CHAPITRE III
DISPOSITIONS DE FONB
Î. — Institution d'héritier : sa place ; nécessité d’instituer ou d’exhéréder. — Le disposant tantôt confirme la vocation successorale égalitaire de ses héritiers, tanlôt l'écarte par l'institution contractuelle, la renonciation à succession future par contrat de mariage de la fille dotée et mariée, l’emplai assez libre du préciput.
IT. — Substitution : vulgaire ; pupillaire : son expression ; sa nature. — Refus de la légitime à la mère; appréciation des idées de Bouhier. — Fidéicommissaire : son but; sa faveur au comté. — Capacité qu'elle exige. Nécessité d’une libéralité adressée au grevé. Objet de la substitution. Sa modalité. Les enfants mis en la condition sont-ils aussi dans la disposition ? circonstances qui permettent de le décider. — Substitution réciproque; substitution masculine ou linéale ; substitution au profit d'étrangers. — Propriété conditionnelle du grevé. — Garanties du droit de l’appelé. — Simple espérance transmissible acquise au substitué au jour de l’eventus conditionis. — Absence de représentation. — Propriété acquise par l'acceptation. —Saisine. -— Le fidéicommissaire est loco hæredis : les conséquences pour les restitutions à faire par le grevé. — Quarte trébellianique.
Il. — Charges de la succession : Classification des legs; quant à la modalité ; quant à l'étendue du droit conféré au légataire. — Rapports entre époux ; reconnaissance, assignalion, mode de remboursement de la dot; douaire : noble, roturier ; son objet dans nos
textes ; joyaux ; droit d'habitation. — Legs : leur quotité variable. — Légataire : espérance transmissible acquise au décès du testateur ou à l’arrivée du terme et de la condition. — Absence de ‘saisine. — Désignation 'inexacte ; facullé d’élire. — Restitutions ; dettes ; aveux; serment du débiteur; annonces publiques. Paiement des dettes et legs. — Obligation et contribution. — Délai.
IV. — Exécution testamentaire : nomination et qualité des exécuteurs. — Fonctions. — Pouvoirs. — Obligations.
Quelle est la valeur de l'institution d’héritier Ÿ (1) Quant à la forme, nous avous vu au chapitre précédent
(1) Le duché de Bourgogne avait adopté les principes suivants :
I. — Nécessité d’instituer, à peine de nullité, ascendants et descendants, et pour ceux-ci noeminalim.lJ'instilue héritier ou héritière N. ou N. La survenance d’un posthume prétérit annule le testament qui l’oublie, sauf si ce posthume ne survit au testaleur. Taïisand, Cou’ tume générale des pays et duché de Bourgogne, p. 384, ss.
Il. — Impossibilité d’avantager par testament l’un de ses enfants plus que l’autre. Depringles, Coulumes générales du pays et duché de Bourgogne, p. 217 ; Taisand, loc. cit., p. 416 et ss.
IIT. — La fille dotée et mariée ne peut être rappelée, sauf réserve expresse au contrat de mariage ; mais ne revient jamais à ia succession à laquelle elle a renoncé sous prétexte qu’elle a été lésée, même en sa légitime ; Depringles, loc. cil., p. 325 ; Taisand, loc. cil., p. 498, 502 ; Dunod, Observations sur. la Coutume du Comté de Bourgogne, p. 555. — Sa renonciation à la succession comporte ainsi renonciation à la légitime, et profite aux mâles seuls: d’après Depringles, loc. eit., p. 327 ; à tous les héritiers, d’après une jurisprudence et une doctrine plus récentes ; Taisand, loc. cit., p. 500 ; Dunod, loc. cit.,
qu’elle avait subi une évolution de plus en plus marquée dans le sens de limitation romaine. Toujours absente au codicille, elle ne manque jamais au testament où sa place, sauf de légères variations, vient soit en tête, immédiatement après le préambule et l'élection de sépulture, soit à la fin, avant la nomination des exécuteurs (1). Le testateur n’oublie pas d’instituer ses posthumes (2) comme d'affirmer que l'institution d’héritier est le fondement et le soutien de tout le testament (3). La doc-
(4) A la fin du xm° siècle, et au début du xive, elle vient en tête du testament, immédiatement après l’invocation ou le préambule, sous cette forme: « en l’encomancement je estaubli mes hoirs » : Robert, Testaments, n° 3,8, 12, 27. — « In primis heredes meos instituo » : Robert, Ibid., n°° 4,5,6,,10, 114,16, 37,41, “105, 117, 126. —" Au xive siècle, nous la voyons tantôt après l'élection de sépulture: Rohert, Ibid. ne4249 220529, 5585,08 03910 470853 5250; 60, 63, 66, 78, 80, 84, 107 ; — tantôt au milieu des legs: Robert, Ibid., nos 15, 20, 21, 30, 43, 61, 67, 79, 85, 86, 124 ; — tantôt, mais très rarement, après la nomination des exécuteurs : Robert, Ibid., n° 1923 ; — V. aussi, Robert, Ibid., n°° 7, 25, 31; — sa place habituelle au x1v° et presque unique au xve siècle, se trouve immédiatement avant la nomination des exécuteurs : Robert, Ibid., nos 9, 17, 18, 23, 24, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 59, etc.
(2) V. Robert, Ibid., n°% 19,25 (« postumos aut medio tempore natos »), 59,84, 85, 115, 125, 442, 184, 215.— Sur le posthume aquilien, V. Grive, Decisiones celeberrimi sequanorum senatus Dolani, decisio 126, p. 351, n° 41.
(3) « Verum juris testamenti fundamentum est heredum instiiutio », Robert, Ibid., n° 63. — « Et quia heredis institucio et capud et fundamentum tocius testamenti seu ultime voluntatis, Ibëd., n° 139. — V. aussi Ibid., n° 149 ; « et en ce je le institue mon hers, se institucion y est nécessaire.»
trine s'accorde à appliquer la vieille règle romaine de la nécessité d’instituer les descendants ou de les exhéréder formellement (1).
Mais au fond ? Cela revient à se demander quelle est la liberté laissée par la coutume au disposant pour régler la dévolution de ses biens et quel usage en fait-il? Voici en quelques mots le système successoral ad intestat : succession aux seuls parents légitimes ; — distinction suivaut la nature et l’origine des biens pour déterminer leur vocation héréditaire ; — aux meubles et acquêts sont appelés : 1° les descendants ; 2° les ascendants en concours avec les collatéraux privilégiés suivant les termes de la novelle 118 ; 3° les collatéraux simples ; on admet la représentation à l'infini en ligne directe ; jusqu’au degré de petit neveu en ligne collatérale ; — aux propres: celui qui est de la ligne d’où ce propre viert.
Donc, pour noüs en tenir à l’hypothèse normale, où le de cujus, Sans qu’il ait dérogé, par aucun acte, à la coutume, laisse des enfants, ceux-ci prendront des parts égales, sans droit d’aînesse, ni privilège de masculinité.
(4) « Cum de essentia testamenti sit, ut filii instituantur aut expressim exhæredentur », Grivel, loc. cit., decisio, 28, n° 1, p.88. — « Quotquot in ascendentium sive descendentium numero sunt, quibus legitima debetur, quique in ec sunt gradu ut ab intestato sint successuri, ii omnes necessarie inslituendi sunt aut exhæredendi, alias testamentum non valet. » Ibid., decisio 126, n° 12, p. 348. — Toutefois malgré le langage employé on valide le testament gratifiant toute personne que l’on doit instituer, en termes quelconques : pro dote, pro legitima, par exemple. Grivel, loc. cil (AeCiSt0 28; 1n024; p. 89. — V. aussi Dunod, loc. cit., p. 578, 606.
Or, un certain nombre d'institutions d’héritiers n’ont d'autre but que de consacrer cette vocation égalitaire (1). Le disposant prend parfois le soin bien inutile de déclarer que ce sont les héritiers Gb intestat qui doivent recueillir ses biens (2), et qu’il enteud ne pas donner suite à ses projets testamentaires au cas où 1l Jui naîtrait des enfants (3). Il ne cherche même pas à remédier à la situation défavorable entre enfants de différents lits. Comme dans la charte d’Arbois de 1257, qui en est le premier témoignage législatif (Æ), le de cujus règle le partage de ses biens par lits et non par têtes (5).
Cette égalité n’a rien de rigoureux : elle laisse la vo- Jonté libre de statuer en sens contraire. L'équilibre entre descendants devait fatalement se rompre, suivant le
(4) Robert, Testaments, n°5 59, 66, 81, 91, 110, 113, 115, 119, 120, 125, 129, 130, 142, 148, 156, 163, 167, 178, 181, 183, 205, 208, 245, 292;
(2) « Item constituo michi heredes... qui de jure debent esse », Robert, Ibid., n° 18. — « Michi heredes meos instituo omnes illos qui de jure michi debent succedere ab intestato », Robert, Ibid., n° 19. — « Heredes meos universales michi instituo et ardino proximiores meos in genere qui de jure michi debent succedere », Robert, Ibid., n°82. — «Heredes meos universales michi facio illos qui debent esse de jure », Robert, Ibid., n° 434.
(3) Robert, Ibid., n°; 40, 84, 85, 115.
(4) «Item fuit reportatum quod homo francus vel nobilis ducit uxorem qualencunque vult, et habet pueros plures, postea uxor moritur, ipse ducit alteram et habet solum puerum, ipse moritur primus; puer in bonis paternalis ct in successione patris querit jus suum, reportatum fuit quod ipse solus tantum percipit quod omnes
alii percipiunt ». — Stouff (L.), Cartulaire de la ville d’Arbois, p. 46. (5) Robert, Testaments, nos 4, 16.
degré d'affection des parents ou leurs visées nobiliaires.
Trois moyens principaux pour établir ces préférences entre héritiers : institution contractuelle ; renonciation de la fille mariée et dotée ; liberté testamentaire.
L'institution contractuelle, nous dit Dunod, est une assurance trrévocable de succéder, donnée par un contrat de mariage, en faveur de ceux qui se marient ou de leurs descendants, qui laisse à l’instituant la pleine administration de ses biens, mais qui l'empêche de pouvoir user de cette liberté en fraude de l'institution qu’il a faite (1). Elle est conçue habituellement en ces termes : je promets, je donne, je constitue, je fais bon et riche en mes biens tels qu'ils se trouveront au temps du décès. Je marie tel de mes enfants dans mes biens à partager avec ses autres frères.
Guy Gaillard, citoyen de Besançon, lègue certains biens à l’un de ses fils Guy, pour le satisfaire d’une somme de 4.000 florins, dont il l'avait fait bon et riche dans son traité de mariage. Ce n’est pas une institution contractuelle. Le contrat de mariage avait rendu ce fils douataire et non pas héritier (2). Etienne de Villers, chanoine de Saint-Maimbœuf de Montbéliard, institue ses deux neveux, Pierre et Girard, ses hoirs universels : equali porcione, videlicet quemlibet ipsorum pro semisse
seu media parte, prout alias tractatum est et ordinatum,
(4) Ce sont les expressions mêmes de Dunod, loc. cil., p. 578.
Guignard 11
faciendo ac celebrando partagia inter me et ipsos (1). Cela ne rappelle toujours pas l'institution contractuelle : elle n’a lieu que par contrat de mariage. Nous avons ici un partage, qui renferme un pacte nul, car il porte sur succession future. En revanche, le testament conjoint de Guy de Salins et d'Etiennette du Pasquier, sa femme, nous en offre un exemple indubitable. tem vuillons et ordonnons que pour le partaige de Huguenin, nostre filz, ycel Huguenin ait les heritaiges et biens que s’ensuiguent (leur énumération). £t vuillons et ordonnons que pour ce que nous lui laissons ledit lieu de Nevy et ladicte maison que fut mes sire Hugue du Champ, comme dit est, ensamble les charges dessus dictes, qu'il soit content de tout ce que nous ly devons el sumes obligier de fere valoir (?) son partaige ou traictier et contral (sic) du mariaige de lui et de Marguerite, fille feu du seigneur de Jamley, sa femme (2).
L’instituant, bien loin de subir les restrictions parfois très importantes, qu’on lui imposait ailleurs, comme en Touraine, dans le Maine ou l’Anjou, conserve sans doute une liberté très grande, lui permettant d’aliéner, d’hypothéquer, de disposer par legs ou donations particulières, Il n’y a, dit Dunod, que l'affectation, le dol et l'excès qui soient condamnables en cette matière (3). Il n’en reste pas moins qu’il s’interdit le droit de faire un autre héritier (sauf le cas de survenance d’enfants). Il y
(1) Robert, Testaments, n° 162.
(2) 1bid., n° 146.
(3) Dunod, loc. cit., p. 586.
a donation de succession, et le bénéficiaire, à défaut de texte de loi qui l’avantage, y reçoit une part plus forte, et par suite pour lui et pour les siens une situation prépoudérante.
La renonciation à succession future par contrat de mariage de la fille dotée et mariée (1) avait été admise en faveur des mâles, pour permettre à ceux-ci de recueillir une portion plus considérable de l'hérédité, leur soeur étant restreinte à sa légitime. Peu importe l’âge de la fille, mineure ou majeure : il suffit qu’elle soit habile à contracter mariage. Il faut un fait positif de sa part : Dunod en conclut à la nécessité de son consentement, et à la complète indépendance de ses décisions. Mais l'in integrum restitutio qu'il accorde même à la fille majeure, surprise, contrainte ou lésée d’outre moitié, semble bien indiquer des abus d'influence, la trace de la volonté impérieuse du chef de famille. La renonciation profite à tous les autres héritiers, sans distinction de sexe, et n'exclut la fille de la succession des père et mère que tandis qu'il y à des enfants mâles. Les parents peuvent l'y rappeler par simple déclaration (2), ou s'ils
(4) Voici un des premiers textes qui, à notre connaissance, mentionne la fille dotée et mariée : « Item si feminæ uxoratæ fuerint de portione terrarum patrum suorum vel fratrum quæ eas contingit mariti earum tenentur reddere tres jornatas supradictas », 1251 ; — Droz, Mémoires pour servir à Vhistoire de la ville de Pontarlier, p. 294.
(2) Nous avons un exemple de rappel exprès à succession par lestament. Guye, dame de Châtillon Guyotte, institue héritière univer-
le préfèrent, l'avantager par legs, par ce que nos textes appellent un accroissement de dot (1). Ge sont peut-être des renonciations de ce genre que renferment implicitement les constitutions de dot mentionnées souvent en nos documents, et auxquelles le disposant entend borner ses intentions libérales (2). Ici la fille est en bas âge : le de cujus charge un de ses fils ou sa sœur de l’élever et de la marier (3) ; là il exige de sa fille l'abandon de ses
selle, sa fille Jeanne d’Andelot; elle lui remet « toutes obligacions, promesses, renunciation ou quittances par elle faictes ou traictant le mariaige d’elle et dudit messire Jacque Anthoinne, son mary, tant que ycelles quictance, renunciation ou promesses saroient deroguans on pourroient empeschier ceste moye presente ordonnance ou derriere voluntey, et vuil et expressement ordonne que ycelle non obstant madicte herietiere, prenne et perçoive madicte harie et succession par la forme et maniere par moy cy dessus ordonnée et divisée ; Robert, Testaments, n° 155.
(4) V. Dunod, Observations sur. la coutume du Comté de Bourgogne, p. 547, ss.
(2) Robert, Testaments, n°5 6, 24, 29, 90 (« pro et mediante dote seu maritagio suo quar seu quod habuit a me et recepit ») 133, où nous voyons au contraire une renonciation expresse : « I{em, je donne et legue a ma fille Katherine mille et cinqt cent florins pour liez mariez, parmy ce que elle quictoit tout le droit que liez puet apartenir en ma succession et de mon seignour mon mary. »
(3) Robert, Testaments, n° 44 (« ceritum matrimonium seu maritagium in certis modis dari et solvi... ipsam tenere et eidem secundum statum suum administrare victum et vestitum... donec ipsa fuerit conjugata seu maritata »); 124 (« a Catherine, ma bien ameefille, pour son mariaige el pour son parlaige quatre cent florins par une foiz et li vestir et trosseler selong son estat ») ; 145, 146, 147 (la sœur de la testatrice a la charge d’élever et de marier la fille de cette dernière), 148, 184 (préciput à l’un de {ses fils Guillaume d’Auxon, « parmy et moyenant ce que le dit Guillaume, mon filz, soit et sera
droits (L) ; ou, de son gendre, le serment qu’il se contentera de ce que lui donne le contrat de mariage (2); — ailleurs, et c’est très fréquent, au lieu de rappeler son enfant à la succession, il lui lègue quelques biens en augmentation de sa dot (3). Le legs fait à la fille ?ure institucionis est plus rare (4). On le rencontre surtout sous la forme d’une rente viagère, la seule part que leur attribue ordinairement la générosité des testateurs, visa-vis du fils ou de la fille qui entrent en religion (5). Si
tenu norrir et alimenter mes aultres petis enffans, ses seurs… jusques
ad ce que iceulx mesdis petis enffans.… soient en eaige d’estre mariés, c’est assavoir lesdis enffans vestir, chassier et a iceulx ministrer boire, manger segon que a eulx appartient et appartiendra.. Et quant les dis enffans viendront et seront au temps et en l’eaige de mariez et qu’ilz se vouldront marier, je vuilz et ordonne que ledit Guillaume d’Auxon,.. mesdis enffans soit tenu vestir de robes nupciales, c’est assavoir a une chascune d’icelles mes filles... baillier et delivrer deux robes de bon drap de couleur et avec ce a une chascune d’icelles, pour leur dot el mariaige, la somme de cent florins, monnoye que dessus... sans riens sur ce rabatre de leurs norritures »).
(1) Guillemette, l’une des filles du testateur, a reçu une donation, dont elle se doit contenter : « ipsa fratribus et sororibus suis atque matri, litteras quitatorias super omni partagio laudare et facere teneatur » ; Robert, Testaments, n° 45.
(2) Robert, Ibid., n° 194.
(3) Robert, Ibid., n°5 6 (« in augmentationem dotis »), 14, 17, 52, 60, 70 (« erescendo et multiplicando maritagium »), 124, 146, 164 (« oultre et par-dessus son doct et mariaige »), 168 (« oultre ce que autrefois lui a esté convenancier pour son dot et mariage »), 199, 224 (« oultre et par-dessus la somme de trois cens frans monnoye a elle promise et acconvantee en traictant le mariaige d’elle et de sondit mary »).
(4) Robert, Ibid., n°* 8, 24, 28, 33, 42, 50, 107, 109, 151, 174, 221.
(5) Rente à la fille religieuse: Robert, Ibid., n°° 42, 50, 73, 80, 100,
la vocation manquait parfois de spontanéité (1), les abus d'autorité n'étaient pas trop fréquents. L'exemple suivant nous prouve qu’on s’en remettait à la réflexion et à la libre décision de l'intéressé.
Item je veul et ordonne par ce myen pressent testament, ordonnance et darniere volonté que mes herietieres cy après nom [mees] soient tenues de baillié rendre et delivrer pour une fois a ma bien amee fille Anthoinne de Saigey la somme de cent libvres estevenans, monnoye coursable ou conté de Bourgoingne, pour ce que j'ai enténcion, en ensuiguant la bonne volenté et devocion de feue Jaicote de Laviron, jaidis ma bien amee et premiere femme que Dieu absoille, et mere de ladicte Anthoinne, de la mectre én religion et ou couvent des dames Cordelieres de Besançon, Si plait a la dicte Anthoinne et soit de sa propre volenté et devocion, ef je lui prie que ainsin le faice et se consente en adherant a la bonne volenté, desir et devocion de feue sadicte mere, que de ce faire m'en a enchargié a son vivant, et laquelle Anthoinne sera norrye et entierement entretenue, regir (sic) et qouvernee selon son estat par mesdictes heritieres cy après nommees jusques au temps qu’elle se vouldra mectre [e]t rendre oudit convent desdictes dames, 108, 110, 128, 133, 146, 168 ; au fils religieux : n°5 44, 17, 28, 49, 73,
80, 85, 90, 108, 124, 128, 146. Sur l’exclusion de la succession de ses parents, de la fille dotée par eux pour entrer en religion, V. Dunod, loc. cit., p. 566, 567.
(4) Profession religieuse imposée par le testateur : à la fille : Robert, Testaments, n°5 50, 57, 119, 198, 133 ; — au fils : n°5 25, 98, 428 (« quia sic die sue nativitatis Deo vovit »).
et que sera de son bon plaisir et sans controinte, et Lesquelles cent livres estevenans sairont relevees par ladicte Anthoinne de mesdictes [heriltieres sur le plus cler de toute ma chevance. Et aussi je veul et ordonne que mesdictes herilieres soient tenues de vesty pour ceste fois et habillié Ladicte Anthoinne de [tous ?] vestemens et habillemens ad ce necessaires el convenables en tel cas, et icelle faire condure el menez oudit convent a leurs propres fraiz, coustz, missions et despens ; [en] telle condicion que ou cas que ladicte Anthoinne ne vouldra estre religieuse et que son plaisir, vouloir et devocion ne fut ou soit de entrer oudit convent desdictes dames [ou] aultres, en icellui cas elle viendra et pourra venir a ma succession avec mes aultres filles et herilieres cy après nommees, en sa coste et porcion (1).
La liberté testamentaire se manifeste principalement dans l’emploi très large du préciput, sans qu’il soit possible d’y découvrir une idée directrice unique : tantôt des préoccupations nobiliaires, tantôt des sentiments naturels d'affection.
Certains avantagent l’aîné (2), ou le fils, seul héritier
(4) Robert, Testaments, n° 223.
(2) « Item prefalo Johanni majori natu... in avantagium et preceptum (sic) predicti Johannis fratris sui, et aliorum meorum, tanquam primogenilo filio meo superstiti, do, lego et confero porteriam seu janitoriam et jus ipsius quam teneo a domno meo domno archiepiscopo bisuntino » ; — Robert, Testaments, n° 33. — « Excepta domo mea forti de Chambeyriaco, quam volo et ordino quod Beraudus, filius meus, habeai in avantagium ultra alios heredes meos, si qui essent » ; Ibid., no 4%. — « Item vuils et ordonnois et donne a Regnaud, mon annez
avec sa sœur (1); d’autres n’ayant que des filles, favorisent l’une d’elles, en lui attribuant certains biens par prevencion… sans nulle diminucion de son partaige (2) ; ou en lui conférant l'hommage et la vassalité de ses sœurs (3). En revanche, nous avons des textes d’où l’on ne peut conclure au désir d’avantager la branche aînée. Renaude, veuve de Guillaume Cointet de Baume, motive un legs assez important à son fils Aymé par cette considération qu’étant le plus jeune, il lui faut pour son entretien, sou éducation, des ressources plus grandes (4). Marie d'Esnars, veuve de Jacquot de Flammerans, institue son héritière universelle, une de ses filles, Catherine, alors qu’elle réduit à des legs Antoinette et Ro-
filz, la maison fort de Luigney, font, maisonnement et ediffice de pierre et de boiset le circuite de murs, tours et chauffaut d’icelle maison et grange qui est en princepcion et avantaige de ces autres partaige, et pour son partaige des biens que me demourront et que je laisseray après mon trespassement de cest monde, haït lidiz Regnaud les terres et demoneure appartenant a ladicte maison fort et grange d’icelle,.… ensamble tout ce que j'ais ou pais de Varest par deçay, tant de part moy comme de part sa mere, en quelcunque leu que ce soit... Item ma vigne de Thise et tout le maix Jehan Griney, de Thise, et homaige d’iceluy et ce que je il ay... » Jean son frère lui rend hommage pour sa part de succession ; Ibid., n° 124. — V. aussi Ibid., n°° 48, 93, 98 (« la millour forterace,.… le millour fies, la millour garde de priorex »), 140, 224.
(1) Robert, lbid., n°5 103, 180, 207.
(2) Robert, Ibid., n° 223 (une somme d'argent); V. 1bid., n°5 27 (tous les meubles), 37 (une vigne).
(3) Robert, Ibid., n°5 68, 71.
(4) Robert, Ibid., n° 209.
land (1). Il est vrai que Roland est religieux, la cause sans doute de sa défaveur. Nous avons de la fin du xv° siècle un testament très probant sur la liberté du disposant. Isabelle de Clermont, dame de Montcouy, épouse en secondes noces de Henri de Chissev, a trois filles qu’elle dote, un fils à qui elle lègue pour tous droits une somme de cent francs : /{em je donne et leque par droit d'instilucion a mon bien amé filz Jéhan de Montconis, procreé en moy par feu noble seigneur Estienne de Monconis, jadiz seigneur dudit Monconis, mon feu premier mary, pour tous drois, raisons, querelles et actions, part, porcion, legitime et suppliement (sic) de legitime et aultres choses quelconques qu’ilz porroient greuser, quereller et demander es biens, hoierie et succession qu'ilz de moy demouroient sur ma chevance et rente a moy apartenant tant au lieu de Salins que ailleurs, la somme de cent francs, monnoie couranten Bourgoingne. Elle institue son hoir universel son mari. Henri de Chissey, à charge, suivant la formule habituelle, de payer les dettes, les legs, les frais de sépulture, d’apaiser les clains (2).
Nous n’insisterons pas sur le règlement de la succession en collatérale : quelques références que nous mettons en note en dounerout une idée suffisante (3).
(4) Robert, Ibid., n° 216.
(2) Robert, 1bid., ne 203.
(3) Mère prime frère et sœur : Robert, Ibid., n° 83. — Mère et frère concourent et priment la sœur : 1bid., n°* 95, 191. — Frères préférés au père et à la mère, et à la sœur : Ibid., n° 152. — Tante prime
Partout, à la seule condition de sauvegarder les droits du légitimaire ou du réservataire, le testateur reste maître d’assigner à ceux qui doivent lui succéder ab intestat, la part qui lui convient, de choisir la personne qui le représentera activement et passivement, qui aura la saisine de plein droit, puisque la coutume l’accorde à quiconque continue la personne du défunt, en un mot, contrairement aux principes en usage en pays coutumier, de faire un héritier (1).
Nous trouvons, comme à Rome, les substitutions vulgaire, pupillaire et le fidéicommis (notre substitution fidéicommissaire).
La première n’est qu'une institution en sous-ordre : j'appelle comme héritier tel individu, si uu autre nel’est pas. Le substitué recueille sans intermédiaire la succession. Il y à substitution directe; en d’autres termes,
mère et sœur : Ibid., n°23. — Frère prime la sœur : Ibid., n°5 46, 86, 166, 176. — Frère prime la nièce : Ibid., n°s 179, 218. — Neveu préféré à la nièce : Ibid., n°* 188, 193. — Sœur préférée au frère religieux : lIbid., n° 36. —— Cousine préférée au cousin : 1bid., n° 485. — Curé ou abbé préférés aux collatéraux : Ibid., n° 165, 219. — V. aussi Ibid., n°s 35, 53, 150, 158, 166.
(4) Nous mentionnons à titre de curiosité et pour être complet, les institutions des pauvres comme héritiers. Robert, Jbid., n°5 43, 77, 4154, 174. — V, Robert, Introduction aux Testaments, p. 233.
institution conditionnelle, dont la portée exacte, les conditions de validité sont réglées par les principes généraux de l'institution d’héritier. Humbert de Villersexel institue héritiers universels ses enfants : s’il n’en a pas, il leur substitue son frère Aymon de Villersexel (1). Jean, de Patornay, Jacques Marlet, de Frontenay se désignent comme successeurs universels : le premier, sa nièce, Peruelte (2) ; le second, son frère germain, Etienne Marlet, de Frontenay (3), oudit cas toute voye que je iroye de vie a trespas sans delaissier hoirs naturelx el procreez de mon corps. Dans l'antiquité, la substitution vulgaire avait pour but de diminuer les chances de mourir intestat. Au Moyen Age, les idées religieuses lui donnent une autre signification. On choisit à défaut de descendants, parmi les parents que la coutume appelle à la succession, celui en qui on a une confiance spéciale, qui mettra toute sa diligence à apaser les clains, à payer les dettes, à acquitter les aumônes. Ainsi Humbert de Villersexel institue en second lieu ses sœurs Isabelle et Guille-
mette, au cas où son frère manquerait à celte mission (4).
(4) Robert, Testaments, n° 55.
(2) Robert, Ibid., n° 181.
(3) Robert, Ibid., n° 201. Jeanne, femme de Jacot Huguenot, de Besançon, institue son héritier universel Guillaume Barbier: «et, a deffault d’icellui, je substitue le dit couvent des freres Prescheurs mes vrays heritiers ». — Ibid., n° 226; V. aussi Ibid., nof 40, 102, 136 : « ego instituo et ordino heredem meum Regnadum de Lugneyo, domicellum, et in deffectu dicti Regnadi, heredes suos michi instituo ».
(4) V. aussi Ibid., n° 226.
Ces motifs suffiraient peut-être à justifier la substitution pupillaire. En testant pour son fils pupille, le père cherche encore à assurer le salut de ce fils, en s’inspirant pour la transmission de son patrimoine de sentiments chrétiens et charitables. Pierre Quarré, de Besançon, décide que les biens de ses enfants, Guillaume et Julienne, mourant impubères et par suite intestats, iront moitié aux pauvres, moitié à une chapellenie qu'il a fondée en l’église de la Madeleine (1). Si elle était la cause unique et profonde, ce rôle, en l'absence de père, mort ou incapable, reviendrait naturellement à la mère. Or, les commentateurs le lui refusent et les textes n’en offrent aucun exemple. La véritable base, il faut la chercher dans des influences romaines incontestables, dans la puissance paternelle conservée ici presque intacte, que nous aurons d’ailleurs à apprécier quand nous parlerons des incapacités de tester. Cela est si vrai que là où l’on prend eu considération non plus la puissance, mais l'affection, le droit de la mère reparaît : par exemple, pour la substitution quasi pupillaire ou exemplaire (enfants furieux, imbéciles ou prodigues (2).
Cette matière était régie par les principes du droit dont elle était issue, et les quelques controverses doctrinales qu’elle a provoquées au Moyen Age venaient d’une interprétation plus ou moins exacte des textes du Digeste ou du
(1) Robert, Ibid., no 6.
(2) Dunod, Observations sur. la Coutume du Comité de Bourgogne, p. 607.
Code. La substitution pupillaire antique était conçue en ces termes : Titius filius meus heres esto; si Titius filius meus morilur anlequam in suam tutelam venerit, Seius heres esto (1). Cette condition si moritur ante pubertatem, est formellement exprimée dans tous les exemples que nous avons relevés dans les testaments de l’officialité (2). Mais la rigueur de l’ancien formalisme n'existe pas dans le droit du Moyen Age, du moins en la question que nous examinons, et nous conclurons à l'existence de notre substitution là où, sous des termes moins explicites, se manifestera pourtant d’une façon suffisamment nette l'intention du testateur (3). Le père règle deux hérédités : la sienne et celle de son fils. Ce dernier, à l'ouverture de la succession paternelle; devient propriétaire : le substitué recevra les biens du testateur comme ceux de l’impubère, mais il sera l'ayant cause du pupille (4), dont il devra respecter les aliénations, les contrats, en supposant bien entendu qu'il ait été valablement autorisé. Nous sommes en effet en présence du testament du fils; malgré cela, notre jurisprudence décide
(1) Girard, Manuel élémentaire de Droit romain, 2° édit., p.809.
(2) Robert, Testamenis, n° 6, 19, 59, 84, 85, 126, 153.
(3) Grivel (decisio 41, p. 133 ss.) trouve dans la formule suivante l'expression très nette d’une substitution pupillaire : «auquel mon dit fils, au cas qu’il vienne à déceder sans hoirs de son corps en loyal mariage, j'institue et substitue son héritiere, Anthoine, ma tante, »
(4) « Per pupillarem succeditur pupillo et non testatori, quod non idem est in fideicommissaria, per quam succeditur teslatori et non hæredi. » — Grivel, loc. cil., decisio 44, n°s 23, 24, p. 136,
que la mère, prétérite, n’a droit à aucune légitime (1). Cette dernière analogie avec le droit romain est d’autant plus remarquable que le duché la rejetait et que le président Bouhier publia toute une dissertation à la suite de son Traité de La succession des mères en vertu de l'édit de Saint-Maur, pour défendre les droits de la mère en cas de substitution pupillaire (2).
(4) Grivel, Loc. cit., decisio 41, n°5 37, 38, p.137. — Dunod, loc. cit., p. 438, no 22.
(2) La dissertation de Bouhier pourrait servir d’utile commentaire à l'emploi très libre que les romanistes les plus convaincus faisaient dans l'élaboration des doctrines coutumières des paragraphes du Digeste ou des lois du Code, les rejetant volontiers quand elles étaient contraires à la raison et à l’équité. V. Boubhier, Traité de la succession des mères. avec une dissertation sur les droits de la mère..., p. 159. D'ailleurs, son argumentation repose sur une méprise. Tout porte à croire que la substitution pupillaire ne fut originairement qu’une substitution vulgaire. Les inconvénients de ce système conduisirent peu à peu vers des principes nouveaux, à savoir qu'il y avait là deux hérédités distinctes, sans toutefois supprimer dans les solutions concrètes toutes traces de l’idée primitive. Cette dualité qu’il ne serait pas impossible de trouver en d’autres parties du droit n’est pas un des phénomènes les moins surprenants de ces législations coutumières, très conservatrices, qui, en se transformant sans cesse, non pas au gré des caprices du législateur, mais sous le coup des nécessités sociales, n’abolissent jamais le passé. Bouhier n’y veut voir qu’un phénomène très simple : le testament du fils, et traite le passage de Papinien (rapporté par Ulpien, au Digeste, livre V, titre II, 8, 5) de sublilitas juris, réprouvée à la fois par la conscience et le droit naturel. Il ‘annule, conformément à un arrêl du Parlement de Dijon, de 4612, la substitution pupillaire qui méconnaît les droits de la mère, mais la convertit, pour donner autant que possible effet à la volonté du père, en substitation fidéicommissaire : la mère doit rendre la succession au substitué en relenant seulement la légitime.
La substitution fidéicommissaire, avec ses trois caractères : institution libérale, ordre successif, charge de rendre, diffère totalement des précédentes (1).
Rome s’était servie d'abord, vers les derniers temps de la République, du fidéicommis pur et simple pour tourner certaines incapacités (pérégrius, latins Juniens, pos thumes externes, orbi), puis vers les Flaviens du fidéicommis sous la condition de la mort du grevé pour arrêter la décadence des familles patriciennes et préserver leur patrimoine contre les folies dissipatrices de leurs hé-
Le legs fait à la mère sous la condition que la substitution ait lieu vient en compensation de cette légitime. Toutefois, cette imputation n'existe pas, si le legs se paie dès la mort du père, sur ses biens : la libéralité est alors présumée venir du mari, non du fils. — V. Boubhier, loc. cit., p.183, 184, 185, 204,282. — Les Coutumes du duché de Bourgogne, 1. II, p. 612-632.
(1) Duché de Bourgogne : I. — Le grevé fait les fruits siens depuis l’ouverture de la substitution jusqu’au jour de la demande en restitution, sauf volonté contraire du substituant. — Boubhier, Les Coutumes du duché de Bourgogne, t. II, p. 239, ss. ; II. — L’appelé n’a pas la saisine au jour de l’eventus condilionis. — Chasseneu, Consueludines ducatus Burgundiæ, col. 1100-1101 ; III. — Absence de représentation en fidéicommis, à moins que le testateur ne l’ait dit en termes formels ou par des expressions équivalentes, comme au cas d’un fidéicommis fait au profit de la famille ou d’autres, nomine collectivo. — Bouhier, loc. cit., t. IX, p. 577; — Chasseneu, loc. cit., col. 1203-1204; — Taisand, Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, p. 486 ; IV. — Détraction des deux quartes: légitime et Trébellianique, à l’enfant grevé de fidéicommis par les père et mère : Bouhier, Loc. cit., t.1, p. 257; — Taisand, loc. cil., p. 434. V. — Refus aux ascendants de la quarte Trébellianique : Bouhier, loc. cit., t. IT, p. 622, 626 ; — Traité de la succession des mères. avec une dissertation sur les droits de la mère, p. 189-192. .
ritiers ou les convoitises des captateurs d’héritages (1). Le désir de conserver les biens à la famille, affirmé déjà dans la teneur des anciennes concessions de fiefs, dans la dévolution des propres, bien incomplètement, il est vrai, puisque la règle materna maternis, paterna paternis, ue retirait pas au possesseur d’un propre la faculté de l’aliéner entre vifs par vente ou donation, ni même de le léguer daus une certaine mesure, répondait trop aux besoins de la société féodale pour que celle-ci, au cours du xnr° siècle, au moment de la renaissance romaine, ne cherchât pas dans le fidéicommis un instrument plus perfectionné, mieux apte à servir ses aspirations nobiliaires. La substitution fidéicommissaire apparaît dès nos premiers testaments (2). De plus en plus fréquente au cours du xiv° siècle, elle devient au xv° d’un usage normal. Elle n'a pas pour but unique de fortifier de parti pris la position de l’aîné que n’avantagent n1 la coutume ni la généralité de nos testateurs ; mais soit par l’exclusion des filles, soit par la confirmation ou l'attribution de vocations successorales de régler le sort de sa fortune dans un sens qui satisfasse à la fois l’affection du disposant et la nécessité de soutenir l'éclat de sa maison et de ses armes, de perpétuer la splendeur de son nom. Toutefois, la substitution fidéicommissaire ne devait jouer un
(4) Martin Saint-Léon (E.), Des substituiions fidéicommissaires en droit romain et dans l’ancien droit français, Thèse, Paris, 1886, in-8, p. 15,58.
(2) Robert, Testaments, no 9.
rôle prépondérant qu’au xvi° siècle. Notre noblesse franc-comtoise, sauf une dizaine de familles, doit sou élévation aux charges parlementaires (1). Dès le xrv° siècle, l’ardeur des légistes à défendre la cause de leurs maitres contre les prétentions des hauts baroïs avait bien reçu comme récompense quelques titres de noblesse. Mais les anoblissements, déjà plus nombreux sous la domination bourguignonne, deviennent, sous Charles V et ses successeurs, la monnaie courante chargée de payer les services rendus aux princes de la maison espagnole. Il était naturel que la substitution, le seul moyen pour ces nouvelles familles de conserver et d'accroître leur situation, prît une importance inconnue jusqu'alors (2).
Voici les réflexions très brèves que nous ont suggérées la lecture de nos testaments et les décisions de nos jurisconsulles.
Nous étudions la substitution dans lacte testamentaire : la capacité du substituant et du substitué est donc celle de laisser et de recevoir par testament (3). Le
(4) Finot, Les anoblissements en Franche-Comté pendant la période espagnole d'après les registres de lu Chambre des Comples et du Parlement.
(2) Aux xvue et xviu® siècles, les questions de subslitutions agitaient à un si haut point doctrine et jurisprudence que J.-B. d’Auxiron (1736-1800) y consacre un cours spécial à l’université de Besançon. V. ses notes de droit, ms. 370, Bibl. de Besançon.
(3) Nous savons qu’on emploie aussi la donation. L’incertitude de langage de l’acte teslamentaire, la crainte que la substitution n’ait pas pleine efficacité nous expliquent la réunion dans une même for-
Guignard 12
grevé doit être gratifié par le testateur (1) : quem non honoro, non onero (2?) ; — gravari non potest qui non est honoratus (3); — non pas à un titre quelconque: on ne substitue pas à la légitime, à la réserve des quatre quints des propres ; mais de façon à recevoir en vertu de l’intention purement libérale du disposant.
Dans la généralité de nos testaments, la substitution
mule d'expressions opposées. Marguerite de Monnet substitue à ses fils morts sans postérité, son mari : « je doint et lais par donation faicte entre les vis ou pour cause de mort ou par testament a Jeham de Bealne, mon marit, citien de Besençon, toutes les chouses que puhent ne doivent demorer de moy...» — Robert, Testaments, n° 61. — Jean de Binans emploie des termes semblables : « Item volo, concedo et pure et perfecte dono donacione facta irrevocabili inter vivos aut donacione testamentaria aut substitucione vel legato ».— Robert, Ibid., n° 44. — Tl semble bien ici, que, du moins en ce qui concerne Guillaume, l’oncle du testateur, la substitulion soit établie par donation, puisque Jean de Binans confirme l'écrit qui la constate et que Guillaume possède déjà. Hugues de Bellevesvre, se servant de mois bien romains (« in casu predicto... bona mea diclis proximioribus meis restitui plenc jure pacificeque et quiete et fidei ipsius committo relinquenda »), appuie sur l’irrévocabilité de la substitution faite en faveur de ses frères, au cas où son héritier universel décéderait sans postérité (« mera et pura donacione facta inter vivos sine
spe revocandi sive per fidei commissum antedicitum »). — Robert, Ibid., no 38. — Sur ce mélange d’acte entre vifs et testamentaire, v. p. 419.
(4) Nous avons un exemple où un testateur grève après coup un donataire de substitution : nous déclarons nulle une telle disposition comme portant atteinte à la règle donner et relenir ne vaut. — Robert, Testaments, n° 195. — En revanche, peu importe que le grevé ne soit pas né, ni même conçu.
(2) Grivel, loc. cil., decisio 64, n° 43, p. 192.
(3) Ibid., decisiones 18, n° 16, p. 48 ; 135, n° 22, p. 378.
do
porte sur une universalité, une quote part de la succession ; exceptionnellement sur un immeuble déterminé (1), immeuble réel ou rente, sur un meuble (2) : une somme d'argent, voire un objet mobilier, spécialement estimé
du défunt et dont il réserve lusage à tels membres de sa famille (3).
Nous n'avons pas rencontré de substitution pure et simple. Sa raison d’être à Rome : éluder une incapacité, n'existe plus : l’appelé doit être capable. Toutes nos substitutions sont sous condition, soit simplement de la mort du grevé, — le fidéicommis se rapproche alors
(1) Robert, Testaments, nos 64 (moulin), 93 (moulin), 402 (maison et vigne), 87 (rente).
(2) Somme d'argent : Robert, Ibid., no° 24, 43, 124, 1392, 133, 141, 446, 172, 195 ; — Objets mobiliers : Robert, Ibid., nos 441, 172, 211.
(3) Cette matière des substitutions, au dire des auteurs du xvrI® siècle, est d’une complication extrême. Il n’est pas jusqu'aux expressions servant à les formuler qui ne soient l’objet de controverses interminables. En règle générale, la preuve d’un fidéicommis se tire bien plus de la volonté présumée du de cujus que des termes employés par lui (« Fideicommissum non tantum ex verbis, sed ex mente testatoris colligitur ». Grivel, loc. cit., decisio 18, n° 14, p. 48). Ainsi on interprètera une substitution d'après celle qui précède et ceile qui suit; la prokibition de la Trébellianique, celle du droit d’aliéner, qui n’est plus un nudum præceptum n'obligeant pas celui à qui elle est adressée, quand le testateur indique au profit de qui il l’impose, impliqueront la fidéicommissaire : Grivel, loc. cit., decisiones 52, n° 49, p. 456; — 135, nos 39, 40, 55, 59, p.380, 382. Les mots : après son décès, indiquent un tractus temporis. Grivel, loc. cit., decisio 135, n° 35, p. 379: — Le verbe substituo, contrairement à l’opinion de Faber, que Grivel semble rejeter pour revenir à la velus error, est compendieux et convient aussi bien à la directe qu’à l’oblique. Grivel, loc. cit., decisio 41, n°* 18, 19, p. 134, 135.
beaucoup d’un usufruit qui, au décès du titulaire, reviendrait à l'appelé, qui n’est pas nécessairement le nu propriétaire (1) ; — soit de sa mort sans enfants (2).
Cette condition si sine liberis decesserit est d’ailleurs sous-entendue en toute substitution imposée à un descendant (3). Les enfants mis dans la condition sont-ils aussi dans la disposition ? J'institue Pierre, et s'il meurt sans enfants je lui substitue Paul. Les enfants de Pierre sont-ils aussi fidéicommissaires ? /n queæstione illa famosa, an liberi in conditione positi censeantur vocati, lanta difficultas èst ut vix hodie dici possit quænam sit verior et receptior opinio (4). Exposant ensuite la controverse qui divisait les auteurs de son temps sur la question, les uns
(4) Robert, Testaments, no 15, où instituée et substituée sont deux filles de la testatrice. C’est la condition imposée normalement au conjoint, appelé en cas de prédécès des enfants du testaleur sans postérité légitime. On le charge alors à sa mort de restituer aux héritiers ab intestat du défunt. Pour l’épouse, Robert, Testaments n°s 125, 163 ; Pour l’époux, 1bid., no 217.
(2) Autre condition ; mourir sans enfants et intestat : Robert, Testaments, n°S 141, 186. — On n'a égard évidemment qu'à la descendance légitime : Robert, Jbid., n° 20, 24, 38, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 59, 64, 64, 87, 89, 94, 112, 131, 133, 137, 140, 146, 148, 151, 153, 455, 156, 163, 164, 168, 169, 171, 172, 174, 181, 186, 187, 190, 195, 198, 204208 215,223%297
(3) « Filii gravato superviventes excludunl substitutum; quoniam in omni substitutione facta filio aut nepoti, tacita hæc conditio semper a lege subintelligitur, si nempe sine liberis decesserit ; hocque procedit non tantum quando substitutus est extraneus, sed etiam quando substitutus est alter testatoris filius. » Grivel, Loc. cit., decisio 52, n° 7, p. 155 ; — decisio 125, n°5 25, 71, p. 337-344.
(4) Grivel, loc. cit., decisio 125, p. 336, 2° col.
tenant pour l'affirmative, les autres pour la négative, cette dernière opinion étant la plus ancienne et la plus répandue, Grivel se prononce nettement pour la seconde (1). Les enfants, par cela seul qu’ils sont placés en la condition, ne sont pas substitués. Il faut que certaines circonstances viennent s’y ajouter ; si, par exemple, les enfants sont grevés comme le père (2): quod gravamen
inducit præsumptionem vocationis ; — la condition de
(4) Ses motifs nous ont paru d’autant plus intéressants à transcrire qu’ils proviennent d’un esprit de défaveur à l’égard de la substitution. Il affirme en maints passages deses décisions qu'il faut toujours interpréter la volonté du testateur de la façon ia plus restrictive que possible, et n’admettre le fidéicommis que lorsqu'il y a évidence. Ici il le repousse au nom de l’ordre public : la nécessité d’assurer aux parents le respect de leurs enfants par la crainte de l’exhérédation. Rien encore évidemment de l’idée qui inspirera au siècle suivant la législation de d’Aguesseau : restreindre le fidéicommis en tant qu’entrave au crédit public. Mais il gène visiblement, et la doctrine lui est hostile. « Hoc igitur satis superque constat, liberos in conditione positos (si non aliæ probabiliores et concludentiores extant conjecturæ) non debere censeri vocatos. Et hanc opinionem et veriorem ei receptiorem, et reipublicæ etiam ipsi utiliorem esse existimo, ob idque libentius amplectandam. Verendum est enim ne, dum larga nimis interpretatione fideicommissum ex levibus conjecturis inducere volumus, in favorem liberorum in conditione positorum, ipsis parentibus nocermus in maximum reipublicæ damnum, adempta scilicet eis libera facultate testandi, qua ad ingratos liberos exhæredandos uti alioqui possint. Interest autem reipublicæ justæ saltem exhæredationis metu (si non amore potius) liberos in officio debitaque parentibus pietate contineri». Grivel, Loc. cit., decisio 125, n° 89, p. 345. (Sur un arrêt résolu le 21 février 1666).
(2) Grivel, loc. cit., decisiones 64, n°
le —
porter le nom et les armes de sa maison (1) — ; la préférence des mâles aux filles (2).
La substitution conditionnelle comprend plusieurs variétés. Voici les deux principales :
1° La substitution réciproque. Grivel nous en trace les conditions : Primo quod illi, inter quos dicimus reciprocam factam esse, sint expresse vocali, secundo quod substitutio facta sit ultimo morienti, et tertio quod facta sit in tota hæreditate (3). L'exemple suivant réunit ces trois caractères. Jeannette, femme de Pierre Euvrard, notaire à Besançon, institue comme unique héritière, Marguerite, sa fille : Z{em je substitue a icelle Marguerite Pierre, Girarde et Poncette, ses enffans naturelz et legitimes, et ceulx et celles postumes ou postumes a naïstres, c'est assavoir que tous jours le survivant ou les survivans d'eulx succede ou succedent au decedant ou decedäns d'eulx (4).
Ce mode de substituer est très fréquent entre descendants. On institue héritiers ses enfants et on les substitue dans la part de l’un d'eux mort sans postérité. L'égalité n’est pas toujours aussi bien observée, etil se trouve que à certains de ces descendants, on substitue tel d’entre eux, fils ou fille, sans réciprocité (5). Le testament de Jeanne
(1) Grivel, loc. cit., decisio 135, n° 54, p. 382.
(2) Ibid., decisiones 64, n° 7, p. 192 ; — 135, n° 71, p. 385.
* (3) Ibid., decisiones 18, n°° 37, 59, p. 49, 52 ; — 64, no 3, p. 191.
(4) Robert, Testaments, n° 198. V. Ibid., n°° 20, 58, 128, 131, 144,
(5) V. Robert, {bid., n°s 24, 154, 164, 172, 194.
du Change nous offre une combinaison plus compliquée et assez originale. Jeanne à quatre fils, héritiers institués en parts égales, et trois filles, légataires chacune d’une somme de 100 florins d’or. Les fils sont substitués entre eux, et les filles entre elles : à la mort du dernier survivant des filles ou des fils, on appelle le groupe correspondant de sexe mâle ou féminin (1).
Grever un enfant de restitution envers son frère ou sa sœur, alors que la réciproque n’a pas lieu, lui interdire la disposition de ses biens successoraux, sans imposer la même prohibition à ses cohéritiers, devenus ainsi propriétaires incommutables, c’est le mettre en un état d’infériorité que notre coutume, à la différence de celle du duché (2), ne défend pas.
2° Substitution masculine ou linéale. On appelle les mâles à exclusion des filles sans aucun égard à la primogéniture (3); le lignage, de préférence à des étrangers.
Nous sentons toute l’impropriété de notre terme : linéale. Substitution à la famille serait peut-être plus exacte.
(4) Robert, Testaments, no 174. — V. Ibëd., n° 50 (sœurs substituées au frère pour des parts inégales).
(2) On ne peut, par testament, avantager l’un de ses héritiers plus que l’autre. T. VII, art. V, de la Coutume du duché. On annulerait donc, au duché, les substitutions que nous énumérons au texte. — V. Martin Saint-Léon, loc. cit., p. 239.
(3) Robert, Testamenls, n° 44, 58, 140, 168 (à Oudot, substitution de son frère, Henri: et ses hoirs mailes qui de lui descendront en leal
. mariage).
Il n’entrait nullement dans les habitudes des testateurs comtois de fixer la dévolution de leurs biens dans une branche déterminée. On ne reconnaît pas habituellement la supériorité de l’aîné (1). Le motif est tantôt d'éviter l'application des règles de lasuccession ab intestat, quand, à défaut d'enfants, l’appelé est un conjoint, par exemple, dont le décès va attribuer vocation successorale à des personnes étrangères à la famille ; tantôt d'empêcher des parents de perdre, par un testament inconsidéré, le fruit d’une substitution toute de prévoyance et de sagesse. On charge alors de restituer à ceux de la ligne du testateur, à ceux qui, d’après la coutume, sont les plus proches héritiers. Les citations nombreuses que nous faisons en note préciseront notre pensée (2).
(4) Nous n’en avons guère qu’un exemple assez caractéristique à citer. Henri de Leugney a légué à Renaud, son fils aîné, en préciput, des biens considérables : «Ilem vuis et ordenois que se lidiz Regnaud, mes filz, trapassoit de cest monde sanz enffanz malle et lidiz Jehan, son frere, fourniquoit ou lessit enffanz maille, que li annel de ces enffanz malles fut sires et ehul la maison fort de Luigney et la grange de bois d’icelle maison, en façant recompensacion es filles dudit Regnaud a la valour de ladicte maison et demourance soulement ; » Robert, Testaments, no 124.
(2) Au cas où l’institué décède sans postérité, on lui substitue : « Plus pruchein selonc les custumes de la contey de Bourgoingne; » Robert, Testaments, n° 24, « Proximiores meos et generis mei michi ab intestato suscedere (sic) debentes de consueludine vel de jure hereditario », 1bid., n° 38. — « Proximiores ipsius in genere de linea mea procedentes.... et, eciam si heredes sui sic decederent,.. proximos de linea mea procedentes », Ibid., n° 402. — « Mon plus prouchain », Ibid., n° 1433. — « Proximiores meos in genere meo ad hoc venire volentes », Ibëd., n° 141. — « Mes plux prouchains de ma ligne
La substitution telle que nous l'avons envisagée jusqu'ici n'avait qu'uvu but : conserver les biens à la famille. C’est son essence même, la cause intime de son extrême faveur au Moyen Age. Nous signalerons cependant, comme exceptionnelles, quelques subsiitutions au profit d'étrangers. Les deux procédés pratiques pour les réaliser consistent soit à adresser une libéralité au titulaire d'une fonction, à durée indéfinie (1), et à le charger de restituer l'objet du legs à son successeur — le gratifié c'est moins le titulaire que la fonction ; — on obtient ainsi une substitution perpétuelle ; les seuls cas que nous en ayons probablement à enregistrer (2); — soit en
et que par droit de lignaige et de proximitez me deibvrent succeder, » Ibid., n° 156. — « Mes prochains parans en sanguinitey de lignaige, » Jbid., n° 469. — « Ma propre lygne et parens que me appertiennent de part mesdis bien amés pere et mere ausquelz appartiendroient ma succession comme mes plus prochains, » Zbid., n° 178. — « Propin- -quioribus michi in genere et consanguinitale actingentibus », Ibid., n° 194. — « Mes plus prouchains parens de pere et de mere et aultres qu’'ilz me debvront el pourront succeder de droit, » Ibid., n° 498. — « Mon plus prouchain parent en ligne, » Ibid., no 215. — « Mes vrays et droicturiers heritiers, Zbid., no 217.
(1) Robert, Testaments, n° 96 (chapelains), 169 (curé), 206 (chape- -lains), 225 (curé).
(2) N'y a-t-il pas substitution perpétuelle dans les cas suivants : Robert, Testaments, n°5 134 : « pro se et heredibus suis a proprio corpore procreatis de heredibus in heredes » ; 153 : substitution, à la fille, de la femme et de ses hoirs : « successivement » ; 168 : « par telle mamière que la dicte fort maison de Fourt demoroit toujours a mes hoirs mailes ou a leurs hoirs mailes procréés en leal mariage, descendans de ligne en ligne, tant que point en il aura » ; 204 : la substitution ne s'ouvre que si l’institué meurt : « sanz hoirs naturelz
appelant,à la mort de descendants ou de collatéraux, sans postérité, un établissement ecclésiastique ou charitable : une église, un hôpital, les pauvres (1).
Le grevé est propriétaire conditionnel. Si la condition se réalise, son droit s’évanouit rétroactivement. Cette situation lui confère des avantages, lui impose des obligations. On lui permet pendente conditione les actes que l’on souffrirait à un administrateur diligent : faire et recevoir les paiements concernant l’hérédité ; plaider sur la propriété des hiens substitués, sauf l’effet de la tierce opposition ; transiger ; donner à bail et constituer des servitudes pour la durée du fidéicommis ; enfin et surtout, percevoir les fruits de la chose substituée. Sa jouissance
legitimes procréés de son propre corps en leaul mariaige et ses hoirs, de hoirs en hoirs, sanzhoirs naturelz et legitimes. »— V. dans Grivel, loc. cit., decisio 135, no 43, p. 380, les termes dont il induit l'existence d’un fidéicommis perpétuel et successif. Très souvent la substitution graduelle est limitée à deux degrés; elle monte queiquefois à trois : Robert, Ibid., n°5 52, 163, 172. — Voir Ibid., n° 174, où l’on compte au moins quatre degrés. La substitution perpétuelle était admise et se mainlint après l'ordonnance d'Orléans, puisque alors la Franche-Comté n’appartenait pas à la France. Elle entra -même si bien dans les habitudes, qu’en 1707 Pontchartrain, voulant soumettre le Comté de Bourgogne à la législation française des substitutions,dut s’incliner devant la résistance du Parlement de Besançon. Par suite, la question de savoir si l’on comptera par souche ou par tête perd beaucoup de son importance. Le Parlement de Dijon observait la novelle 159, limitant les degrés à quatre, et comptait par souche, el après 1629, par tête, V. Martin Saint-Léon, Loc. cit., p. 324, 327, 330,351:
(1) Eglise : Robert, Testaments, n° 148. — Hopital : Robert, Ibid., n° 10, 89. — Pauvres : Robert, Ibid., n° 9,
cesse, non au jour de l’ouverture du fidéicommis, mais de sa mise en demeure, c’est-à-dire de la demande en délivrance (la itis contestatio de nos jurisconsultes (4). La volonté expresse ou tacite du dispusant pourrait la réduire ou même la supprimer totalement (2). L’appelé a comme sauvegarde : la confection d’un inventaire (3); la caution à fournir par le grevé (4); la faculté de révoquer les aliénations consenties par ce dernier, si toutelois il n’est pas son héritier et comme tel tenu à garantie (5).
Certains testateurs se donnent la peine d'insérer une clause qui frappe d’inaliénabilité les biens substitués (6) :
(1) Grivel, loc. cit., decisio 18, n° 39, p. 49. — Bouhier, Les Coutumes du duché de Bourgogne, t. II, p. 242.
(2) V. Grive!, loc. cit., decisio 55, où un legs d’une somme d'argent à payer en plusieurs annuités est interprété comme portant sur les fruits et restreignant d’autant la jouissance du grevé. Le grevé doit effectuer les réparations d'entretien et acquitter les charges de l’usufruit.
(3) Dunod, Traiié des prescriptions, p. 267.
(4) Jean Chambellan substitue à ses enfants, au cas où ils mourraient sans descendance légitime : Jean et Hugues de Fallon, et Renaud de Saint-Mauris : « Item volo quod dicti Johannes, Renaudus et Hugo ex hoc non possint adictis liberis meis sive Johanneta, uxore mea, exigere vel petere cautionem sibi dari », Robert, Testamenis, n°59. — La jurisprudence admeltait peut-être aussi les deux autres causes de dispense usitées en pays de droit écrit : consistance immobilière du fidéicommis ; éloiganement de la condition. — Martin Saint- Léon, loc. cit., p. 351. — Sur la dispense accordée au fils, sous certaines conditions, V. Grivel, loc. cit., decisio 75, p. 213-214.
(3) Grivel, loc. cit., decisio 18, n° 60, p. 52.
(6) Robert, Testaments, n° 93 : « ita quod non possit alienari » ; —
mais on la sous-entend toujours quand elle n’est pas exprimée ; pour restituer, 1l faut conserver.
Cette prohibition comporte plusieurs exceptions. Le testament peut laisser l'héritier disposer d’une partie du fidéicommis pour une cause déterminée : spécialement des œuvres pies (1). Et sans cela, il est d’autres tempéraments imposés par la coutume à la rigueur du principe. On validera l’aliénation d'objets sujets à dépérissement en vue d’en acquérir de plus utiles et de plus profitables (2) ; l’affranchissement de maiamortables, à condition d’eu user en bon père de famille et sans fraude (3) ; la vente, du consentement des appelés (4), pour le paiement des dettes du substituant, et pour les besoins du grevé (5). Les biens substitués du mari, à défäut de biens
102 : « et volo quod ipsam non possit vendere, distrahere vel donare aut alienare» ; — 137 : le testateur prohibe toute : « vendicion, donscion, transport, alienacion ou aucune aultre ordonnance quelconque»; — 140; — 155: « senz ce que... puissent donner, vendre, transporter ne aliener » ; — 204 : « sans ce que... en puisse tester, traictier ne ordonner au contraire. »
(1) Robert, Testaments, nos 43 (paiement des torfets du grevé, de son obit et de sa sépulture) ; — 131 (« pour le remeide de l’âme d'elle ») ; — 153 (1d.); — 168 (« pour le remede de son ame ou aulirement, ainsin que bon lui sambleray ») ; — 194 (« tam pro remedio anime seu quam alias »); — 215 (cause non spécifiée).
(2) Dunod, Traité des prescriptions, p. 267.
(3) Sauf dommages-intérêts si par exemple les affraachissements se multiplient à la veille de la restitution du fidéicommis et portent notamment sur des personnes dont les échutes sont apparentes. Dunod, Trailé de la mainmorte, p. 315.
(4) Dunod, Traité des prescriptions, p. 267.
(5) Les tribunaux appréciaient, mais ils n'auraient pas autorisé,
libres, sont hypothéqués à la dot : intérêts et principal, et au douaire de la femme, épousée en première ou en seconde noce (1). Il reste deux hypothèses très délicates : la vente sur saisie et la prescription. Quelle est la situation du tiers acquéreur ou du possesseur qui prescrit ? Au premier cas, la réponse semble celle-ci. Si le grevé étail solvable, tout se résoudrait en dommages-intérêts, et la position de l'acquéreur serait inattaquable, Mais il est insolvable : l'appelé n’a qu’un recours : exercer la revendication (2). Au second cas, il est plus difficile de se prouoncer. Il est évident que le grevé ne prescrit pas, pendente condilione, contre l’appelé : son titre l'en empêche. Les tiers le peuvent-ils ? Logiquement, non. Comment une aliénation, impossible directement, ne le
pour insuffisance de revenus, comme le permet l'exemple suivant ? Legs à Etiennette de Chassagne de 20 florins : « sed volo ipsis sibi Stephanete et liberis suis, post ejus Stephane obitum, remanere pro utilitate facienda, nisi forte dicta Stephaneia eos in vita sua, urgente necessitate eos expendat pro viclualibus suis...» — Robert, Testaments, n° 441.
(4) Dunod, Observations sur... la Coutume du comté de Bourgogne, D. 219: aussi Martin Saint-Léon, loc. cil., p. 360. — L’aliénation devait être permise à la fille el au fils pour se constituer une dot. En Bourgogne, les tribunaux, en désaccord avec la majorité des auteurs, refusaient à la femme l’hypothèque pour le douaire,et ne la qui accordaient pour le remploi de ses propres que si l’aliénation avait été forcée ou à son insu. — Martin Saint-Léon, loc. cût.,
(2) C'est ce que nous croyons voir dans cette phrase de Grivel:
loc. cit, decisio 52, n° 27, p. 457-158 : « Ubi, si prohibilus, qui alie-
navit, non sit solvendo fideicommissario in subsidium competit ù .
regressus ad rem ipsam alienatam, eamque vendicare potest. »
serait-elle pas aussi par une voie détournée? Nous n'avons pas, pour nous guider, de jurisprudence, ni l'opinion de Grivel, cet esprit exact et judicieux. Dunod examine longuement la question et admet la prescription de trente et quarante ans (1). Ses idées, qui sont celles de la France du xvir° siècle, qu’il ne faut pas traiter favorablement les substitutiors, qu’on doit les déclarer prescriptibles au nom de la tranquillité publique, de la sécurité des tiers et des transactions, ne nous garantissent pas que l’on eût décidé de même deux ou trois siècles plus tôt.
La réalisation de la condition donne ouverture au fidéicommis. Le substitué n’acquiert de droits qu’au jour de l’eventus conditionis. Dès ce momert, et avant toute acceptation, il transmet à ses héritiers, suivant une expression très Juste, une spes fideicommissi. Gette transmission ne peut-elle s'effectuer avant l'événement de la condition ? Le Parlement de Dole, dans une espèce ainsi conçue : et en cas que mondit fils décéderait sans hoirs, je luy substitue N. pour luy et les siens, — a jugé par un arrêt du 12 février 1602, que, le substitué étant mort ante eventum conditionis, ses descendants n'étaient appelés nec jure proprio,nec eliam jure transmissionis. Grivel adopte cette opinion, qu'il s’agisse ou non de descendants directs du testateur ; la transmission n’aura lieu que s’il
(1) Dunod, Traité des prescriptions, p. 260-272. L’appelé aura un recours contre l'héritier négligent, mais contre lui seul.
apparaît d’après les circonstances que le disposant a voulu appeler ces descendants comme substitués ; alors ils ne recueillent pas jure transmissionis, mais jure proprio (1). On n’exige la capacité du fidéicommissaire qu’à lPouverture (2) et on exclut la représentation, qui, logique en succession ab intestat, où l’on supplée la volonté présumée du défunt, serait mal venue quand le de cujus a laissé un testament (3).
L'ouverture n'avait donné à l’appelé qu'une espérance transmissible : l'acceptation le rend propriétaire rétroactivement (4). A-t-11 acquis la possession, et ne doit-il pas demander délivrance ? La jurisprudence le décidait (5),
(1) Grivel, Loc. cit., decisio 18, n°s 63-67, p. 53.
(2) Le mainmortable peut faire un fidéicommis entre ses communiers; mais la communion doit exister non seulement à la mort du testaleur, mais encore à celle du fiduciaire. Dunod, Traité de la maïinmorte, p. 128. — Ce n'est pas une exceplion au principe exposé au texte: c’est une condition supplémentaire exigée d’ailleurs pour toute transmission, à titre quelconque, de biens mainmortables.
(3) L'opinion de M. Martin Saint-Léon, Loc. cit., p. 371-372, qui l’admet en notre province, dans une certaine mesure, nous paraît inexacte. Le texte suivant, de Grivel, loc. cil., decisio 135, n° 77, p.385, Jui est formellement contraire : « Et huic est quod, licet in successione ab intestato locus sit repræsentalioni sive inter descendentes in infiinitum, sive inter transversales usque ad fratrum filios, tamen ei non est locus in fideicommissis. »
(4) Il tient ses droits du testaleur, non de l’héritier : « Per fideicommissariam succeditur testatori et non hæredi.» — Grivel, loc. cit., decisio 41, n° 24, p. 136.
(5) Dunod, Observations sur. la Coutume du comté de Bourgogne, p. #39.
et il semble bien que ce soit l’avis de Boguet {1). Dunod et Boivin pensent au contraire que quiconque tient lieu d'héritier, comme le fidéicommissaire universel, a la saisine en vertu de la règle : Le mort saisit le vif(2).
Le fidéicommissaire universel, après l'ouverture, devient loco hæredis, tenu de toutes les charges de l’hérédité (3). En vertu de ce principe, le grevé, dans sa restitution, exceptera : les biens que le disposant lui avait permis de conserver (4); la valeur des dettes et legs qu'il a payés à l’acquit de la succession (5), à moins que le testateur ne lui en ait imposé l'obligation ; la quarte Tré-
bellianique.
(1) Boguet, In consuetudènes generales comitatus Burgundiæ observationes, p. 99, n° 9.
(2) Dunod, Loc. cit., p. 438, 439, 440. Voir sur la portée très large de la saisine, accordée par la coutume du Comté à l’hérilier testamentaire comme à l’héritier ab intestat, et les extensions considérables admises par les auteurs, Dunod, loc. cit., p. 429-442.
(3) « Nemo siquidem succedit invitus ex fideicommisso, præsertim uhiversali, cum sit successio quæ obligat ærialieno », Grivel, Loc. cit., decisio 135, n° 88, p. 387.
(4) V. p. 188, note 1.
(5) Marguerite de Bavans grève son mari de restitution, au cas où il mourrait sans enfants legitimes, au profit de son lignage; mais les appelés devront indemniser le mari ou ses héritiers de ce qu’il aura dépensé pour accomplir la volonté de la testatrice. Robert, Testaments, n° 156. — « Quidquid enim solvithæres de suo proprio pro legatis, ante apertum fideicommissum, illud sane potest in restitutione fideicommissi deducere et repetere a fideicommissario, nisi aliter dispositum sit a testatore ». Grivel, Loc. cit., decisio 55, n° 14, p: 170. — Par exemple, on présume que l’institué, et, après lui, son : héritier, est seul tenu du legs d’annuités ou de fruits, Grivel, Loc. cu decisio 55, n° 26, p. 171-172.
L'existence de cette quarte n’est pas douteuse ; un de nos testaments y fait évidemment allusion : senz nulle detraction de accune cartre qui sait en droit expresse ou nommee (1). Elle soulève deux questions relatives l’une à la prohibition de la quarte à l'égard des descendants, l’autre au calcul de la légitime et de la Trébellianique réunis, qui avaient reçu de la jurisprudence et de la doctrine une solution originale ; et par l’examen desquelles ous lerminerons cette malière compliquée.
Le testateur défend-il valablement à ses descendants, même à ceux du premier degré, de réclamer la quarte ? Haæc quaestio adeo controversa est, ut vix discerni possit guænam sit verior et communior, dit Grivel (2).
L’affirmative semble permise. Rien n’interdit au père, laissant à son fils la légitime, de léguer tous ses biens à un étranger. Pourquoi ne pourrait-il, en lui donnant davantage, lai imposer, sur le surplus une charge quelconque : celle, par exemple, de ne pas réclamer la Trébellianique ?
D'autres, au contraire, soutiennent quesile disposant ne peut diminuer la Trébellianique à ses enfants du premier degré, même par l’imputation des fruits, a fortiori, ne peut-il la supprimer pour le tout.
(1) Robert, Testaments, n° 24. Nous faisons d’ailleurs les plus expresses réserves sur la validité de cette prohibition imposée à un descendant.
(2) Les remarques qui suivent sont tirées de Grivel, loc. cil., decisio 107, p. 280-281 (sur un arrêt du 10 mars 1604).
Guignard 143
Le Parlement du Comté a constamment suivi la dernière opinion, et ceci même quand il s’agit de la détraction des deux quartes. Le fils a toujours droit à la Trébelliapique, encore qu’il doive restituer à un héritier nécessaire, un descendant du testateur, ou qu’il ait accepté la succession purement et simplement : car, 1l n’est pas présumé, par son acceptation, avoir approuvé la volonté du défunt, en ce qu’elle lui a retiré la légitime ou la Trébellianique. Il a accepté sa/vo jure, sous la réserve du droit de réclamer les quartes, malgré toute prohibition. Îl en serait autrement, s’il avait donné son approbation spéciale et expresse per contractum, vel in ipso actu testandi, testatore adhuc vivente.
À quelle quotité s'élèvent la légitime et la Trébellianique quand elles sont réunies ? |
Une espèce qui s'était présentée devant le Parlement de la province lui permit de rendre en la question un arrêt solennel. Sur quatre enfants, deux avaient été institués wriversaliter. Le premier avait charge de restituer au second, mais non réciproquement; on lui défendait expressément de prélever la Trébellianique. Lei légitime et Trebellianique ne formaient pas tout à fait la moitié de la part héréditaire. Le Parlement décida que les deux quartes la comprendraient toujours, quel que soit le nombre des enfants (1).
(4) Sur les causes d’extinction de la substitution, comme sur tous
les points que nous avons seulement effleurés, nous renvoyons à la thèse déjà citée de M. Martin Saint-Léon.
IT
Nous nous proposons deux choses :
1° Donner une classification très sommaire des legs, et indiquer le moven usité en pratique pour établir le passif héréditaire.
2° Examiner l'obligation et la contribution aux charges successorales.
La variété des legs est immense. Nous distinguerons trois classes.
A. QuANT À LA MODALITÉ. — Au legs pur et simple nous opposerons : 1° le legs conditionnel. On répute non écrite la condition impossible, illicite ou immorale. Nous en trouvons une application intéressante en matière de mainmorte. Le mainmortable ne peut disposer qu’en faveur de ses communiers. Supposons qu'il charge le légataire de donner quelque chose à ur étranger, à peine de privation du legs. Le légataire n’est pas tenu d'accomplir la charge : elle va contre une prohibition expresse de la coutume : elle est censée non écrite (1). Nous prenons d’ailleurs le mot de condition au sens de charge, comme à celui de condition proprement dite : — a) charge dans l'intérêt unique du de cujus : charge de
(1) Dunod, Trailé de la maimmorte. p. 141.
messes ou de prières; nous en avous vu de nombreux
exemples en notre premier chapitre ; de voyage en Terre Sainte (1), d'appui à prêter dans un procès (2), d'exécution de testament (3) ; délivrer une quittance libératoire aux héritiers du disposant, pour ce qu'il doit au légataire (4); — 6) charge dans l'interêt unique du légataire : parfaire son instruction (5), occuper telle situation, tel échelon dans la hiérarchie féodale (6); se
(1) Robert, Testaments, n° 15 « pro viagio sancte crucis faciendo »; — 24: «Item je vuil et comande que un chevaliers soit envaiez pour moi outre mer, quant passaiges saray, aquel l’on doint, C. livres. »
(2) Othenin Morel, de Salins, fait un legs à Jeanne I, Comtesse de Bourgogne : « ita tamen quod dicta domina mea carissima heredem meum vel heredes meos de litte mota inter dominum Petrum cundam d’Estavayey et comparticipes vel percennarios et etiam de appellatione inde facta per me reddat indempnem vel indempnes et libere absolutos. Quod si forte recusaverit, illud jus et donatio ad heredem vel heredes meos libere revertatur. » Robert, Testaments, n° 52,
(3) Remise par Jacques de Clerval à Simon de Cléron d’une dette de 350 florins d’or : « et ob hoc ipsum instanter rogamus quatenus.. sibi placeat dare et impendere seu posse concilium, favorem, open et juvamen dictis meis executoribus in adimplendo et operam dando. executioni dicti nostri testamenti seu extreme voluntatis, ut bene sciet facere, si sibi placet, Robert. » Testaments, n° 219.
(4) Item je donne et legue a maistre Viennot Megnenet de Vesoul, licencié en lois et en decret, tout ce entierement qui me peult devoir en quelque maniere que ce soit, moiennant que je soie aussi et demeure quicle envers lui de tout ce [que] puis avoir affaire a lui, affin qui soit tenus de priez Dieu pour moy. » Robert, Testaments, n° 221.
(5) Robert, Testaments, n°5 46 («... a Anthoinne, mon nevour..., dix livres estevenans pour apanre en l'escole... »); — 225 («... a mon bien amez nepveur... pour icelluy entretenir à l’estude.. »).
(6) Robert, Testaments, n°s 2, 46 (« Item je doins a Roquart de Clarom, sub tel condicion que se il av{ilnt hoirs de son corps loïalment engen-
faire absoudre d’une sentence d’excommunication (1) ; — c) charges dans l'intérêt d'un tiers : toutes sortes de combinaisons que nous qualifierions volontiers aujourd’hui de stipulations pour autrui, et qui répondent à ces deux types : do ut des (2) ou do ut facias (3) ; — condition pour le bénéficiaire de se marier (4), d'exister à telle
drey de noble femme, queil le tigne franchement doudit Girart (frère du testateur) en fyé »).
(1) V. Robert, Introduction aux Testaments, p. 264.
(2) Rente à servir à un établissement ecclésiastique, Robert, Testamentis, n°° 24, 441. — Paiement d’une somme d'argent à une abbaye : Robert, 1bid., n° 64.— Paiement des prêtres qui célèbrerontson anniversaire : Robert, Ibid., n° 14. - Distribution d’argent ou de pain aux pauvres : Robert, Ibid., n°5 34, 219.
(3) « Item remitlo Roberto,.. XL libras de debitis meis, ita tamen si voluerit remanere in dicto loco et tenere paciones quas habemus inter me et ipsum », Robert, 1bid., n° 2. — «Item do conventui sororum minorisearum bisuntinarum bonam robam meam de mabrello ruheo... et ob hoc... sint solicite erudiendo filias de Monte Martino ejusdem conventus », Robert, Ibid., n° 60. — « [tem doet lego Sibille, famule mee... decem florenos de Florencia... ita quod ipsa Sibilla teneatur residere el morari personaliter cum Stephaneta, uxore mea, el ipsi Stephanete, uxori mee, servire fideliter in licitis et honestis per quinque annos incipiendos a die obitus mei », Robert, 1bid., n°76. — Legs pour réparations d’églises, Robert, Ibid., n° 161, 188, 217, 218, 229.
(4) Robert, 1bid., nos 40, 58 {somme d’argent « por ly aidier de marier »); 74, 93 (« quando maritetur »); 448, 169, 171 (six florine payables « apres la solempnizacion dudit mariaige d’elle et ou cas qu’elle sera mariee ») ; 188 (« ung lit garnir de cusin, de quatre linceulx et d’une sarge, et aussi une robe de quatre aulne de drapt, jusques a la valeur de huit ou neuf gros l’aulne et aussi uag chappiron neuf, jusques a la valeur de six gros, quant ladicte Jehannate se mariera »); 190 («la somme de six livres estevenans et une robe nupciale en valeur de quatre livres, quant elle se mariera et non aultrement ») ; 203,
époque fixée par le disposant (1), condition aussi très fréquente dans les élections de sépulture, que le testateur sera enterré sur le territoire de l’église que l’on gratifie (2). — 2° Le legs à terme extinctif ou suspensif où l'évènement, futur et certain, est tantôt une datefixe, tantôt un des incertus, de réalisation indubitable, mais d'échéance inconnue : le décès d’un tiers par exemple (3).
217 (« pour la ayder a marier, toutes mes robes, qu’elles qu’elles soient, et trente frans ») ; 222.
(1) Robert, Testaments, n°s 43 (legs de 10 1. est. à Jeannet : « si tune ipse Johannetus vivat ») ; 188 (legs d’un bichet de froment à ses petits neveux : « en ce cas que les dis anffans seront vivans au jour de la publicacion de ce mien present testament »). — V. encore Robert, Ibid., n°° 402 (« si me supervivant ») ; 156 («sy me survit »).
(2) Robert, lbid., n°5 27 («et s2 einsic estoit que je ne muresse en ladicte terre, par devers Cicons, la donacions desdiz homes saroiït nule ») ; 141 (« Item do fabrice dicte ecclesie Sancti Petri bisuntini, si in ea me conlingat sepeliri »); 189 (legs de 60 s. est. à la fabrique de l'Eglise de Rougemont : « se enterré suis audit lieu »).
(3) Nous nous plaçons naturellement pour apprécier le dies certus et le dies incertus au moment où le droit devient exigible, c’est-à-dire au jour de l'ouverture de la succession.Terme suspensif(dies certus) : legs d’une somme d’argent à Jean d’Auxon : « parmy ce toutes voyes que ledit Jehan d’Auxon la dicte somme de cinquante florins, en laquelle j’ay la mitié, comme dit est, ne puisse ou doie aulcunement exigier, lever ne percepvoir de ces dis (sic) freres et seurs deans dix ans commençant a jour de publicacion de cestui mien present testament ». Robert, 1bid., n° 184. — Terme suspensif (dies incertus): « Item do et lego Symonete, filie domini Richardi,.. feodum quem tenet Symonela, soror predicti Richardi,.…. post decessum Symonete, sororis predicti Richardi... » Robert, Testaments, n° 14. — « Item do et lego Haymoni de Avenna, domicello. quicquid habeo.. in furno de Avenna post tamen decessum Johannis, fratris mei. » Ibid., n° 25 ; V. 1bid., n°1 29, 45, 58. — « Item do semel et lego predictis confratribus
B. Quant À L'oBsEr Du LEGs. — a) Legs de meubles : meubles proprement dits, vêtement, literie, orfévrerie, etc. ; argent, bétail, grains, etc. [ls abondent en nos testaments. Ils comprennent soit l’universalité des meubles (1); soit une quote part des meubles (2) ; soit un meuble particulier. Dans ce dernier cas, le legs ne porte pas toujours sur un corps certain, ni sur uu objet unique : on lègue un genre : douze de mes meilleures cuillers d'argent (3) ; la meilleure de mes robes (4) ; une
confratrie predicte Sancti Anthonii in ecclesia bisuntina post decessum domini Lamberti des Cloches, presbiteri bisuntini, quandam archam meam nemoris ferro ferralam », Ibid., n° 92. — Terme extinctif (dtes certus) : « Item do et lego per éecem annos et usque ad decem annos continuos, incipiendos die obitus mei ecclesie Beate Marie de Mont Rolain duo bicheta (sic) frumenti ad mensuram de Annoris », Ibid., n° 73.— « Item Amedeo de Trenay, domicello, omnes et singulos fructus, exilus et redditus vinee mee vurgaliter nuncupate « mon cloux de Beaulfort » per triennium semel do et lego, » Ibid., n° 85. — Terme extinctif (dies incerlus) : « Item, je vuis et ordene que Vathiers, mes fil, hait chescun an, tant que il soit porvehuz soffisaument en son ordre, quarante florins de Florence », Ibid,, n° 49.
(4) « Item je doin a ma fille Yolanz toulz mes biens moubles, en quelque leu qu’il puissent estre trové ». — Elle est instituée héritière pour les immeubles avec ses deux sœurs. C’est un exemple du cumul de la qualité d’héritier et de légataire. Robert, Testamenis, n° 27.
(2) Alix de Molans lègue à son oncle Jean de Grammont: «tous et singulers mesdis biens meubles de la maison de Champlonnay ». Robert, Ibid., n° 195. — Girard d’Amandres lègue à Jean de Val- Travers : « [tous mes] meubles que je ly laissay en son hostel d’Avandans », Robert, Ibid., n° 196.
(3) Robert, Ibid., n° 47.
(4) Robert, Ibid., n° 187.
de mes robes fourrées après la meilleure (1). Le testateur en réserve l'appréciation très souvent au légataire (2), rarement à l’héritier. On emploie aussi le legs alternatif où le choix (3), à défaut de volonté expresse ou tacite du disposant, va au légataire (4).
») Legs d'immeubles : acquêts (5) ou conquèêts (6) ; —
(4) Robert, Teslaments, n° 187.
(2) Robert, Ibid., n°s56 : « duos potos stagneos de pinta quos vellet eligere de meis, do et lego », 68; 102: « Item predicto Aymoni do perpetuo currum meum ferreum meliorem seu illum quem sibi placuerit eligere » ; 134 : « Item do et lego semel Johannete, filie Perreneti Tectoris.. unum bovem et unam vacam de melioribus et quos duxerit eligendos inter boves et vacas meas » ; — 192: « l’une de mes robbes et l’un de mes chapirons, lesquels qu’il voudra prendre après les meilleurs ».
(3) « Item do et lego fratribus Minoribus de Ledone pro remedio anime mee, parentum et antecessorum meorum sexaginta libras monete currentis ad dictum locum vel centum solidos annui et perpetui redditus, qualem dictus heres meus eligere maluerit ». Robert, Testaments, n° 38. — Pierre de Chassagne lègue à tous ses filleuls et filleules : une émine de froment ou 5s. est.: « lequel que mieulx plaira a mesdis heriliers ». Robert, Ibid., n° 179.
(4) « In dubio, legatarii est electia ». Grivel, Loc. cit., decisio 149, n° 13, p. 418.
(5) « Gui hospitali confiteor me dedisse et legasse perpetuo domum quam acquisivi ab heredibus dicti Boni Fuillat, de Grandissono. » — Robert, Testaments, n° 89. — «Item... familiaribus sancti Anatholii terciam partem, silvam seu nemnus de Montanié acquisitam a Guillelmo Vachoit ». — Robert, Ibid., n° 93. — « Item do et lego Hugoni, dicto Perrom, parvam vigneam meam de l'irecuz, quam acquisivi à dicta Perrotom. » — Robert, Ibid., n° 441.
(6) « Et après je…, doins, outroi, quitois et delivrois a mon seignour Besançon, curié de Pemes, mon frere, toute ma partie et toute ma droiture qui me puet ne doit avenir par droit et par raison de toutes les comquises qui sont faites a tans que je ai esté avieu mon mari,
propres, nous les retrouverons à notre quatrième chapitre. Une testatrice cédant à son mari une partie d’un de ses propres, l'appelle son Aerifaige ancien (4). Cette dénomination, pourtant courante chez les commentateurs, se trouve très rarement dans nos textes.
c) Legs de biens incorporels : rentes en argent ou en nature, dîmes, revenus attachés à des offices, etc. Le plus considérable, c’est la remise de dettes; nous en donnons en note les principales applications (2).
dois le jor que il m’espousai jusques au jour de hui, en queque maniere que ce soit, en meubles, en terres, en prez, en vignes, en maisons eten toutes autres possessions ». — Robert, Testlaments, no3 ; — « Item donne et laisse a mes biens (sic) amez mon seigneur Vuathier et Jehan de Vyanne, freres... telz droiz, telz raison et telz action comme je hay, puis et doy havoir par quelque meniere que ce soit et acquest fait par ledit mon seigneur Henry durant le mariaige de nous deux ». — Robert, Ibid., n° 88. — V. Ibid., n° 188 ; 203.
(4) Robert, Testaments, n° 188.
(2) Remise d’une somme d'argent due pour une cause quelconque. — Robert, Ibid., n° 8, 24, 37, 43, 59, 71, 96, 141, 161, 165, 180 (« Item je donne a Anxel de Santhans, mon filloz, et a Estiennate, sa seur, a ung chescum d’eulx, ung franc monoye pour une fois, en deduction et rabat de ce qu’il me peullent ou pourront debvoir a cause de leurs pere et mere, affin qu'’ilz soyent tenus de prier Dieu pour le remede de l’ame de moy ») ; 188 (« Item je donne et legue a ladicie Jehannate la Babusse, quicte et remet à icelle Jehannate du debt de quelle est tenue a mondit mari et a moy, pour pitier et en amosne, sur mon droit du dit debt ung franc et ung bichot de froment »), 210, — Remise d’une somme due à titre de prêt. — Robert, Ibid., no 194 : « Item do, lego ac remicto dilecto fratri meo Johanni Gay et liberis quondam Aymoneti Gay, quondam fratris mei... omne debitum in quo michi tenentur... ex causa mutui per me alias, et diu est, eisdem fratribus meis facti... ».— Remise de cens. — Robert, Ibid. n° 80 ; — V. sbid., n° 221 : remise des arrérages d’une rente; — permis-
C. QUANT À L’ÉTENDUE DU DROIT CONFÉRÉ AU LÉGATAIRE. — Legs en pleine propriété ; — legs d’usufruit (1), avec charge, parfois expressément formulée, de conserver l'immeuble en bon état (2); — legs d'usage : droit de moudre au moulin du seigneur (3) ; — droit d’habi-
sion à des censitaires de se racheter de leur cens dans les dix années qui suivront la mort du testateur. — Remise du prix de location d'un immeuble. — Robert, Ibid., n° 102 («Item do et lego ac remitto dicto Perrino omnem pecuniam in qua michi tenetur racione locacionis domus mee, que fuit Theobadi de Nox»).— Remise de frais de nourriture et d'entretien. — Robert, Ibid., n° 215. — Remise de frais de réparation d’une église. — Robert, Ibid., n° 153. — Dispense de reddition de compte : «de omni recepta per ipsum nomine nostro percepta, tanquam habens quoad hoc tempore preterito onus percepte nostre, quam alias, absque eo quod acetero vocetur seu cogatur intrare compotum seu rationem vel reliqua reddere ». Robert, Ibid., n° 2149. — Remise d'amendes : Robert, Ihid., n° 486 («Item do et lego omnibus illis qui michi tenentur et debent emendas racione et ad causam expletorum mee justicie secularis de Raingnans et in aliis meis justiciis et dominiis, omne id et quitquid (sic) ipsi et quilibet ipsorum michi debent ex dictis emendis. ») — 214 (« [tem je donne, remecl et quicte toutes les emendes que l’on me doyt..… au leu Pesmes, a cause de ma capitainnerie dudit lieu »).
(4) L’usufruit porte sur une rente : en argent : Robert, Testaments, n°% 45, 198 ; en nature : Robert, 1bid., n°s 14, 209, 221 (froment) — 70 (vin) — sur un immeuble : Robert, 1bid., n°5 43 (vigne), 52 (maison), 98. — sur l’exploitation d’un office : Robert, Ibid., n° 14 (janitoria).
(2) « Item do et lego dicto Guidoni de Cycons,.… ad vitam suam duntaxat, domum meam de valle d'Ahom,.….. ila quod dictam domum, quamdiu vixerit, in tecto et parietibus decenter manutenere teneatur.» — Robert, Ibid., n° 47.
(3) « Item concedo Jobanni barbitonsorio meo, quod possit molere libere in molendinis meis de... tangiis et de Bosco Johanne in perpe-
tation (1) ; — legs de nourriture et d'entretien (2). Une catégorie spéciale et très importante de disposi-
tions est celle qui concerne les rapports entre époux. Le mari reconnaîl avoir reçu une dot de sa femme (3),
tuum pro necessitatibus hospicii sui adimpiendis ». — Robert, 1bid., n° 14. |
(1) Robert, Testaments, n°5 26 (droit portant sur la moitié d’une maison); — 43 (droit d’habiter une chambre : règlement très détaillé); — 56 une chambre).
(2) Legs à un neveu de : «vicitum et vestitum ipsius ad vitam dicte Stephanete, uxoris mee duntaxat.» — Le testaleur en règle ensuite le détail : Robert, Ibid., n° 76. — Nous ne pouvons insister davantage sur la variété des legs sans nuire au plan général de notre thèse. Nous nommerons cependant encore les legs préciputaires ; ceux de biens inaliénables ou stipulés propres; les legs rémunératoires. Nous avons vu les premiers à propos de l'institution d’héritier ; les seconds, des substitutions. Voici quelques exemples des derniers. Isabellette légue différents biens à sa filleule et cousine Isabellette : « in remunerationem plurimorum et gratorum servitiorum mihi ab ipsa in infirmitatibus meis factorum.» — Robert, Ibid., n° 96. — « Item donamus et legamus honorabili viro Deniseto Tartarin apothecario... unum librum in pergameno scriptum, nominatum sive appellatum Problenmata Aristotilis, in recompensationem plurium gralorum serviciorum, tempore retroacto, per ipsum nobis factorum, quem librum hsbemus in pignus pro summa quinquaginta florenorum auri de Rino.» — Robert, ibid., n° 219. — « [tem je donne et legue a maistre Jaque Gargoilley, recteur de l’escole dudit Clereval, le meilleur des lis que !y ai prestés, pour ce qu'il a instruit Vuillemin Guillet, mon filz, et affin qui soit tenus de priez Dieu pour moy ». — Robert, Ibid., n° 221.
(3) «item confiteor me recepisse et habuisse de maritagio domine Johanne de Aspero monte, quondam uxoris mee, sexlies viginti libras turonensium ». — Robert, Testaments, n° 16. — « Item pro mille libris stephaniensium seu turonensium quas habui ab ipsa seu ab alio, nomine ipsius, pro dote sua seu maritagio...» Robert, Ibid., n°19.
à qui il en a d’ailleurs déjà délivré quittance notariée (1) ; il l'assigne sur certains biens (2), règle la preuve vis-àvis de ses héritiers : par le contrat de mariage (3) ou la quittance émanée de lui (4); détermine le mode de remboursement : vente dès sa mort des meubles (5), par exemple, droit pour la femme de percevoir les fruits des immeubles assignés à sa dot (6) jusqu'au paiement, inté-
— «Item confiteor me recepisse et habuisse de bonis dotalibus Symonete, uxoris mee, quadraginta libras stephaniensium contentas in quibusdam litteris sigillo curie bisuntine sigillatis...» Robert, Zbid., n° 37. — V. Robert, Ibid., n°5 84, 94, 101, 102, 128, 180, 181. 191.
(1) Guy Gaillard reconnaît avoir reçu pour la dot de son épouse 400 florins de Florence : «de quibus ipsa Eluys habet penes se litteras per me laudatas et confessatas, videlicet de ter tentum sec trecentis florenis per manus Theobardi de Chartres et Jacobi de Grandi monte, clericorum, notariorum curie bisuntine, et de aliis centum florenis ipsa Eluys habel litteras penes se per manus dicti Jacobi de Grandi monte et Johannis Domanget, notariorum curie bisuntine; quas litteras omnes et singulas ratiffico per hoc meum presens testamentum et approbo». — Robert, Testaments, n° 101.— V. aussi Robert, Ibid., n° 191.
(2) Assignation sur une rente : Robert, Ihid., n° 19, — sur une vigne : n° 37, — sur différents immeubles : cens, rentes et prés : n° 180, — sur tous les biens du mari, meubles et immeubles, n°s 94,
(3) Robert, 1bid., no 181.
(4) Guillaume Gay veut que ses hériliers paient à sa femme, Jeanne, la dot qu'il a reçue d'elle, et dont la preuve se fera par des quittances délivrées par le mari, approuvées par Jeanne, el signées des seings manuels de notaires de la cour de Besançon. — Robert, Ibid., n° 194.
(5) Robert, 1bid., n° 401.
(6) Robert, Ibid., n° 101, 180 (le testateur assigne les deux cents francs que sa femme lui a apportés en dot sur différents im-
gral et sans déduction, du capital. Enfin quittance donnée par l’épouse (1).
Le régime matrimonial au comté de Bourgogne varlait sensiblement suivant la qualité noble ou roturière des conjoints : la communauté restreinte aux acquêts, entre roturiers, s'étendait, entre nobles, aux meubles comme aux acquêts ; — le douaire coutumier, du tiers de la dot, entre les premiers, comprenait pour les seconds la moitié des biens du mari. C’est à cette coutume que se réfèrent quelques-uns de nos testateurs, quand 1ls déclarent se soumettre pour la fixation de la donatio propter nuplias aux pratiques en usage, au comté, entre nobles (2).
meubles, dont elle fera les fruits siens, « sans riens rabatre ne deduire desdis deux cens frans jusques ad ce que icelle somme de deux cens frans ly sera rendue et paié entierement ou a ses hors »).
(1) Quittance donnée par Perrette, femme du testateur aux héritiers du mari: «racione dotis et dotalicii.» — Robert, Testuments, no 102.
(2) «Item confiteor et in veritale recognosco quod Alisia, dilecta uxor mea, fuit et est in me conjugata seu maritata ad usus et consuetudines Burgundie existentes inter nobiles et sic volo quod jus suum sibi servetur et custodiatur in tota mea terra de parrochia de Chambeyriaco, de Veyriaco et in omni alio loco...» Robert, Ibid., n° 44. — «Item confiteor quod predicta domina Alidis, uxor mea, fuit ad bonos usus comitatus Burgundie maritata.» — Robert, Ibid., n° 69. — « Item vuil et ordene que dame Sibille, ma bien amee feme, hait et preigne son douhaire en et sus et de mes biens selonc les bons us et costumes gardees et usitees en tels caux entre les nobles em Bourgoigne. » — Robert, Ibid., n° 72. — « Volo quod dicta Johanneta, dilecta uxor mea, habeat et percipiat.. in et de bonis meis dotalicium suum seu donacionem propter nupcias secundum usus
En général, quand le disposant parle du douaire, c’est pour déroger à la coutume, le faire porter sur une somme d'argent, abandonnée en toute propriété à la femme (4), sur l’usufruit d’un ou de plusieurs immeubles (2) ou des meubles seulement (3). Nous avons un texte ou à quelques immeubles s'ajoute l’universalité des meubles (4). Ces biens sont libres : si des charges pèsent sur eux, les héritiers les acquittent (5). L’épouse, simple usufruitière, doit conserver les biens : Renaud d'Abbaus décide qu’au cas où sa femme aurait l’inten-
et consuetudines comitatus Burgondie, si sibi placuerit. » — Robert, Ibid., n° 80. —«Item volo...quod predicta Ysabella, uxor mea dilecta, habeat, teneat et possideat medietatem omnium bonorum meorum mobilium et inmobilium quorumcunque dotis nomine secundum consuetudinem Burgundie inter nobiles observalam. » — Robert, Ibid., n° 84.—«Quam uxorem meam volo dotalizare et dotalizo super bonis meis ad usum et consuetudinem Burgundie nobilium et magnatorum (sic). » — Robert, 2bid., n° 94. — «Item vult.. dictam suam uxorem ia et super bonis suis quibuscunque dotalicium suum percipere. juxta et secundum bonos et laudabiles usus et consuetudines in talibus hactenus generaliter observatos inter nobiles et in comitatu Burgundie. » — Robert, Zbid., 128. — Usufruit de la moitié de tous les biens : meubles et immeubles. — Robert, Ibid., n° 181.
(1) Robert, Testaments, n°s 10, 59, 200.
(2) Robert, Jbid., n°% 19, 24, 25, 33, 37, 49, 101. — Introduction aux Testaments, p. 263.
(3) Robert, Ibid., n° 180.
(4) Robert, Ibid., n° 21.
(5) Guy Gaillard lègue l’usufruit de trois de ses vignes à sa femme: «racione dolalicii seu donacionis propter nupcias :.. et quod heredes mei universales infra scripti servilutes vinearum quolibet anno, quamdiu ipsas vineas dicta uxor mea lenebit, solvere teneantur. » — Robert, Ibid., n° 101.
tion de les vendre, ou engager, son frère pourrait les obtenir eu lui payant le prix qu’un étranger lui offre (1).
La coutume n’imposait pas au mari les joyaux, le droit d'habitation : le de cujus les reconnaît parfois à la veuve (2).
Les legs entre époux occupent une place considérable daus les testaments. Ils varient beaucoup dans leur objet comme dans leur étendue (3). L’usufruit de tous les biens au dernier survivant semblerait tout indiqué pour ce geure de libéralités. Et pourtant nous n’eu avons que
(1) Robert, Testaments, n° 87.
(2) «Item do et lego eidem Perrete, uxori mee, omnia jocalia que a me habuit quando cum ea matrimonium sollempnizavi, et que habet de presenti penes se, necnon centum libras in utensilibus domus mee seu in jocalibus meis pro precio sufficienti usque ad summam dictarum centum librarum». — Robert, Ibid., n° 402. — V. aussi Ibid., n° 184. — « Item pour ce que entre ma bien amee femme et compaigne Huguenote,... et moy n’a estey aucunement traictier ne rediger mariaige par escript et affin que procès ad ce moyen ne soit mehu ou griefz et dommaige de ladicte Huguenote entre elle et mes heritiers cy après nommez, je a icelle ma bien amee compaigne…. remet tous et singuliers les joyaulx qu’elle a eue (sic) de moy, assavoir ung demi sain, quatre sintures d'argent et toutes aultres bagues, tant en or comme en argent, ensamble et avec une curtine de tuaille a moy appartenant, douze de mes milleurs linceulx que j’ay et telx qu’elle vouldra choisir et prandre, et toute la toille qu’elle a avec moy. » — Robert, Ibid., n° 215. — Sur le droit d'habitation, V. Robert, /bid., n°° 102 (pendant un an) 184 (tant qu'elle ne se remariera pas), 194, 201, 223. — Pension alimentaire à l'épouse : Robert, Ibid., n° 124. |
(3) Mari lègue à sa femme : usufruit de tous ses biens. — Robert, Ibid., nos 85, 145, 149, 224. — Usufruit de la moitié de ses biens : n° 481. — Usufruit d’un ou de plusieurs immeubles : nos 33, 71, 76,
des cas très rares à signaler (1). Le conjoint met quelquefois comme condition à sa libéralité que sa veuve ne convolera pas en de secondes noces (2), et motive ses intentions généreuses du désir de récompenser les bons soins que lui à prodigués son épouse. Un marchand de Besançon, Georges Paitre, lègue vingt francs à sa femme en aulcune recompense de pluseurs amours, doulceurs, curialité, services et secours qu’elle m'a fail ça en arriere, fait de present et espere qu’elle me fera ou temps advénir, de la probacion desquelx je la relieve et vuil estre relevee (3).
Voici les raisons qui justifient pour un mari la générosité de sa femme.
Item je donne, leque, quicte et remect pour moy et mes hoirs a mondit bien amé mary Jehan de Sainct Moris… la somme de deux cens ef cinquante frans... et ce tant pour pluseurs agreables services, amours et curialitez que ledit Jehan m'a fait ou lemps passez, nous estans ensemble,
comme en recompense de pluseurs grans fraiz et charges
159, 221. — Propriété d'une somme d’argent : n°s 142, 153, 222 ; celle de tous les meubles : n°s 69, 128, 140 ; — de la moitié des meu-
bles, no 196; — de quelques objets mobiliers : n° 204. — Femme lègue au mari : usufruit de tous ses biens : nos 113, 198. — Usufruit d’un immeuble : nos 95, 185. — Acquets : no 39, 187 ; — propriété d'immeubles : nos 23, 61, 88, 174; — d’une somme d'argent : nos 7,
4164, 208; — d'objets mobiliers (bétail) n° 226.
(4) Robert, Ibid., nos 431, 146. — En revanche, nous avons des cas où l’un des conjoints est l'héritier universel de l’autre : Femme: Robert, 1bid., nos 5, 6, 76. — Mari : n° 169.
(2) Robert, Ibid., nos 149, 223,
(3) Robert, Ibid., n° 222.
que ledit Jehan a soustenu pour moy, comme aussi pour rejard et considéracion de ce que ledit Jehan a usé son temps et sa jeunesse avec moy, et affin qu'il face certainnes choses secrettes et accomplisse pour moy a la decharge de ma conscience et dont je l'ay enchargé et encharge, et afin qu'il prie mon Createur pour le remede de mon ame. Desquelles choses dessus dictes prouvees je relieve et vueil estre relevé par ces presentes ledit Jehan de Sainct Moris (1). Enfin, nous trouvons des clauses relatives à la liquidatiou de la société conjugale : possibilité de continuer la communauté entre la femme et les enfants (2) ; — reprise par la femme de tous les meubles qu’elle a apportés et dont elle prouvera la consistance par son simple serment (3); — récompense au conjoint pour vente ou
(1) Robert, Testaments, n° 208.
(2) « Que elle tienne et posside tous mesdiz biens meubles et heritaiges avec mesdiz enffans Jean et Perrenote, sa vie durant tant seulement. » Robert, Testaments, n° 145. — Détermination de la part de la femme au cas où elle ne voudrait continuer la communauté avec ses enfants : Robert, Ibid., n° 181, 221. — Sur l'obligation pour les héritiers de demeurer en société, quand le testateur en a ainsi ordonné, V. Dunod, Observations sur... la coutume du comté de Bourgogne, p. 635, n° 9.
(3) Les héritiers rendront à la femme les meubles ou leur estimation : « videlicet, illa bona que ipsa dicet et declarabit suo simplici juramento ». — Robert, /bid., n° 101. Vauthier de Bavans veut que sa femme « haie et preingne tous ses biens meubles tout par avant les drois a ly competens, ensemble seix buef que sont trahiant a ma charrue, que sont suen, et vuil et ordonne que tout ce qu’elle dira que soit suen qu’elle en soit crehue par son simple serement sans faire aucune probacion ou aultre sollempnitey de droit. » — Robert, Ibid., n° 159 «.. Et en outre vueil et me consent qu’elle aye et eme
Guignard 14
amélioration de propres (1); détermination de la part d’un des époux, de la femme le plus souvent, dans le paiement des dettes du mari ou de celles de la commu-
nauté (2).
porte tous et singulers ses biens meubles qu’elle a appourter avec moy dès la solennizacion de nostre mariaige d'elle et de moy, sanz ce que par mon hieretier ne autrement lui en puisse faire ne mectre empeschement quelxconques, et m'en remet en sa bonne conscience.» Robert, Ibid., n° 204 (codicille). V. aussi Robert, Ibid., n° 215.
(1) Huguenin Gavein lègue à son épouse une maison, sise à Arbois, qu’il a achetée avec ses deniers. — Robert, Testaments, n° 21. Jeanne, dame de Faucogney lègue à son mari Henri de Longwy la jouissance des propres qu’il lui a conservés à ses dépens. La jouissance ne cessera que le jour où ses héritiers l'en indemniseront. — Robert, Tbid., n° 99. Jean d’Aigremont lègue 200 écus d’or à Etiennette, son épouse, « in remuneracionem sue domus quam vendidi domino Petro de Quingeyo, militi ». — Robert, Ibid., n° 151. Marguerite de Bavans, femme de Henri, bâtard de Montbéliard, cède à ce dernier, les biens propres qu’il a rachetés ou relevés à ses frais. — Robert, Ibid., n° 156.
(2) Part de la femme : Commune en biens, « domina Guillelma, uxor mea, ibi presens,.…. se obligavit pro debitis in quibus dictus dominus Johannes tenebatur, ut bona ipsius domini Johannis se extenderent et non ultra ». Robert, Ibid., n° 66. V. aussi Ibid., n° 81, Usufruitière universelle : « Item volo.. quod propter hec predicta ipsa Henrieta debita mea et legata mea aut clamores meos et elemosinas meas solvere et pacificare leneatur ». — Robert, Ibid., n° 85. Légataire de l’universalité des meubles : « ita tamen quod ipsa Leneatur solvere medietatem obsequiorum et funeris meorum.» — Robert, Ibid., n° 69. « Franchement et quictement, sanz ce qu’elle soit tenue de paier aucuns de mes debs. » — Robert, Ibid., n° 449.— Part du mari : légataire d'immeubles : paiement des frais de sépulture, des legs et de certaines aumônes. — Robert, Ibid., no 23. Légataire d’immeubles, et de l’universalité des meubles : paiement de toutes les charges du testament : « et de quoy faire le dit Estienne en ha prios
Le légataire, existant encore au décès du testateur, à l’arrivée du terme ou de la condition, ou bénéficiaire d’uve libéralité qui n’est soumise à aucune cause spéciale de caducité, telle qu’une inimitié survenue entre luimême et le testateur (1), ou une révocation expresse portée, dans une clause presque de style en nombre de testaments, contre celui qui mépriserait la volonté du disposant (2), n’acquiert qu’une espérance transmissible : mais il n’a pas la saisine. Le droit à la possession ne lui vient que de la délivrance volontaire de l’héritier ou du décret du magistrat.
La désignation du légataire suivait des règles très libres, sans rien subir de ces entraves de tout genre que s’ingénient à susciter nos Jurisprudences actuelles : administrative ou judiciaire. Le Moyen Age ignorait ces établissements publics qui de ros jours s’arrogent, comme le bureau de bienfaisance, le monopole de la charité. Alors, comme aujourd’hui, on validait une désignation inexacte pourvu qu'il y eût un moyen de préciser le titulaire (3). Mais on permettait ce que nos tri-
en luy la charge de son bon piaisir et voluntez. » — Robert, 1bid., n° 174.
(1) « Inimicitia superveniens inter testatorem et legatarium facit ut præsumatur revocatum legatum. » — Grivel, loc. cil., decisio A1, n° 27, p. 136.
(2) V. chapitre 11, p. 135, note 5.
(3) « Item je don a un chascun des soignours de ladicte yglise de Baume qui seray present le jor de mon obit et a un chascun de provoires secculers qui chanteray le jor de mon obit, trois soulz d’este-
bunaux prohibent : la faculté d’élire, c’est-à-dire le droit pour un tiers de désigner le légataire (1).
Le passif héréditaire ne se borne pas aux legs: il comprend aussi des restitutions à faire, des dettes à acquitter. On restitue un objet engagé et non rendu (2); une somme d'argent touchée sine causa (3); une terre que l’on conserve sans droit (4). Un seigneur se repent
venans. » — Robert, Testaments, n° 30. « Item sex propinquioribus leproseriis de Turre May cuilibet unum grossum semel lego. » — Robert, Ibid., n° 94. « Item cuilibet canonico predictarum ecclesiarum.., existenti (?) tempore publicationis mei testamenti duos grossos do et lego semel. » Robert, Ibid., n° 102. « Item je donne et legue auquel des fils de mon frere germain Etienne de Myon, que premier sera pretre seculier, mon breviaire, tous mes livres, ensemble de ma millieure corroye d’argent. » — Robert, Ibid., n° 192.
(1) D’ailleurs le testateur détermine toujours la catégorie dans laquelle le titulaire doit être pris et le nombre de bénéficiaires que l’on doit choisir. Il n’y a guère que la personne même du légataire qui reste à fixer. En voici le type principal : « Item do et lego usque ad triginta curatos electos per executores meos infra scriptos, prout ipsis executoribus melius placuerit eligere, cuilibet curatc triginta denarios semel. » Robert, Testaments, n° 70.
(2) Restitution à l’abbaye de la Grâce Dieu de deux calices qu’elle a engagés aux mains du testateur. — Robert, Ibid., n° 43. V. aussi Ibid., n°s 74, 139.
(3) « Item volo et precipio quod reddantur heredibus domni Gerardoti de Calvo Monte, presbiteri Bisuntii defuncti, octo solidi et sex denarii loco restitutionis, si que minus juste habui ab eodem. » — Robert, lbid., n° 15. « Item volo et ordino quod restituatur (sic) cuidam bono homini tres (sic) bicheta avene ad magnam mensuram de Sancto Vito, que ab ipso habui sine causa. » — Robert, Ibid., n° 86.
(4) « Et volo et precipio quod restituatur ecciesie de Jusseio una
de ses exactions passées : il réduit la taille et la corvée de ses sujets (1) ; récompense tel village dont il a empiété sur les communaux (2) ou brûlé les maisons (3) ; répare les pilleries sans nombre de ses gens d'armes (4).
Nos testateurs n’ont pas toujours la mémoire aussi
falcata prati in prato meo de Jusseio ad arbitrium execulorum meorum pro quadam falcata prati quam dicta ecclesia dicebatur habere in prato meo de Gronnoi. » — Robert, Ibid., no 16. V. aussi Ibid., n° 64.
(4) « Item volo et precipio quod Odetus, filius meus, sit contentus de hominibus prioratus de Sens, de tribus corvatis... » — Robert, Testaments, no 14. « Item volo et precipio quod ab heredibus domni Haymonis de Jussey non possint levari annuatim pro laillia preterquam decem solidi, videlicet ad quamlibet tailliam quinque solidi. » -— Robert, Jbid., no 16.
(2) Chalon, seigneur de Gevigney, avait réduit les communaux de Gevigney, de concert avec d’autres nobles de l’endroit. Si ces derniers y consentent, il veut qu’on les rétablisse en leur état primitif ; sinon, il lègue 20 soudées de terre à l’église de Gevigney pour qu’on y célèbre son anniversaire. — Robert, Ibid., no 16.
(3) Simon de Vaudrey remet pendant dix ans, aux habitants de Vaudrey, pour les indemniser de leur avoir incendié leurs maisons, le droit qu’ils lui paient pour la paisson de leurs porcs. — Robert, Ibid., no 29.
(4) « Item je vuil et comande que li curez de Seint Usaige hait son grey de une egue que cil de Belrepaire prindrent. » — Robert, 1bid., no 24. « Iiem les douhes vaiches que sont venues par la guerre devers Granczon, ensamble lour veelx,je wuil... estre renduz a celx cui estoient lesdictes vaiches, se il pouhent estre trovez, et se il ne poubent estre trovez, je wuil et ordene que l’on les donoit, bailloit et delivroit es Chartrossains de Granczon. » — Robert, Ibid., no 40. « Item vuis et ordonne estre renduz et restituiz es gens de la terre de Jouarre cinquante florins de Florence sur touz mesdiz biens per une foiz que mes maignies y ont pris et grevez per le temps que j'ay governez a lue. » — Robert, Ibid., n° 81.
nette, et soit par scrupule exagéré, soit aussi pour obtenir devant leur dernier Juge le pardon de fautes réelles, mais inconnues, ils font des legs à des abbayes envers lesquelles ils se présument coupables, ou ordonnent des œuvres charitables pour les torts qu’ils ont pu causer à autrui (1). Jacques de Vienne prie ses exécuteurs d’apaiser ses « clains et greuses qui se troveront en la terre de Chastoillon et par delay, desquelx ma conscience devra estre chargié ou sera (2) ». Chalon, seigneur de Gevigney, qui devait avoir mené une turbulente jeunesse, dans l'impossibilité de se rappeler les personnes à qui il s'était amusé à dérober des poules, gratifie de 60 sous l’église Notre-Dame de Roche (3). Un notaire, Jean de Chassagne, plus attentif à gérer sûrement ses affaires qu’à veiller au salut de son âme; — il serait malséant de le lui reprocher, — s'exprime en un lan-
(1) « Item do el assigno XX libras viennensium dicte ecclesie pro injuriis que ego et antecessores mei fecerunt eidem ecclesie. » — Robert, Teslaments, no 2. « Apres je doin et laissois a l’abbaye de Lissouy, se de neant ai mespris vers li, quarante livres. » — Robert, Ibid., n° 8. « Et vuil que... li lais et les aumonnes que je fais el ordenois en ce mien testament ou en mon codicille se poin en fais, soient en recompensalion des choses que je et mes devant diz mari poons havoir haau de Pautruy, et je ne sache cuy je les doie randre. » — Robert, Ibid., no 12. « Volo et ordino decem libras distribui in usus magis pios pro restitutione commissorum in garris vel alibi contra quosquam secundum quod eisdem executoribus meis... melius videbitur expedire. » — Robert, Ibid., no 57.
(2) Robert, Ibid., no 98.
(3) Robert, Ibid., no 16.
gage qu'on aimerait à rencontrer plus souvent (4) :
liem quia Johanneretus de Aspero monte, olin (sic) commorans apud Cabilonem, tenebatur michi Johanni de Chessaigne in quatuor florenis pro quibus michi tradidit unum Doctrinale de glosa Monachi et sit majus precium tenebar ipsi Johanerelo restituere, et quia Guillelmus de Chessaigne sutili ingenio subtraxit a manibus meis, quod facere et quod restituere promisit idem Guillelmus, quod non fecit, ideo onero ipsum Guillelmum quod de ipsis quatuor florenis satisfaciat heredibus dicti Johannereti vel de ipsis quatucr florenis missas celebrare faciat pro remedio anime mee et ipsius Johannereli infra annum post publicacionem hujus mei presentis testamenti.
Notre notaire avait de l'esprit : ce sutili ingenio est charmant. Mais qu'il a bien l’âme intéressée de sa corporation.
Le côté juridique n’est pas le seul que nous révèlent les textes : ils fourmillent en renseignements précis et variés sur la vie privée au Moyen Age.
Les dettes précédentes, avouées par le disposant, rentreut plutôt dans la catégorie des obligations morales,tout au plus des obligations naturelles. Les suivantes sont des obligations civiles, susceptibles de produire tous leurs effets légaux,mais que le testateur,dans le but de faciliter la besogne à ses exécuteurs ou à ses héritiers, énumère, et dont il règle, en cas de doute, le mode de preuve.
(4) Robert, Testaments., n° 141.
Si la religion commande au chrétien de faire des aumôûnes, d’apaiser ses torfès, elle lui ordonne encore davantage de ne léser personne, et de rendre à chacun ce qui lui est dû (1). L'exemple de Guillaume (2), femme de Renaudat de Saint-Léger, chargeant ses héritiers de payer au curé de Gy l’arriéré d’un cens qu’elle avait refusé de reconnaître, parce que le curé et ses chapelains ne lui en montraient un titre solide, ne ressemble-t-1l pas à ces habitudes modernes d’invoquer les courtes prescriptions, pratiques légales sans doute, mais un peu louches, en honneur surtout dans la partie la moins scrupuleuse et la moins intéressante de la population, avec cette différence toutefois que l’homme du Moyen Age, ayant la foi et une crainte terrible de l’enfer, pris de remords tardifs mais salutaires, restituait, tout au moins aux dépens de ses héritiers.
Le testateur emploie des moyens très divers pour élablir son passif. C’est d’abord l'indication par le menu de chaque somme dont il est redevable : montant de la dette, sa cause, évaluation de la monnaie qui doit solder le créancier (3). C'est ensuite, quand il y a incertitude à la
(1) « Et quia justicia est neminem ledere et unicuique quod suum est tribuere, ideo confiteor et in veritate palam et publice recognosco me debere et solvere teneri. » — Robert, Testaments, no 139.
(2) Robert, lbid., n° 188.
(3) «Item confiteor me debere dictis religiosis Cari loci XXIHIL libras turonensium ex legittima causa. » Robert, Ibid., no 46. « Item confiteor me debere domno Stephano de Mortua aqua, ex causa mutui michi facti, viginti libras debilis monete regis Francorum. »
fois sur la valeur et letitulaire de la créance, l'attribution aux exécuteurs testamentaires de pouvoirs très larges pour liquider la succession : tantôt il s’en remet à leur entière discrétion, tantôt il leur enjoint de se guider, dans leurs recherches, sur ses titres, de ne coüsentir à un paiement que quand le créancier aura prouvé duement et légitimement sou droit, de s’en rapporter au simple serment de telle personne en qui le testateur met sa confiance ou qui jouit d’une bonne renommée (1). Jean
Robert, Ibid., n° 17. « Item je confessois moi davoir Hugonate, fille a Porcheret, quarante solz de menoïe, comptey le gros tornois d'argent pour vint deniers.» — Robert, Ibid., n° 46. « Item confiteor me debere Guillelmo, dicto Nox, civi bisuntino, triginta quatuor solidos monete, videlicet computando engroignam pro duobus denariis. » — Robert, Zbid., no 56. V. des aveux de dettes pour les causes les plus variées. — Robert, Ibid., nos 7, 14, 29, 38; 46, 70, 71, 81, 86, 94, 100, 107, 141, 172, 221.
(1) Preuve abandonnée à la discrétion de l’exécuteur : « secundum quod decebit, per manus executorum meeorum infra scriptorum, super que consciencias suas expresse relinquo oneratas. » — Robert, Testaments, n° 99. Preuve légale à faire devant les exécuteurs : « amender mes clains que saront provez dahuement par devant mes executours. » — Robert, 1bid., no 46. « Item volo et ordino quod Guillerminus de Lespee, de Polonyaco, credatur de hiis que monstrabit et probare poterit legitime quod sibi debeatur de decimis de Coterel. » — Robert, Ibid., no 69. V. aussi no 81. Preuve par les titres du testateur : « Item dico et assero in veritate quod illa que invenientur in papiris meis seripta tam super illis que debeo et que michi debentur, vera sunt, et volo quod eisdem papiris fides adhibeatur et eisdem credatur. » — Robert, Ibid., n° 64. Preuve par le serment du débiteur : « Item vols et ordino, quod eidem Guidoni credatur simpliciter de hiis in quibus eidem teneor absque aliqua alia probatione, juramento seu declaratione facienda. » — Robert, Ibid., no 52.
Caillet, de Roche, conçoit un système plus original : celui des annonces publiques dans les paroisses qu’il a plus particulièrement fréquentées pour ses affaires. Le passage mérite d’être cité.
ltem ordino quod in ecclesis parrochialibus de Balmeta
prope Bellevallem, dé Sendrey, de Lerians, de G... Pacez,
V. aussi Ibid., nos 59 (« cuilibet ipsorum credatur de... summis pecuniarum in quibus teneri possum usque ad summam quinque 80lidorum stephaniensium »), 68 (« per suum simplex verbum »), 98 (« tout ce que lidit Gunins dira par son serement »), 114 (« et quod credantur ipsi mercatores suis simplicibus juramentis »). Nécessité d’être de bonne renommée pour le créancier inconnu du testateur : «Item se nuns hons de bone fame me demande riens, ensin con j'ai auz pris au bour ou cher ou poissons que il soit cruz tanque a v. sous, » — Robert, Zbid., n° 21. « Item vuis et ordonne que toutes menieres de gens honestes, especialment de Poloigney, qui diront en leur loïaltel que je leur doige riens, soient crehuz et satisfait entierement de ce que il diront. » — Robert, 1bid., n° 81. V. aussi lbid., a 166. Guillaume de Beaufort recommande que l’on paie dettes et legs sans contestalions : « solvi summarie et de plano, sine strepitu et figura judicii, per manus executorum. » — Robert, Ibiv., n° 128. Certains créanciers, soit ignorance de leurs droits, soit générosité, ont aussi recours au serment de leurs débiteurs pour établir le montant de leurs créances : « Item voulons que tous ceulx qu’ilz nous ont dehuz et doivent encourt de preseni, soient creuz par leurs sermens donnez aux sains euvangiles de Dieu des solucions qu’ilz diront que ilz auront faictes des debtes a nous dehues. » — Robert, Ibid., n° 146, « Ilem je vuilz et ordonne que tous ceulx ou celles qu’il seront de bonne fame el renommee, qu'ilz jureront de moy avoir payez aucungs deniers des proces de feu maistre Vienot Fevre, qu'ilz soient creuz par leurs seremens jusques a cinq solz estevenans monnoye. » Robert, Ibid., no 215. V. aussi Ibid., n°s 96, 179, 188, 209, 224. Voici un curieux moyen de contrainte au service d’un créancier : « Item ordonne que mesdiz heretiers ne puissent nunl exc [ommu] nier pour mes debts devant trois ans. » — Robert, Jbid., n° 209.
de Monte Bossone, de Fontenoy, de Monte Vilario, de Vercellis et aliis parrochialibus ecclesis, exceptis illis de Bi- Suncio, in quibus hoc commode fieri poterit aut eciam alibi ubi agere et negociari habui temporibus retroactis, heredes el execulores met faciant publice et sollempniter proclamari infra quatuor menses a die obitus.… habeant contra me accionem debitam vel reclamacionem, infra unum mensem, postmodum appareant Bisuncüi coram dictis meis heredibus et executoribus infra scriptis, ut ipsis reclamantibus dicti heredes et executores mei infra scripti exhibeant summarie justicie complementum eisque expediant,breviter, prout eis secundum eorum conscienciam pro anime mee sa-
lute.…. [viderint] expedire, exceptis illis de Bisuncio (1).
Qui paie les dettes et les legs, et dans quelle mesure (2)? Si l’on fait abstraction de toute volonté contraire du disposant, ce sont les principes entièrement romains qui
(1) Robert, Testaments., no 43.
(2) Duché de Bourgogne : Paiement des dettes sur la masse héréditaire sans distinction des biens. — Depringles, Coustumes generales du pays et duché de Bourgongne, p. 249. — Taïsand, Coutume générale des pays et duché de Bourgogne, p. 455. — Contribution des héritiers et des légataires universels au paiement des dettes dans la proportion de leurs parts héréditaires. — Chasseneu, Consueiudines ducatus Burgundiæ, col. 1170-1171. — Taisand, loc. cit., p. 455. — Action des créanciers non seulement contre l'héritier, mais aussi contre le lé= gataire universel. — Chasseneu, loc. cit., col. 816. — Depringles, loc. cit., p. 251. — Le légataire ne prétend à son legs qu'après le paiement des dettes. — Depringles, loc. cit., p. 250. — Taisand, loc, cil., p. 455. — Déduction par lhéritier, vis-à-vis des légataires, de la quarte Falcidie. — Depringles, loc. cit., p.234. — Taisand, loc. cit., p. 434.
servent à résoudre la question. L’héritier continuant la personne du défunt doit seul payer les dettes et les legs, et s'ils sont plusieurs, chacun en proportion de sa part. Il paie les dettes ultra vires, s'il accepte purement et simplement ; intra vires emolumenti, s'il accepte sous bénéfice d'inventaire. Il n’acquitte les legs que déduction de la quarte falcidie, qu’il soit acceptant pur et simple ou sous bénéfice d'inventaire. Il n’a pas droit à la quarte, s’il prend l’hérédité après le spatium deliberandi (1) ou si le testateur le lui interdit (2).
Le testateur peut-il se soustraire à ces principes? Il lui sera Joisible d'imposer au légataire une part dans la contribution aux dettes (3). Mais ceci ne concerne que les rapports entre héritiers et légataires. L’héritier avant la délivrance du legs satisfera les créanciers sur la valeur léguée dans la mesure fixée au testament ou, s’il a déjà fait la délivrance et qu'il soit ensuite poursuivi par les créanciers, 1l exercera son recours contre le légataire. Le créancier, lui, n’a d’action que contre l'héritier, seul continuateur du défunt. Au contraire, le légataire, grevé d’une charge, — et nous avons vu plus haut sa fré-
(1) Prudent de Sainct-Mauris, loc. cit., p. 101-102.
(2) «.. Ita eciam quod ipsi heredes mei non possint nec eisdem vel eorum alleri liceat defalcare legata a me relicta quovismodo, nec aliquid de eisdem detrahere racione seu causa legis falcidie... » — Robert, Testaments, n° 43.
(3) Jeanne de Sainte-Croix charge ses deux beaux-fils, bien que légataires, de payer toutes les dettes. — Robert, Ibid., no 88. V. Ibid., n° 34.
quence, — sera valablement actionné par le bénéficiaire de cette nouvelle libéralité, naturellement : intra vires legati (1).
Vis-à-vis des héritiers, la situation est très nette : le iestateur a le droit de modifier la part contributoire de chacun aux charges héréditaires ; de rétablir ainsi entre eux une égalité rompue par une attribution disproportionnée de biens à l’un d’eux (2). C’est même une des causes qui nous empêche souvent d'apprécier la véritable portée du préciput. Mais ceci encore ne regarde que les héritiers et ne nuit nullement aux créanciers qui conservent contre chacun d'eux leur action pour ce qu'ils retirent de la succession (3).
Voici quelques règles complémentaires.
Les dettes frappent tout le patrimoine ; le testateur leur assigne très rarement quelques biens spéciaux (4).
(4) Grivel, loc. cit., decisio 73, nov 2, 3, 7, 11, 17, p. 210-242. Il est un cas, celui des legs d’usufruit universel, où le légataire acquitte le legs qui porte sur les fruits, un legs d’annuité, par exemple, à condition toutefois que ces annuités ne dépassent pas les fruits, sans cela le legs d’usufruit serail inutile : l’héritier alors devrait payer. — Grivel, loc. cit. decisio 55, n° 8, p. 169.
(2) Perrin d’Auxon charge son fils Guillaume, auquel il accorde un préciput considérable, d’acquitter seul dettes et legs. — Robert, Testaments, no 184.
(3) V. Dunod, Observations sur. la coutume du comté de Bourgogne, p. 478-480, qui applique ce principe aux héritiers des propres comme à ceux des meubles et acquêts.
(4) Nous n'avons guère qu’un exemple bien net où l’héritier des immeubles n'a pas à supporter les dettes : « Et en tout le remenant de mes biens non meubles, herietaiges, desquelx je n’ay dessus or-
Au contraire, au paiement des legs il affecte parfois tous ses biens, ou tous ses meubles, plus souvent un meuble déterminé (1); — spécifie la monnaie qui doit l'acquitter (2). Une hypothèque garantit le légataire (3), qui n’a droit aux fruits de la chose léguée que du jour de sa
demande (4).
Enfin, il est une question fréquemment traitée par
deney, je fais, estaubli et ordene mon hoir universaul en tel meniere que il ne soit tenuz de paier aucuns de mes dabz ne n'’an puisse estre contrainz de mes creditours, Nicholaux d’Ornans... » — Robert, Testaments, n° 34. Valable entre héritiers, cette clause ne devait avoir aucune efficacité vis-à-vis des créanciers. Les recommandalions du testateur que l’on commence par la distraction des meubles ou de quelques objets mobiliers, ne lient que l’exécuteur ou l’héritier. D'ailleurs le disposant a soin d’ajouter qu’en cas d’insuffisance de ces biens on recourra à l’ensemble de son patrimoine. V. notamment Robert, Ibid., nos, 75, 194.
(4) Tous biens : Robert, Ibid., nos 48, 81, 413. — Tous meubles : Robert, Ibid., nes 8, 137, 189, 490. — Acquêts : Robert, Ibid., n° 84. — Immeuble déterminé : Robert, Zbid., no 5. — Créances : Robert, Ibid., nos 59, 89, 136, 148, 172, 202, 245, — Meubles déterminés : Robert, Ibid., no 60, 99, 415, 128.
(2) « Item volo et ordino quod legata mea et data mea et ordinata per me in hoc meo presenti testamento ordinata solvantur in valore monete stephaniensium; valorem vero dicte monete declaro sic quod ponatur unus turonensium argenleus grossus pro quindecim denariis stephaniénsium et decem groigne regis similiter pro quindecim denariis stephaniensium. » — Robert, Testaments, no 43. « Item je vuis et ordene que toutes les sommes de deniers dessus ordenees soient payés a tel monee come il corra a lue a temps de mon obit, exceptez les sommes pour acheter terre et rentes et amonnes perpetuelx par moi dessus ordenees qui devront estre assignees, achetees et payés a estevenens. » — Robert, Ibid., no 49.
(3) Grivel, Loc. cit., decisio 55, no 42, p. 170
(4) Grivel, Ibid., decisio 18, nos 38, 39, p. 49.
nos disposants : le délai dans lequel dettes et legs doivent être soldés: certains disent immédiatement, avant tout partage, avant d'entrer en possession (1), — nous examinerons avec la saisine des exécuteurs la portée de cette clause (2); — d’autres, moins exigeants, s’en rapportent à l’activité de leurs héritiers et exécuteurs, ou fixent un délai variant d’un an à trois ans (3).
L’exécution testamentaire a pris, au Moyen Age, la place et l’importance de l'institution d’héritier des Ro-
(1) « Item volo et precipio quod clamores mei.. pacifficentur, debita et legata persolvantur per manus executorum meorum,... antequam prefali heredes mei possessionem bonorum meorum valeant in aliquo adhispici (sic), non obstante jure vel consuetudine quod mortuus vivum investiat seu investire debeat.» — Robert, Testaments, n° 46. « Volo autem ante omnia... [quod].. sint solula debila mea, legata et elemosine mee... » — Robert, Ibid., no 20. V, Ibid., nos 31, (« clamores mei, debita et legata persolvantur... ante omnia »), 50 (paiement des dettes et legs par exécuteurs et héritier : « devant ce que il expletoit de mes biens »), 90 (« solutis prius predictis legatis meis et debitis et clamoribus meis pacificatis »), 94 (« item volo…. quod ante omnia debita et clamores mei per manus executorum meorum.…. solvantur et pacificentur eciam cum effectu »), 127.
(2) V. p. 236 et note 1.
(3) V. Robert, Testaments, no 86 : « et ipsum precor et requiro ut eadem solvat et pacificet quam cicius poterit post obitum meum ». Dans l’année de la mort du testateur : 1bid., nos 42, 67, 87, 132. Dans l’année de la publication du testament, Ibid., n° 192. Dans les trois ans qui suivent la mort, Ibid., n° 194,ou la publication, {hèd., no 455.
mains. Sans doute, son absence, nous la constatons quelquefois (1), ne frappe pas le testament de nullité. Mais sans elle l’œuvre du testateur risque d’être compromise. Tout ce que lui ont inspiré la piété, le repentir, l'espoir de la vie future, va tomber devant l'indifférence ou l’égoïsme de ses héritiers : descendants, collatéraux, étrangers, bien souvent sacrifiés et toujours guidés par leur unique intérêt. Il s'attendait par des réparations posthumes, mises au compte de ses successeurs, à obtenir le pardon céleste et des jouissances iofinies. L’avidité de ses héritiers va lui attirer la damnation éternelle. Ces craintes exagérées par la foi profonde de nos pères, ont conduit à donner à l’exécution testamentaire des xur°xv® siècles des proportions jusqu'alors inusitées.
Nous examinerons successivement la nomination et la qualité de l'exécuteur ; ses fonctions, ses pouvoirs, c’està-dire la saisine ; ses obligations.
Nous détachons immédiatement la conclusion qui ressort de notre paragraphe. Nous partons de l’exécuteur, représentant du défunt, vrai successeur, pour arriver à une sorte de possesseur de quelques biens héréditaires, à rôle tout négatif, maintenu par la force de l’idée religieuse, et constitué en pouvoir modérateur, en face de l’omaipotence croissante de l'héritier. Le nombre des exécuteurs va sans cesse en diminuant ; l’institué parfois
(D Robert, Testaments, n°% 15, 21, 30, 64, 72, 105, 107, 126, 145, 167, 182, 218.
le remplace ; empiète toujours avec le temps sur ses attributions. La saisine elle-même devient un droit imprécis et vague, qui se rapproche bien plus de la simple détention que de la propriété. La situation ressemble à celle qui naît des rapports entre acheteur et vendeur pur et simple d’un meuble. La propriété a été transférée par le seul consentement des parties. Si l’acheteur ne paie pas son prix, le vendeur sera garanti par un droit de ré-
tention, en supposant la livraison non effectuée. La sai-
sine fait à peu près l'office de ce droit de rétention.
L’exécuteur n’abandonnera les biens placés sous sa
main qu’autant que l’héritier aura accompli telle charge
imposée par le défunt. Ainsi de continuateur de la per-
sonne du de cujus, il devient à la fin du xiv° et au
xv° siècle le conseiller del’héritier,sa positionindépendante
sur les biens héréditaires, possession ou détention exclu-
sive, suffisant à assurer à ses avis leur plein effet. Désormais, c’est l'héritier seul qui agit; c’est lui le représentant direct etimmédiat du défunt; c’est lui le vrai liquidateur de la succession, recouvrant les créances, payant les dettes et les legs, secundum bonum advisum et consilium executorum (1).
Sauf de très rares exceptions, nos testaments se terminent par la nomination des exécuteurs, immédiatement avant la requête ou l’annonce des signes de validation. Si certains n’en mentionnent qu’un, la majorité en com-
(4) Robert, Testaments, n°° 202, 219.
Guignard 15
porte au moins deux ou trois (1); d’autres, en prévision des défections ou des empêchements possibles de la part de quelques-uns d’entre eux, vont jusqu’à huit ou neuf. Alix de Granson en nomme dix.C’est le chiffre le plus élevé que nous ayons rencontré. La petite statistique, que nous donnons en note, nous dispense ici de plus loügs rensei-
gnements.
Ce nombre, souvent considérable, d’exécuteurs, suscite une question délicate au cas où le concours de tous n’était pas réalisé. Les textes nous offrent deux solutions principales :
1° L'unanimité est nécessaire pour la validité de l'acte accompli (2). L'absence ou le refus de l’un d'eux paralyse ou rend nulle l’action des autres. Ce.
(1) Un exécuteur : Testaments, n°s 5,10, 11, 23,63, 122, 129, 181, 193, 209, 212, 217, 226. — Deux exécuteurs : Ibid., nos 4, 6, 14, 17, 22, 36,31, 29, 41; 52,56,160, 161,168 M1, 518 482,085, 267208 07057 400, 403, 109, 114, 117, 120, 124, 130, 133, 134, 136, 137, 141, 143, 449, 154, 156, 157, 163, 171, 173, 175, 178, 180, 186, 187, 191, 192, 498, 200, 203, 205, 210, 211, 214, 246, 219, 224, 225. — Trois exécuteurs: 101; n°%%2,3,16,23,.293132,33,85, 38 40/4%,248/53/ 07: 70, 76, 77, 85, 90, 91, 102, 441, 113, 145, 119, 127, 452, 155, 158, 465, 168, 172, 176, 185, 188, 189, 195, 196, 199, 207, 208, 221, 222, 223, 229. — Quatre exécuteurs : Ibid., n° 12, 18, 20, 25, 27, 46, 50, 57, 58, 66, 73, 84, 88, 92, 96, 99, 108, 112, 125, 128, 131, 147, 150, 154, 162, 164, 169, 174, 190, 201, 202, 215. — Cinq exécuteurs : Ibid, n°% 8, 19, 45, 47, 52, 59, 74, 81, 139, 140, 142, 144, 148, 153, 161, 194. — Six exécuteurs : Ibid., nos 24, 34, 42, 43, 80, 101, 184. — Sept exécuteurs : Ibid., n° 49, 55, 79, 104, 110, 123. — Huit exécuteurs : Ibid., n° 98. — Neuf exécuteurs : lbid., n° 116. — Dix exécuteurs : Ibid, n°132:
(2) Robert, Ibid., n° 42.
grave inconvénient explique {que nous n’en ayous rencontré qu'un seul exemple bien net, et que tous les moyens suivants n'aient été inventés que pour remédier aux obstacles insurmontables que pouvait créer la situation.
2° Il suffira du consentement de auelques-uns, dont le pombre et la personne dépendent des intentions variables de chaque testateur : tantôt la majorité (1), tautôt la volouté d’un seul, mais subordonnée à l’avis obligatoire d'un ou de deux conseillers, désignés par le de cujus, et et qui sont de véritables executores principales (2). Parfois les combinaisons sont plus complexes. Certains que recommaudent particulièrement une amitié plus sûre ou des aptitudes spéciales forment un groupe distinct chargé de payer tel legs (3), de remplir les devoirs de tuteur (4), d’être les arbitres souverains des difficultés qui naîtraient de l'interprétation d’une clause obscure du testament (5). Mais la formule de beaucoup la plus fréquente et qui tend à devenir de style parce qu’elle répondait à une idée très simple et parfaitement conforme à la volonté présumée du défunt, c’est celle que chacun peut agir
(4) Robert, Testaments, n° 194.
(2) Ibid, n°s 8, 9, 24, 28, 43, 55, 172, 221.
(3) Ibid., n° 34, 67, 98, 219. — Distribution de certains biens confiée à une personne autre que celle de l’exécuteur. Ibid, n°95 (mère) ; 419 (nièce).
(4) V. p. 89, note 9.
(5) Robert, Testaments, n°° 8, 9, 25, 34, 35, 44, 84, 123, 140.
in solidum, isolément, pour la totalité des biens com-
pris daus Pexécution ({).
Le choix du testateur portera sur des personnes qui ont toute sa confiance, sur des amis dévoués et sûrs (2). Peu importe la profession (3). Très ordinairement, ce
(4) Robert, Testaments, n°5 3, 17, 19, 20, 28, 35, 36, 39, 60, 83, 123, 125, 132,191, 192, 207, 229.
(2) « Item executores meos eligo carissimos ». Robert, Ibid., n° 44. — « Dilectos et speciales amicos meos ». Ibid, n°5 84, 85, 87, 111, 427. — « Dilectos meos et fideicommissarios ». 1bid., n°° 75, 139.
(3) Membres du clergé. — Archevêèque de Besançon : Ibid., n°5 43, 73, 98, 108, 202 ; évêque de Bâle : Ibid., n° 98 ; official : Ibid., n°5 24, 25, 28, 29, 31,,35, 38, 40, 43, 59, 79, 4175 abbé: Tbid., n°°2,742,49 96, 112, 117, 131. 181 ; prieur : Ibid., n°° 4, 42, 19, 31, 47, 50, 70, 80, 128, 131, 146, etc. ; recteur d'hôpital : Ibid., n°5 32 (salins), 43 (Saint- Esprit de Besançon) ; recteur de l’Université de Dole : Ibid., n° 2A ; recteur des écoles de Vercel : 1bid., n° 212 ; chanoine : Ibid., n°5 12, 47, 33, 34, 46, 69, 73, 89, 93, 95, 96, 104, 133, 148, 161, 194, 229: euré : Hbid:, n°3, 5, 6, 14, 48, 22, 24, 29, 34, 35, 37, 43, 45, 46, 50 54056, 600, 61, 17,,79,.82 94 AOL, AA, A2, 114, M9, 156 4417 145 447, 148, 152, 154, 157,158, 163, 164, 165, 168, 169, 176, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 196, 198, 208, 211, 222, 225. — Hommes de loi. — Notaire : Ibid., n°s 18 (signe et rédige le testament), 92, 104, 102, 123, 125, 127, 152, 180, 189, 190, 194 (un des deux notaires qui rédigent l'acte), 200, 229; avocat à la Cour de Besançon : Ibid., n° 66, 101, 184; juristes : docteur en droit : Ibid., n° 1440; legum professor : lbid., n° 20; licencié en lois : Ibid., nos 114, 131, 132, 142, 146, 150, 201, 221, licencié en décret : Jbéd., n° 494; bachelier en décret : Ibid.,n° 191; sages en droit (juris periti) : Ibid., n°* 49, 98, 140, 153. — Témoins : V. chapitre Il, p. 429, note 5.— Marchand : 1bid., nos 200, 202.— Artisan : cordonnier : Ibid., n° 465 ; tanneur : Ibid., n° 190. — Domestique : Ibid., n°s 92, 144. — Parents : mère : Ibëd., n% 55, 95; père : Ibid., n° 58 ; enfant : Ibid.,n°* 8, 28, 35, 42, 108, 110, 174, 194, 205, 207, 209, 224; frère : 1bid., n°° 12, 14, 22, 24, 25, 27, 32, 34, 37, 39, 42, 46, 48, 70, 88, 91,
— RRI —
seront de modestes prêtres, anciens couseillers habituels du défunt. Mais on y remarque les conditions sociales les plus opposées : hauts dignitaires de l’église : archevêque, official, recteur d'hôpital ou d'université ; hommes de loi : notaires, avocats, juristes ; marchands et artisans ; de simples domestiques. Le sexe même est indifférent. La théorie de l’o/ficium virile n’a exercé aucune influence sur l’exécution testamentaire qu'ignorait l'antiquité romaiue. Le christianisme, dont l'esprit pénètre si intimement notre matière et qui,sur d’autres points,agrandit et anoblit le rôle de la femme, ne pouvait ici que lui confirmer une fonction, fondée seulement sur l'affection et le dévouement. On la coufiera à une nièce, à une sœur ou à une mère. Perrenette Merceret prie sa mère Girarde (n° 95) de disposer à sa convenance de ses vêtements et parures. L’épouse se recommande particulièrement au choix d’un mari. En se mariant, elle s’est donné un chef ; mais sa subordination n’est qu'une règle de disci-
99 (deux bâtards), 101, 103, 108, 111, 112, 116, 129, 132, 133, 137, 152,153,456,191,192, 194.207, 214;-215,-216,-228; sœur: 1bid., n° 36, 174, 184 ; oncle : Ibid., n°s 44, 46, 55, 58, 93, 94, 132, 178, 195 ; neveu : Ibid., n°5 16, 27, 29, 48, 53, 66, 76, 92, 98, 103, 122, 137, 193, 194, 225 ; nièce : lbiu., n° 18 ; beau-père : Ibid., n° 44, 59, 83, 215 ; beau-frère : Ibid.,n°s 151, 175; gendre : Ibid., n° 70, 74, 155,187 ; mari : Ibid., n°s 14, 18, 39, 60, 63, 81, 83, 88, 99, 119, 148, 164, 169, 174, 185, 187, 188, 198, 208, 217; épouse : Ibid., n°5 49, 128, 140, 151, 153, 184, 222, 224 ; héritier : Ibid., n°s 43, 46, 56, 89, 90, 92, 101, 111, 146, 129, 161, 168, 169, 185, 191, 192, 193, 195, 199, 201, 214, 225, 226 ; substitué : Ibid., n°5 59, 89, 102, 412, 136, 137,
pline domestique, non la conséquence d’une /ragilitas sexus, d’une incapacité que le Moyen Age méconnait. Vraie auxiliaire plutôt que dépendante durant son mariage, l'épouse à la mort du mari ne fera que continuer comme exécutrice testamentaire la collaboration conjugale ; toujours sous la direction du mari, dont le testament, son guide, contient les dernières volontés. Si certaios assignent à leur épouse le premier rang (1), d’autres se bornent à l’ériger en conseiller nécessaire des exécuteurs. Jacques de Clerval, priant sa femme Perrette de veiller avec soin, tant qu’elle restera veuve, à l’accomplissement de ses dispositions extrêmes, linvestit, malgré de secondes noces, d’une mission, qui pour être plus étroite, n’en a pas moins pour base l’idée d’une commuvoauté morale et pécumiaire 2). D'ailleurs, ces sentiments très naturels du mari à l’égard de la femme étaient réciproques : outre le langage très significatif de quelques-unes de nos testatrices (3), l'épouse place généralement son mari en tête des exécuteurs (4), bien que
(4) V. par exemple : Robert, Testuments, n°5 151, 224.
(2) Robert, fbid., no 102. « Executores fideliter juvare et docere ».
(3) « Executorem meum facio, constituo'et ordino dilectum dominum socium et maritum meum dominum Otthonem, dominum de Grandisono ». Robert, Ibid., n° 63. — « Executores autem.…. esse volo videlicet precipue dilectum dominum et maritum meum predictum, dominum Henricum, de Longovico, dominum de Rahone.… », Ibid, n° 99.
(4) 1bid., n°5 60, 63, 99, 148, 187, 188, 198, 208, 217.
nous ayons des exemples d'une préférence moins apparente.
Ce nombre, cette qualité des exécuteurs, suffisent déjà à nous révéler chez le mourant les graves préoccupations que nous signalions au début du paragraphe et qui sont la raison d’être de l'exécution testamentaire. Quelques observations complémentaires en achèveront la démonstration. Des testateurs, stricts observateurs dela tradition romaine, réglant la succession de posthumes probables, non contents de se nommer à eux-mêmes des exécuteurs, n’oublient pas de désigner les amis dévoués qui liquideront conformément à leurs ordres le patrimoine de leurs descendants (1). D’autres, redoutant des négligences, réclament les foudres de l’excommunication (2) ou l'appui du comte de Bourgogne (3). D’autres enfiu, adressant d’ardentes prières à ceux qu'ils ont choisis, les supplient d'accepter « pro Deo et intuitu pietatis », d'assurer leur salut, à eux disposants, par l'exact accomplissement des legs pieux que le testament
renferme (4).
(2) Ibid, n°5 2, 98.
(3) Ibid., n° 69, 98, 132.
(4) « Quibus executoribus meis, tanquam amicis meis Karissimis de quibus totaliter confido, affectuosissime ac humilime supplico ut ipsi, pietatis intuitu, honus hujusmodi executionis amicabiliter acceptando, super premissis anime mee commode consulant et saluti ». Robert, ZLeslaments, n° 74. — « Ego humiliter imploro et devotissime supplico et requiro Karissimo domino meo, nobili, potenti domicello illustrissimo Johanni Burgundie ut ipse pro Deo et intuitu pietatis
Ce caractère religieux dominait encore au xvi° siècle, puisqu’un statut synodal, de la fin du siècle, transforme les évêques en exécuteurs légaux des testaments méconnus par la mauvaise volonté des héritiers (1).
L’exécuteur remplit deux fonctions principales : liquider le patrimoine ; distribuer les biens légués.
Il s’agit de trouver de l'argent liquide pour payer d’abord les dettes, puis les legs et clains, suivant l’énumération courante, que ue manque pas de faire le testateur en conférant la saisine : la vente des meubles, et, s’il le faut, des immeubles, le recouvrement des créances fourniront l'actif. On conçoit très bien la représentation active et passive du défunt (2) par l’exécuteur universel, ayant la saisine de tous les biens ou de tous les meubles. Pour l’exécuteur particulier, n'ayant que la saisine d’un immeuble, par exemple ; — nous verrons qu'ils sont très rares ; — elle apparait au contraire presque impossible,
dignetur per se vel per procuratorem suum honus et operam acceptare faciendi et perficiendi dictum meum testamentum... extremam voluntatem ad hunc finem deffendere et sustinere pro Dei misericordia dignetur ut testamentum meum integre perficiatur ». Ibid., n° 75.
(1) Voir chapitre Il, p. 143, n. 6.
(2) On saisit très bien dans les textes ce rôle de continuateur de la personne du de cujus : «dans eisdem dictis executoribus meis plenariam potestatem et speciale mandatum, quantum ad predicta supplenda, debita mea recipiendi nomine meo et recolligendi, bona mea recipiendi, vendendi et distribuendi et eciam faciendi omnia quæ ego facerem si viva interessem ». Robert, Testaments, n° 18. — « In quorum executorum meorum manibus omnia et singula bona mea, jura, acliones pono et relinquo pro predictis exequendis ». Ibid., n° 41.
Odon de Bellevesvre cède à ses exéculeurs un de ses immeubles. Si sa volonté que l'autorité judiciaire refuse son concours aux héritiers qui élèveraient des prétentions quelconques sur l'immeuble avant le paiement des legs et dettes, laisse entrevoir des obstacles du côté des successeurs, il suffit du caractère exclusif de la saisine pour les justifier, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un droit d'aliénation (1). Au xiv° siècle, l’héritier institué supplante l’exécuteur comme représentant de la personne du de cujus. Oaillet de Roche, qui teste le 4 mai 1536, charge ses héritiers d’exiger et de recevoir le paiement de ses créances (2).
Distributor bonorum, l'exécuteur répartira l'argent ou les divers objets légués par la piété ou l'affection : legs aux églises, aux pauvres, à des parents, à des amis. Il n’est pas un simple agent de transmission. La faculté d'interpréter le testament, qui lui est communément accordée, de le corriger, de le compléter lui donne une indépendance presque entière, qui ne trouve de limite que daus la volonté présumée du défunt (3) ou ses intentions secrètes, révélées au lit de mort, et connues seulement de l’exécuteur (4). La nomination du fils dans ces attri-
(1) Robert, Testaments, n° 19.
(2) 1bid., n° 45.
(3) Ibid, n°5 9, 41 (« prout eidem secrelo dixi »), 12 (« selonc ce meismes que je lor hai dit et devisé de boiche »), 123 (« juxta inten-
tionem meam »).
(4) Ibid., n° 84 : interprétation du testament par son cousin,
butions dès la fin du xur° siècle, marque une forte étape dans l’histoire des déchéances continues et progressives qui frappent l’exécuteur. Toutefois, tant il est vrai que les institutions ont la durée des crovances ou des idées qui les ont fait naître, c’est comme e/eemosynarius que la toute-puissance de l’exécuteur s’est le mieux conservée ; et le paiement des legs pieux aux églises ou aux pauvres, le choix du légataire, l'appréciation de la somme à lui verser, le règlement des funérailles et du luminaire, les fondations d’anniversaires, restent au xv° siècle encore subordonnés à sa bonne volonté.
Très souvent la fantaisie du testateur donnait àces attributions une variété et une complexité extrêmes. Il serait superflu d'entrer dans le détail. Nous nous contenterons de mentionner deux nouvelles fonctions, dont l’une a passé dans notre article 1031 C. civ. : faire publier le testament ; soutenir sa validité quand elle est contestée (1).
Les fonctions si diverses des exécuteurs risquaient d’être exposées sans cesse à des obstacles insurmontables, si coutume et testateur ne leur venaient en aide par l’octroi de la saisine.
La saisine, d'après les textes, est une potestas (2), la
Guillaume de Bracon, « qui quidem plenissime meam cognovit ultimam voluntatem ».
(4) Robert, Testaments, n° 28, 67 (publication), n° 75 (soutenir le testament).
(2) «.. Et comandois fermemant que muy exequteurs devant diz
baient en lor mains et en lor puissance Loz mes biens mobles.» Ro= bert, Ibid., n° 12.
maîtrise d’une chose. C’est le pouvoir de capere, occupare (1); — habere, tenere, possidere (2); — saisire (3), les biens du testateur ; c’est le droit d’en toucher les revenus (4) ; c’est la possibilité de transmettre à qui de droit cette possession : inducere in possessionem (5); — investire el in realem possessionem immittere (6).
Habere, possidere, qaudere; ce sont à peu près les mêmes termes que ceux qui désignaient en droit romain la propriété des fonds provinciaux. Et, de fait, la saisine c’est un droit de propriété plus ou moins large, qui peut permetire de distinguer, suivant son degré d’étendue, plusieurs classes d’exécuteurs.
1° Exécuteurs ayant un droit de propriété illimité, chargés, après l’accomplissement de certains legs,de disposer des bieus à leur guise, pourvu que cela soit utile au salut de l’âme du défunt (7).
2° Exécuteurs n'ayant le droit d’aliéner meubles ou immeubles que dans un but précis, déterminé par le testament (8).
3° Exécuteurs n’ayant que le droit aux fruits (9).
(1) Robert, Teslaments, n° 63.
(2) 1bid., n° 4.
(3) lbid., n° 43.
(4) 1bid., nos 46, 52, 63.
(7) Ibid., n° 8 (au cas de désobéissance des héritiers), 11, 18, 43, 10, 109:
(8) 1bid., n°s 4, 7, 39, 190, 229.
(9) Ibid., n°5 42, 46, 65.
Quel que soit leur pouvoir, leur saisine a pour effet, quant aux biens qu’elle embrasse, de paralyser totalement le droit des héritiers. Tant que durera la liquidation de la succession, le caractère exclusif de la saisine placera l'héritier institué dans une situation inférieure, subordonnée à celle de l’exécuteur (1). Le de cujus cherchera à étouffer les idées de révolte de ses successeurs par un moyen bien naturel: l’exhérédation. Odon de Bellevesvre se contente de souhaiter qu’on leur refuse audience en toute cour de justice (2). Nicolas de Bletteraus, requiert contre eux l’excommunication, la saisie et la vente de leurs biens, l'appui de l’official (3).
Cette potestas porte sur un objet d’étendue très variable : sur tous les biens : meubles et immeubles (4) ; sur tous les meubles (5); sur tous les immeubles (6); sur un immeuble déterminé (7).
Des quelques exemples cités en note, il ressort que la saisine de tous biens, c’est-à-dire meubles et immeubles, se rencontre à la fin du xv° siècle; et que celle, réduite
(1) Robert, Testaments, n°5 28, 43, 45, 47, 52, 63, 67, 69, 89, 96. Dans tous ces exemples, contrainte de l'héritier par l’exécuteur et non restitution des biens héréditaires par ce dernier, jusqu’à l’accomplissement de telle clause testamentaire.
(2) Robert, Testaments, n° 19.
(4) Zoid., n°s 4, 7, 8, 12, 14, 23, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 61, 63, 75, 79, 89, 96, 103, 176, 179, 193, 203, 207, 217, 229.
(OS) En MIE TA OPEN
(6) Zbid., n° 69.
(7) Ibid., n° 19.
aux meubles, se trouve dès la fin du xur° siècle. Sil nous semble à tout le moins téméraire, sinon contradictoire, de conclure à la disparition au xv° siècle, en Franche-Comté, de toute saisine d'immeuble, combien v’est-1l pas plus dangereux de généraliser une solution reconnue pourtant inexacte à l’aide de textes de portée autrement grande que les nôtres (1), et d’y voir, comme M. Caillemer (2), dont nous teuons le travail en haute estime, ea ayant vérifié et adopté la plupart des conclusions, le signe d’une décadence irrémédiable de l’exécuüon testamentaire? Ni la présence d’un hæres universalis, ni la constitution des réserves coutumières ne semblent gêner beaucoup nos testateurs dans l'attribution d’une saisine universelle. Rien ne nous apprend qu’on en ait contesté la légahté. Nous ne nous prononçons pas d’ailleurs sur la régularité du procédé. On défend à l'héritier, tant que le testament ne sera pas exécuté, de ne rien réclamer de la succession : de jure, de facto aut de consuetudine (3). Caillet, de Roche, écarte la règle, le mort saisit le vif, et exhérède ceux qui s’en prévaudront (4). Jeanne, dame de Granson et de Pesines, laisse
(4) Engelmann (J), Les Testaments coutumiers au xv° siècle, Thèse, Paris, 1903, in-8°. p. 238,
(2) Caillemer (R), Origines et développement de l'exécution lestamentaire, Thèse, Lyon, 1901, in-8°, p. 404, 405.
(3) Robert, Testaments, n° 45, 96. Il se peut, d’ailleurs, devant l’'ambiguité du texte, que ces expressions concernent aussi bien le délai que l’objet de la saisine.
entendre que la coutume est en sens contraire et déclare yrenoncer par serment(1). On en pourrait conclure qu’au moins dès la première moitié du xv° siècle les quatre quints des propres étaient soustraits à la saisine des exéeuteurs et que les exhortations ou les menaces du disposant ne recevaient effet que de la volonté respectueuse et obéissante de l'héritier. Nous n'avons pas à examiner ici la teueur probable d’une coutume présumée qui ve régirait pleinement la matière qu’en l'absence de volonté contraire. Nous avons dans nos testaments des dispositions concrètes qui protestent contre l'opinion rapportée plus haut. Nous nous contentons de les signaler et de marquer la contradiction. Mais les textes nous fournissent bien d’autres causes de la diminution constante des pouvoirs des exécuteurs : leur nombre chaque jour décroissant ; la place de plus en plus prépondérante faite à l’héritier soit pour exercer un contrôle illimité, allant jusqu’à pouvoir leur en substituer d’autres (2), en cas de refus ou de mauvaise volonté, soit pour interpréter souverainement le testament (3), soit enfin pour assumer avec d’autres ou à seuls la charge de l’exécution.
La saisine est légale : beaucoup de testaments contiennent nomination d’exécuteurs sans autre indication. Et pourtant, telle est la force de l'usage, que l’on rencontre, au xv° siècle encore, des vestiges de l’ancienne
(1) Robert, Testaments, n° 63. V. page précédente, note 3.
(2) Ibid., n° 28.
(3) Ibid., n°5 35, 43, 140.
tradition, nécessaire primitivement pour constituer la Saisie : en la main desquelr mes executours dois mayntenant, je mat el submat tous mes biens mobles et non moubles presens et a venir (1); — ou encore (2) : pono etiam ét relinquo in manibus predictorum executorum meorum, omnia bona mea mobilia et inmobilia ubicumque sint, presentia et futura. Voici où le transfert ex nunc à l’exécuteur apparaît mieux encore (3) : {rado et delibero ex nunc ut ex tunc et ex lunc ut ex nunc predictis executoribus meis domum meam fortem el totam terram de Bosco Johannis (4). Un acte du milieu du xiv° siecle parle le langage de l’époque franque : devestiens me de dictis bonis meis ex nunc, et dictum dominum Olhonem executorem meum investio de eisdem ad finem mee execucionis adimplende (5),
Formules sans réalité, simples rappels d'institutions d’un
autre àge (6).
(1) Robert, Testaments, ne 46. — V. Ibid., nos 12, 49, 61, 67, 79, 176, 179, 203, 207.
(2) lbid., n°5 7, 14, 23, 35, 36, Al, 47, 75, 93.
(3) V. aussi Robert, Ibid., n° 11, 39, 96 : « in cujus manibus pono et trado per presentes vel quasi omnia bona mea mobilia et debita. »
(4) Robert, Ibid., n° 49.
(5) Ibid., n° 63.
(6) IL n’est pas plus permis de conclure, de ces formules, à la nécessité d’une tradition pour ensaisiner, qu’il n’est possible d’établir le caractère contractuel et définitif de l'acte testamentaire, d’y voir un acte entre vifs, conclu entre exécuteur et disposant, du fait que nombre d’exécuteurs assistent comme témoins à la rédaction de
l'acte, que quelques-uns mêmes y apposent leur signature (n° 190-194).
La saisine n’est pas indéfinie. Sa durée est limitée par la coutume et par la volonté du testateur.
Le délai légal, une année, vient du droit canon. Les mentions expresses en sont très rares : c’est à peine si on peut le sous-entendre de quelques textes qui l’appliquent. à l'exécution de quelques legs particuliers (1). Le seul, qui vraiment permette de conclure à son existence, est un testament de 1336 qui n’en parle que pour l’écarter (2). Il est à présumer que, dans le silence des actes, c’est lui que l’on devait suivre.
Les conséquences auxquelles un tel système conduirait logiquement : obligation d’accepter la fonction; irrévocabilité du testament, ne sont nullement confirmées par les textes. Les procès-verbaux de publication, les seuls renseignements que nous ayons postérieurement au décès du disposant, nous apprennent que la liberté d'option de l’exécuteur reste entière, qu’il peut accepter ou refuser, et même, à l'exemple de l’héritier bénéficiaire, demander délai pour se prononcer. Une formule assez courante déclare révoquées toutes dispositions à cause de mort antérieures, et le testateur prend soin de dire au début de chaque codicille que ses volontés anciennes sont annulées dans la mesure où elles sont incompatibles avec les nouvelles. Enfin comment démontrer plus directement le caractère léga! de la saisine qu'en citant ce texte : « dans et concedens eis (executoribus) et eorum cuilibet omnimodam licentiam et liberam potestatem auctorilate propria, statim post mortem meam, sine requisitione cujusquam domini ecclesiastici vel secularis et absque contradictione heredis vel alterius cujusquam persone, apprehendendi et tractandi omnia bona mea, recuperandi debita que mihi debentur. » — Robert, Teslaments, n° 9.
(4) Robert, Testaments, n°s 42, 67, 87.
(2) « Item volo quod potestas exequendi hanc meam extremam volumtatemn non expiret post annum a die obitus mei, sed duret perpe- : tuo meis heredibus et executoribus meïis ante dictis, qualibet legum
Très souvent les documents s'expliquent sur la durée de la saisine : tantôt ils confirment le délai légal (1), tantôt ils l'écartent, généralement pour l’étendre, très rarement pour le restreindre (2). Un chanoine, Othenin Morel, de Salins, accorde trois, quatre, cinq ou six années (3). Jean de Bracon permet de conserver la possession tant que ne sera pas accompli tout ce qui concerne les églises (4). Ordinairement nos testateurs sont encore moins difficiles et, par une clause très habituelle, ils n’assigrent aucun délai préfix et perpétuent la saisine jusqu’à complète exécution du testament (5).
Devant des attributions développées et compliquées à l'extrême suivant la fantaisie capricieuse du testateur, 1l était à craindre un refus de lexécuteur et par suite Péchec des volontés dernières du disposant (6). Pour lengager à accepter, on le gratifie d’un legs : habi-
seu canonum seu eciam alia quacunque constilucione seu statuto tam synodalium mandatorum quam alio non obstante in premissis. » — Robert, Testaments, n° 43.
(1) Robert, Testaments, n° 123. — Pour une fraction de l’exécvtion, v. p. précédente, note 1.
(2) Ibid., n° 7 (exécution de legs dans les dix mois).
(3) ibid., no 52.
(4) 1bid., n° 69.
(5) 1bid., nos 4, 7, 9, 12, 19, 28, 45, 53, 63, 67, 79, 89, 96, 103, 217:
(6) Les héritiers ne se hâtaient pas d’obéir aux prescriptions de ceux qui les avaient institués. Il n’est pas rare de les voir charger de ce soin leurs propres exécuteurs. Pour les testaments des père et mère : Robert, Testaments, n° 14, 19, 25, 50, 52 ; du frère, Ibid., n° 77; de l'épouse, 1bid., n° 190.
Guignard 46