RAT
Elle ne doit pas davantage, d’après la coutume générale du Comté, recourir à l’autorité paternelle. Il en va tout autrement à Besançon où le mariage n’émancipe pas (4).
Le bâtard occupe une situation plus complexe qui doit être envisagée au double point de vue de la capacité de disposer et de celle de recevoir. L'enfant naturel simple a la factio testamenti active, on la refuse à l’adultérin et à l’incestueux, — aux termes du moius d’une ordonnance de 1586, qui ne semble pas déroger au droit antérieur (2). L’aduitérin ou l’incestueux ne peut réclamer que des
Toutefois nous voyons certaines de nos testatrices requérir le consentement de leurs maris : « Et nous officialx de la cour de Besençon, elc., avons mis en cest present testament, fait et ordenei par la dicte testatrix par la voluntei, consentement et auctoritey dudit mon signour Loys de Nuefchestel, son mari, devant toutes choses par lei requises et obtenues de luy en la presence desdiz notaires, noz comandemenz... le seel de la cour de Besençon.» — Robert, Testaments, u° 40. — « Item rogo affectuosissime, quantum possum, et requiro, predictum dominum et maritum meum quatinus huic meo presenti ultime voluntati sive ordinacioni dignetur consentire et ei suam auctoritatem, quantum opus est, impartiri. » — Robert, Ibid., no 99. — V. aussi Robert, Ibid., n° 110, 175, où le mari assiste à l’acte comme témoin.
(1) D'Orival, loc. cit., p. 6, 7,8, Dunod, loc. cit., p. 292.
(2) Les seuls descendants légitimes du bâtard, naturel simple, adultérin ou incestueux, excluent le fisc de la succession ab intestat. — Dunod, Loc. cit., p. #3, 542, 545. — Les chartes de franchises, qui adjugent les biens du bâtard au seigneur,doivent sans doute être interprétées sous les distinctions et réserves que nous donnons au texte. V. Dey, Etude sur la condilion des personnes, des biens et des communes au Comté de Bourgogne, p. 464 et notes 4 à 4.
aliments ; le bêtard, simplement naturel, vis-à-vis de sa mère, a les droits d’un enfant (1); à l'égard du père, en supposant ce dernier sans descendance légitime, 1l est capable de recevoir toute l'hérédité par testament, et seulement un douzième s’il a des frères ou sœurs légitimes (2); mais dans les deux cas, ilne peut jamais attaquer un testament qui le prétérit (3). Nos testateurs, surtout les membres de la noblesse ou du clergé, mentionvent fréquemment (4) leurs bâtards sous le nom de nutrili ; nourris ; alumni; spurii; donnés, sans que la libéralité, quelquefois importante, qui leur est adressée, se restreigne toujours à des aliments, que ces termes semblent impliquer. L'éditeur des testaments de l'officialité de Besançon remarque qu'ils étaient l’objet d’une véritable sollicitude de la part de leurs frères ou de leurs sœurs légitimes, voire de la femme de leur père. La légitimation par mariage subséquent, celle par rescrit du prince, fréquente au Comté de Bourgogne à la fin du xiv° et au xv° siècle (5), accorde au bâtard tout ou partie des droits
(4) « Naturales, quoad matrem, pro filiis habentur et succedere possunt matri. » — Grivel, loc. cit. decisio 88, no 41, p. 240.
(2) Grivel, loc. cit., decisio 88, n°s À et 2, p. 240.
(3) Dunod, loc. cit., p. 545. — Grivel nous paraît, au contraire, reconnaître à l'enfant naturel simple le droit d'attaquer le testament de la mère qui l'oublie : «...Quanquam alius sit quoad testamentum maternum, quod quidem expugnare possunt si injuste exhæredentur vel prætereantur. » — Grivel, loc. cil., decisio, 88, no 12, p. 241.
(4) V. Robert, Testaments, nos 24, 44, 46, 52, 57, 58, 59, 75, 79, 84, 82, 89, 99, 107, 415, 124, 126, 4135, 142, 144, 210.
(5) V. Arch. du Doubs, B 55, 56, 57, 58, 59, 2040.
de la légitimité. La seconde, la moins complète, emporte bien renonciation par le seigneur au droit d’épaves (1), mais ne permet au légitimé de venir à la succession ab intestat de ses père et mère que si les membres de la famille du de cujus ont consenti à la légitimation (2).
Si nous euvisageons l'individu non plus dans la famille, mais dans la société, le nombre des incapacités s'accroît. Juifs, usuriers, excommuniés, criminels, exceptés,par les chartes de franchises, du régime libéral qu’elles accordent à la communauté urbaine ou rurale, restent à la merci du seigueur et dans un état très voisin de celui de serf (3). Le religieux profès, incapable de
(4) La succession des bâtards d’ecclésiastiques,que les archevêques réclamaient sans trop de succès, semble avoir été attribuée, à la fin du xv® siècle, à la ville de Besançon. V. Rcbert, Introduction aux Testaments, p. 205 et note 4.
(2) Dunod, Loc. cit., p. 545.
(3) Juifs : « Les juifz en la ville devant dicte habitans ou devoir ha. biter, du tout entièrement excludons de ceste dicte libertez.» Monnet. 4292, janvier, n. st. Prost (B.), Documents inédits relatifs à l’histoire de la Franche-Comté, 1874, 3° série, p. 45-46. — V. Tuetey, Etude sur le droit municipal au xin° ef au xiv° siècle en Franche-Comté, p. 57. — Usuriers : « [Item manifesti usurarii quos ecclesia ad sua non recepit sacramenta, in misericordia domini remanebunt ». Chatel Blanc, 14303. — Christin, Dissertation sur l'élablissement de Saint-Claude. p. 134. — V. dans le même sens: Arlay (1276); Dey, loc. cit., p. 312; Poligny (1288) ; Tueley, loc. cit., p. 208; Abbans (1298), Documents inédits, publ. par l’Académie de Besançon, t. Il, p. 503; Annoire (1304) ; Tuetey, Loc. cit., p. 56, note 2; Jougne (1315, mars, n. st.), édit. Gauthier (J.), p. 17 (tirage à part) ; Chatillon (1342, 23 mars, n. st.); B. Prost, Documents inédits, 3 série, 1874, p. 63; Arguel (1346), Documents inédits, pubi. par l’Académie de Besançon, t. IV, p. 426; La Rivière (1349, 15 juin); Droz, Histoire des bourgeoïsies, p. 90. —
disposer de ses biens par testament, demeure au contraire, jusqu’en 1581, capable de recevoir, sauf pour les fiefs et fonds censables, qu’il doit mettre hors sa main. Aussi l’habitude s’introduit de le faire renoncer à la succession, avant son entrée au couvent, et un édit de 1581, dans le but avoué de maintenir la splendeur des familles, réduit son droit à la succession mobilière et à Pusufruit des immeubles (1). L’aubaine n'existe pas. Les chartes de franchise déterminent le sort des biens de l'étranger décédé intestat dans les limites du territoire qu’elles régissent. Si dans l’an et jour il ne se présente pas d’héritier légitime pour réclamer la succession, le seigneur la règle au mieux des intérêts spirituels du dé-
Excommuniés : « Item aussi est ordonnez que ceulx et celles estans en sentance d’excomuniement poursuyvront le benelice de leur absolution dans six sepmaines à compter de la date du present jourduy en sorte que dans six sepmaines après soient absolz à peine d’estre expulsez de la dicte ville. 1571. » Les franchises municipaies du bourg de Faverney, dans Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1878, p. 92. — Criminels : « Larrons publiques et notoires con vaincus soit délaissés à la volonté du seigneur, excepter le douhaire des femmes et le droit d’autruy. » 1266. Orgelet. — Tuetey, loc. cit., p. 182. — V. dans le même sens : Montmorot (1287, décembre) ; Droz, Histoire des bourgeoïsies, p. 79 ; Lons-le-Saunier (1293) : Tuetey, loc. cit., p. 220 ; Chatel Blanc (1303); Christin, loc. cit, p. 1434; Nant (1308) : Tuetey, loc. cit., p. 19; Saint-Amour (1328) : B. Prost, Documents inédits, 5 série, 1877, p. 56; Chatillon (1342, 23 mars, n. st); B. Prost, Documents inédits, 3° série, 1874, p. 64. — V. aussi Dunod, Observations sur... la coutume du comté de Bourgogne, p. 417, A8;*49; n°517, 418:
(1) Dunod, loc. cit., p. 533, ss. ; Trailé de la mainmorte, p. 6.
on —
funt (1). C’est reconnaître implicitement à l'étranger la faculté de tester. Au xvnr siècle, nous voyons dans Dunod que l’aubaine n’a lieu que par représailles sur les sujets originaires des états où on la prend sur les franc- Comtois (2).
Les incapacités précédentes tiennent à la personne même du testateur. Les suivantes découlent avant tout de la nature de l’objet légué.
Le vassal (3), le censitaire, ont besoin, pour toute disposition entre vifs ou morlis causa, du consentement du suzerain, de celui du seigneur foncier. Le mainmortable
(4) « Si quis peregrinus aut viator apud Joigney venerit et ibidem inteslalus moriatur, bona ipsius debent deponi in manu domini, et ipse debet ea custodire per annum et diem. Et si infra annum et diem heres venerit legitimus, debet habere bona predicta. Si vero infra annum et diem heres non venerit qui requirat bona peregrini vel viatoris apud Joigney defuncti, dominus debet ea distribuere secundum voluntatem suam ». Jougne (1315, mars, n. si.), publ, par J. Gauthier, p. 9. — V. en ce même sens. Chatel Blanc (1303, aumône faite par le seigneur à l’église, « pro remedio animæ defuncti»): Christin, loc. cit., p. 131, 432; La Rivière (1349, 15 juin) : Droz, Histoire des bourgeoisies, p. 92; Val Saugeoïis (1459) : Mémoires et documents inédits, publiés par l’Académie de Besançon, t. IX, p. 482; Pontarlier (1484) : Droz, Histoire de Pontarlier, p. 201.
(2) Duned, Observations sur la... coutume du comté de Bourgogne, p. 43, no 14.
(3) Robert, Testaments,n0S 24, 87 (« preterea idem dominus Renaudus testator in presencia notariorum cum maxima juris instancia requisivit et rogavit predictum dominum Johannem d’Albans, fratrem suum, tanquam dominum feudi rerum suarum, ut sibi placeret con sentire ordinacioni per ipsum facte, in dicto testamento contente »);
peut bien laisser quelques legs pour cause pie, ou pour récompenser certains services. Partout ailleurs, il ne doit tester qu’en faveur de ses communiers (1), saus être obligé de préférer les plus proches aux plus éloignés, sauf à laisser la légitime à ceux à qui il la doit, et qui sont demeurés en sa communion (2). La communauté taisible, simple extension, suivant une conjecture qui à toutes les apparences de la vérité, de la communauté conjugale (3), et que les textes des xim° —- xv° siècles nous montrent très développée, est devenue, aux mains de nos populations serviles, l'instrument de progrès qui leur. a permis d’atteindre à ce régime de demi-capacité (4).
(1) Le franc peut disposer, par acte de dernière volonté, d’un héritage mainmortable, en faveur d’une personne non communière. La nécessité d’une communion avec le de cujus est exigée depuis un édit de 4549. Dunod, Traité de la mainmortle, p. 118 ss. — C'est peut-être un cas de ce genre que mentionne l’exemple suivant : «Item je donne et legue a Estevenote, fille de feu Othenin le Beuf, chapelier, citien de Besançon... ce que m'est advenu a cause de mainmorte de feue katherine Roubelot, jadis ma bourgeoise, et vuil que elle le tienne et posside et ses hoirs dessus diz, assavoir doy la cyté de Besançon ou doy ailleurs, sans faire demeurance dessus, se ne veust ne sesdiz hoirs aussi... » Robert, Testaments, n° 214. )
(2) Dunod, Traité de La mainmorte, p. 126-143.
(3) Lefebvre (Ch.), Cours de doctorat sur l’histoire du droit matrimonial français. Le droit des gens mariés, Paris, 1906, in-&, p. 216.
(4) I! n’est pas impossible de rencontrer au xve siècle comme au xine, des serfs de corps et de poursuite. Mais la majorité de la po-: pulation rurale se compose de serfs d’héritages ou mainmortables. Les auteurs anciens, Dunod, Grappin | De l'origine des droits de mainmorte dans les provinces qui ont composé le premier royaume de Bour=
Nous avons vu que les souvenirs romains, plutôt assoupis qu'éteints dans la conscience bourguignonne, s'étaient réveillés chez vous de très bonne heure, et nous avons covstaté partout, au cours de cette étude, une adaptation assez exacte des lois romaines. Voici, au con-
gogne, Besançon, 1779, in-8°), célèbrent les bienfaits de la mainmorte: l’inaliénabilité du fonds, la consolidation des biens de famille, née de la communauté d'intérêts. La préférence au xvi* siècle par nos paysans de l’état de mainmorte aux libertés accordées par Philippe II à tous les habitants du domaine (4rch.du Doubs B 2037) semble donner raison à nos jurisconsulles du xvin® siècle. Toutefois, ce serait une illusion. Les charles d’affranchissement, conservées cn nos archives et que des érudits modernes ont déjà publiées en nombre très respestable, nous révèlent au contraire une lutte continue et violente entre seigneurs et sujets. Nous en dégageons ces deux points : 1° les affranchissements de mainmorte n’ont presque ljamais été à l’avantange des populations. Le seigneur ne servait en définitive que ses intérêts et ne donnait d’un côté que pour reprendre davantage de l’autre. Il ne craint pas de l'avouer dans le préambule même de la charte. V. notamment celui de La charte de Gy, très caractéristique, dans Tuetey, loc. cil., p. 22; — 2° ecclésiastiques aussi bien que laïcs sont entrés dans celte voie ; mais tandis que chez les seconds leurs vues étaient d'accord avec leur intérêt bien entendu, chez les premiers un attachement rigoureux à la tradition les poussait d’une façon presque systématique à s'opposer à tout changement dans la condition de leurs sujets. Les abbayes de Cherlieu, de Luxeuil, de Saint-Claude, pour ne citer que les principales, possédaient encore des mainmortables à la veille de la Révolution.
traire, une matière qui place le droit comtois dans une situation intermédiaire entre le nord et le midi. Nous avons adopté comme en pays de droit écrit la légitime à peu près telle que les Novelles de Justinien nous l'avaient transmise; mais nous avons conservé de ce devoir de famille, de cette solidarité très étroite entre proches, issue des idées germaniques et fortement concue, la notion du lignage et celle de la réserve des quatre quints des propres (1).
(1) Duché de Bourgogne. — Coûtume souchère : Dunod, Observation sur. la coutume du comté de Bourgogne, p.455.— Légitime : nécessité, à peine de nullité, de la laisser à ceux à qui-elle est due, sauf exhérédation pour cause prévue par le droit de Justinien, exprimée par le testateur et dûment vérifiée et prouvée. — Depringles, Loc. cit., p. 192, 194. — Taïisand, loc. cit., p. 381. — Sa quotité : le tiers (quatre enfants), la moitié (plus de quatre enfants) de la part ab intestat. — Depringles, loc. c1t., p. 231. — T'aisand, loc. cil., p. 431.— Ses bénéficiaires : descendants ; ascendants; collatéraux : frères ou sœurs, au cas seulement de l'institution d’une turpis persona. Avant l’article IX, ajouté au moment de la réformation de la coûtume pour corriger les articles IT et IIT, on penchait à accorder, toujours, aux collatéraux, la légitime. — Taisand, loc. cit., p. 450, 451. — Biens sur lesquels elle se calcule : ceux que le légilimaire recueillerait en la succession ab intestat ; par exemple, pour les père et mère : sur les meubles et les acquêts. — Depringles, loc. cit., p. 234. — Taisand, loc. cil., p. 431. — Son mode de paiement : en chevances et corps héréditaires, c'est-à-dire en fonds et héritages au fils ; — possibilité de la payer en deniers à la fille. — Elle doit être laissée en pleine propriété, sans charge aucune (d’usufruit, de legs, de fidéicommis, elc.). Depringles, loc. cit., p. 202. — Taisand, loc. cit., p.437,438.— Cumul par les descenäants de la légitime et de la falcidie. — Depringles, loc. cit., p. 234. — Taisand, Loc. cit., p. 434. — La fille dotée et mariée, la religieuse font nombre pour le calcul de la légitime, bien qu’elles ne soient pas admises au partage de la suc-
Nous serons bref : les principes s’en trouvent chez les commentateurs. Nous ne les relaterons que dans la mesure où ils éclairent ou justifient les dispositions concrètes de uos testaments.
Notre coutume est souchère. Pour être lignager, il faut descendre de la personne qui a mis le bien dans la famiile. On en pourrait douter devant les termes peu explicites de la coutume, qui ne parle que de /a ligne des biens. Nos auteurs cependant n'hésitent pas à la déclarer telle et en donnent comme preuve : la synonymie des mots ligne et branche Où souche, — les expressions différentes, des autres textes coutumiers qui, admettant un système différent, parlent de côté, ou de côté et ligne; — la nécessité d'entendre strictement l’article [V du titre des successions, et dans le sens qui déroge le moins au droit romain, le droit commun de la province; — son interprétation suivant la coutume la plus voisine, celle du duché de Bourgogne, plus précise que la nôtre : /es biens en-
cession. Au contraire, le fils exhérédé est réputé mort. — Taisand, loc. cit., p. 438. — L'’insuffisance de la légitime donne une action en supplément, non en nullité — Taisard, Loc. cil., p. 389. — Le consentement du prétérit du vivant du testateur ; sa présence au testament, qu’il approuve, valident l'acte à cause de mort. — Son approbation donnée après le décès du disposant, ne nuit plus à ses cohéritiers qui ont des droits acquis et peuvent demander la nullité. — Taisand, loc. cit., p. 387, 388. — Rapport : de toutes donations, sauf volonté contraire : prohibition expresse ou clause de préciput. — Depringles, loc. cit., p. 208. — Toutefois, d’après le même auteur, le donataire conserve la donation en s’abstenant de l’hoirie.
suivent la ligne du tronc de laquelle ils sont issus; — enfin une jurisprudence presque uniforme.
Nous n’avons pas l’intention d’insister ici sur la nature du propre, ni sur les biens que cette qualification embrasse. Dunod y consacre de longues pages.
Ce système des propres nous le trouvons consacré, en dehors de nos textes, dans la charte de franchises de Granmont, qui admet le retour des biens aux lignes d’où ils étaient partis (1); dans la dévolution du comté de Bourgogne, à la mort du duc Philippe de Rouvre, à la fin du xiv® siècle, où Marguerite de Flandres exclut Jean IX, ne descendant pas comme celle de Jeanne de Bourgogne, qui avait apporté le Comté à Philippe V, son époux (2). Mais que dire de nos testaments ?
Nombre de clauses, relatives aux biens propres, concernent les descendants. Nous avons deux ou troix textes où le bénéficiaire : une église, un étranger, ne rentre évidemment pas dans la catégorie des lignagers (3). Il en est d’autres, où le propre, objet de la libéralité, est adressé à un membre de la famille (4), d’une parenté, non tou-
(1) « Si tant est que par succession et proximité de lignage les maix et héritages qui seroient partis divisés, retournent et reviennent à ceux de la ligne dont ils seroient et auroient été partis. » — 1478. — Tuetey, loc. cit., p. 83, note 2.
(2) Dunod, Observations sur. la coutume du Comté de Bourgogne, p. 457. — Grivel, loc. cit., decisio 109, p. 288, 289.
(3) Eglise : Robert, Testaments, n° 96. — Etrangers : Robert, Ibid., nos 43, 85.
(4) Voici une application très exacte de la coutume : «quod omnia bona mea mobilia et immobilia que ex successione paterna michi
jours déterminée. Est-ce un lignager ? Et dans tous les cas respecte-t-on la réserve ? Jean de Chassagne, fondant deux chapellenies en l’église d’Ornans, dut dans leur dotation porter atteinte à la règle des propres, sans cela ces paroles ne se comprendraient pas : fem de consensu et voluntale venerabilium virorum dictorum magistrorum Hugonis et Theobardi, liberorum meorum,' de quibus me feci et facio fortum ut retractitare non valeant fondo constituo et ordino aliam capellaniam (1).
Si nos documents ne nous permettent de conclure dans un sers ou dans l’autre, ils établissent en revanche un point très curieux qui a quelque rapport avec celui que nous traitons. Le testateur gratifie quelques collatéraux (2), ou tout le groupe des proches (3), son li-
deveniunt seu devenire debent racione dicte successionis paterne, reverterentur ad propinquiores de genere dicti Vuillelmi patris mei..…» — Robert, Testaments, n° 51. — Etienne de la Tour de May substitue à son fils, son oncle paternel, pour les biens paternels ; ses cousins, qui descendent de sa tante (amitta) pour les biens maternels ; Robert, Ibid., n° 94. — V.aussi, Ibid., n°s 84, 102, 193, 195, 226.
(1) Robert, Testaments, n° 141.
(2) « Pour tout le droit, raisons et action qui il ou li lours pourront ou devront avoir ne reclamer, puent ou doyvent avoir ne reclamer de droit ou de costume après mon descepx en ma succession ne en l’eschoite de moy, tant par raison de moubles quant de heritaiges », Robert, Ibid., n° 30. — V. pour neveux : Robert, Ibid., n° 30, 141, 144, 188, 210, 235. — Pour frères et sœurs, Robert, Ibid., n°° 25, 41, 142, 144, 151.
(3) « Item je donne et legue par droit d'institucion a ung chascun de mes aultres parensel parentes desquelx cy dessus n’est point faicte mencion, qu'ilz porroient, debvroient ou vouldroient succeder en mes biens per raison, dix solz estevenans monnoye pour une
Guignard 17
gnage (1), commeil l’appelle parfois ; il prie son frère de jurer sur l'Evangile qu’il vespectera ses dernières volontés (2). Tout cela, c’est la persistance de cette vieille idée de copropriété de famille, affirmée avec d’autant plus de force que nous avançons davantage vers le xv° siècle, et que sans doute se précise et s’accroît la liberté testamentaire.
La réserve ne protège l'héritier que contre le legs, portant sur un bien de nature spéciale : le propre. Elle ne le garantit pas contre la donation ; meubles et acquêts lui échappent totalement; en sorte qu’un testateur n'ayant pas de propres, dépouillera valablement ses des-
fois, et en ce les faiz el institue mes heritiers. » Robert, Testaments, n° 212.
(4) Robert, Testaments, n°* 43 (« consanguinei ex malerna seu paterna linea »); — 156 (« .… ung chescun de mes parens... lesquelx pourroient estre mes hoirs ab intestat par droit de proximilez ou eultrement ») ; — 225 (« tous ceulx qu’ilz vouldront ou vouldroient pretendre en mes biens, succession et hoierie, a cause de proximité de lignage »). j
(2) « Rogavi eciam affectuose Petrum, dilectum fratrem meum, quod ipse vellet super sancta Dei euvangelia jurare, in quantum se tangebat vel in futurum tangere posset, quod ipse contra hocmeum presens testamentum nuncupativum seu ultimam voluntatem quoquo modo non veniret, nec alicui contravenire volenti in aliquo consentiret. Qui Petrus carissimus frater meus ad meam requisicionem in presencia nolarii infra scripti et testium infra scriptorum juravit supra sancta Dei euvangelia hoc meum testamentum nuncupativum seu ullimam meam voluntatem, in quantum ipsum tangit vel in futurum tangere poterit vel debebit, tenere firmiter et attendere, omni impedimento seu contradictione cessante ». Robert, Testaments, n° 44. &
cendants, si ceux-ci n’ont comme suprême secours : la légitime (1).
Nous ne voulons pas rechercher si la légitime est pars hæreditatis ou pars bonorum (2). En pays coutumier, Où l’on ignorait l'héritier testamentaire, le légitimaire n’avait en face de lui que donataires ou légataires : s’il ne prenait la qualité d’héritier, la succession tombait en déshérence. Pour nous, la question est sans intérêt, du moment que nous admettons l'institution d’héritier. De deux choses l’une : ou le légitimaire n’a pas été institué : le testament tombe, l’hérédité ab intestat s'ouvre; ou il reçoit une part inférieure à sa légitime : il y a un héritier institué contre lequel il agira.
Deux points ne sont pas douteux; sa quotité, réglée par le droit de Justinien; ses bénéficiaires : descendants
(1) Les allusions à la légitime sont très rares dans nos testaments. Cependant, quelques testateurs instituent leurs enfants dans leur part et légitime portion. V. Robert, Testaments, n°s 49 (« pour son pertaige et sa legitime ») ; 50 (« pour lour partaige et legittime porcion ») ; 146 («et vuillons qu’elles soient contentez de tout le droit, action, partaige, legitime et pourcion qu’il leurs pourroient et devroient competer en touz noz diz biens et successions »). Ils ne s’en font pas toujours une idée aussi nette. V. le n° 116, où l’héritier universel est un frère, et où des collatéraux plus éloignés reçoivent des legs : « par droit de institucion et pour leurs legitime a eulx dehue tant par droit de nature, par felsidie et par tout ledroit, raison ét action qu'il porroient havoir par droit et par coslume en nostre escheute et succession. »
(2) Les fruits de la légitime ou supplément de légitime sont dûs au fils dès la mort du père. Grivel, loc. cit., decisiones 58,n° 22, p.181; 98, n° 1, p. 258.
etascendants légitimes (1) ; collatéraux privilégiés, en cas d'institution d’une persona turpis.
La controverse devient sérieuse pour la détermination des biens sur lesquels elle porte. La légitime est-elle une portion de la part ab intestat due par la coutume ou par le droit commun, c’est-à-dire le droit romain ? |
Une première opinion affirme que c’est une portion de la part ab intestat due par le droit romain. En efet, diton, la légitime, issue du jus civile, doit être régie entièrement par lui et non par le jus municipale. Si l’on fait un testament, c’est que l’on entend se soustraire à la coutume ; enfin, autrement, on aboutirait à des absurdités, notamment en cas de fille dotée, exclue par notre article 6 des successions, où il faudrait admettre que la légitime est la moitié ou le tiers non de toute l’hérédité, mais de la dot.
Une seconde opinion décide au contraire que la part ab intestat qui sert à établir la légitime se règle sur la coutume même, que l’on évite ainsi les conséquences illogiques auxquelles nous conduirait le premier système. Supposons, par exemple, un fils laissant comme héritiers une mère et trois frères. En succession ab intestat la mère aura le quart des meubles et conquêts. S'il y a testament, elle obtiendra dans ce premier système, con-
(4) L'enfant naturel n’a droit à aucune légitime, dans la succession de son père. Vis-à-vis de la mère, il y a divergence, V. p. 248 et note 3.
trairement à la volonté de son fils, bien plus que le droit complet de succession ab intestat ne le lui permettrait. Grivel en couclut, avec la jurisprudence, que la légitime de l’ascendant se calcule sur les meubles et acquêts ; celle d'enfants de deux lits, sur cette moitié de biens dans laquelle le légitimaire devrait succéder ; celle des descendants, d’un même lit, sur l’ensemble de la succession (1). D'ailleurs, ce calcul s'opère à la fois sur les biens que possède le défunt au temps du décès, et sur ceux qu'il a donnés entre vifs, une dot, par exemple (2).
Perd son droit de légitimaire : le déporté ou le condamné pour crime : pro mortuo habetur; — l’exhérédé ; — le religieux (capucins, cordeliers de l’'Observance) ; la fille renonçante (renonciation expresse, non pas simplement à la succession, mais aussi à la légitime et au supplément de légitime, sauf restitution au cas de lésion, estimée par rapport à la valeur des biens au temps de là mort du de cujus, à la succession duquel elle a renoncé); — la mère, par la substitution pupillaire expresse, el si elle a négligé de demander un tuteur pour son fils impubère ; — les enfants qui ont répudié la succession du père (3) ; — le mainmortable qui rompt la communion, sauf le droit à des aliments,
(4) Grivel, loc. cit., decisiones 53, n°° 37-41, p. 163 ; 70, p. 203-205. (2) Grivel, loc. cit., decisio 97, p. 255-258. (3) Grivel, loc. cil., decisio 34, n° 4 à 21, p. 107-408.
ho
et pour la fille qui se marie, la fiction de gésir (4).
L'action en réclamation de légitime ne s'éteint pas par la mort (2); — le fils ou la fille morts, sans l'avoir intentée, la transmettent à leurs héritiers : — ni par l’acceptation pure et simple, qui pourrait valoir acquiescement tacite d’une hérédité, transmise avec défense expresse de détraction de légitime (3). Grivel n’admet qu'une exception (4) : le fils institué pour la nue propriété seulement ne peut inquiéter le légataire: Le s’il a déjà reçu de ses parents des biens dont il vive ; 2° s’il approuve spécialement et expressément le testameüt et la charge qu’on lui impose, ou s'il a été institué en nue propriété pour une part plus forte que celle que lui donnerait sa légitime.
Le rapport occupe une place très minime daus les solutions de la jurisprudence et les décisions de la doctrine. L'emploi très libre du préciput par nos disposants — nous en avons vu de nombreux exemples à propos de l’institu-
(1) Dunod, Traité de la mainmorte, p. 112, 115, 128, 130, 145, 148. Grivel, loc. cit., decisio 118, p. 314-315,
(2) Dunod Observations sur la coutume du comité de Bourgogne, p. 430. — Grivel, loc. cit., decisio 31, n° 4, p. 97.
(3) Grivel, loc. cit., decisio 61, n° 17, p. 188.
(4) Grivel, loc. cit. decisio 61, n°5 11 à 16, p. 187.
tion d’héritier, — en explique la défaveur. En dehors de toute volonté formelle, on présumera même une dispense de rapport de certaines circonstances : le de cujus s’est réservé l’usufruit des biens donnés ; ou s’est montré de son vivant généreux envers son fils, sans céder à la fille un avantage correspondant; la fille ne pourra pas demander le rapport, car dans l’état de notre coutume, qui préfère le fils à la fille, on suppose que le père a voulu avantager l’un aux dépens de l’autre (1).
Nous trouvons rarement exprimée l'obligation du rapport : un ou deux testateurs l’imposent à leur fille pour sa dot (2).
Les auteurs reconnaissent que la donation propter
(1) Grivel, loc. cit., decisio 139, n° 214, p. 396.
(2) « In ceteris autem bonis meis mobilibus et immobilibus ac nominibus debilarum quibusque Stephanum, clericum, Mathiliamque, liberos meos, heredes michi instituo, ita tamen... quod ipsa Mathilia bona sua dotalia cum eodem Stephano, clerico, filio meo, nec non ct bona que eidem Mathilie obvenerunt ex parte Blanche quondam matris mee, et domini Willelmi, quondam fratris mei, conferre et reportare teneatur et quod ipsi Stephanus et Mathilia, liberi et heredes mei, omnia bona mea, exceptis eis de quibus superius ordinavi, et omnia bona paterna et omnia bona sua que ad eosdem Mathiliam et Stephanum communiter vel divisin devenerunt, equaliter inter eos dividantur ». Robert, Testaments, n° 17. — «... Je fais et institue me (sic) vrays heritiers universalx, seul et pour le tout mes biens amez filz Jehan de Marnay, escuier, et Marguerite, ma fille, femme de noble homme Richard des Champs, ung chescun d’eulx pour la mitiez testel, par testel et par egal porcion, moyenant et parmy ce que la dicte Marguerite, ma fille, rapportera, avant tous partaiges se qu’elle ha pourtez par le traictié de son mariaige ». Robert, Ibid., n° 180.
rue
nuptias est soumise au rapport, mais non la donatio simplex, sauf dans les deux cas énumérés au Code, VI, 20, de collationibus, 20. 1, in fine ; le disposant le prescrit expressément ; ou on reçoit uue donation simple en balance, présume-t-on, d’une donation rapportable, dont on demande le rapport (1).
Nous aboutissons donc toujours à cette constatation perpétuelle : limitation constante et assez fidèle de la législation Justinienne.
(1) Grivel, loc. cit., decisio 139, n°° 15 à 22 ; p. 395-396.