Et nos officialis curie bisuntine etc., presentibus.. » n° 19. — II. Au milieu de la date : entre le quantième et le millésime, nos 48, 50, 99; — entre la date de lieu et le quantième : n°s 42, 90, 181 ; — entre la date du ponlificat et le millésime, n° 79. — III. Après la date : n°° 19, 28, 29, 31, 39, 45, 52, 57, 63, 69, 71, 74, 75, 78, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 98, 100, 103, 105, 109, 114, 122, 124, 125, 127, 128, 132, 134, 137, 141, 143, 145, 146, 150, 153, 155, 158, 163, 164, 166, 168, 172, 173, 175, 176, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 241, 242, 214, 215, 2146, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 227.
La date a cette particularité, que commandait la nature spéciale du testament, d’être précise et ordinairement très développée. A côté du millésime (1) et du quantième (2), auxquels s'ajoutent parfois l’indiction et
(1) Millésime : manque, Robert, no 19. — x et xiv° siècles : forme très fréquente : « anno Domini.. » Formes peu usitées : « anno dominice Incarnationis » : n° 9, 32, 96: « anno Incarnationis Domini, »
n0® 16, 19, 28,29, 31,45, 74. — « L'an de l’Incarnation nostre Signour corrant », n°* 24, 49,416. — « Anno filii ejusdem», n° 63. — « L’an d'’iceluy corrant per.., » n° 84. — « Anno Domini currente», nos 99,127. —
« L'an nostre Seignour », n°s 27, 40, 74,132, — « L’an nostre Seignour corrant», n° 30, 50, 58, 61, 67, 98, 107, 108, 125. — « L'an de grace corrant », n° 88. — « L’an de grace », n°’ 12, 412, 124 ; — « anno..., » n°8 44, 131. — « L'an», nos 42, 46, 61. — xv° siècle. Formes très usitées : « l’an nostre Seigneur corrant, l’an.. » — Formes moins fréquentes : « anno Domini », nos 134, 136, 141, 142, 151, 157, 168, 172, 186, 193, 194, 229. — « Anno a Nativitate Domini », n° 439. — « L’an Nostre Seigneur », n 137, 163, 487. — « L’an de grace corrant », nos 153, 181, 215. — « L’an de grace Nostre Seisnour courrant », n° 444. — « L’an de l’{ncarnacion d’icellui mesmes courrant, mil.., » no 446.
(2) Date de mois et jour : manque, Robert, 2bid., n°5 24, 104. — xrr12-x1ve siècles. Formes les plus usitées : date liturgique, date romaire. — Quantième commence à apparaître : no$ 22, 24, 49, 59, 57, 58, 67, 69, 74, 72, 74, 81, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 105, 109, 412, 113, 114, 119, 120, 125, 126, 127, 128, 130, 131. — xv° siècle.
Forme normale : quantième. — Exemples rares de date romaine, n° 434; — ou de date liturgique, n° 151, 172, 174, 176, 194, 195, 207, 223. — Particularités : quantième suivi de la désignation du
jour, n° 455, 200, 203, 211, 227. — Forme liturgique et quantième, nos 450, 178, 185, 214, 221, 229, — ou forme romaine et quantième, no 4, — ou formes liturgique et romaine, à la fois, n° 56. — Indication, quand le jour tombe en mars ou en avril, que c’est avant ou après Pâques, ns 72, 115, 416, 137, 144, 148, 156, 163, 164, 173,
l'année du pontificat (1), il n’est pas rare de trouver indiquées la localité : cité, bourg, ou village, la rue, la maison, la chambre et même l’heure où la minute a été dressée (2). Introduite généralement par datum au xiv° siècle; par donné Où fait et donné au xv° siècle quand elle termine le testament (3), rien ne l'annonce quand elle vient en tête de l’acte. En ces derniers cas, exceptionnels, tant il est vrai que sa place normale et nécessaire est à la fin
(1) Quand l’acte est rédigé par un notaire apostolique ou impérial, et alors tous ces éléments se rencontrent soit dans la date du testament, nos 31, 39, 57, 58, 79, 88, 139, 175, soit dans la complelio du notaire, n°5 24, 86.
(2) Date de lieu : « Acta sunt hec in civitate bisuntina et specialiter in camera domus mee Bisunlii site in vico dicto de la Lieu ». Robert, Testaments, n° 31. — « Faïctes et données alla viez ville de Savigny, en la maison presbiteral dudit lien, en la chambre basse de la dicte maison estant devers l’eglise dudit Savigny ». Robert, ibid., n°173. — « Que fut fait et donner audit lieu de Monconis, en la forte maison d’illec, en la chambre basse estant sur la vote d’icelle maison », Robert, ébid., ne 203. — Voir Robert, 1bid., nos 49, 58, 98, 125, 431, 149, 164, 189, 194, 202, 224. Voir aussi supra, p. 118, n. 2. — Heure : « hora circa solis ortum », n° 428 ; « circa primam », n°57; « houre environ prime », no 88 ; « hora tercia », n° 44 ; « hore d’entor tierce », no 58 ; « a l'oure de nonne »; n°79; « hora circa nonam », n° 86 ; «in sero » ; n° 39; Chora vespertina », no 32 ; « heure de vespere ou environ », n° 475.
(3) Formules plus compliquées : « Fait, donné et passé », Robert, Testaments, n°5 127,224. — « Fait, donné et outroié », n° 50, — « Fait, louhé et donné », n° 143. — « Fait louhé et passé », n°° 496, 202, 217, 222. — « Fait, donné, louhé et passé », nos 150, 208, 215. — « Faictes, données, accordées et passées », no 132. — Au xve siècle, l’usage commence à se répandre à ne pas isoler la date du reste de l'acte : elle finit alors un membre de phrase dont le début ne la concerne nullement, n° 71,104, 147, 153, 171, 178, 189, 199, 226, 227.
de ‘acte, la date y est toujours rappelée : dafumou actum ut supra; — datum anno et die predictis ; — donné comme dessus ; — l'an et jour que dessus (1). Si le notaire doit encore faire quelques additions, la même formule se répètera une seconde fois (2). Il n’est pas impossible de lire deux dates différentes, soit celles de deux actes disüucts, quand le décès d’un notaire retarde la délivrance, aux parties, de l’original — nous avons alors la date de la minute et celle de la grosse (3), — soit celles de deux phases consécutives du même acte, quandle disposant, saus se donner la peine d’écrire un codicille, vient réparer un oubli qu’ila commis la veille en son testament (4).
Clauses accessoires. — Nous groupons ici les formules les plus diverses, communes à la plupart des testaments, où elles figurent immédiatement avant ou après les exécuteurs testamentaires, et dont le but est d’assurer la validité du testament, de menacer d’exhérédation ou d’excommunication ceux qui l’enfreindraient, de révoquer tout testament antérieur, de confirmer des donations déjà faites (5). L'exemple type que nous transerivons en
(1) Robert, Testaments, n°5 9, 44, 16, 19, 24, 28, 29, 32, 45, 49, 96, 139, 146.
(2) Robert, ibid., n 19, 29, 31, 32, 41, 51, 61, 111. V. cependant n° 416, où le rappel n’existe pas.
(3) Robert, Ibid., nos 52, 61, 93, 108, 115, 151, 168, 174, 186, 194, 245, 224.
(4) Robert, tbid., n° 39. C’est le seul exemple que nous ayons d’une atteinte à l’unité de temps. V. encore n° 98, 12-43 juillet 1372.
(5) Clause codicillaire : « lequel je vuilz valloir par droit de testa-
note et les références que nous y donnons sur chacune de ces clauses nous dispensent ici de plus long commentaire. Bien que nous négligions de parti pris d’autres
ment, ordonnance et darriere voluntey redigir en escript ou nuncupatif ou a tout le moings par droit de codicille ou donacion faicte a cause de mort. Et sy ne vault selon les drois civilz, je vuilz qu’ilz (sic) vaille selon les canoniques sanccions et selon les us et costumes de la court de Besançon et aultrement par toutes aultres manières, forme, voye, droit par lesquelles testament, ordonnance et quelconque aultre darriere voluntey d'ung chescum decedant, tant de droit que de costume, us et stile de la court de Besançon, peult et doibt mveulx valloir ». — Robert, Testaments, n° 207 (1475, 28 juillet). — Dès 1286, 12 mars, nous avons une formule presque identique, Robert, tbid., n° 9, Certaines clauses réclament spécialement la bénignité des canons. Robert. tbid., n°* 12, 109, 126, 427, 195. — Voir n®5,6,7, 10, 11, 18, 46, 72,75, 116, 117, 120,132, <133—"Sur la clause : « lequel je veux valoir par toutes autres meilleures voyeset manieres que de testament et ordonnance de derniere volonté peut et doit mieux valoir », — et sur sa valeur qui est de faire sortir à la volonté son plein effet, V. Grivel, Decisiones celeberrimi Sequanorum senatus Dolani, decisio 28, p. 87, ss. Toutefois il lui refuse toute efficacité, quand elle est simplement de style, ce que l’on présumera si le testateur est un paysan ou une femme, et si le notaire est lui-même trop ignorant pour lenr enseigner la vertu de la clause : « Hinc pro cautela tradunt nonnulli, ad enervandam vim istius clausulæ, ut requiratur judex notarium interrogare de illius viribus et effectu, qui si nesciat respondere tunc censetur apposita ex stylo, nihilque operabitur ». — Grivel, loc. cit., decisio 28, no 52, p. 91. — Si cela démontre la faiblesse des lumières du notariat des xvie-xvre siècles, c’est peut-être aussi la preuve que cette clause, comme toutes celles empruntées au formulaire romain, ne conservait de sens que pour une élite, mais que la pratique l’ignorait. — Menace d’excommunicalion, no 28,72, 98 ; d'exhérédation : « Si quis autem hæredum meorum huic meo præsenti testamento contradixerit seu contravenire præsumpserit, clam vel palam, tacite vel expresse per se vel alium seu alios in futurum, ipsum privo et exhæredo et esse privatum
formules secondaires (1), ilen est une, rencontréé dans un acte, un seul, de la fin du xiv° siècle (1383, 7 janvier, Robert, Testaments, n° 109), que nous signalons bien voloatiers, car elle énonce une règle de droit international privé: ocus regit actum : « Item vuils et ordonne que ce mien testament, ordonnance et derriere volumpté vaille, non obstant quelque costume de lieux ou de pais especiaulx ou
generaul que ad ce fait pourroiens estre contraires. »
Formes anormzales.
Codicilie. — Ce mode de tester, dont le nom trahirait déjà à lui seul une influence romaine, semble se rapprocher beaucoup de son modèle antique. L'annonce et la
volo et exhæreditatum exnunc prout extunc et extunc prout exnunce a bonis meis totaliter et a mea successione ». Robert, Ibid., n° 96. — Voir n° 8, 12, 30, 36, 38, 43, 45, 52, 69, 72, 74, 185, 87, 103, 123, 124, 126, 155. — Clause révocatoire : « Et par ce myen present testament et ordonnance de derniere voulenté je adnulle, revoque et mès au neant tous autres testamens, codicilles, donacions el ordonnances de derniere voulenté par moy autres fois fais ou faictes, se aucuns ou aucunes, fais ou faictes en avoie, cestuy myen present testament et ordonnance de derniere voulenté demourant en sa force, vigueur et perpetuel valeur ». Robert, Testaments, n° 221. Voir nes 35, 44, 45, 88, 89, 96, 101, 104, 109, 116, 126, 127, 128, 129, 437, 440, 143, 181, 207, 214. — Clauses confirmatives, Robert, Ibid., n°s 38, 40, 68, 162, 164, 210, etc.
(1) Nous avons vu au chapitre précédent, p. 97, 98, et notes, les clauses attributives de compétence,
confirmation dans un testament de tout codicille postérieur (4), sa distinction du testament principal (2), la déclaration constante qu’il a pour but non pas dedétruire les actes de dernière volonté qui l'ont précédé (3) mais d’y ajouter (4), pourraient faire croire à la survivance parfaite des codicilles testamentaires (confirmés ou non onfirmés) et ab intestat. Et, de fait, ce genre de texte ue contient jamais d’institutiou : il vient désigner le titulaire d’une fondation pieuse (5), d’un legs particulier (6), en changer le bénéficiaire (7), régler une substitution (8), nommer des exécuteurs (9), déterminer leur saisine (40), avouer des dettes ou des torfès (11), énumérer des créances (12). Mais c’est uniquement dans ce caractère additionuel et secondaire que réside toute son originalité. Malgré des similitudes de forme et de fond avec le codicille romain, le codicille comtois devait se confondre et se coufondait en réalité avec letestament. A Rome, sa seule
(1-2) Robert, Testaments, n° 12.
(3) Robert, Ibid., nes 42, 26, 97, 102, 201, 206.
(4) «Je, vuillant adjouster aucunes choses a mondit testament et icellui augmenter sans le volloir corrumpre ne a icelluy derroguer aucunement, mès en le corroborant et confermant, aye par maniere de codicille.. » Robert, Zbid., no 204. Voir n°s 38, 98, 166.
(5) Robert, 1bid., n°° 34, 62, 98, 201, 206.
(6) Robert, Ibid., n°* 26, 34, 97, 98, 102, 201.
(7) Robert, Ibid., n°° 34, 35.
(8) Robert, Ibid., n° 38, 54, 402.
(11) Robert, Ibid., n° 34, 98.
(12) Robert, lbid., n° 34.
raison d'être consistait dans la faculté de pouvoir se soustraire à un formalisme gênant et suranré. Or, les documents comtois nous montrent codicille et testament assujettis aux mêmes conditions : assistance du uotaire (1); requête et apposition du sceau; témoins
(4) 4 notaire : n°5 26, 34, 35, 51, 62, 98, 466, 201. — 2 notaires : n° 38, 47, 57, 102,.135, 170, 204, 206. — Au n° 402, ce sont les mêmes notaires que ceux qui ont rédigé le testament. — Codicille rédigé en minute et grossoyé, n° 98. — Mandat du notaire ; à sa requête, apposition du sceau de l’official, n°s 26, 35, 38, 47, 51, 62, 98, 102, 135, 166, 170, 201, 204, 206. — Signature du notaire ; accompagnée « deita est », n° 38, 102, 166, 170. — Témoins manquent, n° 26, 47, 97, 102, 135, 170, 204, 206. — 2 témoins, une béguine et une servante, n0 35. — 3 témoins, dont une femme mariée et une veuve ; n°% 51, 63. — 5 témoins, dont deux déjà témoins et un troisième exécuteur au testament, n° 98. — 7 témoins, no 166. — 8 témoins, n° 204. — Date de lieu, n°s 28, 98, 166, 204, 206. — Sur tous les autres points ; place des témoins et de la date, éléments de la date, etc., il y a similitude entre testament et codicille : nous ne nous répéterons pas. Nous nous permettons deux ou trois citations qui dénotent une confusion bien extraordinaire ; autrement l’insertion d’une clause codicillaire dans un codicille serait un vérilable non-sens «.…. Vuis et outroie que cest mien present codicille vaille comme codicille fait par escript ou noncupalis pour droit de codicille pour la maillour et segurre forme et menere pour lesquex codicille puet et doit valoir pour droit civil ou pour costume ou selonc les canoniques sanctions. » —- Robert, Testaments, n° 98. — « Et ut presens meus codicillus... quem volo valere, et sinon valeat secundum canonicas sanctiones... » n° 135.— « Et auxi cest present mien codicille je vuilz valeur (sic) par droit de codicille redigis ou escrit ou nuncupatis, et si ne vault selon les lois, je vuils qu’il vaille selon les canoniques sanctions ou selon l’equitey et benignitey d’iceulx et aultrement par la meilleur forme et maniere que codicille ou derriere voluntey d’ung chescun decedant puet et doit mieulx valeur tant de
droit comme de costume, » n° 170.
appelés et requis ; date composée des mêmes éléments et énoncée dans des termes identiques. Dès le début du xiv® siècle, s’opérait, au Comté de Bourgogne, la fusion que devait, pour toute la France, ébaucher d’Aguesseau et consorumer le Code civil.
Nous nous contenterous de mentionner deux autres formes spéciales :
1° Le testament conjoint, fréquententre époux ou entre proches parents (1), obéit aux mêmes conditions de validité que tout autre testament. Il n'offre de particularités que dans l'emploi alternatif de la première personne du siogulier ou du pluriel suivant que les dispositions sont spéciales à chaque testateur ou leur sont communes : nous eslisons noz sépultures, c’est assavoir ledit chevalier en l’église de Saint Jehan de Salins.… et ladicle Estienne en l’église du monastere de Rosiere... Item je ledit chevalier donne et laisse... Item je ladicte Estienne donne et laisse... Item vuillons et ordonnons que noz luminaires
soient fais... 1416, 30 août. Testament de Guy de Sa-
(1) M. UI. Robert cite le testament conjoint de deux frères, Testaments, introduction, p. 200. — Le testament mutuel entre époux demeure révocable à leur gré de leur vivant, et à la mort de l’un d'eux, pour le survivant, tant que celui-ci n’a pas accepté les libéralités dont l’a gratifié le défunt, et n’en a pas profité — Dunod, Commentaire sur le titre des successions de la Coutume du comié de Bourgogne, 2° partie, p. 59. — La révocabilité subsiste toujours quand le testament favorise non des enfants, mais des étrangers ; — elle n’apparlient pas au conjoint remarié, en faveur de ses enfants du second lit, qui n’ont à prétendre que leur légitime. Dunod, Ibid., p. 70-72.