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partie de l'hérédité après l’acquit des legs particuliers

$ 2. — Substitutions.

La substitution vulgaire est pour ainsi dire une institution conditionnelle. Elle a lieu quand le testateur remplace par un autre bénéficiaire celui qui viendrait à décéder avant lui.

Cette institution avait pour but en droit romain de diminuer les chances de mourir intestat. Dans l’ancien droit français, son rôle est de permettre au testateur privé d'héritier d'avantager une personne de son choix pour empêcher la succession de tomber en déshérence.

La substitution vulgaire, de même que l'institution directe, n’a pas droit de cité dans les pays coutumiers.

La vocation du substitué vulgaire était regardée, non comme un titre à l'hérédité, mais comme un appel en sousordre à un legs.

La substitution fidéicommissaire tire son origine du fidéicommis en usage à Rome. C'est une disposition par laquelle le testateur remet une chose à un premier bénéficiaire, à charge de la conserver jusqu'à son décès et de la rendre à cette époque à une autre personne spécialement désignée (art. 286).

Assurer la conservation des Maisons et maintenir la

fortune des familles, tel était le but de la substitution fidéicommissaire sous l'Ancien Régime. Au nombre des disposilions prises par le testateur pour sauvegarder le prestige du nom, il faut donc mentionner en premier lieu les substitutions. Le cas le plus souvent visé en cette matière est le décès des enfants sans laisser eux-mêmes de posiérité.

Le testament d'Aymond du Boullay nous donne dans ce sens un exemple de disposition faite au profit de son fils, avec substitution en faveur des frères et sœurs du testateur.

On remarquera que la même disposition contient en outre un legs d'usufruit au profit de la femme du testateur sur l'héritage faisant l’objet de la substitution.

« Item a laissé et donné, donne et laisse à Gabriel du Boullay, fils de luy et de ladite damoiselle Marie, sa femme, la propriété de ladite terre et seigneurie du Boullay, sise au bailliage d'Alençon, évesché de Lizieulx, avec la cense de Ternaut, ainsy que le tout se comporte, consistant en maison, terres, prez, saulsays, cens, surcens, rentes, et autres droiz en deppendans, pour en joyr, faire et disposer par luy comme de sa propre chose à tousjours, à la charge que ladite damoiselle Marye Noël, sa femme, en joyra en usuffruit, sa vie durant, et là où ledit Gabriel du Boullay décédera sans avoir enffans légitime procréé de son corps, que lesdites terres, seigneuries et cense retournent, compectent et apartiennent aux frères et seure héritiers de luy testateur, dont ladite damoiselle joyra sadite

vie durant, comme devant est dit, sans que lesditz héri-

tiers y puissent prétendre la vie durant d'icelle et sans préjudice au doaire préfix par luy recongnue en contractant le mariage d’eux deux, qu’il entend avoir lieu et sorir effect. »

L'ordonnance d'Orléans (art. 59) et celle de Moulins (art. 57) ont restreint au 4° degré l'effet des substitutions fidéicommissaires. La computation des degrés a lieu, non par branches ou par souches, mais suivant le nombre des bénéficiaires qui ont successivement recueilli les biens.

À Reims, comme dans certaines régions, on avait l'habitude de faire insinuer et publier ces sortes de dispositions dans un jugement pour en assurer la preuve, et ce, dans le délai de six mois à compter du jour du décès du testateur. Mais cette formalité n’est indispensable qu’à l’égard des créanciers seulement, et non des substitués.

Suivant Paul de Castre et d’autres après lui, le grevé n’est pas tenu de faire inventaire. C’est au substitué à donner la preuve des irrégularités dont il croit avoir à se plaindre.

L'héritier pur ef simple, chargé de legs particuliers sous forme de fidéicommis, doit les acquitter, après le paiement des dettes, dans la limite de l'actif disponible. A défaut d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, il est tenu des dettes ultra vires successionis. Mais celui qui est chargé de restituer la succession, en tout ou en partie, n’a que le titre d’héritier, tandis que le fidéicommissaire, à qui il en

fait la restitution, l’est effectivement. C'est donc à ce der- P. — 6

nier qu’incombe le soin de dresser inventaire, s’il juge à propos de recourir à cette formalité.

L'importance des biens sujets à restitution ne dépassera pas les limites fixées par la loi. Si par exemple la restitution que le père a imposée à son enfant comprend la totalité de La succession, celui-ci réclamera sa légitime en vertu des autres articles de la Coutume. Mais ce droit lui est dénié dans le cas où, par crainte des dettes, il aurait refusé d'accepter la succession.

Si l'héritier chargé de restituer aliène la chose sujette à restitution, le fidéicommissaire la revendiquera entre les mains du tiers détenteur.

La matière dont nous nous occupons a suggéré au commentateur l'hypothèse et la solution suivantes :

Le testateur, ayant institué son fils pour héritier, ajoute qu'après le décès de ce dernier ses biens retourneront à Titius, ou autres non compris dans les plus proches héritiers. Le fils meurt après avoir recueilli l’hérédité, mais laissant lui-même des enfants. Le fidéicommis produirat-il son effet ?

Buridan soutient la négative.

La disposition est, en effet, regardée comme renfermant cette clause tacite : « au cas que le fils du testateur décède sans postérité ». Il est à présumer que si le testateur eût songé aux enfants de son fils, héritier du sang, il ne lui aurait pas imposé la charge de remettre la succession à un étranger. Il est donc tout naturel que cette omission

ne leur porte aucun préjudice.

$ 3. — Rappels à succession.

Les rappels à succession ont pour but d'appeler à la succession un parent qui s’en trouve écarté, bien que pourvu d'un titre héréditaire.

On les applique en faveur des personnes ci-après :

1° Un parent éloigné (petit-fils ou neveu), quand la représentation n’est pas admise :

2° Une fille exclue par la Coutume, mais que l’on peut faire venir à la succession ;

3° Une fille ou un puîné, après une renonciation que le père veut annuler ;

4° Un successible exhérédé qui a obtenu le pardon de son auteur.

Fait par contrat de mariage, le rappel assure le titre d’héritier d’une manière irrévocable. Mais quand il a lieu par testament, il est révocable.

L'hérédité testamentaire n'étant pas admise en pays coutumier, on discutait si le rappel testamentaire faisait du bénéficiaire un héritier ou un légataire privé de la saisine et réductible quant aux propres par la réserve lignagère.

Mais on admettait ordinairement que le rappel faisait un héritier quand il visait à représentation suivant le droit de Justinien (1).

La Coutume de Reims ne dit rien des rappels à succes-

(x) Ch. Lefebvre, op. cit., p. 172.

8h CHAPITRE Ji

sion. Mais le commentateur exprimait l'opinion suivante au sujet de la femme qui, après avoir renoncé à la succession de son père par contrat de mariage moyennant l'attribution de sa dot, y était rappelée plus tard par testament.

La femme renonçant e et ensuite rappelée peut, affirmet-il, se dire saisie des biens de la succession, ainsi que les autres héritiers, de même que si elle succédait ab inteslat. Cette renonciation, sans la rendre inhabile à succéder, avait simplement entravé sa vocation. Le rappel du testateur levant l'obstacle, rien ne l'empêche désormais de se dire saisie de la succession en vertu de la loi, comme si

elle n’avait jamais renoncé (x).

$ 4. — Exhérédation.

L'exhérédation a lieu ordinairement par testament ou autre acte de dernière volonté, et prive l'enfant du titre d’héritier et de toutes ses conséquences.

Elle a lieu non pas arbitrairement et sans motifs, mais pour des causes spécifiées rigoureusement par la loi.

Aux causes indiquées dans la Novelle r15, on ajoute le cas de mariage contracté par des mineurs de 25 ans sans le consentement de leurs parents (2). )

Les dispositions de ce genre qui existent dans les testaments rémois sont toutes motivées par l’absence de consentement des parents ou par l'indignité de la personne

(1) Buridan, Sous l’arlicle 307, ne 5.

(2) Ch. Lefebvre, op. cit., p. 175.

que le mariage introduit dans la famille. Nous regrettons que les circonstances actuelles ne nous aient pas permis d’avoir sous la main, et par conséquent d'employer les documents recueillis sur l’objet de ce paragraphe. Ils sont des plus curieux au point de vue des détails intimes que le testateur se plaît à développer pour servir de base à sa fulmination. Mais ce n’est que partie remise, car nous nous proposons, si Dieu nous prête vie, de les publier

ultérieurement.

$ 5. — Règlement de dettes.

Il ne s’agit pas ici des « réparations et torfaiz » rappelés dans le préambule des testaments et pour l’acquit desquels les scrupules, parfois exagérés, du disposant l'incitaient à s’en remettre à l'appréciation de l’exécuteur testamentaire. Mais il existe dans le passif de succession d’autres dettes à payer. C’est pour ce motif que le testateur donne certaines indications destinées à faciliter la tâche du liquidateur.

Par exemple, le de cujus établit la liste des créanciers avec le chiffre de la somme due à chacun d’eux.Il y alieu à règlement de compte entre la succession et l’un ou l’autre des héritiers au sujet de constitution de dot, gestion d’affaires, mandat ou prêt d'argent. Le testateur propose un arrangement ou tranche les difficultés à sa façon. Il donne son avis sur les fournissements qui répondent le

mieux à la convenance des héritiers.

86 CHAPITRE Il

Pour empêcher de la part d’un enfant la réclamation d’une créance douteuse, le testateur lègue aux autres enfants somme pareille à celle qui serait indûment exigée. De même, il fera prélever par les autres héritiers une somme égale à celle qu’il aura déboursée à un créancier pour obligation souscrite solidairement avec un de ses successibles et dans l'intérêt exclusif de ce dernier.

Enfin sa prévoyance l'engage, dans certains cas, à exiger la vente de tout ou partie des biens, soit pour faire. face à des dépenses urgentes, soit pour remplir plus commodément les intéressés de leurs droits.

Les pièces suivantes vont nous renseigner sur les clauses dont il vient d'être parlé.

Pierre Gilbault, vidame et chanoine de Reims, aux termes de son testament du 10 septembre 1608, ordonne que sa maison située à Paris, rue Barbette, sera vendue au profit de ses parents, et qu'après avoir fait la délivrance des legs particuliers, ceux-ci partageront entre eux le « résidu » de ses biens meubles et immeubles.

Le testament de Perette Bignicourt nous donne, entre autres détails, un exemple des embarras que peuvent amener, dans le règlement successif, les faits et gestes d'un gendre pointilleux et mauvais administrateur (Appendice pièce n° V).

Le testament Coquault dénote au contraire chez son auteur un esprit d'ordre et de justice tendant à rendre à chacun ce qui lui est dû, et à éviter ainsi toute chance de désaccord entre les copartageants (N° VI des pièces transcrites en appendice).

Bien que l’aliénation d’immeubles appartenant à un mineur ne soit en règle générale possible qu'après la discussion du mobilier, le père, même en dehors,de ce cas, a le droit d’autoriser cette aliénation par son ordonnance testamentaire. Mais l’adjudication doit alors avoir lieu aux enchères et après affiches publiques, sans qu'aucune restriction puisse nuire à l'accomplissement de ces dernières formalités (x).

Cette clause figure dans plusieurs testaments de la Cou-

tume de Reims.

$ 6. — Legs particuliers.

Il existe de nombreuses variétés de legs. On peut les diviser en trois classes (2).

Au point de vue de la modalité, on distingue le legs pur et simple et le legs conditionnel.

Quant à l’objet de la disposition, Le legs peut porter sur des meubles, des immeubles, des créances ou autres valeurs incorporelles.

Suivant l'étendue du droit concédé au légataire on reconnaît : le legs en pleine propriété, le legs en usufruit,

le droit d'habitation et le legs d'aliments.

1° Legs conditionnels.

Les conditions imposées au legs offrent une grande di-

(x) Buridan, Sous l’article 15, n° 6, où il cite un arrêt rapporté par Louët, lettre À, chap. V.

(2) Thèse Guignard, p, 195.

versité : citons celle de faire ses études, d'embrasser telle carrière, de se destiner même à la vie religieuse, aussi celle concernant la veuve à qui on défend de convoler en deuxièmes noces.

Signalons une disposition qui a tout l'air de ressembler à une clause pénale.

Il s’agit d'une personne qui, pour forcer ses héritiers à accepter de bonne grâce les lourdes charges dont Le testament a grevé l'hérédité, leur impose la condition de ne pas attaquer ses dernières volontés, sous peine d’être privés de leur émolument, lequel alors appartiendra à un autre titulaire.

C'est dans ce sens que Jean Ware, après diverses libéralités réparties entre des étrangers, laisse le reste de ses biens à ses héritiers, à la condition de ne faire aucune opposition au testament. À défaut d'observer cette prescription, l’objet de la disposition en leur faveur appartiendra au Chapitre de l'église de Reims (ar septembre 1b11).

Nous voyons aussi que, par son testament de 1722, le chanoine Lacourt s’est exprimé de la manière suivante :

« Je veux et entens que sur mes biens il soit pris, préférablement aux legs et donation que je Luy fais (à ma seur Lacourt), les sommes auxquelles se trouveront monter les legs particuliers qui suivent.

«Je laisse à la fabrique de Reims une somme de cent livres une fois payée, outre mes habits d'église qui lui appartiennent selon l'usage,

«Je prie Messieurs du Chapitre de prendre sur cette

somme de cent livres celle de trente sols pour l’honoraire d’une messe que je leur demande et qui sera célébrée par un de Messieurs à l'intention du repos de mon âme, et pour demander à Dieu l'esprit de paix et de concorde par les prières Pro pace in Congregatione servanda. Gette messe ne sera célébrée qu'une fois seulement, aussitôt le legs délivré.

« Au cas que cette condition ne leur agrée pas, cette somme restera entre les mains de ma seur pour être distribuée par elle à quatre familles de pauvres gens de bien, par sommes égales de vingt-cinq livres à chaque famille.

Elle agira en cela par l'avis de M. le curé de sa paroisse, » 2° Legs par précipult.

Contrairement au principe admis à Paris, la valeur juridique des legs préciputaires est, dans la Coutume de Reims, reconnue aussi bien au profit des descendants que des autres classes d'héritiers.

Un legs de cette espèce est cité dans le testament de Perette Bignicourt par-devant Taillet, notaire, le 8 octobre 1618, où l’une des clauses s'exprime ainsi :

« Veut que Jehan Marlot, son fils à marier, prenne avant le partage la même somme de 2.500 livres.

« Et à cause des bons offices qu’elle a reçus dudit Jehan Marlot, son fils, et pour l'accident et fortune qui luy est arrivé à cause de sa veue, elle lui donne en plus la somme de 500 livres et veut qu'il soit fait faire, aux frais de la

succession, audit Jehan Marlot et à frère Guillaume Marlot,

religieux à Saint-Nicaise, un acoustrement complet selon leur qualité. »

3° Legs d’usufruit.

Cette libéralité est assez usitée entre époux, et porte alors sur une universalité ou une quote-part de la succession.

D’autres fois, elle a pour objet un immeuble dont la jouissance, reposant sur plusieurs têtes, ne prendra fin qu'après le décès du dernier vivant des usufruitiers.

Nous signalons l'espèce suivante où, lors de l'extinction de l’usufruit, l'immeuble doit être vendu et le prix en provenant partagé entre les nu-propriétaires.

Le 18 avril 1537, Jean Camus, chanoine de Reims, lègue à Pierre Juillet, vigneron, demeurant à Muizon, à sa femme et à ses enfants, pour en jouir leur vie durant, une maison, une parcelle de terre labourable et deux pièces de vigne. Le testateur ajoute qu'après leur décès, ces biens seront vendus aux enchères, et que le prix provenant de l’adjudication sera divisé en deux parts, dont l’une appartiendra à la fabrique de Notre-Dame de Reims, et l’autre aux fabriques des églises de Muizon et de Janvrv.

À cause de son caractère bien spécial, on peut signaler ici le legs d’un livre en usufruit.

Le disposant est Humbert de Jully, chanoine de Reims, qui lègue à Ponce d’'Ormont, professeur de théologie à Reims, l’un de ses exécuteurs testamentaires, l’usufruit de son bréviaire, pour en jouir sa vie durant, et le laisser après son décès à la fabrique de l’église de Reims (7 octobre 1416).

4° Legs de meubles et acquêëts.

La Coutume admettait plus volontiers la disposition des meubles,acquêts et conquêts que celle des propres ou naïjssants. Cette dernière catégorie en effet était réservée en partie aux lignagers, pour assurer la conservation des héritages dans les familles.

Les legs particuliers de meubles font partie de tous les testaments. Il en a été question au premier chapitre concernant l'Inspiration des testaments.

Le legs cumulatif des meubles et acquêts immeubles avec charges n’est pas rare dans notre Coutume.

Le Cardinal Philippe de Lenoncourt (testament du 18 décembre 1591) lègue à Philippe de Lenoncourt, abbé de Rebaiïs et de Moutiers-en-Argonne, seigneur de Colombey, son neveu, tous ses meubles et acquêts immeubles, à la charge de solder les frais de ses funérailles, de payer les gages dus à ses officiers et serviteurs, d'acquitter ses dettes et de faire apprendre un métier à trois de ses laquais.

Le legs de tous les biens meubles se comprend aussi à la charge d’acquitter le passif :

Michel de Faverolles, chanoine de Reims (4 janvier 1662) lègue au Chapitre de Reims tous les biens meubles qui resteront après l'exécution de son testament.

Le dernier testament de Jean Lacourt (20 mai 1729) met aussi à la charge du legs de ses meubles le paiement d’une rente viagère au profit de sa sœur et de sa domesti-

que :

Testament de Jean Lacourt, 20 may 1729.

«Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, très sainte et très adorable Trinité,

«Je soussigné, après m'être recommandé à Dieu, duquel j'implore la miséricorde infinie, déclare en forme du testament que je laisse, donne et laique aux pauvres de l'Hôtel Dieu de la ville de Reims ious mes biens meubles et effects qui se trouveront n'apparlenir au jour de mon décès, scavoir un billet de trois mille livres de Monsieur le Comte de Billy, portant interest au denier vingt, en date du 28 janvier 1728, et un contract de deux mille trois cens livres sur l’hostel de ville de Paris. Je comprends en outre dans cette donnation mes meubles, livres et généralement tous autres effets que je possède, à condition, cependant qu’en considération de cette disposition, Messieurs les administrateurs dud. hostel Dieu de Reims seront lenus de payer par chacune année à Mademoiselle Perette Lacourt, ma sœur, une pension viagère de cent cinquante livres, laquelle demeurera éteinte à la mort de ma dite sœur.

« Ils seront pareillement tenus de payer une somme de soixante livres par chacune année à Nicolle le Gros, ma servante, au cas qu'elle soit encore à mon service au jour de mon décès. Il luy sera aussi fourny par eux une gratification de cent livres une fois payée, outre ses gages, et un de mes meilleurs habits, manteau long et soutane pour son deuil.

« Je les prie de recommander mon âme et celle de mes

parens decedez aux prières des pauvres de leur Maison que je regarde dès ce moment comme mes héritiers.

« Leu et releu, approuvé, fait et signé à Paris, le vingt may mil sept cent vingt-neuf.

« Signé : Lacourt, prestre, docteur en théologie, chanoine de l'église de Reims. »

Au-dessous est écrit : «Je révocque toutes les autres donnations ou testamens antérieurs à ce présent acte. Fait aud. an, jour et lieu. Signé: Lacourt. »

Au verso de la quatrième page est écrit: « Disposition de mes dernières volontés en faveur des pauvres de l’hostel Dieu de Reims, pour être déposé, après mon décès, chez un notaire, et en envoyer copie à Messieurs les administrateurs dudit hostel Dieu. Signé : Lacourt. »

Et plus bas, du vingt may mil sept cent vingt-neuf, à la seconde page verso est écrit : « Signé et paraphé au désir de l’acte de dépost passé devant les notaires soussignés, le

vingt octobre mil sept cent trente.

« Signé : Dumesnil avec Boursier et Hachette, notaires,

avec paraphes. »

Au bas du recto du testament est écrit : « Controllé à

Paris, le vingt et un octobre mil sept cent trente. »

5° Remise de dettes.

La remise de dettes donne lieu à diverses applications dont voici les plus fréquentes : remise d’une somme due à titre de prêt, remise de fermages d'immeubles ou de

loyers de maison, de frais de nourriture et d'entretien,

dispense de rendre compte, remise d’arrérages de rentes viagères ou autres. En un mot, la remise de dettes est un legs de créance sui generis (x).

Isabeau de Thilloys (testament de 1598) laisse à M'° Jehan Tropmignot, son oncle, la somme de « 50 escus soleil qu'il luy doibt, à constitution de rente avec ce qu'il doibt et debvra arrérages des intéretz ».

Perette Bignicourt fait en ces termes (1624) remise de tous loyers que pourrait devoir son fils Jean Marlot, pour une période de trois mois après le décès de la testatrice : « Comme aussy ladicte testateresse veult et ordonne que ledict Jehan Marlot, son filz, demeure en sa maison après son trespas, par l'espace de trois mois et jusques à l’entier accomplissement de son testament, sy bon luy semble, sans que, pour ce, il soit tenu d’en payer aulcuns louages, rapporter, ny moings prendre en sa dicte succession. »

Le chanoine Lacourt (codicille de 1722) complète le legssouvenir par lui fait à M. de Bachaumont par la disposition suivante :

«Je lui laisse également ce qu’il me devra au-dessus d’une année de ma pension qui est de quatre cents livres, de sorte que s’il me doit sept ou huit cents livres ou plus,

on ne recevra de luy que quatre cents livres. » 6° Legs de biens stipulés propres.

Ce legs était utile pour empêcher les biens du disposant

de sortir de sa ligne. La stipulation de propre rendait de

(x) Thèse Guignard, p. 201-202.

grands services quand il s’agissait, par exemple, d’une donation ou d’un legs fait par un étranger ou un parent dont le légataire n’était pas héritier présomptif.

Puisque nous venons de parler des propres, il n’est pas superflu de donner ici la définition de cette expression, d'après le commentateur de la Coutume, et de rappeler, le plus brièvement possible, dans quelles circonstances les immeubles possèdent cette qualité.

Bien que les héritages propres soient de même nature, les auteurs les divisent en deux classes :

Les « propres anciens » sont formés par les héritages anciens que l’on se transmet de père en fils, pour en assurer la conservation dans la famille.

Les « propres naïissants » se réfèrent aux héritages qui ont commencé à faire souche seulement en la personne de cujus successione agilur.

L'héritage donné par un ascendant en faveur de mariage, ou en avancement d’hoirie, est pro pre au donataire.

L'héritage donné par un étranger est acquêt au don ataire et fait partie de la masse commune si la libéralité a lieu pendant le mariage (art. 25, n° 5).

L'héritage légué ou donné à cause de mort par les père et mère ou autres ascendants, à leurs enfants ou autres descendants, constitue un propre. Un tel avantage ne procède pas seulement d'une généreuse intention, mais ressemble plutôt au paiement d’une dette naturelle (art. 26, n° 2).

L'immeuble légué ou donné à cause de mort à un héri-

tier présomptif en ligne collatérale lui est également propre (art. 26, n° 3). Cette libéralité n’est pas sujette à rapport (art. 6, n° 4). Mais ledit héritage n’est propre au donataire ou légataire que pour la part et portion pour laquelle il devait succéder au disposant. Le surplus ne lui vient en aucune façon par droit d'hérédité, mais d’une pure libéralité. Par conséquent, ce qui excède la portion à laquelle il eût succédé lui appartient à titre d'acquêt (art. 26, n° 6).

Le testateur ou donateur peut disposer en faveur de son héritier présomptif collatéral, à condition que l'héritage lui sera acquêt (art. 26, n° 7).

Quand la donation ou le legs a 1ieu en rémunération d'un service, l'héritage donné ou légué est acquêt au donataire ou légataire, alors même que ce dernier serait l'héritier présomptif du disposant. Il ne s’agit plus ici d'un legs ou d’une donation, mais de la récompense accordée au service rendu. La libéralité tient lieu du salaire que le disposant était en quelque façon tenu de payer (art. 26, n° 8).

L'héritage recueilli dans une succession ou donné par celui à qui l’on doit succéder constitue un propre et ne fait pas partie des acquêts réalisés pendant le mariage de l'héritier ou donataire.

Le donateur ou testateur, en disposant au profit d’une personne qui n'est pas son héritier présomptif, peut convenir que l'héritage faisant l’objet de la disposition lui appartiendra, non comme acquêt, mais en qualité de propre.

7° Legs entre époux.

Les libéralités entre époux tiennent une place importante dans les clauses testamentaires. Leur étendue dépend de la situation pécuniaire du disposant, comme du genre de moyens qu'il trouve à son service.

La plus large quotité permise comprend la pleine propriété des meubles et conquêts réalisés au cours du mariage, et la moitié, en usufruit seulement, du naissant et des acquêts faits avant le mariage.

Nos testaments disposent au profit du survivant de l’usufruit d’une quote-part de la succession, quelquefois de l’usufruit de l’universalité des biens. Mais le plus souvent ce legs a lieu à la charge de payer le passif, et surtout sous la condition de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette dernière recommandation ne manque jamais d'être soulignée, quand le disposant laisse des enfants d’un précédent mariage.

L'avantage fait par Aymond du Boullay (23 juillet 1557), premier héraut d'armes du Roi, au profit de Marie Noël, sa femme, a pour objet la pleine propriété de tous ses meubles et d'un domaine suffisant pour assurer à celle-ci une existence honorable durant son veuvage.

« Item ledit testateur a laissé et laisse à ladite damoiselle Marie Noël, sa femme, tous ses biens meubles pour en joyr, faire et disposer par elle comme de sa propre chose à tousjours. »

« Item a laissé et donné, donne et laisse à ladite damoi- RE

selle Marie, sa femme, la propriété et usuffruict de la terre et seigneurie de Houssey, assis en duché de Loraine, baillage de Voulxey, prévosté de Chastenoys et Neufchastel, pour en joyr comme des maisons, terres arrables, vignes, usaiges de forestz, apartenances et appendances d'icelle, comme de sa propre chose, à tousjours, suyvant ce que ledit sieur testateur luy avoit jà laissé et donné par son dernier testament, et pour en joyr, faire et disposer par elle comme de sa propre chose à tousjours. »

La donation d’une part d'enfant au profit du second mari figure au testament de Marie du Boullay, qui était alors veuve en premier mariage de M"* Georges de Thilloys et femmeen deuxièmes noces de Jacques de Laffilé, écuyer, demeurant à Vaulx. È

« Laisse audit Laffilé, son marv, pareille part et portion de son apport que prendra en icelluy l'un de ses enffans du premier lict de la testateresse (1595). »

Quant à Isabeau de Thilloys, femme de noble homme M"° Daniel du Boullay, premier héraut d'armes du roi, après Aymond du Boullay, son père, elle se réfère à une clause assez généralement suivie :

« Donne et lègue audit sieur du Bovllay, son mari, tout et chacun ses héritages d'acquêts et conquêts, en quelques lieux qu'ils soient situez, pour en jouyr comme de sa

propre chose à tousjours (15 avril 1598). »

8° Legs aux enfants naturels.

Suivant notre Coutume, il est généralément admis en

jurisprudence que les enfants naturels ont droit à une « sostenance », c’est-à-dire à des aliments. On sait du reste que leurs parents, pleins de sollicitude pour eux, ne leur contestaient jamais cette modeste allocation (r). C’est pour faire honneur à ce devoir de conscience que M'e Aymond du Boullay eut soin d’intercaler dans son testament (23 juillet 1557) la clause qui suit :

« Item a laissé et donné à Gabriel du Boullay, fils de luy et de ladite damoiselle Marie, sa femme, la propriété de la seigneurie du Boullay.

« À charge aussy de sur tout aulmosner à Michel et Françoys, enffans du clandestin mariage de luy testateur et de Margueritte Taupinet, déclaré nul par sentence deffinitive de l'Official de Paris, confirmé par auctorité du Saint-Siège apostolique, suyvant lesquelles sentence et confirmation lesdits enffans ont esté déclarez non légitimes, assavoir audit Michel, l’abillement, vesture et fraiz qu'il est besoing à ung enffant receu en l'abbaye de St-Jehan-les-Soissons, et audit Françoys, pension honneste jusques que icelluy Françoys soit parveneu en estat de degré ès arts, pour parvenir en estat d'homme d'église séculier, sans que à ladite aulmosne aucuns autres parens, frère ou seur desditz Michel et Francoys puissent demander ou quereller en ladite aulmosne aucune chose, en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant quel-

ques coustumes à ce contraires, esquelles coutumes ledit

(x) Thèse Guignard, p. 2/8.

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testateur a desrogé et desroge par ces présentes, ny prètendre aucune autre chose en la succession dudit testateur,

soit en biens meubles, propres et héritages d'acquestz. »

$S 7. — Tutelle testamentaire.

Les nominations de tuteur se rencontrent eneore assez souvent dans le testament coutumier de Reims. Nous allons donc en dire quelques mots.

Par son testament de l'an 1595, Marie du Boullay désigne Jacques de Laffilé, écuyer, demeurant à Vaulx, son second mari, pour tuteur de leurs enfants communs, ainsi que de ceux issus du mariage d’entre elle et M"® Georges de Thilloys, son premier mari.

Cette mention nous amène à donner quelques détails sur le fonctionnement de la tutelle et de la garde-noble ou bourgeoise qui présentait à Reims une physionomie particulière. [L est probable que l'élection faite par la femme du marien qualité de tuteur était dans l'esprit de celle-ci une désignation soumise à l'agrément du magistrat suivant les termes des traditions qui vont être rapportées.

Les père, mère ou aïeuls, la préférence appartenant au plus proche survivant d'entre eux, ont la garde et administration des corps et biens de leurs enfants ou petitsenfants mineurs (art. 328 et 330).

À défaut d'ascendants, ces fonctions sont remplacées

par la tutelle et curatelle.

Dans la Coutume de Reims, toutes tutelles ou curatelles sont datives. Mais l’article 329 dispose que si le défunt a nommé un tuteur par testament, le Juge devra confirmer ce choix, à moins que les parents n’allèguent contre son maintien cause grave que le testateur ait pu raisonnablement ignorer.

La garde-noble ou bourgeoise est une espèce de tutelle mixte, participant de la tutelle légitime et de la dative. Elle n'existe en effet qu'autant que le juge, sur l'avis des proches parents, a confirmé dans son titre celui à qui la Coutume le défère.

Le tuteur, sauf excuse légitime, est tenu d'accepter la charge qui lui incombe.

Le garde-bourgeois peut à son gré accepter ou répudier son mandat. S'il refuse, on procède à la nomination d'un tuteur.

Même choix est accordé au garde-noble, quoique le prémourant des père el mère des mineurs ne puisse déférer la garde à un autre, au préjudice du survivant, ni la lui ôter par son testament (art. 330).

Le garde-noble fait siens les meubles délaissés par le défunt, ainsi que le revenu des héritages appartenant aux mineurs, à charge d'accomplir le testament du défunt, de payer les dettes des mineurs, de les nourrir et entretenir, suivant leurs moyens et qualité, d'acquitter les charges des héritages et de les rendre en bon état à l'expiration de ses fonctions (art. 331).

La garde-noble dure pour les mâles jusqu à 14 ans, et

pour les filles jusqu'à 12 ans. Mais elle prend fin en cas de remariage des père et mère, et il faut alors procéder à la nomination d’un tuteur et curateur (art. 352).

Le garde-bourgeois ne fait pas siens les meubles et revenus des héritages. Il est tenu de dresser inventaire et de rendre compte de son administration, comme le tuteur et curateur. La garde-bourgeoise finit quand le mineur est parvenu à l'âge de 25 ans (art. 333).

Le prémourant ne peut dispenser par testament son conjoint de dresser inventaire.

La garde-noble doit être acceptée en justice dans les trois mois du décès.

En ce qui concerne la garde bourgeoise, les proches parents ont le droit d'en écarter, pour des causes graves, les ascendants du mineur et requérir, dans l'espèce, la nomi-

nation d'un tuteur et curateur (art. 334).

$ 8. — Dispositions diverses.

indépendamment de la réglementation du patrimoine par les moyens dont nous venons de parler, le testament, dans sa complexité, aborde les matières les plus diverses.

C'est par exemple la défense de vendre le mobilier, pour éviter la mise en scène que nécessiterait cette publicité. Le testateur recommande d'éviter toute dispute au sujet de partage et donne le sage conseil de ne pas absorber en frais de procès le profit de la succession.

Voir encore le testament Coquault à ce sujet (N° VI de

l’'appendice).

Le même père de famille, soucieux de l'honneur de ses enfants, supplie les exécuteurs testamentaires de surveiller étroitement leur éducation.

La clause du testament à cet égard vaut la peine d'être citée (loc. cit.).

C’est, ailleurs, un désir formel exprimé au sujet de l'émancipation d'enfants en bas âge, à qui diverses raisons ne permettent pas au testateur de procurer actuellement ce bénéfice (loc. cit.).

Ici, c'est la préoccupation de fournir à un enfant les ressources nécessaires pour compléter son instruction qui domine chez Le disposant.

« Et que audict Guillaume, religieux, qui n’a encore parachevé ses études, ny fait profession, veut que ses dits héritiers luy facent parachever ses études et satisfacent aux frais qu'il faudra pour faire sa profession et chanter sa première messe, l'habiller d'habits neufs tant le jour de sa profession que de sa première messe ; et lègue encore audict Guillaume la somme de 200 livres pour avoir des meubles et garnir sa chambre. »

D'autres mentions ont trait aux frais d’habillement occasionnés par le deuil des enfants et serviteurs (testament de Perette Bignicourt de 1624, n° V de l’appendice).

Coquault, de son côté, exige que ses enfants prélèvent les habits à leur usage personnel, maïs que les frais nécessités par son deuil soient supportés par eux, chacun pour sa part, sans entrer dans la liquidation de succession (N° VI de l’appendice).

Nous traiterons dans ce chapitre des restrictions du droit de tester résultant soit de la personne même du disposant ou du bénéficiaire, soit de la nature des biens frappés en partie d’indisponibilité en faveur des successibles.

Cette étude fera l’objet de deux sections, consacrées l’une à la théorie des /ncapacilés, et l’autre aux règles de la

Quotilé disponible et de la Réserve.

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