‹ Étude sur le testament dans l'ancienne coutume de ReimsChapitre 4 sur 18 · II. — Testament par acte public · texte numérisé non relu

II. — Testament par acte public

Le testament par acte public, aux termes de l’article 289, peut être passé de cinq manières différentes, c’est-à-dire : 1° En présence de deux notaires ;

2° Devant un notaire ou tabeilion et deux témoins ;

3° Devant le curé ou son vicaire et un notaire ;

4° En présence du curé ou son vicaire etde deux témoins ;

5° Par-devant la Justice du lieu.

Le testament passé devant deux notaires royaux ou un notaire et deux témoins est le testament usuel dans la Coutume de Reims, celui que l’on rencontre le plus fréquemment.

4° Deux notaires.

Les deux notaires qui participent à la confection du testament doivent être de la juridiclion où l'acte est passé, du moins de celle où est domicilié le testateur, sinon le testament serait réputé sous seing privé, conformément aux ordonnances de François [e' et Henri IT, qui interdisent aux notaires d’instrumenter hors de leur ressort, sous peine de nullité de l'acte et de restitution du quadruple de leur salaire.

Toutefois, d’après de Lommeau (1}, les testaments reçus par les notaires royaux hors de leur ressort, ou dans les terres des seigneurs, ne seraient pas frappés de nullité. Les seigneurs ou leurs notaires auraient le droit d'agir contre les notaires pour exiger la restitution du profit avec condamnation à l’amende. Ce testament dépourvu de force authentique vaudrait donc comme sous seing privé, de même qu'une sentence émanant d’un juge incompétent tire sa valeur du consentement des parties (2).

(x) De Lommeau, en ses Maximes, liv. Il, chap. XXXIII. (2) Tronçon, Sur l’article 289 de la Coutume de Paris.

Toutefois le testament subsisterait comme acte authentique, si le testateur avait eu de justes motifs d'ignorer l'incompétence du notaire: Error communis fil jus.

Plusieurs auteurs coutumiers affirment que le testament reçu par les notaires des cours d'Eglise est nul, sous prétexte que la Coutume ne leur accorde pas expressément ce pouvoir, et que le testament ne rentre pas dans la juridiction ecclésiastique. Mais l'opinion contraire est préférable. La Coutume, en effet, parle des notaires en général, sans viser uniquement les notaires royaux.

Celle de Laon s'exprime ainsi sous l’article 58 et autres : « Pourvu aussi que tels notaires de cour d'Eglise aient été institués par quelque seigneur ecclésiastique qui ait pouvoir de ce faire, comme sont les seneschaux d'Eglise ou semblables, comme aussi ceux qui tiennent leurs seigneuries en duché, comté, baronnie et autres qui ont droit de tabellionnage et garde de scel » (1).

Quant aux notaires « apostoliques », c'est-à-dire institués par le Pape, ils n'avaient en France sous l'Ancien Régime, à cause des « libertés » de l'Eglise gallicane, aucune compétence en matière de testament, ainsi que cela résulte d'un arrêt reproduit par Louët (lettre N, chap. V) et qui déclare valable un testament passé devant deux

notaires de cour d’Eglise.

(1) Bacquet, Traité des droits de justice, ch. XXV, nombres 9 et suiv.

2° Un notaire et deux témoins.

Le testament peut avoir lieu devant un notaire assisté de deux témoins. Ceux-ci doivent signer le testament avec le testateur, s'ils savent signer, à peine de nullité de l'acte : sinon le notaire doit les interpeller de signer et faire mention de l’interpellation et de leur réponse, s'ils ne savent pas signer (art. 84 de l’ordonnance d'Orléans et art. 165 de l'ordonnance de Blois).

Le testament serait frappé de nullité si l’un des témoins avait signé et l’autre non, sachant néanmoins signer, ou bien s'il ne savait signer, et que le notaire ou tabellion n'avait point mentionné qu'il l'avait interpellé de signer, ni indiqué la réponse du témoin (1).

Il a été jugé que le testament non signé du testateur qui sait signer était nul, bien que le notaire ait indiqué qu'il n'avait pu signer à cause de sa faiblesse (2) Cette sentence paraît rigoureuse, surtout quand le testateur est sain d'esprit.

La présence des témoins s'explique par les dispositions de l’ordonnance de Louis XIT, en vertu de laquelle un notaire ou tabellion ne peut recevoir aucun contrat sans l’assistance de deux témoins, malgré toute coutume locale à ce contraire. |

Il existe quelques différences entre le notaire et le tabel-

lion. Le notaire reçoit les contrats et en perçoit les hono-

(1) Arrêt rapporté par Papon au titre des Testaments. (2) De Lommeau, Maximes, iv. IT, ch. XL, p. 404.

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raires. Il conserve l'original au rang de ses minutes ef ne remet qu'une copie au labellion. Ge dernier seul a le droit d'en délivrer la grosse, pour la transcription de laquelle il lui est dû un certain émolument. Le garde-scel complète les formalités en apposant le sceau sur les grosses et expéditions, moyennant un certain profit.

Un arrêt cité par Louët, lettre T, chapitre XI, atteste que le commis d'un tabellion peut recevoir un testament, pourvu qu'ilait exercé la charge plusieurs années ou prêté

serment en justice.

3° Curé ou vicaire et notaire.

Le testament canonique, devenu testament authentique dès le xv1° siècle, se passe, comme il est dit plus haut, de deux façons.

Parlons d’abord du testament passé devant le curé de la paroisse, ou devant son vicaire reçu par le diocésain, etun notaire.

D'après l'ordonnance de Blois (art. 63), les curés et vicaires sont compétents pour recevoir les testaments et actes de dernière volonté. Ils peuvent même recevoir ceux qui contiennent des legs pour œuvres pies et religieuses, pourvu que les dispositions ne s'adressent pas en leur faveur ou au profit de leurs parents (Orléans, art, 27).

[l'est permis au curé d'instrumenter dès sa nomination, même avant l'enregistrement de sa prise de possession. Sa compétence est territoriale, de sorte qu’il peut recevoir

le testament de toutes personnes qui se trouvent dans la

paroisse, indépendamment de celles qui y ont leur domicile. Quant au vicaire, il faut, comme nous venons de le dire, qu'il soit agréé par le diocésain. Il ne suffirait pas qu'il soit simplement prêtre habitué en la paroisse (1).

Avant d’être admis à instrumenter, les vicaires doivent faire enregistrer leurs lettres de nomination aux greffes de la justice locale (art. 290 de la Coutume de Paris).

Toutefois Le Caron, sous le même article, semble approuver le testament reçu par le vicaire en possession de son titre, bien que non encore agréé. Mais il faut pour cela que le vicaire agisse en la présence et avec le consentement de son curé, en observant du reste les autres s0lennités requises pour la confection de l'acte {arrêt de 1609 rapporté par Tronçon, sur l’art. 290 de la Coutume de Paris).

4° Curé ou vicaire et deux témoins.

Le testament canonique peut aussi avoir lieu devant le curé ou le vicaire, l’un et l’autre assistés de deux témoins. Ceux-ci doivent signer ou déclarer sur interpellation qu'ils ne savent signer. Mention expresse de l'accomplissement de chacune de ces formalités est consignée au testament.

L'ordonnance d'Orléans, article 169, et celle de Blois, article 166, exigent que les témoins sachent signer quand il n’y à qu’un notaire. En outre, la Coutume de Paris veut qu'ils soient âgés de 20 ans accomplis, du sexe masculin

et non légataires.

(1) Brodeau, sur Louët, lettre T, chap. VIT.

64 CHAPITRE Il

Ce mode de tester a été introduit en 1170 par décrétale d'Alexandre III qui en proclame la validité sous peine d’excommunication.

Loyseau, parlant de cette forme de testament, en son Trailé des Seigneuries, chapitre XV, nombres 75 et 76, nous apprend que les testaments appartenaient à la juridiction ecclésiastique, comme constituant matière de conscience. Cela s'observait, dit-il, encore de son temps en Angleterre, où l’évêque du défunt s'emparait des meubles jusqu'à ce.que les héritiers eussent transigé avec lui. C’est par suite de la persistance en France de ces vestiges que les curés ou vicaires avaient le droit de recevoir les testaments.

5° Justice locale.

Ce dernier mode de tester dans la forme authentique a lieu par devant la Justice de l'endroit où le testateur a son domicile.

La Coutume de Reims semble y donner son approbation, imitant en cela la Coutume de Chäàlons (art. 67) et la Coutume générale de Vermandois (art. 58). Elle présume en eflet qu'aucune fraude n'est possible de la part du juge, fonctionnaire public, qui a prêté serment et dont

la prud'homie doit servir d'exemple aux autres (1).

Il. — Testament nunecupatif.

Cette manière de tester consiste, suivant notre coutume,

(1 Buridan, Sous l’article 289, n° 10.

FORMES DES TESTAMENTS 65 à déclarer ses dernières volontés en présence de quatre témoins réunissant les qualités requises par la loi.

À la différence du droit de Justinien qui exigeait sept témoins, la Coutume de Reims, jugeant ce nombre superflu, n'en requiert que quatre.

L'article 54 de l'ordonnance de Moulins de 1566, prescrivant la confection par écrit de tout acte dont l'objet dépasse une valeur de cent livres, est venu diminuer singulièrement l'importance du testament oral. On peut donc le considérer comme implicitement abrogé par ladite ordonnance, puisqu'elle prononce la nullité de toute disposition verbale exprimée au mépris de ses prohibitions. Il devait en effet arriver rarement en pratique que l'occasion se présentàt de dresser un testament au sujet d’une valeur inféricure à cent livres.

Après le décès du disposant, il faut établir la preuve du testament oral, On procédait à cette opération par voie d'enquête devant le juge du lieu où se trouvait le domicile des témoins, Ces derniers répètent les déclarations qu'ils ont entendu faire par le disposant. Le testament est alors rédigé par écrit et publié, c'est-à-dire placé au nombre des minutes du greffe, pour en être délivré expédition à qui il appartiendra.

La Coutume de 1481 ne parle pas du testament olographe, mais elle en reconnaît implicitement l'existence sous l’article 92, en exigeant, sauf dans le cas dont nous parle-

rons tout à l'heure, l'emploi de la forme authentique pour

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toute disposition dont l'importance excède la valeur de cent sols tournois (1).

D'autre part, elle consacre par l’article 93 la validité du testament nuncupalif, pour la confection duquel elle réclame la présence de plusieurs témoins, sans en indiquer le nombre.

Suffisait-il de quatre témoins comme sous Le régime de la Coutume de 1556, ou en fallait-il sept suivant la mode romaine ? Il serait assez difficile de se prononcer en l'absence de documents.

Le même article indique aussi les formalités à suivre après le décès pour assurer la conservation de ce testament. Voici en quels termes il est libellé :

«Art. 93. — Est oultre plus peult ung testateur disposer de ses biens par ordonnance de dernière volunté, présens plusieurs tesmoings, tesquelz, après son trespas, peuvent estre examinez sur ce par justice capable de la congnoissance de dernière volunté, en gardant les solemnitez ac-

coustumées ; laquelle justice décrétera lecttres en forme

(x) Art. 92. —- «Tous testamens, codicilles et ordonnances de dernières voluntés, excédans la valleur de cent solz (tournois) doyvent estre faictz, passez et recongneuz, par les testateurs et testateresses ayans âge, sens, entendement, et faculté de testater, par devant ou ès présences de deux notaires (ou personnes publicques ou d'un notaire) ou personne publicque (présens' avec luy deux ou pluseurs tesmoings ydoines ; ou pardevant le curé de la paroisse ou son chappellain, présens avec luy deux ou pluseurs tesmoings, ou ung notaire aveq ledict curé ou chappelain, ou pardevant la justice du lieu ; et si autrement sont faictz lesdictz testamens. codicilles et ordonnances, ilz sont de nulle valleur en ce qui excède cent solz ».

de testament en estre faictes telles, qui seront vallables pour testamens et sont appellez testamens nuncupatifz. »

Le Liber praclicus donne la formule en usage à Reims au x siècle pour rédiger l'acte servant de preuve au testament nuncupatif. Nous la reproduisons à titre de document justificatif sur la procédure usitée en pareil cas.

« P.280, CCCLXIV : Instrumentum publicum confectum super testamento nuncupativo (vel) : Publicatio testamenti nuncupativi.

« Üniversis etc...noverint universi quod cum ad nostram audienciam pervenisset quod Ticius in ultima voluntate sua ordinavit de rebus suis, et testamentum suum condidit sine scriptis, nos ad cujus officium pertinet ultimas voluntates decedencium firmiter observari, et execucioni debite demendari, testes qui dicto testamento interfuisse dicuntur, facimus in nostra presencia evocari, jurare diligenter, examinari, et eorum deposiciones in scriptis redigi ; quibus visis, inspectis et diligenter consideratis, nobis constitit quod dictus Ticius in extremis positus de rebus suis ordinavit, ac testamentum suum condidit in hunc modum. Primo enim voluit et precipit, etc.

« Et tunc ponatur totus tenor ordinacionis sue. » [tem constitit nobis quod dictus Ticius Tales executores suos testamenti predicti constituit. Nos vero ex officio nostro, super premissis ad perpetuam rei memoriam, cum sit labilis hominum memoria, ne propter deffectum probacionum

ultima disposicio dicti Ticii depereat in faturum, fecimus

fieri presens instrumentum : cui fidem adhibentes pronunciamus illud vim habere publici instrumenti, vocalis Ta libus ad videndum testes jurare, si sua crederent interesse, qui voluerunt et concenserunt, quod dicti testes jurarent in absencia eorumdem, et quod eorum deposiciones publicarentur, et quod super (hoc) fieret publicum instrumentum jure tamen ipsorum in bonis nascentibus sibi salvo vocatis eciam ad hoc Talibus qui non comparuerunt. In cujus, etc...»

Les témoins.

Lorsque leur présence est requise, les témoins sont toujours au moins au nombre de deux. Notre Coutume veut qu'ils soient idoines et suffisants. « In testibus enim el vilæ qualitas spectari debet et dignitas » (Sentences de Paul, iv. V, chap. XV). Suivant Auzanet et Ferrière, le mot « idoine » signifie que les témoins doivent être solvables et ne pas être notés d'infamie, Le sens du mot «suffisant » échappe à ces auteurs. Duplessis entend par « idoine » la personne jouissant de toutes ses facultés mentales et non interdite pour prodigalité. D'après le même auteur, «suffisant » voudrait dire « irréprochable », c'est-à-dire capable de témoigner en justice (x).

En résumé, le témoin doit jouir de la considération publique, n'avoir subi aucune condamnation infamante, ni être sous le coup de poursuites judiciaires.

L'article 289 de la Coutume de Paris exige que les té-

(1) Thèse Bourdel, p. 140.

moins soient du sexe masculin et qu'ils aient 20 ans accomplis, âge requis chez l'homme à Reims pour faire son testament,

Il est indispensable que les témoins possèdent toute leur lucidité d'esprit ; car il faut, pour témoigner de la validité du testament, la même capacité que pour participer à sa confection. Sont donc incapables d'être témoins : le fou furieux, le sourd et muet, puisqu'il ne peut parler. La même incapacité, d'après Buridan, frappe ceux qui ne peuvent témoigner en justice, tels que les infâmes, les prodigues et autres personnes dont la réputation laisse à désirer.

Conformément à la tradition romaine, notre Coutume envisage le rôle de témoin comme un munus publicum dont les femmes doivent être exclues. Deux fragments du Livre d'Or de Drogon sont formels à ce sujet etrappellent aussi d’autres sources d'incapacité dont nous venons de parler,

Plusieurs auteurs refusent aux moines et religieux profès la capacité de figurer en qualité de témoins aux testaments, comme étant assimilés aux serfs. La vérité est que ce droit leur appartient, pourvu qu'ils obtiennent l'autorisation de leurs supérieurs.

Ce n’est pas assez que les témoins soient idoines et suffisants, il faut de plus que le testateur les aitexpressément appelés. S'ils se présentaient d'eux-mêmes sans convoca-

tion, ce serait une cause de nullité du testament (1).

(1) Boyer, en ses Décisions, question 34, n° 1.

70 CHAPITRE ÎI

La Coutume de Reims est d'accord avec celle de Paris pour défendre au testateur de prendre comme témoin un légataire. Dans la crainte de suggestion, elle interdit le même rôle à ceux qui peuvent avoir intérêt au testament,

par exemple aux héritiers présomptifs des légataires.

Diclée du testament.

Outre la compétence exigée des personnes chargées de recevoir les testaments, la Coutume leur ordonne d'écrire ce qui leur est « dicté et nommé » par le testateur, et ce, sans suggestion d'aucune personne. Le mot « nommé » ne serait qu’un pléonasme destiné à renforcer le mot « dicté » (1).

La loi a voulu par là obvier aux fraudes habituelles et soustraire le testateur aux obsessions dont il est souvent l’objet. Supposons que l’on apporte une minute toute préparée au testateur, et qu'après lecture il l'approuve et déclare qu'elle contient l'expression de sa volonté, le testament sera néanmoins nul, bien que contenant la mention qu'il a été dicté et nommé par le testateur.

Dans l'espèce, les témoins signataires du document seraient admis à déposer qu'il a été apporté tout rédigé au testateur, et qu'après avoir entendu la lecture, celui-ci l'aurait eu pour egréable (Voir en ce sens un arrêt du 25 juillet 1595, rapporté par Papon au titre Des lestaments),

Si la confection d'un testament a donné lieu à quelque

(1) Thèse Bourdel, p. ro3.

FORMES DES TESTAMENTS iii

irrégularité de formes, ce fait ne peut être établi par la preuve testimoniale, peu importe qu'il s'agisse de legs pieux ou autres. La validité du testament dépend, en effet, non de la nature du legs ou de la qualité des personnes, mais des formes solennelles auxquelles il est soumis (1).

Un testateur dicte son testament à une personne et déclare ensuite par-devant notaires qu’il l’a dicté à d’autres qu'auxdits notaires. Que faut-il penser de la valeur d'un pareil acte ?

La nullité en a été prononcée, aux termes d’un arrêt en date du 15 janvier 1614, coté par Tronçon sous l’article 289 de la Goutume de Paris. La loi exige que le testament soit dicté à l'un des officiers publics compétents, et non à une autre personne. ;

À propos de la Coutume d'Orléans, un arrêt du 16 février 1617 a jugé que les mots « dicté et nommé » doivent, sous peine de nullité, être insérés au testament. La déclaration que le testament a été ainsi proféré de la bouche du testateur serait insuffisante, car les formes de testament ne peuvent s’accomplir en dehors des règles spécifiées par la Coutume.

: Il résulte d’un autre arrêt du 30 décembre 1604 que l'omission de l’un ou l’autre des mots diclé et nommé ne serait pas une cause de nullité du testament : il suffit que l’un des deux mots soit exprimé.

Le testament doit être l'expression de la volonté libre

(1) Buridan, Sous l’article 289, n. 15.

du testateur et non de celle d'autrui. Telle est la raison des nombreuses formalités dont il est l’objet, et qui sont autant de garanties contre les influences étrangères .

L'obligalion de dicter le testament entraîne par conséquent la défense de disposer par interrogat. Il en est ainsi quand celui qui reçoit le testament interroge le disposant en lui demandant s’il veut telle ou telle chose, et que celui-ci se borne à répondre oui ou non.

Ce testament est nul comme argué de suggestion.

Une dernière formalité aussi essentielle que les précédentes : le testament doit être relu au testateur en présence des témoins, puis mention sera faite au testament qu il a été ainsi « dicté, nommé et relu ».

Suivant Dumoulin (sur l’art. 69 de la Coutume de Sens), sil n'est pas mentionné au testament qu'il a été lu et relu, le légataire ne peut prouver par témoins que cette formalité a été réellement accomplie « quia consuetudo requirit hanc probationem ex ipso testamento, non ex

testium assertione ».

Codicille.

Le codicille exige les mêmes conditions de fond et de forme que le testament proprement dit.

L'originalité de ce mode de disposition mortis causa consiste dans son caractère additionnel. On n’y trouve jamais d'institution d'héritier, ni de legs universel ou à litre universel. Le codicille sert à distribuer des legs parti-

culiers, ou à en changer le titulaire. On l'emploie égale-

ment pour nommer un tuteur ou curateur, un exécuteur testamentaire, et aussi pour donner des éclaircissements sur les éléments de liquidation.

Nous transcrivons ci-après le contenu d’un acte de cette nature émanant du chanoine Lacourt (Voir en outre

le testament Coquault au n° VI de l’appendice).

Mémoire pour ma seur Lacourt en supplément de l'acte

du 22 janvier dont je l'ay rendue déposilaire.

« Par acte holographe du 22 janvier 1722, j’ay fait ma seur Lacourt mon héritière unique et ma légataire universelle, C’est un témoignage d'amitié que je suis très content de lui avoir donné, en reconnoissance de ce qu'elle a fait pour l'honneur et l'utilité de la famille. Ce dépost est surement entre ses mains, et quoique je la rende maîtresse absolue de ce peu de bien que je possède, je suis persuadé qu'elle en usera avec sagesse et que mes neveu et nièces le retrouveront après sa mort en bonne partie.

« Cet acte n'est limité par aucune charge ny condition particulière, parce que dans l’agitation où mes calomniateurs me mettaient, je ne pouvois vacquer à l'estimation de mes effects pour régler sur cela mes volontez et intentions particulières.

« Elle ne trouvera aucune dette de conséquence, car j’ay tout acquitté, et ce que j'ay est entièrement libre.

« Je laisse à la fabrique du Chapitre de Saint-Simpho-

rien la somme de cinquante livres une fois payée. Je prie

Messieurs de faire dire une messe basse à l'intention du soulagement de mon âme.

«Je laisse à M. de Bachaumont deux petits tableaux fins qui sont à côté de ma pendule, le premier représente une Nativité de Jésus-Christ, le second un fumeur dans un cabinet avec autres figures.

« Fait et signé à la Bastille le six de may mil sept cent vingt-deux.

« Signé : LacourT.

« Les cent livres de la fabrique seront données à quatre pauvres familles. »

\u dos est écrit :

« Mémoire pour ma sœur Lacourt et que je prie qui lui soit mis en mains, si Dieu me retire du monde dans la

Bastille (du 6 mai 1722) ».

Nous avons vu, au début de ce travail, les testateurs, même au xvin- siècle, solliciter l'assurance de leur bonheur éternel par de nombreux legs pro remedio animæ.

Ïls complètent ces œuvres méritoires par d'abondantes aumônes envers les églises et les couvents.

Mais ils n’oublient pas de prendre les mesures nécessaires au règlement de leurs intérêts matériels, et, sous cet aspect, l'importance du testament s’est sensiblement développée avec le temps.

Nous examinerons donc dans les paragraphes qui sui- ‘ vent:

1° L'institution d'héritier et les legs universels ; 2° Les substitutions ; 3° Les rappels à succession ; 4° L’exhérédation; 5° Les règlements de dettes ; 6° Les divers modes de legs particuliers ; 7° La tutelle testamentaire ; 8° Et certaines dispositions ayant un Caractère trop peu

défini pour rentrer dans un cadre particulier.

76 CHAPITRE If

8 4. — Institution d’héritier.

Alors qu'en droit romain l'institution d'héritier est le caput et fundamentum tleslamenti, la Coutume de Reims, suivant en cela la maxime de Glanville « Deus solus heredem facere polest, non homo », inscrit en tête du chapitre consacré aux dispositions de dernière volonté la règle : « Institution d'héritier n’a lieu » (art. 285).

En droit coutumier, il n’y a de véritables héritiers que les héritiers du sang « Gignuntur heredes, non scribuntur », et ils recueillent la succession ab intestat.

L'institution d'héritier n'est donc pas nécessaire à la validité du testament. De plus, quand elle existe, elle ne saurait dépouiller les parents de leur titre et de leurs prérogatives (1).

Le testateur ne peut faire que des legs, mais non transmettre une hérédité. Cette solution présente un grand intérêt, car en ce temps-là, les légataires ne représentaient pas le défunt et ne continuaient pas sa personne; ils ne succédaient qu'aux biens. Ils n'étaient tenus des dettes du défunt que inlra vires successionis. Mais privés de la saisine, ils devaient demander la délivrance de leur legs aux héritiers du sang ou à l'exécuteur testamentaire.

Quid si le de cujus a institué un étranger pour héritier, c'est à-dire toute autre personne que son héritier pré-

somptif ?

(1) Ch. Lefebvre, op. cit.; p. 15.

DISPOSITIONS DE FOND pi

La disposition, sans être nulle, ne vaudra que comme legs jusqu'à concurrence de la quotité disponible. L'institué ne pourra donc s'arroger le titre d'héritier, et, en cette qualité, se dire possesseur avant l'expiration de l'année. Il lui est interdit en outre d'agir au possessoire, eût-il appréhendé la succession avec autorisation de la justice ou de l’exécuteur testamentaire.

L'héritier présomptif, au contraire, qui se présente dans l’année, est maintenu en possession des biens héréditaires. Il peut, en effet, s’en dire saisi en vertu de la maxime : « Le mort saisit le vif », sans aucune prise de possession.

Le légataire doit, de son côté, demander la délivrance effective à l’exécuteur testamentaire ou à l'héritier ab intestat, selon qu'il s’agit de meubles ou d'immeubles.

Si le père a institué pour héritier l'un de ses enfants, ce dernier ne peut en raison de cette clause se proclamer héritier et encore moins se prétendre saisi de la succession. Il n’a réellement la saisine que de la part et portion héréditaire lui appartenant ab inteslal, suivant la maxime : « Le mort saisit le vif ». Pour le surplus, sa situation est semblable à celle d'un légataire étranger.

Même solution en cas d'institution par le père de l'un de ses enfauts pour une certaine quotité devant lui tenir lieu de légilime.

Quand il existe dans le testament rémois du xvr' siècle des dispositions importantes d'ordre civil, elles se manifestent plutôt sous forme de legs universel. L'institution

ed D ; : :

d'héritier à la:mode romaine y est très rare. Nous n’en

78 CHAPITRE lil

avons rencontré qu'un seul exemple. Encore s'agissait-il du testament émané d'un méridional, c'est-à-dire d'une personne venue des pays de droit écrit.

C'est ainsi que par testament du 15 janvier 1571, le Cardinal de Lorraine institue pour légataire universel Henri de Lorraine, duc de Guise, son neveu.

Lorsque parfois le testateur institue pour héritier son parent, c’est afin de renforcer son litre, en lui confirmant sa vocation à la succession ab intestat. Dans ce cas, l’expression «instituer pour héritier » est prise par le disposant dans le sens de « choisir pour légataire universel ».

Très souvent, après avoir fait une série plus ou moins détaillée de legs particuliers, le testateur laisse le « résidu de ses biens » à un successible suivant les règles de la Coutume, ou à un étranger n’ayant d'autre titre que la faveur dont il est l’objet.

Exemples : Renault du Mont, chanoine de Reims, aux termes de son testament du 10 août 1500, après avoir partagé les livres de sa bibliothèque, lègue le reste de ses biens meubles et immeubles à la fabrique de l’église métropolitaine de Reims.

Par ordonnance du 13 juin 1523, Guillaume Cauchon, chanoine de Reims, laisse un certain nombre de legs-souvenirs à ses neveux, enfants de Jean Moët, de Nicolas Moët et de Guyot Lescot, ainsi qu'à d'autres parents. fl demande, en outre, qu'après l'acquittement des charges dont il s'agit, il soit procédé, entre tous ses héritiers, au partage des

autres valeurs dépendant de sa succession.

Le testament d'Adam Berruyer rédigé un siècle plus tard (1° avril 1629) dispose également en faveur d'Antoine Berruvyer, frère du testateur, du reste des biens qui feront

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