TILTRE TREIZIESME
Des bastards, aubains.
Article CCCXXXVI
Peuvent toutesfois iceux bastards par donation entre vifs, ou ordonnance de dernière volonté, disposer de leurs
dits biens, particulièrement et universellement.
Article GCCXL
Aubains, qui sont entendus estre étrangers nez de païs qui ne sont de la Souveraineté de la Couronne de France, peuvent acquérir biens en ladite Cité et Ville de Rheims, Villes et Villages régis selon icelle ; et d’iceux disposer
entre vifs, ainsi que bon luy semblera.
Arlicle CCCXLI
Toutefois ne peuvent disposer par testament de leurs biens, sinon modérément pour leurs obsèques et funé-
railles.