‹ Étude Sur Le Testament Au Comté De Bourgogne D'Après Les Testaments De L'Officialité De BesançonChapitre 19 sur 22 · RAR · texte numérisé non relu

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tuellement, d’une somme d’argent. Jean de Gicon leur donne à chacun une douzaine de cuillers d’argent (1). Perrinette cède à son exécuteur, pro pena et labore, la moitié de sa maison de Clerval (2). Jacques de Clerval leur sert, pendant trois aus, une rente annuelle de dix livres estevenants, et leur nourriture (3).

Dans l'intérêt de l’église et du salut de l’âme du testateur, il importait de demander à l’exécuteur de solides garanties : caution, serment, inventaire, reddition de comptes.

Nous n'avons pas un seul texte qui mentionne la caution, sur l’exigence de laquelle romanistes et canonistes du Moyen Age avaient peine à s'entendre. Il est probable que les circonstances en détermiuaient l'opportunité : la complexité d’une liquidation ; l’insolvabilité de l’exécuteur ; la sauvegarde des droits de l'héritier.

Nous sommes mieux renseignés sur les autres points. On prête, en justice et devant l’official, serment sur l'Evangile, d'exécuter le testament avec exactitude et fidélité : et juraverunt ad sancta Dei euvangelia bene et fideliter in dicta executione vacare et pro viribus eam adimplere de bonis a dicta testatrice relictis, que ad manus ipsorum devenient, et de quibus possessionem pacificam assecuti fuerint (4).

(4) Robert, Testaments, n° 47. — V, aussi Zbid., n° 96.

(2) Ibid., no 23.

3) Ibid, n° 102. | 4) Ibid., n° 135. V. aussi Ibid., n° 22, 102, 424, 476.

Si quelques testateurs dispensent de la confection de l'inventaire (1), d’autres l’imposent formellement (2), et en précisent même les conditions : la présence de notaires (3), ou celle de personnes de confiance (4).

La reddition des comptes se fait aux mains d’un ami du défunt (5). Les clauses d'exemption, expresse (6) ou tacite (7), sont très fréquentes, et même en leur absence, l'héritier, en faveur de qui, surtout, l’on édicte ces formalités protectrices, reste libre d'y renoncer et d’en affranchir l’exécuteur (8).

(4) Robert, Testaments, n° 102, 122, 137.

(2) Ibid., no: 48, 47, 93, 123.

(3) Ibid., n° 153.

(4) Ibid., n°s 221 (épouse) ; 229 (clercs du chapitre métropolitain).

(5) Ibid. n° 43.

(6) Ibid., nos 89, 102, 190.

(7) Par exemption tacite, nous avons en vue ces clauses par lesquelles le testateur s’en remet à la discrétion de l’exécuteur pour la justification de sa conduite. « Et volo quod credatur de hiis que de bonis meis predictis mobilibus facere voluerit seu etiam ordinare. » Robert, Testaments, n° 11. V. aussi Ibid.. n°° 67, 109.

(8) Robert, Ibid. n° 124.

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