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lins et d’Etiennette du Pasquier, sa femme (Robert, Testaments, n° 146).
2° Le testament reçu en temps de peste par le curé ou le vicaire du lieu, à défaut de notaire, avec un nombre minimum suffisant de trois témoins (1).
L’avidité du fisc, plus encore peut-être que le désir d’assurer le respect aux dernières volontés du mort,avait créé, au Bas Empire, l’allegatio gestis municipalibus. L'église si intéressée à l'exécution des testaments, acte religieux entre tous, devait la continuer, en la développant et en la transformant. La publication est plus qu’une simple formalité de transcription sur un registre : c’est une véritable procédure, à deux phases bien distinctes. Une première, essentielle, très générale, — dont l’ensemble de la procédure tire son nom, — comprenant l'ouverture et la lecture ou publication proprement dite de l’acte testamentaire ; — une seconde, concernant l'acceptation de l’hérédité, l'exécution testamentaire, la réserve des droits des tiers.
Au xvu° siècle, Prudent de Saint-Mauris (2) distingue entre le testament nuncupatif écrit, reçu par un notaire
(1) Séatuta synodalia Bisuntinæ ecclesiæ, 1575, fol. 99 vo. (2) Prudent de Sainct-Mauris, loc. cit., p. 99.
en préseuce de sept témoins, et le testament nuncupatif oral, fait en présence de sept témoins, sans être rédigé par écrit : du premier, on eflectuerait ouverture et lecture ; la publication n’existerait que pour le second, et elle seule exigerait la convocation des témoins présents à la déclaration des volontés dernières dutestateur. C'est d’une logique rigoureuse. Publicare, c’est redigere in formam publicam. Pourquoi publier là où un acte public, authentique, a été dressé ? Une lecture suffit. Cette distinctou n’existe pas aux xur°-xv° siècles. Tous nos testaments sont des écrits, sous-seing privé et authentiques, et pourtant tous, ou à peu près (1), ont au verso cette mention presque iuvariable: festamentum publicatum..(2). Des procès-verbaux de publication assez détaillés, dont nous tirons d’ailleurs la plus grande partie de nos rensergnemeuts, nous précisent le sens du mot publicatum. Nos documents le prennent bien dans son sens technique : publicavimus et in formam publicam redigi fecimus, dit un acte de 1315, 3 juin, publiant pourtant un testament passé devant un notaire public impérial (3). D’autres expriment que le testament a été ouvert, lu et publié (4). Après la transcription de la teneur du testament, une formule courante revient sans cesse : quo quidem testa-
(1) La publication n’est pas mentionnée aux n° 8, 26, 38, 44, 51, 66, 72, 96, 98, 102 (codicilles), 110, 114, 131, 148, 150, 169, 178.
(2) On rencontre aussi predicatum, n° 14.
(3) Robert, Testaments, n° 24. — V. n°s 46, 47, 58.
(4) Robert, tbid., n°* 82, 92,124, 136, 139, 158, 176, 183, 201, 210.
mento sic aperto, lecto et publicato (1). La publication est donc, en prenant ce mot, non plus au sens de proctdure, mais d’écrit relatant cette procédure, un acte authentique, en reproduisant très souvent un autre, auquel il confère l'avantage de la publicité et de sa conservation sur des registres judiciaires, et consignant tous les points relatifs à l'ouverture d’une succession testamentaire.
La procédure s'ouvre par uue citation à comparaître devant le tribunal de l’official, adressée par le procureur fiscal (2), au nom de l'archevêque de Besançon, à tous les intéressés (3): héritiers, exécuteurs, notaire, témoins mêmes, qui vieunent affirmer la perfection de l'acte qu'ils ont souscrit (4). Le délai de la publication n’est pas donné directement par nos textes. Guillaume Grospain, curé de Chantrans, veut que son testament soit ouvert et publié après son décès, devant la cour de Besançon, le plus tost que convenablement fere ce pourra (5). Un statut synodal (6) de 1575 prescrit aux curés de veiller
(1) Robert, Testaments, n°° 136, 139, 158, 176.
(2) Robert, 1bid., n° 210.
(3) « Gitatis et vocatis qui citandi et vocandi fuerant et qui sua credebant interesse, visuris et audituris appercionem et publicacionem testamenli infra scripti », n° 46, 47, 204, 210.
(4) Robert, ibid., n° 24.
(5) Robert, tbid., no 210.
(6) « Quoniam episcopi executores sunt omnium piarum voluntatum, ideo ne pia decedentium Jlegata per hæredum iniquitalem maneant inutilia : cum quis facto testamento obierit, curati moneant hæredes de publicatione testamenti. Quod si neglexerint, referent procuratori nostro vel decano rurali. — Staluta synodalia Bisuntinæ
avec vigilance à la publication des testaments de leurs paroissiens. Un édit du 20 décembre 1644 enjoint aux notaires dans le mois du décès du de cujus, aux héritiers dans les trente jours où ce décès sera parvenu à leur connaissance, de présenter lestestaments qu’ils ont en leur possession à l’autorité compétente qui en fera la publication sans délai (1). La date de la mort du testateur, — nous en couraissons quelques unes, — rapprochée de celle de la publication, nous permet cependant d'établir que pour les xiv°-xv° siècles, l'intervalle entre les deux dates, sans être fixe, était très faible, d’une semaine en général, mais pouvait varier de trois jours à deux mois (2). Quel-
ecclesiæ, 1575, fol. 100 vo. — Voici des prescriptions adressées aux notaires par le pouvoir laïque ; on les croirait copiées sur le statut synodal de 1575 : « seront tous notaires astrains par particuliers sermens à reveler à noz procureurs fiscaux ou leurs substituts, les prothocoles des testamens ou autres dernieres dispositions qu’ils auront en leurs pouvoirs incontinent apres le deces des testateurs, afin d’en estre procurees les publications, et accomplissement des
pieuses volontez, » 1586. — Recueil des ordonnances de Franche-Comté, p. 289, art. 1449.
(1) Suite des ordonnances, p. 22, 23, art. 104.
(2) Jeanne, dame de Faucogney, morte au 25 avril 1373. V. Finot, Les sires de Faucogney, p. 170. — Son testament publié le 2 juin 1373, Robert, Testaments, n° 99. — Renaud dit Monrivel, mort 17 mars 4385, publication de son testament, 24 mars 1385. — Robert, Ibid., no 141. — Hugues d’Aigremont, mort 11 mars 1396, testament publié 6 ou 13 avril 1396. — Robert, Ibid., n° 123. — Marguerite de Vergy, morte 1% novembre 1398, testament publié 148 novembre1398. Robert, Ibid., ne 127. — Jean Grenier, mort 16 janvier 1443, testament publié, 24 janvier 1443, Arch. du Doubs, G 179. — Pierre Salomon, mort 1456, 2 janvier ; testament publié, 14 janvier 1456,1bid., G 182.
ques textes nous apprennent qu’il y a deux publications successives (1) ou que la publication précède la mort du testateur (2). Nous ne saisissons pas l'utilité d'une deuxième publication, la première étant déjà postérieure à la mort du testateur, à moins que par un abus de langage ou ne désigne par là un simple vidimus de publication. Mais y en avait-il une première précédant, et une seconde suivant le décès du de cujus ? différaient-elles ? à quel but répondaient-elles ? Nous ne saurions répondre, puisque nous n’avons pour tout renseignement que les mentions du verso, insérées après coup, où les erreurs, les contradictions apparaissent si clairement (3) qu'il est impossible de conclure.
— Jean de Chappes, inhumé 27 mai 1487; lecture du testament, 7 juin 1487, Ibid , G. 188. — Etienne de Belvoir, décédé 7 juin 1487; testament publié 40 juin 1487, Ibid., G 187. — Guillaume Veelet, mort 10 juillet 1493; testament publié 16 septembre 1493, Ibid., G 188. — Jean de Liévans, mort 9 février 1508; testament publié 22 mars 1503, Ibid., G 189.
(1) Robert, Testaments, n° 22, publications de 1312 el 1314 ; — n° 89, du 20 août et du 26 juillet 1365 ; — no 173, du 9 maiet du 31 mai 1440.
(2) Testament de Guillaume de Vienne, seigneur de Roulans, du 43 décembre 1357, publié le 31 janvier 1358 ; Guillaume meurt en 1360. — Humbert de Rye teste le 28 février 4362; meurt en août 4363 ; publication du testament le 21 mai 1362.
(3) L’inattention ou l'ignorance d’un scribe en sont les seules explications possibles. Ainsi quelques publications précèdent la rédaction du testament, n° 45, du 22 septembre 4305, publié le mardi avant la saint Michel 1304, alors qu’une mention plus ancienne donne une date plus vraisemblable : la saint Michel, c'est-à-dire le 29 septembre 4305 ; n° 28, du 27 février 1319, publié le 30 septembre 1318 ; no 36,
Guignard 10
La sanction du défaut de publication était sans doute primitivement l’excommunication. L’édit de 164%, cité plus haut, prononce des peines plus en harmonie avec les temps modernes; il frappe les notaires d’une amende de 400 livres et les force à réparer envers les héritiers
ou légataires le dommage que leur cause la suppression du testament (1); il prive l'héritier négligent du droit de demander le bénéfice d'inventaire et le condamne à
du 49 avril1327, publié le 18 avril 1327 ; no 62, du 28 août 1349, publié le 25 août 1349 ; no 79, du 24 février 1360, publié le 24'octobre 1359. Ailleurs la discordance est telle entre les deux dates que dans l’impossibilité d'y voir deux actes différents, on est contraint de conclure à une négligence grossière du rédacteur de la note : testament du 29 juin 14361 (n° 83); première publication du lundi avant l’Invention du corps de saint Etienne (2 août 1361), et une autre, mentionnée plus bas, du lundi avant l’Invention de la Sainte-Croix (26 avril 1361) ; il y a évidemment confusion. Voir aussi pour les dates de testament, no 2 (1269 24 juillet, au vo, 25 mai), ne 27 (1316, 25 septembre; au vo, 49 août). D’autres erreurs sont beaucoup plus graves car elles démontrent que bien loin d’être l’œuvre d’un contemporain, elles ont dû être commises à une époque où l’ancien comput tombait dans L’oubli : n°9 : publicatum die veneris ante festum beate Magdalene XVII Kalendas augusti (1285) : or, le vendredi avant la Madeleine correspond au 20 juillet, et le 17 des calendes d'août, au 16 juillet. Enfin le testament est du 42 mars 1286 ; — n° 117 : publicatum die mercurit ante Ramos palmarum, anno Incarnalionis Dominice m° CCCo nonaye= simo quinto, Il Kalendas marcii. Cette façon de dater, donnerait lieu, à elle seule, à toute une dissertation. Nous nous contenterons de remarquer que, au xiv° siècle, on n’aurait pas séparé la date romaine de la date liturgique par le millésime, et surtout on n'aurait pas donné comme équivalents le mercredi avant les Rameaux 1395, c’està-dire le 22 mars 1396 et le 2 des calendes de mars (29 février). Comp. n° 56.
(1) Suite des Ordonnances, p. 22, art. 99.
payer les fruits et intérêts des charges et legs contenus au testament, comme si ces dispositions avaient été dûment publiées et acceptées (1). Au jour assigné, comparaissent les parties, touchées par la citation. Les héritiers étant les principaux intéressés, le défaut de l’un d'eux peut seul provoquer un ajournement de la procédure (2): le majeur, sui juris, à pleine capacité d’accepter par lui-même; le tuteur supplée le pupille, mineur de sept ans ; au-dessus de cet âge, l’auctoritas tutoris suffit (3). La représentation reste toujours possible, pourvu que le mandat émane de la personne capable (4). L’offical, siégeant en son tribunal, procède à l’ouverture du testament, examine si le sceau est intact, — le décrit ; si l’acte ne contient pas de vices apparents ; le remet au publicateur (5) pour qu'il le lise à haute voix. Ces formalités épuisées, qui correspondent à notre première phase, commence la partie vraiment active de la procédure, la deuxième phase, où chaque intéressé vient déclarer ou réserver ses droits, ou affirmer la mission que le défunt lui a confiée.
(1) Suite des Ordonnances, p. 22-23, art. 101.
(2) Prudent de Sainct-Mauris, loc. cit., p. 100.
(3) 1bid., p. 104. — Robert, Testaments, n° 139.
(4) Robert, Ibid., n°5 136, 139, 176. eve
(5) «Et per publicatorem subseriptum judicialiter NE + Robert, tbid., no 201. — Publication du testament du chanoine Nicolas d’Orsans, par maître Claude Loys, publicateur des testaments à Por ficialité de Besançon, 1480, 20 juillet. Arch. du Doubs, G 186. Voir
p. 115, note 2,
Nous classons sous trois chefs les points principaux que traitent nos textes :
1° Option de l'héritier. Le droit germanique ayant effacé la conception romaine de l’hæres necessarius, l'héritier a le choix entre ces trois partis : acceptation pure et simple ; renonciation ; acceptation sous bénéfice d’inventaire, avec ou sans délai pour délibérer. Si l’héritier ne se prononce pas, malgré la fin du spatium deliberandi, son silence vaut acceptation ({). Ces délais sort très courts. Jeannette Perrin, de Gy, instituée héritière par Jean de Saillenard, curé de Saint-Sauvéur-les-Luxeuil, comparaîit, assistée de son père, — elle est mineure, — devant l’official, le jour de la publication du testament (18 janvier 1407) et demande un délai pour délibérer. On le lui accorde jusqu’au 25 janvier. A ce jour, sur l’ordre de son père et par son mandataire Henri de Marchault, curé de Bucy, elle réclame une prolongation de délai, qu’on lui fixe au 3 février. Enfin, ce 3 février, après avoir mûrement réfléchi, et consulté longuement parents et amis, elle accepte sous bénéfice d'inventaire, auctorilate et consensu dicti sui patris (2). L’héritier bénéficiaire (3) formule ses réserves, assure qu'il fera inven-
(4) Prudent de Sainct-Mauris, loc. cit., p. 101.
(2) Robert, Testaments, n° 139 (Testament du 3 septembre 1406).
(3) La nécessité de lettres royaux pour obtenir le bénéfice d’inventaire, la préférence de l'héritier pur et simple, même plus éloigné, à l'héritier bénificiaire, tout au moins en ligne collatérale, formaient au Duché de Bourgogne le droit commun après l'ordonnance de 1629 (Taisand, p. 506, 507. — Bouhier, [, 15-559. — Begat-Deprin-
taire en temps et lieu opportuns et demande l'envoi er possession : in corporalem possessionem vel quasi dictorum bonorum immisimus et immictimus per presentes, répond lofficial (1). Prudent de Saiut-Mauris parle de l'envoi en la décrétale possession (2). Ces expressions sembleraient faire croire que l’héritier bénéficiaire n’a pas la saisine. Pourtant la règle le mort saisit le vif est très bien établie au début du xiv° siècle (3) et nous présumors, faute de textes précis, que son apparition en nos régions à dû suivre de près son établissement en France. Notre coutume (4) la consacre très largement, en l’étendant aux hériliers légitimes ab intestat ou testamentaires, et même à quiconque tient lieu d’héritier (institué contractuel ; seigneur récueillant l’échûte du sujet mainmortable, par exemple). Or, l’héritier bénéficiaire est saisi avant même d’avoir satisfait aux formalités prescrites, pourvu qu’il soit évident qu’il n’agit pas comme héritier pur et simple, ou qu'ille fait uniquement pour le bien de l’hérédité. IT est dès
gles, 329). — Le droit comtlois a toujours ignoré cette nécessité et cette préférence. Dunod, Observations sur la Coutume, p. 410-441.
(4) Robert, Testaments, n°s 139, 158, 176.
(2) Prudent de Sainct-Mauris, loc. ct., p. 100.
(3) « Non obstante jure vel consuetudine quod mortuus vivum investiat seu investire debeat », 9 janvier 1306. Robert, Testamenis, no 16. —— « La custume de Bourgoigne qui est que li mors envest le vif, » 14324. Arch. du Doubs, G 175. Pièce, n° LVI. — «...illa consuetudine qua cavetur quod mortuus saisit vivum..…., » 1336, 4 mai. Robert, Testaments, n° 43.
(4) Art. 4, chapitre 111, Couiume du Duché de Bourgogne, t. VII,
art. 1 et 4.
le début un véritable héritier (1). Cette contrariété n’est qu’apparente : la volonté du mourant saisit bien l'héritier testamentaire, mais sous une condition suspensive, de la pleine validité du testament. Y a-t-il un vice intrinsèque ? Un procès ultérieur tranchera la question : en attendant la sentence, l'héritier institué doit jouir des biens héréditaires ; il a un titre en faveur duquel on présume toujours. Le testament n’offre-t-1l même pas un vice extérieur et visible ? Le juge n’a pas à prononcer l'envoi en possession : 1l u’a qu’à constater la réalisation de la condition à laquelle on subordonne l’envoi. La saisine est de droit (2). Ce n’est que par un abus de langage, venu du droit romain, que l’on peut dire que le juge la confère (3).
2° Exécution testamentaire. Les exécuteurs peuvent accepter ou refuser la mission que leur confie le testateur. S'ils acceptent, ils prêtent en justice, sur l'Evangile, serment de l’accomplir scrupuleusement : bene et fideliter (4). Les exécuteurs de Henri de Leugney, dispensés
(1) Dunod, Observations sur la Coutume, p. 440.
(2) Ibid., p. 432-433.
(3) Nous pouvons citer, en notre matière, un autre exemple de ces expressions romaines, si chères à nos textes et à nos jurisconsultes, et qui pourtant ne répondent nullement aux conceptions qu’elles désignaient primitivement, Nous voulons parler de l’adition d’hérédité : c’est sans doute le fait d’accepter une hérédité, mais non
plus l'acte nécessaire à l’acquisition des droits successoraux et à
leur transmissibilité aux héritiers du successible. Robert, Testaments, nos 136, 159, 158.
(4) Robert Ibid., n°° 47, 82, 124, 136, 176.
par les héritiers de la confection de l'inventaire et de toute reddition de comptes, ont bien soin d’en prendre acte devant le tribunal (1). Ils refuseront s’ils n’écoutent qu'une prudence exagérée ou leur oubli prématuré du défunt. Les exécuteurs de Jean de Saillenard, curé de Saint-Sauveur-les-Luxeuil, peu pressés de liquider une situation très obérée, demandent quelques jours de réflexion; une semaine après, ils déclarent s'abstenir asserentes se in ea vacare non posse, alis negociis occupati, licet mulium dilexissent dictum domnum Johannem de ffunctum, lempore quo vivebat ». Ces quelques mots valent toute une dissertation philosophique sur l’inconstance de l’amitié (2).
3° Réserve des droits des tiers. Tous les intéressés sont invités à faire apparaître leurs droits. Guyette, femme de Guillaume de Saillenard, revendique certains meubles qui lui appartiennent et qui sont mêlés à ceux du testateur. Jeannette Perrin, qui se porte héritière, entend ne pas confondre avec le patrimoine du défunt sa part de copropriété sur des biens, indivis entre elle et le de cujus, et réclame le paiement de ses déboursés faits ou à faire au profit de la succession (3). Jacques de Leugney, frère du disposant, Petremand de Leugney, qui à institué son héritier unique Jean, son frère germain, attaque le testament : ratione successionis, et le dé-
(4) Robert, Teslamenis, n° 124.
(3) Robert, 1bid., n° 139.
clare frappé d'invalidité, car il dispose de biens communs entre eux deux : Jacques et Pétremand (1).
Cette procédure que nous venons de décrire sommairement et que des incidents nombreux el imprévus pouvaient compliquer à l'extrême, ne devait pas toujours se clore en une seule séance (2). Le procès-verbal qui en relatait les différentes phases était inscrit par un notaire de la cour, le registrator (3), sur le registre dont il avait la garde (4). |
Voici à peu près l’ordre suivi et les principales formules employées :
1° Suscription suivie d’une notification : Nos officialis
(4) Robert, lbid., n° 158.
(2) Publication commencée le samedi, 13 septembre 1392 : « publicacio est continuata usque ad diem lune post missam ex officio. » Robert, lbid., n° 115. — Le no 139 nécessite trois séances, 1407, 18 janvier, 25 janvier, 3 février. — Publication du testament de Jean Beaupère, 11-13 mai 1463. Arch. du Doubs, G 183. — Publication les 30 septembre et 1 octobre 1477. Robert, Testaments, n° 209. — Publication les 47 et 19 mars 1479. Robert, ibid., n° 211.
(3) « Venerabili et discreto Perrino, dicto de Vaulx, notario ac registratori testamentorum in curia bisuntina, more solito publicande dentur ». Robert, Zbid., n° 133.
(4) « Publicatio testamenti... que remanxit (sic) in registro curie bisuntine ». — Robert, Testaments, no 47. Nos comtes s’efforcèrent d'imiter les pratiques d’officialité sans toutefois pouvoir toujours astreindre les scribes des bailliages à toute la régularité désirable. Enregistrement de la publication au registre des causes. Visa mensuel des lieutenants des bailliages. Ordonnance de 1586, art. 147-
148. Obligation de coter chaque feuillet : ordonnance du 20 décembre 1590. Recueil des Ordonnances, p. 69, art. 406-408.
Curie bisuntine notum facimus universis quod.…. (1).
2° Date de temps : millésime : Anno Domini — date du mois et jour : d’après le calendrier liturgique (2), ou à la fois date liturgique et quantième (3) — date de lieu et heure : nobis officiali predicto sedentibus pro tribunali incuria bisuntina (4), — hora placitorum (5), — hora expedicionis causarum (6), — hora prima (T).
3° Indication que l’on a convoqué tous les intéressés ; nous en avons donné plus haut la formule habituelle (8).
4° Description du sceau : ipsumque testamentum sigillo curie bisuntine sigillatum et sub eodem sigillo clausum coram nobis exhibitum (9).
5° Affirmation qu’il n’y a aucun vice apparent, ni au sceau ni à l’écriture : sanum el integrum, in sigillo et scriptura, omni carens vicio el suspicione, ut prima facie apparrebat (10).
6° Qualification de l'acte : apperuimus, publicavimus et
(4) Robert, Testaments, n°° 24, 46, 47, 58, 82, 92, 124, 136, 139, 158, 176, 183, 201, 210.
(2) Ibid.
(3) Robert, Ibid., n°s 158, 176.
(4) Robert, Ibid., n° 46, 47, 58, 82, 92, 124, 136, 139, 158, 176.
(5) Robert, 1bid., n°s 46, 47, 58, 82, 92, 124, 136, 139.
(6) Robert, Ibid., n°s 158, 176.
(7) Robert, Ibid., n°s 201, 210.
(8) Voir p. 143, n. 3. Robert, ibid., n°5 24, 46, 47. — Variante : « citati et evocati erant perempiorie illi et ille sua interesse credentes ». Robert, ibid., n°s 201, 210.
(9) Robert, Ibid., n°s 58, 82, 92, 124, 136, 158, 176.
(10) Robert, Ibid., n°s 158, 176.
in formam publicam redigi fecimus (1), ou plus fréquemment : apperuimus, publicavimus legique publice fecimus coram nobis (2).
7° Teneur du testament, annoncée ainsi : cujus quidem testamenti de verbo ad verbum tenor sequitur in hec verba (3).
8° Comparution des intéressés et exposé de leurs revendications, reliés à ce qui précède par ces mots : quo quidem testamento apperto, comparuerunt coram nobis (4).
9° Apposition du sceau de l’officialité : Nos vero officialis curie bisuntine supra dictus huic presenti scripture in hanc publicam formam ad perpetuam reimemoriam redacte apposuimus sigillum curie bisuntine in testimonium veritatis omnium et singulorum premissorum (5). Au milieu du xv° siècle, la formule se simplifie et ne comporte plus le titre de l’official accompagné de la spécification de sa COUT : in cujus rei lestimonium sigillum curie nostre bisun- {ine huic publication teslamenti seu extreme voluntatis
duximus apponendum (6).
(1) Robert, Ibid., n°5 24, 46, 47.
(2) Robert, Testaments, nos 58, 82, 92, 124, 136, 139, 158, 176.
(3) Robert, 1bid., n°s 201, 210. Voir note précédente.
(4) Robert, Ibid., n° 82, 124. Voir autre forme moins brève : nos 136, 139, 158, 176.
(5) Robert, lbid., n°° 24, 46, 58, 82, 92, 124, 136, 139.
(6) Robert, Ibid., n° 176 (1449, 26 novembre) si les textes nous manquent pour nous prononcer sur la date et la réalité de cette innovation, nous croyons voir dans un texte de 1427, 18 juillet (n° 158), un indice de cette transformation : « In quorum omnium et singulorum robur, fidem et testimonium, sigillum curie bisuntine
10° Rappel de la date : datum anno et die publicationis ipsius lestamenti quibus supra (1).
11° Signature du notaire qui a rédigé l’acte (2).
buic presenti scripture in hanc publicam formam redacte ad perpetuam sic rei geste memoriam duxi [mus apponendum|]. »
(1) Le ne 24, tout en rappelant la date suivant la formule indiquée au texte, reproduit cependant intégralement la date du début. Voir, en outre, Robert, ibid., n°5 46, 47, 82, 92, 124, 136, 139, 158, 176.
(2) Voir les exemples cités à la note précédente.