‹ Étude sur le testament dans l'ancienne coutume de ReimsChapitre 11 sur 18 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

IL paraît, par plusieurs lettres du pape Alexandre III, que la juridiction de l'officialité diocésaine de Reims commença sous l'archevêque Henri de France. Elle s'étend sur tous les ecclésiastiques de la ville et du diocèse, autres que ceux qui en sont exempts. Le scel de cette juridiction est une tête de cerf que l'archevêque Gervais a mis dans ses armes. L'appel des jugements de l’officialité de Reims se relève directement de Reims, à cause de la primatie de l'archevêque de cette ville. Les juges de cette officialité sont l'official diocésain, le vice-gérant et le promoteur.

L'official métropolitain de Reims est juge d'appel des officiaux de la province ecclésiastique de la ville; il connaît du bien et du mal jugé de leurs sentences ; et, attendu la primatie de l'archevêque de Reims dans la grande Belgique, il n’y a appel de ses officiaux diocésains et métropolitains qu'au pape, qui doit commettre en France des juges pour y statuer définitivement.

Les juges de l’officialité métropolitaine de cette ville sont l’official métropolitain, le vice-gérant et le promoteur.

Quelques Chapitres, comme celui de Reims, ont des officiaux qui sont juges des chanoines seulement.

Outre ces officiaux du Chapitre, il y avait encore les officiaux de l'archidiacre, supprimés en même temps que la juridiction de celui-ci en 1392 » (1).

Les tribunaux ecclésiastiques continuent au xr° siècle

(x) Pierre Varin, Archives administralives de la ville de Reims, x vol., 1e partie, Coutumes, p. 3.

à trancher les difficultés relatives aux actes de dernière volonté. Les conciles et les hauts dignitaires de l'Eglise avaient établi toute une réglementation sur les formes de testaments.

Mais l'admission, à partir de la même époque, de clauses profanes au milieu des éléments pieux se traduit par une tentative, provisoirement vaine d’ailleurs, d'enlever aux Cours ecclésiastiques la connaissance des litiges testamenaires.

La solution des difficultés relatives à l'exécution des testaments était alors du ressort des ljuridictions civiles et ecclésiastiques.

Elles possédaient, d'après Beaumanoir, des droits à peu près égaux ; mais l'autorité laïque avait, en plus, le privilège de disposer à son gré de la force publique pour faire respecter les décisions rendues par ies Cours ecclésiastiques. L'Église exerçait encore, au cours du xrv' siècle, une grande influence au point de vue de la direction et de la compétence en matière de testament. Sans prétendre respectivement à un droit exclusif, les autorités civile et religieuse jouissaient de pouvoirs parallèles ou connexes dans la circonstance, comme cela a eu lieu dans d’autres affaires semblables.

Beaumanoir tâche de concilier le principe de la compétence ecclésiastique et le respect dû au pouvoir civil. C'est, dit-il, à l'Eglise qu'appartient la connaissance des litiges testamentaires, mais une fois le jugement rendu,

c'est au pouvoir temporel à en assurer l'exécution. Cepen-

COMPÉTENCÉ 173

dant, l'Eglise conserve un droit de surveillance sur les exécuteurs testamentaires, quand ils préfèrent poursuivre les débiteurs de la succession devant la juridiction sécu lière (1).

Pour empêcher l'Eglise d'attirer à elle toutes les causes testamentaires, la justice civile eut recours à la Prévention. Suivant ce système, dont la formation remonte plus loin, les juges royaux, sous prétexte que toute justice émane du Roi, autorisaient les plaideurs à s'adresser à eux par préférence à la justice seigneuriale.

La compétence est donc déterminée par le choix que peuvent faire les exécuteurs testamentaires de l’une des juridictions en concours. Et pour prévenir tout conflit de juridiction, le testateur désigne parfois lui-même, dans ses dispositions, la juridiction chargée de poursuivre l'exécution de ses dernières volontés.

Les uns, comme Jean de Coiffy, chanoine de Reims, choisissent la Cour du Parlement, en déboutant tout autre juge. D'autres préfèrent la compétence du prévôt de Paris: quelques-uns s'en remettent à l'appréciation de l’exécuteur ou s'adressent à la fois à la juridiction de l'Église et du pouvoir civil.

Jean le Coq (Quæstiones) pose en principe, dans la question 355, comme dans la question 9, que la soumission par un testateur de l’exécution d'un testament à une juridiction exclut le juge qui eût 66 compétent si cette sou-

mission n'avait pas eu lieu.

(1) Thèse Engelmann, p. 17 et suivi

174 CHAPITRE Vil

La dualité de compétence en matière d'exécution testamentaire était une mine de procès, chaque autorité cherchant à attirer à elle toutes les causes et à proclamer sa juridiction investie d'un pouvoir exclusif.

Les conflits s'élèvent même entre juges d'une même juridiction, par exemple entre le maïître des testaments et les juges ordinaires d'Eglise, archidiacre et official.

La prédominance de l'autorité laïque sur l'autorité ecclésiastique se produit au milieu du xv° siècle dans les Coutumes du Nord où le juge civil est seul compétent. Dans certaines provinces, la concurrence existait encore au commencement du xvi° siècle. Toutefois, en pratique, la Cour royale avait, dès le milieu du xv° siècle, substitué sa compétence à celle des tribunaux ecclésiastiques. De sorte que l'ordonnance de 1539 n'a fait que confirmer en droit

une situation depuis longtemps consacrée par les faits (r).

(1) Thèse Engelmann, p. :16 et suiv.

Nous avons, au début de ce travail, fait ressortir les caractères particuliers auxquels la Coutume de Reims doit son originalité.

Qu'il nous soit permis, en terminant, de rappeler ceux spéciaux à la matière des testaments rémois, afin de les comparer avec ceux du testament parisien. Ce parallèle nous permettra de mettre mieux en lumière la liberté d'allure de notre Coutume aussi bien que sa physionomie originale.

Le testament devant la Justice, admis à Reims, ne l'est pas à Paris.

Dans cette dernière ville, le curé rédacteur du testament doit être assisté de trois témoins, tandis qu'à Reims deux témoins suffisent pour la même opération.

Le testament nuncupatif, inconnu à Paris et dans la plupart des pays coutumiers, a ses règles dans notre Coutume de 1556, comme il les avait dans celle de 1481. Ceb acte ne réclame que la présence de quatre témoins, à la différence du testament verbal de Rome qui en exigeait sept.

À Reims comme à Paris, la personne qui est en même temps héritier et légataire est soumise au rapport, mais

avec cette différence qu’à Reims le legs peut être fait par

préciput, alors qu’à Paris la dispense du rapport est rigoureusement prohibée.

La légitime n’est, à Paris, attribuée qu'aux descendants, les ascendants et frères étant suffisamment protégés par la réserve lignagère. Sa quotité est, quel que soit le nombre des enfants, de la moitié de ce à quoi serait montée leur part héréditaire en l’absence des libéralités faites par leur auteur (r) (art. 298). À Reims, la légitime n'est pas refusée catégoriquement aux ascendants, Car la jurisprudence a jugé en divers sens. Mais, suivant la théorie de Justinien, elle varie avec le nombre d'enfants. Son importance, qui est d’un tiers quand il y a quatre enfants ou moins, se monte à la moitié quand il y en a cinq ou plus.

La réserve lignagère, qui à Paris est des quatre quints, s'abaisse à la moitié dans la Coutume de Reims. Peut-être faut-il attribuer cette légère indifférence vis-à-vis de la terra avialica au caractère commerçant du Rémois, soucieux avant tout des bénéfices pécuniaires que devait lui assurer la réussite de ses spéculations ?

La Coutume de Paris fixe à 20 ans l’âge requis pour tester des meubles, acquêts et conquêts immeubles, et à 25 l’âge pour disposer du quint des propres. Celle de Reims établit une distinction suivant le sexe du testateur. Le fils mineur de 20 anset la fille mineure de 18 ans ont le droit de disposer par testament des meubles, acquêts et conquêts immeubles ; mais, comme à Paris, il leur est défendu de

toucher au naissant avant l’âge de 25 ans accomplis.

(x) Ch. Lefebvre, op. cil., p. 256.

À Paris, le mineur âgé de 20 ans peut tester du quint de ses propres (art. 294) quand il ne possède ni meubles, ni acquêts, ni conquêts. À Reims, le fils âgé de 20 ans et la fille âgée de 18 ans peuvent aussi disposer par testament de la moitié de leurs propres, lorsqu'ils n’ont pas de meubles, acquêts et conquêts immeubles, mais avec cette restriction que ce soit « pour œuvres pitoyables ou autres causes raisonnables ».

Dans la Coutume de Paris, le mari et la femme ne peuvent disposer par testament, au préjudice l’un de l’autre, des meubles et conquêts immeubles. Cela se comprend, puisque Paris étant pays de pleine communauté, les biens dont il s’agit appartiennent indivisément au mari et à la femme.

À Reims, le mari n’a le droit de disposer par testament des acquisitions faites au cours du mariage qu'autant qu’il ne gênera pas l’option de la femme, si elle veut partager avec les héritiers. D’autre part, il est interdit à la femme de tester des mêmes biens au préjudice de l’usufruit que la loi reconnaît au mari, en cas de survie, sur la moitié des conquêts.

Nous terminons ici notre étude, d’où nous avonsessayé, dans la présente conclusion, de dégager les points les plus intéressants qui en font l’objet. Selon la belle expression

de M. Constantin (1), « ils saillissent en pleine lumière

(1) H. Constantin, op. cit., p. 182;

178 GONCLUSION

du domaine de la notion commune de l’époque : semblables à ces tours, ces clochers, ces flèches figurées dans le vieux plan de la ville du xv° siècle, qui dans la masse des pignons plus humbles, se dressent isolés, hardis, surélevant encore la Basilique ou le cloître au-dessus de l’anti-

que « ville et Université de Reims ».

Vars Le Président de la thèse, Paris, le 14 avril 1916.

E. CHÉNON.

Vu :

Le Doyen, F. LARNAUDE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-ltecteur de l'Académie de Paris, Pour le Vice-Recteur, l’Inspecleur d'Académie, ISTRIA.

Textes tirés de la Coutume de Reims rédigée en 1556.

TILTRE DIXIESME Des testamens el autres dispositions de dernières volontez

et exécutions d'icelles.

Article CCLXXXV

Institution d'héritier n’a lieu ; c’est-à-dire, qu'elle n’est requise, ne nécessaire pour la validité d’un testament : ains vaut par forme de legs testamentaire, jusqu’à la . concurrence de ce dont le testateur peut valablement disposer.

Article CCLXXXVI

Peut un testa teur donner ou léguer quelque chose à ses enfans, ou autres personnes, par forme de fidéicommis sujet à restitution à autruy : ou bien le donner, ou léguer

sans charge, ou à charge.

Article CCLXXX VII

Pareillement père et mère ayant enfant, peut advantager par testament, et ordonnance de dernière volonté, l’un d'iceux, en luy laissant telle part de ses biens meubles et acquests immeubles que bon luy semblera ; pourveu toutefois qu'il ne touche à son naissant, pour le regard duquel ne peut faire la condition de l’un meilleure que l’autre : pourveu aussi que la légitime introduite par la raison

écrite demeure aux autres enfans.

Article CCLXXX VIII

L'enfant qui prend par préciput ce qui lui est donné ou légué (la légitime sauve aux autres) peut néantmoins être et se porter héritier, sans estre sujet à rapport, et sans estre tenu des dettes, que pour le regard de sa part héréditaire.

Article CCLXXXIX

Avant qu'un testament soit réputé solennel, est requis qu'il soit écrit et signé de la main du testateur, ou passé pardevant deux notaires, ou pardevant un notaire et tabellion, en présence de deux témoins ; ou pardevant le Curé de la paroisse, ou son vicaire, reçeu par le diocésain et un notaire; ou pardevant lesdits curé, ou vicaire, et deux témoins ; ou pardevant la Justice du lieu ; ou que le testateur ait déclaré sa volonté en présence de quatre témoins ; iceux témoins idoines et suffisans, non légataires,

etn'ayans intérest audit testament, Et qu'iceluy testament

ait esté dicté ou nommé par iceluy testateur, aux notaires, tabellion, vicaire, Justice ou notaire, en présence de témoins ; et qu'il soit fait mention audit testament qu'il a

esté ainsi dicté, nommé et releu.

Article CGXC

L'âge pour pouvoir faire testament est aux masles de 20 ans et aux filles de 18 ans accomplis, pour disposer de leurs meubles, acquests et conquests immeubles.Mais pour pouvoir disposer de leur naissant, faut qu'ils ayent atteint l’âge de 25 ans, tant masles que filles. Et où ils n’auroient aucuns meubles,ou conquests immeubles,ou qu'ilseussent si peu, qu'ils ne deussent venir en considération, ou n'eussent que propres ; lesdits masles âgés de 20 ans, et les femelles de 18 ans, comme dessus, pourront disposer de leur naissant, iusques à la concurrence de la moitié d’iceluy, tant pour œuvres pitoyables que pour autres causes raisonnables. Toutefois, où lesdits masles et femelles seroient mariés auparavant le dit âge de vingt ou dix-huit ans,pourront tester de leurs meubles, acquests et conquests immeubles. Et quant à leurdit naissant, tout ainsi que s'ils avoient atteint l'âge de vingt ou dix-huit ans, en la

manière que dessus, et non autrement.

Article GCXC!I

Homme et femme conjoints par mariage se peuvent advantager l'un l’autre par testament et ordonnance de dernière volonté, de tous leurs meubles et acquests immeu-

bles, faits durant le mariage en propriété, et de la moilié

de leur naissant et acquesls faits auparavant leur mariage en usufruit seulement, soit qu'il y ait enfans du dit mariage ou d'autre, ou non ; réservant toutesfois la dite légi-

time aux enfans.

Articie COXCII

Toutes personnes franches, mariées ou non mariées, ayant enfans ou non, peuvent disposer par testament de tous leurs biens meubles, et conquests immeubles, et de la moitié de leur naissant, à telle personne qu'il leur plaira ; reservée aux enfans la querelle du testament inoffic'eux.

Article CCXCIII

Toutesfois la femme ayant enfans de son premier mariage ne peut disposer par testament, et ordonnance de dernière volonté, ny autrement, au profit de son second mary, ou autre personne, de ce qui luy aura esté donné par son premier mary en faveur de mariage, qu'elle doit, outre la légitime susdite, garder entièrement aux enfans dudit premier mariage. Mais si elle n’avoit enfans dudit

premier mariage, en peut disposer à son plaisir. Article CCXCIV

Aussi le mary ne peut disposer par testament au profit de quelque personne que ce soit, au préjudice du choix que ladite femme survivante sondit mary voudroit faire, de partir contre les héritiers de sondit mary ; car nonobs-

tant les legs faits par ledit mary de ses meubles ou héri-

ages sujets au dit choix, elle iouyra de la moitié d’iceux trouvés au jour du décès de sondit mary : sauf aux léga-

taires leur recours contre les héritiers dudit mary.

Article GOCXCV

Pareillement ne peut ladite femme disposer par testament des héritages acquis pendant le mariage, au préjudice de l'usufruit qu’auroit sondit mary la survivant, en la moitié d'iceux. Toutefois les légataires auront la propriété, avec laquelle sera consolidé l’usufruit après le tres-

pas de sondit mary.

Article COCXCGVI

Le légataire des choses mobiliaires ne peut de son authorilé prendre les choses à luy léguées, ne soy en dire saisi. Mais est requis qu elles lui soient baïllées et délivrées par l’exécuteur du testament. Toutesfois la délivrance des legs immeubles ne peut estre faite par ledit exécuteur, mais par

l'héritier seulement.

Article CCXCVII

L’exécuteur testamentaire, ayant accepté la charge de l'exécution dudit testament, inventaire préalablement fait des biens délaissez par le trespas dudit testateur, est saisi par an etiour desdits meubles. Toutefois où l'héritier dudit deffunt voudra promptement bailler deniers, ou délaisser meubles suffisans pour exécuter ce qui est liquide pour l’'accomplissement du testament, luy sera le reste des

meubles rendu. Quoi faisant, sera l’exécuteur chargé de

ce qu’il aura receu ; et pour le surplus desdits meubles délaissez demeurera deschargé. Et néantmoins ledit héritier fournissant dès le commencement promptement deniers ou meubles, pour ce qui est liquide, peut empescher la confection dudit inventaire, auquel cas est ledit exécuteur chargé seulement de ce qu’il auroit reçeu : et pour le sur-

plus déchargé comme dit est,

Article CCXCVIIT

Mais où le testateur auroit fait quelque legs particulier à ses héritiers présumptifs, délaissé le surplus de ses biens aux pauvres, ou pour les distribuer aux œuvres pitoyables. En ce cas le contenu en l’article précédent n'aura lieu : ains doit demeurer ledit exécuteur saisi iusques à l’entier

accomplissement dudit testament.

Article COGXCIX

L'exécuteur d’un testament peut prendre par ses mains le legs mobilier à luy légué par le testateur et s’en peut dire saisi contre l'héritier. Mais si le testateur luy a légué quelque héritage, faut qu’il luy soit baillé et délivré par le dit héritier, ou par autorité de Justice, au défaut dudit

héritier à ce appellé.

Article GCCG

Les héritiers du deffunt sont tenus payer les debtes, obsèques et funérailles, et d'accomplir le testament : sinon

au cas que par la coustume le survivant des deux con-

joints par mariage prend les meubles communs, lequel

en ce faisant est tenu payer les debtes.

Article CCCI

Et où il y auroit divers héritiers, les aucuns des meubles, autres des acquests, et autres de naissant : chacun desdits héritiers est tenu au prorata de ce qu'il prend desdits biens, d'accomplir ledit testament, et payer Les debtes du deffunt.

Article CCCII

Par ladite coustume aucun peut être légataire et héritier

ensemble.

Article CCCIIT

Celuy qui est légataire et héritier ensemble, ou celuy qui par ladite coustume emporte plus de la succession que ses cohéritiers, n’est chargé des dettes plus que lesdits cohéritiers, pour le regard de ce qu'il prend plus en ladite succession, si ce n’est pour les charges foncières, anciennement assignées sur l'héritage qui luy est advenu par

ladite succession, ou prélégat.

Article GGCIV

Mais si lesdites charges avoient été constituées par père ou mère, sesdits cohéritiers seroient tenus en porter également chacun sa part et portion avec l'héritier et léga-

taire, ou autres, qui prendront le surplus en la succession,

Article CCCV

L'héritier à plein, c'est-à-dire l'héritier simple, n'est

tenu d'acquiescer au testament dudit défunt, et iceluy accomplir, en ce que le testateur auroit disposé outre et

par de ssus ce qu'il luy est permis par ladite coustume.

Article CCCVI

Doit néanmoins l'héritier simple payer et acquitter toutes les dettes dudit testateur, esquels seront compris les torts et dommages que ledit testateur déclarera par luy avoir esté faits à autruy, afin de les restituer et réparer en ses biens. Toutes lesquelles dettes seront en tous cas payées par ledit héritier simple et préférées ausdits legs, lesquels seront aussi payez par l'héritier simple: sinon qu'iceux legs excédassent le pouvoir et faculté donnée par ladite coustume audit testateur de disposer des susdits biens.

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