INTRODUCTION
I. Le testament dans les lois Burgondes : Lex Romana. Lex Gundobada. — IT. Le testament du vi® au xt siècle : inspiration et compétence ; nature de l’acte irfuitumortis ; forme et publication ; exécution testamentaire ; capacité de disposer; limites du droit de disposer.
La concession générale aux habitants des provinces du droit de cité par l’édit d'Antonin Caracalla (212), avait implanté définitivement en Gaule les institutions romaines. Le christianisme, qui n’y avait pénétré que par infiltrations successives et très lentes, avait achevé de s'organiser au moment où les invasions allaient nous apporter des conceptions nouvelles.
Les Burgondes, appelés vers 370 sur les bords du Rhin par Valentinien I* pour combattre les Alamans, s'installent en 457 dans la Lyonnaise, attirés par les Gallo-Romains qu’écrasaient les impôts, et s'emparent probablement dans les quinze années qui suivent des
Sie
cités d'Autun, de Besançon, de Langres. Ce n'étaient pas les Burgondes, dont l'établissement en Gaule n’avait pas été une œuvre de violence et de conquête, dont les rois, revêtus de la dignité romaine de patrice, affectaient de gouverner en représentants de l’empereur el comprepaient la supériorité de la législation romaine sur leurs coutumes barbares, qui devaient enlever aux Gallo-Romains la jouissance de leur droit national. En revanche, il ne pouvait être question pour les envahisseurs d’abandonner les usages de leurs ancêtres. La solution toute vaturelle était que chaque race vivrait sous sa loi ou coutume d'origine. Le régime des lois personnelles va provoquer la rédaction dé codes propres à chaque race : le Papien, composé entre 502 et 534; — le liber constitulionum, qui date dans son ensemble de la fin du v° siècle, mais renferme quelques additions postérieures dues à Gondebaud ou à son fils et successeur Sigisinond.
Nous résumons brièvenient le droit consacré par l’un et l’autre code en matière testamentaire.
Lex Romana
Le Papien ne représente pas l’ensemble du droit romain applicable aux sujets Gallo-Romains. Il ne prévoit que les points sur lesquels il importe d’insister, ceux
LA Que
surtout qu’il y avait lieu de mettre en parallèle avec les chapitres correspondants du Liber constitutionum (1). La législation Théodosienne doit combler les lacunes.
Nous n’avons pas de testament public. Voici, en revanche, au moins deux formes privées. Tout d’abord, le testament écrit solennel, secundum legem Theudosii et Valentiniani. Cette constitution de Théodose et Valentinien III de 439, exige la présentation du codex testamenti, replié, de façon à laisser ignorer son contenu, à sept témoins majeurs et citoyens romains spécialement convoqués, — à huit, si le testateur ne peut signer, — la déclaration par ce dernier que c’est son testament, l'apposition par les témoins, sur la partie restée blanche, de leur cachet et de leur souscription ; l’accomplissement du tout, uno eodemque die ac tempore. Le Papien simplifie. Il diminue le nombre des témoins (cinq ou sept), néglige leur cachet et la régle de l'unité de temps. Toute son exigence se borne à la souscription d’un nombre déterminé de témoins capables (2). Le second procédé de
(1) Saleilles, De l’élublissement des Burgondes sur les domaines des Gallo-Romains, dans Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, Dijon, Paris, 1891, t. I. Pour la bibliographie relative aux lois Burgondes, uous renvoyons à la préface de M. de Salis, éditeur des Leges Burgundionum (« Monumenta Germaniæ historica », Leges, Sectio I, LIL Parsultp- 31et#),
(2) « Si vero testis adhibentur, ante quos testator vel subscribat vel suum testamentum offerat subscribendum, cives Romani testis adhibendi sunt, numero competenti, vel V vel VII, qui ad testamentum jure adhiberi possunt quorumque testimonium recipetur, cum quibus est nobis testamenti factio, secundum legem Theudosii et Va-
Se
tester que mentionne le Papien, c’est la forme olographe : écriture de la propre main du testaieur sans qu’il soit nécessaire d'appeler des témoins, de siguer et de dater (1). Mais la preuve de sa sincérité que rien ne garanlit, reste entière à la charge de l'héritier institué. Nous ne relevons nulle part la moindre allusion au testament oral ou nuncupatio ; et quand nous aurons encore signalé le testament militaire (2), de complète liberté de forme, nous aurons épuisé la liste donnée par le Papien.
Saus tenir compte de déformations secondaires ou de réformes dues à l'esprit chrétien, l'institution d’héritier, plutôt sous-entendue qu’exprimée clairement, devait obéir, dans son ensemble, aux prescriptions du pur droit romain. Les principes du 7us civile, quelque peu modifiés par ceux du droit prétorieu, se retrouvent dans l’exhérédation : il faut exhéréder rominatim tous les fils, qu’ils soient ou non restés en puissance (/beri), et leurs descendants {nepotes), non institués ; sinon nullité radicale ; même au cas de mort du fils avant le décès du père. L’omission de la fille ou de nepotes issus d'elle ne lui donne que le ?us accrescendi : part virile ou la moitié de la succession suivant que ce sont des frères ou des ex-
lentiniani ad Florentium præfectum preturii datam. » — Lex Romana, XLV, 2,
(1) « Testamenta, si per olographam manunm fiant, probata manus veritate, sine lestibus integram capiunt firmitatem.» — Jbid.,XLV, 1.
(2) « Militibus vero... quibus licet et sine competenti testium numero testari... » 1bid., XLV, 3.
tranei qui coucourent avec elle. Le militaire échappe à ces formalités (1).
Nouvelles lacunes quant à la rédaction et à la classification des legs, à leur distinction des fidéicommis, à l'observation de la loi Falcidie ou des sénatus-consultes Trébellien et Pégasien, et si théoriquement le code Théodosien réglait la matière avec les sentences de Paul et les Institutes et les Æegulæ de Gaius, la pratique, peu favorable à ces subtilités, chaque jour moins archaïque et plus simple, devait rapprocher insensiblement le legs du fidéicommis.
L’officium pietatis du disposant envers les siens assurait à la famille une portio debita, une légitime, improprement dénommée Falcidie. Refusée aux frères et sœurs (2), elle est accordée aux descendants des deux sexes et de tout degré dans la succession de leurs parents ou grands-parents (3); parmi les ascendants, à la
(1) « Testamentis vero civium Romanorum, si filius præteritus fuerit vel nepus ex filio, rumpunt testamentum; si vero filia aut nepotes ex filia, non rupto testamento, extraneis in demediam partem suisque heredibus in equalem adcrescunt. » — LexRomana, XLV, 4. — « Militibus vero... licet.… filios præterire. » — Ibid., XLV, 8.
(2) « Frater vero de inofficioso fratris testamento agere non potest. » Ibid., XLV, 6.
(3) « Testamenta vero, quibus filius aut nepotibus Falcidia non demittitur, nullo jure subsistunt. » — 1bid., XLV, 5. — « Si vero nepotibus conpetens portio ab avis, id est quarta portionis paterre aut materne, non dimillitur, de inofficioso eandem, quæ filiis conpetit, contra heredes institutos moveant actionem, quod in supra scripta lege tenetur insertum. » —- HA SOU
it
mère (1). L'oubli du père tient à ce que le Papien ne traite que le guod plerumque fit, et que normalement les acquisitions du fils rentrent dans le patrimoine du pater familias. Le légitimaire injustement dépouillé aura l'actio de inofficioso testamento (querela inofficiost testamenti), qui fera tomber quant à lui le testament et lui ouvrira la succession ab intestat. Exceptionnellement, le testament subsiste en cas d’inaction pendant cinq ans (2) et de la profession de soldat chez le de cujus (3). Une légitime spéciale de sept huitièmes, enfin, protège la famille contre la descendance naturelle (4). Un disponible d’un huitième reste donc possible en faveur des enfants, nés hors mariage, et de leur mère.
Lex Gundobada.
Les Burgondes apportaient avec eux l’idée du nullum testamentum. Etablis en Gaule, au contact de la civilisation romaine, ils adoptent le testament. La forme, c’est le testament écrit ou oral devant cinq ou sept té-
(1) « Hoc est filius vel filia, sine filiis morientes, matrem sine Falcidia præterire non possunt, ut valeat testamentum, » — Jbid., XLV, 7.
(2) Ibid, XXXI, 24
(3) Ibid., XLV, 8.
(4) Ibid, XXXVII, 4.
moins (1). L'oubli du testament olographe s'explique aisément si lon songe que l'ignorance des Barbares devait les forcer à se contenter de dépositions verbales ou à recourir à l’aide d’un scribe. Mais le testament devient inefficace et impossible, si le disposant a des fils. La copropriété de famille reprend ses droits. Les principes à observer sont les suivants : partage forcé et par portions égales sur la demande des fils capables ; libre disposition par le père du lot à lui échu ; nullité de toute aliénation par lui consentie en l'absence de partage, et entamant la part réservée aux enfants ; vocation héréditaire exclusive de la descendance masculine (2). Si la sors, la lerra sortis titulo acquisita, demeura toujours ivaliénable, uue loi postérieure permit an père de disposer, même à titre gratuit, avant tout partage, en faveur de qui lui plaît, des biens communs acquis de communi facultate et de labore suo, mais ceci seulement par acte entre vifs, non par testament (3). [Il était dans
(1) «.. Ideoque hoc ordine in populo nostro donationes factæ ettestamenta valebunt, ut quinque aut septem testes donationi aut testamento, prout possunt, aut signa aut subscriptiones adiciant. » — Liber constitulionum, XLIII, 1. — « Geterum si quis post hæc barbarus vel testari voluerit vel donare, aut Romanam consuetudinem aut barbaricam esse servandam, si vult aliquid firmitatis habere quod gesserit, id est : ut aut scripturis legitimis, quod largiri cuicumque voluerit, teneatur, aut certe quinque ingenuorum testimonio, quod dimittere voluerit vel donare, robur accipiat et in ejus, cui res deputata fuerit, jura commigret. » — Ibid., LX, 2.