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(3) Ibid., I, 1.
les traditions germaniques de préférer la donation à l’acte mortis causa.
La période dont nous nous proposons d’esquisser à grands traits l'allure générale est une époque de transition : c’est l'histoire de la décadence et de la renaissance de l'esprit romain. La conquête franque (1)
(1) La race Burgonde, après son incorporation à l’empire franc, sans doute reste distincte et continue à vivre sous sa loi particulière. Nous en avons de nombreux témoignages : Marculfe, Form., I, 8. — Différents capitulaires de 630, 789, 794 : Guntbadingi, Gundobadi. — Chartes de Cluny, éd. Bruel, I, p. 176 : secundum lege mea Gonbada, a. 912. — V. R. de Salis, Leges Burgundionum, præfatio, p. 8 — Viellard, Documents et mémoire pour servir à l’histoire du terriloire de Beifort, p. 44. Ce sont des exemples isolés, des affirmations vagues, qui ne garantissent en rien l'existence ei l’élendue du droit qu’elles constatent. Tout prouve, au contraire, la rapide disparition de l’élément Burgonde. L'église les combat comme ariens (Viellard, lbid., p. 38, 39). Les nobles Burgondes, ralliés à la domination franque, se réclament de la loi salique, par des déclarations mensongères, que le règlement compliqué, incertain, des lois personnelles empêchait de contester. Au 1x° siècle, Agobard, archevêque de Lyon, dans son Liber adversus legem Gundobadi, constate la désuétude de la loi Gombette : cujus legis homines sunt perpauci. — Slouff, Etude sur le principe de la personnalité des lois, Paris, 1894, in-8°, p. 5 et note 1,6 et note 8 ; 22 ; 100, 401 et note 1. Il ne semble pas téméraire de conclure que les lois Burgondes n’ont pas dû conserver d'influence très longtemps après la chute des rois qui les avaient promulguées.
implante les conceptions germaniques en matière testamentaire : donations entre vifs ; Zaudatio des proches ; institutions des guadiatores des vur° et 1x° siècles. Mais les principes romains, très vivaces, conservés et propagés par l’église, refleurissent en Bourgogne plus tôt que dans les autres régions coutumières. Les chartes de Cluny, bien romaines d’expression, nous fournissent le premier exemple du véritable testament (1100). L'église, dont l'influence continue et croissante se manifeste dans le caractère religieux des dispositions, la publicatio, la simplification des formes, la détermination des incapacités, des réserves coutumières, fait du testament du xm° siècle un acte suprême de réparation.
Ce sont ces différents points que nous nous contenterons de mettre en lumière dans quelques paragraphes consacrés à l'inspiration, à la nature et à la forme de l'acte mortis causa, à l'exécution testamentaire, à la capacité et à la limite du droit de disposer.
Le Gallo-Romain n’avait pas l’âme assez chrétienne pour rompre brusquement avec les préjugés antiques. C'est le même orgueil, dans le règlement de ses funérailles ou de son tombeau, le même égoïsme dans la dévolution de ses biens. Le testament reste un acte de la vie civile, régi et jugé par l'autorité civile. Du vi au
xmn siècle, le sentiment religieux le transforme peu à peu en une œuvre de rachat et d’expiation, soumise à ja
juridiction de l’église.