‹ Étude sur le testament dans l'ancienne coutume de ReimsChapitre 6 sur 18 · I. — Incapacités · texte numérisé non relu

I. — Incapacités

Cette section sera divisée en deux paragraphes : Le premier s’occupera des /ncapacilés générales. Dans le second, nous examinerons la Capacité spéciale

exigée dans la Coutume de Reims pour faire un testament.

S 1. — Incapacités générales.

Le testateur doit jouir de la plénitude de ses facultés mentales. Dans le préambule, il affirme qu'il est « non malade, ayant bon sens, mémoire et sain entendement »

ou « en son lict malade et sain de son esprit », compos

mentis suæ eæislens. Donc le fou, incapable de figurer dans un testament, est privé à plus forte raison du droit de tester.

Le mineur, à moins qu'il ne soit émancipé par le marage, ou âgé de 18 ou 20 ans, suivant le sexe, est inca- pable de tester.

Ne produisent aucun effet les donations ou legs consentis par le mineur à son tuteur, ou par l'élève à son précepteur, comme étant présumés faits sous l'empire de la crainte (1). Cette prohibition ne regarde pas les libéralités adressées aux père et mère, bien qu'ils aient exercé la charge de tuteur (2). Leur caractère les met à l’abri de toute suspicion de crainte ou de suggestion. (3).

Sous le nom de pédagogues, on range aussi les monastères qui n’ont le droit de rien recevoir des novices avant leur profession

La femme mariée n’a pas besoin du consentement de son mari pour faire un testament. Cet acte ne produit son effet qu'après la mort, c’est-à-dire à une époque où la société conjugale a cessé et où, par conséquent, il ne peut porter aucun tort au mari, ni gêner ses opérations.

Un passage du Livre d'Or de Drogon nousapprend que, dans la Coutume du xni° siècle, le testament fait par le

parricide produisait son effet, c’est-à-dire que celui-ci

(x) Arrêt notable rapporté par Peleus en la question 79.

(2) Buridan, Sous l'article 232, n° 5.

(3) Bourdin, Sur l'ordonnance de 1539, en l'addition sur l'article 131, n°0)

avait pour successeurs les personnes désignées dans ses dispositions (x).

Ce texte est ainsi conçu :

« Hac lege tenetur ille qui patrem aut matrem, aut avum, aut aviam, fratrem, sororem...…. occiderit, vel dolo fecerit ut occiderentur, sicut in prima lege tituli continetur. Si aliquis fuerit accusatus de parricidio, accusatione pendente decesserit, si mortem sibi constituit el se ipsum interfecerit, bona sua debent confiscari. Si antem hoc non fecit, et testamentum condidit, suos habebit successores qui in testamento continentur. Si intestatus decesserit, proximiores heredes suos habebit successores. Pena parricidii est ut parricida virgis sanguinis verberetur, id est usque ad sanguinem et enormiter, post, in culeo insuatur cum cane et vipera et simia, postea in profundum maris jactetur. »

Le Religieux, avant de faire profession, peut disposer par testament de ses biens présents et à venir, au profit de l'un de ses parents ou d'autre que bon lui semble, sauf au profit du monastère dont il dépend (2).

On verra, parmi les pièces figurant en appendice sous le n° II], une disposition de ce genre. C’est un acte du 24 avril 1588, par lequel Nicolas Guériot, avant de faire profession à l’abbaye de Saint-Remy, fait donation à Péronne Biermois, sa mère, de tous ses biens meubles et

(x) « Summa de omni facultate. Pars prima. Ad legem Pompeiam,

de paricidiis » (Bibl. de Reims, ms. H. 643-643). (2) Buridan, Sous l'article 326, n° 3.

héritages, « à la charge de pourvoir aux frais nécessités par sa vêture, ses études et sa réception des saints ordres »,

Mais la confection du testament est interdite au Religieux du jour où, en prononçant ses vœux, il a perdu sa capacité juridique.

Exclu, en vertu du susdit article 326, de la succession de ses parents, après avoir fait profession, il devient par cela même incapable de recueillir aucune libéralité testamentaire.

. L'Etranger a pleine capacité pour acquérir à tel titre que ce soit, et disposer de ses biens par acte entre vifs, même par don mutuel, au profit de son conjoint (art. 340).

Mais il ne lui est pas permis de régler le sort de son patrimoine par ordonnance de dernière volonté, même pour cause pieuse. Sa succession devient, suivant les cas, la propriété du Roi ou du haut-justicier.

Notre Coutume l'autorise toutefois à tester modérément {art. 341), c’est-à-dire suivant sa qualité etses moyens, pour le règlement de ses obsèques et funérailles seulement.

La situation du Bâtard présente un double intérêt au point de vue de la factio leslamenti active et passive. Nous envisageons chez lui la capacité de disposer et celle de recevoir.

Les enfants incestueux et adultérins n’ont droit qu’à une pension alimentaire, sous forme d'usufruit, avec défense de disposer des immeubles en pleine propriété. Ils ne peuvent donc recevoir du testateur que pour leur

nourriture et entretien.

Le bâtard, enfant naturel simple, est gratifié des mêmes aliments, et on lui accorde aussi parfois quelques avantages en faveur du mariage (1).

Bien que l'aïeul ne puisse rien donner à son fils bâtard incestueux ou adultérin que sous forme d'aliments, il peut néanmoins avantager son petit-fils, enfant légitime de son fils bâtard, comme une personne étrangère : en ce cas le petit-fils ne vient pas à la succession de l'aïeul par représentation de son père, mais comme simple légataire, bien qu'il semble que l'aïeul lui ait fait ce iegs occasionaliler et en contemplation de son fils (2).

L'article 336 reconnaît aux bâtards le droit de disposer de leurs biens à titre universel ou particulier, par donation entre vifs ou par ordonnance de dernière volonté. Si donc le bâtard a disposé de ses biens au profit de personnes capables, les légataires demanderont la délivrance de leur legs, sans que le Roi ou le seigneur haut-justicier puisse y former opposition.

Le bâtard, issu d’un Etranger, a le même droit de tester que s’il avait pour père un Français, pourvu qu'il soit né en France. Cette particularité lui confère le droit de cité, d’où résulte la factio lestamenti, quand elle n’est pas écartée par une disposition spéciale de la loi (3).

Le bâtard, ayant un enfant aussi bâtard, peut-il lui lais-

(:} Buridan, Sous l'article 335, n° 6 et Sous l’article 336, n° 8. (2) Buridan, Sous l’arlicle 337, n° 4. (3) Bacquet, Trailé du droit de bâlardise, chap. VI, in fine.

ser ses biens, comme il pourrait le faire à une autre tierce personne?

Voici la raison de douter : son enfant ne pourrait Jui succéder comme né en dehors de loyal mariage. Valider une telle disposition serait permettre au légataire de succéder indirectement, alors que la Coutume lui défend de succéder directement.

Puisque la Coutume permet sans distinction au bâtard la disposition de ses biens, Buridan (sous l'art. 334, n° 4) est d'avis qu'il lui est loisible de donner ou de léguer à son fils naturel aussi bien qu’à une autre personne étrangère,

quia illi Præœtor bonorum possessionem dabat sicut legitimo.

$ 2. — Capacité de disposer par testament.

Pour faire son testament, il faut avoir l'âge requis par la loi de la province où l’on est domicilié.

Dans la Coutume de Reims, le fils, à partir de 20 ans, et la fille, à partir de 18 ans, ont le droit de disposer de leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles. Mais ce n’est qu'à 25 ans accomplis qu’ils peuvent toucher à leurs propres ou naïissants (1).

La même capacité se rencontre chez le testateur qui a

contracté mariage avant l’âge dont nous venons de parler.

(1) Conformément à cette règle, deux arrêts des 24 janvier et 10 février 1603, rapportés par M. Servin en ses Plaidoyers, déclarent puls les legs faits par un mineur de 25 ans, encore qu’ils eussent été inspirés par des sentiments de généreuse piété.

Tel est le principe consacré par l’article 290, mais sous les réserves suivantes :

Supposons, en effet, que la fortune du testateur ne contienne ni meubles, ni acquêts, ni conquêts immeubles, ou que ceux existant n'aient qu'une valeur modeste, ou encore que son patrimoine ne renferme que des propres. Dans cette hypothèse, le mâle, âgé de 21 ans, et la fille, âgée de 18 ans, ou le mineur marié avant cet âge, pourront disposer de la moitié de leur naissant pour œuvres pieuses ou pour autres causes raisonnables laissées à l'apprécialion du Juge. La qualité et la fortune du disposant ou du légataire, la nature et la valeur de l’objet légué, tels sont les éléments que le magistrat devra prendre en considération avant de se prononcer en parfaite connaissance de cause.

La coutume semble avoir admis cette faveur pour ne pas laisser mourir inleslalt celui qui a des moyens suffisants, tout en ne possédant pas de biens de la qualité de ceux dont la disposition est permise suivant la distinction précitée.

Cette règle est d'autant plus équitable qu'elle ne regarde que les héritiers, sans occasionner au mineur aucune lésion, puisqu'elle ne produit d'effet qu'après sa mort.

Quand l’article 290 permet de disposer jusqu’à concurrence de la moitié du naissant, cela s'entend d’une libéralité aussi bien en deniers qu’en nature. Par exemple, le mineur de 25 ans, n’ayant ni meubles ni acquêts, laisse

par testament une certaine somme au légataire. Le legs

produit son effet et se paie sur les propres de la succession * jusqu'à concurrence de la moitié à laquelle il sera restreint si la somme léguée dépasse cette quotité.

Autre espèce : Le testateur mineur possède quelques meubles et lègue une somme excédant leur importance. Le surplus de la somme se prendra sur le naissant, à moins que les meubles ne soient d'une valeur considérable, eu égard à celle du naissant, ce qui demande d'être examiné sérieusement.

En effet, admettons que l'avoir du testateur se compose d'héritages propres d'une valeur de 3 ou 4 000 livres, tandis que l’estimation de ses meubles ne dépasse pas bo livres. De ce que la Coutume lui défend de léguer les propres, en raison de son àge, il n’en résulte pas que la disposition doive se borner à cette dernière somme, absolument dérisoire, si on la compare à l'importance des héritages. Le testateur a donc le droit de léguer, outre les meubles, une partie de son naïssant pour cause pieuse ou autre, dont on aura constaté l'opportunité.

Il peut arriver que le de cujus laisse pour 1.000 livres de meubles, ou que sa fortüne consiste en argent, créances et marchandises, alors qu'il ne possède que peu ou point d'immeubles propres. Or, d'après l’article 290, il suffit d'avoir 18 ou 20 ans, ou d'être marié, pour disposer par. testamerit de ses meubles et acquêts. Mais peut-on en conclure qu’un testateur si jeune puisse, dans tous les cas, léguer ces biens au préjudice des héritiers, même colla-

téraux ? HA Ê

Suivant Dumoulin (sur les art. 49 et 50 de la Coutume d’Angoumois), le mot « propre ou naissant » doit s’entendre de quelque parcelle de terre de modique contenance, de quelque héritage de peu de valeur. Maïs si ce terme est employé par rapport aux hériliers, il signifie une valeur considérable ou part notable eu égard à la consistance de l'hérédité (1).

Notre Coutume entend conserver à l'héritier présomptif, par ce terme de propre ou naissant, autre chose qu’une mince parcelle de terre. IL faudra donc réduire ces legs exorbitants à la moitié, c'est-à-dire à la quotité dont il est permis de disposer des hérilages de naissant (arrêt du 28 juin 1585).

Mais cela n'empêche pas le mari et la femme de pouvoir se donner réciproquement tous leurs meubles et conquêts. Ces biens proviennent de l’industrie du mari, de l'épargne de la femme. Cette œuvre commune suffit pour justifier les libéralités faites au profit de l’époux qui a contribué à leur entrée dans les valeurs du ménage.

La quotité disponible, en ce qui regarde le naissant, s’applique à l’usufruit comme à la propriété : le legs en usufruit est donc réductible s’il excède ce qu’il est permis de donner en pleine propriété (arrêt de l’an 1542, cité par . Buridan).

On attache moins de prix aux meubles qu'aux immeu-

bles, aux acquêts qu'aux propres, en raison de leur ori-

(1) Louët, en son Recueil, Lettre D, chap. 45.

RESTRICTIONS DU DROIT DE TESTER hi

gine procédant du travail et de l’industrie du testateur. Malgré cela, la loi a jugé prudent de ne pas en laisser la libre disposition au testateur avant 18 ou 20 ans. Au-dessous de cet âge, le mineur, dépourvu de jugement, est exposé à trop de dangers pour que sa faiblesse résiste victorieusement aux suggestions qui l'entourent (1).

C'est pour cette raison que la loi le prive du droit de disposer à sa guise des meubles et des acquêts, bien que ces meubles et acquêts puissent être le fruit de son travail et de son économie.

Il est vrai que la Coutume permet aux gens mariés de disposer des acquêts et conquêts avant l’âge de 18 ou 20 ans. Mais c’est parce qu'ils sont émancipés par le mariage et réputés capables d’aliéner leurs biens, puisque la

loi les juge tels pour gouverner une famille.

Il. — Limitations familiales.

Nous partagerons cette section en quatre paragraphes concernant les matières ci-après :

Le premier : la réserve lignagère, La légitime et la quo-

tité disponible au profit d'un étranger.

(x) La Coutume d'Anjou (art. 444) permet de disposer de ses meubles à 14 ans et des immeubles à 20 ans. D’après Bodin, cela s'explique parce que les Angevins, étant méridionaux, sont plus sages et plus avisés à 20 ans que les septentrionaux à 25 (Buridan, Sous l’article 290, n° 6) : C’est à voir!

114 CHAPITRE IV Le second : la quotité disponible au profit d'un enfant et les Legs préciputaires.

Le troisième : la quotité disponible entre époux.

Le quatrième : les effets des legs au point de vue du

partage de la communauté.

IN us

1° Réserve lignagère.

La réserve lignagère a son germe dans la tradition germanique, d'où provient l’idée de copropriété familiale, en vue d'empêcher l’effritement des fortunes immobilières. Elle est, en un mot, l'expression du devoir successoral, qui consiste à maintenir dans la famille les héritages provenant des ancêtres.

Cette institution, dans son esprit comme dans son application, est très parcimonieuse. À Paris, elle garantit aux héritiers du sang les quatre cinquièmes des héritages venant des ancêtres contre les largesses inconsidérées du testateur.

Celui-ci ne peut donc disposer en faveur d'un étranger que de la cinquième partie des propres. La Coutume de Reims manifeste des intentions plus libérales, peut-être même exagérées, car elle permet de priver les lignagers de la moitié de l’ager avialicus.

La réserve lignagère, ou légitime coutumière, ne con-

cerne que les propres, et non les acquêts. Elle n'appartient

qu'aux lignagers formant le groupe familial et ne peut être invoquée, à Reims, que contre les legs. Les donations échappent à son influence ; de sorte que, par ce moyen, le caprice du donateur peut répartir entre les étrangers l’ensemble des biens patrimoniaux.

L'eftet de la réserve est de maintenir la partie réservée des propres comme indisponible dans la succession, pour

y être recueillie comme héritage (1).

2° Légitime.

A la différence de la réserve établie en faveur des héritiers lignagers, quels qu'ils soient, la légitime, fondée sur l'officium pielalis, ne regarde que les descendants, auxquels elle a pour fonction d'assurer les ressources nécessaires à leur subsistance.

Comme à Paris, il y eut à Reims, dans la première moitié du xvi° siècle, tendance à admettre la légitime suivant la tradition romaine. Elle ne pouvait donc manquer de s'imposer, lors de la réforme de 1556, sous l'influence du mouvement doctrinal inauguré, dès le xru° siècle, par Pierre De Fontaines et Beaumanoir.

Aussi la teneur de l'article 96 de la Coutume de 148, relatif aux avantages faits par testament des parents à l’un des enfants, figure dans la nouvelle Coutume avec le correctif suivant: « pourveu que la légitime introduite par

la raison écrite demeure aux autres enfants » (art. 287).

(x) Ch. Lefebvre, op. Clean De ET

i16 CHAPITRE 1Ÿ

La légitime se calcule sur un ensemble formé par les biens existant au décès et ceux dont le de cujus a disposé par donation ou legs, déduction faite des dettes grevant la succession. Mais si le passif est supérieur à l'actif, la légitime se calcule seulement sur les biens dont il a été disposé entre vifs, Chaque enfant doit précompter sur sa légitime ce qu'il a reçu du défunt, sans clause de préciput.

Pour faire respecter sa légitime, l'héritier exerçait l’action en retranchement, contre les légataires d’abord et contre les donataires ensuite, c’est-à-dire contre tous ceux au profit desquels Le de cujus avait épuisé ou entamé la fraction non disponible de son patrimoine.

Les descendants ne peuvent cumuler la légitime et la réserve lignagère. Ils doivent d'abord invoquer la réserve, comme leur assurant les biens de famille. Ce que la réserve leur procure, ils doivent l’imputer sur le montant de leur légitime, dont ils n’ont plus qu’à réclamer le complément (1).

Il faut être héritier pour demander la légitime par voie d'action; mais on peut, en renonçant à la succession, la garder par voie d'exception.

La légitime consiste en une fraction de la part à laquelle l'héritier devait succéder ab intestat. Elle est tantôt de la moitié, tantôt du tiers de ladite part, selon le nombre d’en-

fants du défunt.

(x) Ch. Lefebvre, op. cil., p. 269.

Quels enfants doit-on considérer pour le calcul de la légitime? Ceux-là seuls qui sont capables de succéder lors du décès du de cujus ?

On ne compte donc pas les enfants qui sont morts avant lui, mais on tient compte des posthumes.

On ne prend pas non plus en considération les religieux profès, ni les enfants naturels, pour déterminer le quantum de la légitime,

L'enfant entré en religion, mais qui n’a pas encore fait profession lors du décès de ses père et mère, conserve ses droits à la succession. Il fera donc partie des enfants sur le nombre desquels on se base pour calculer la légitime. S'il persévère dans son vœu, sa part accroîtra aux autres héritiers.

La fille, renonçante moyennant sa constitution de dot, fait nombre pour le calcul de la légitime. Bien que, par convention, elle soit exclue de la succession, elle n'est cependant pas, de droit, inhabile à succéder. Il en résulte qu'elle sera rappelée si l'effet de la convention vient à cesser, par exemple s’il n’y a pas d'autres héritiers qu elle au même degré (1).

Peut-elle réclamer le supplément, lorsque la somme reçue en dot était inférieure à sa légitime ?

Oui, si, quand elle a reçu sa dot, cette somme était inférieure à la légitime, eu égard aux biens que son père pos-

sédait alors. Non, si, à ce moment-là, le montant de la dot

(x) Imbert, en son Enchiridion, lettre P; verbo On peut bien, etc:

égalait la somme qu’elle pouvait espérer pour sa légitime.

La fille dotée ne peut plus, dans ce cas, demander de supplément, quoique depuis la fortune de son père ait augmenté (1).

Cette théorie, consacrée par arrêt du 22 mai 1574 et citée par Dumoulin, sur l'article 258 de la Coutume du Maine, est mentionnée par De Lommeau en ses Maximes, livre III, chapitre XX VIT, où il dit que les père et mère de la fille exclue de leur succession peuvent l'y rappeler, non Jure successionis, sed jure legali.

Si la fille, ayant ainsi renoncé à la succession de ses parents, venait à mourir avant ses enfants, ceux-ci pourraient demander leur légitime à la succession des aïeuls,

non du chef de leur mère, mais en leur propre nom (2).

3° Quotité disponible au profit d'un étranger.

L'article 292 permet au testateur de disposer au profit de qui bon lui semble, sauf toutefois son conjoint ou son enfant, de tous ses biens meubles et conquêts immeubles, ainsi que de la moitié de son naissant. Mais ces pouvoirs sont limités par le droit, que le même article reconnaît aux enfants du testateur, injustement exhérédés, ou privés, en tout ou en partie, de leur légitime, d'attaquer le testa-

ment par la querela ino/ficiosi leslamenti.

(x) Les Remarques du Droit français, verbo Fils de famille, nomb. 12.

(2) Arrêt rapporté aux Remarques du Droil français, verbo Fils de famille, n° 13 ; Papon, Recueil d'arrêls notables des Cours souveraines de France, liv. XVI, tit. IV, Des filles mariées, n°* 17 et suiv.

L'article 305 atteste, en outre que l'héritier n’est pastenu « d'acquiescer au testament, ni de l’accomplir », lorsque le testateur a disposé au delà de ce qui lui est permis par la Coutume.

Si donc le de cujus a, dans l'expression de ses dernières volontés, dépassé la quotité disponible, ses libéralités seront réduites ad legilinum modum, c'est-à-dire jusqu’à concurrence de ce dont il pouvait disposer aux termes de l’article 285.

Bien que par des legs excessifs le de cujus ait, dans son testament, dépassé la quotité permise, l'héritier n’est plus recevable à le contester, lorsqu'il a gardé le silence pendant un an et un jour. [l en est de même lorsque lui, ou l’exécuteur testamentaire,a consenti la délivrance des legs.

Mais si Le testament est nul de plein droit, par suite de l’inobservation des formalités requises, l'héritier peut encore, malgré l'expiration du délai, l’arguer de nullité. Il s’agit en effet. ici, d'une règle introduite, non par le préteur, comme précédemment, mais par le droit des gens,

depuis confirmé par le droit civil (x).

$ 2 10 Quotité disponible au profit d’un enfant.

Contrairement à la Coutume de Paris très restrictive à

ce sujet, la Coutume de Reims permet aux père et mère

(x) Buridan, Sous l’article 305, n° 3.

d’avantager par testament l’un de leurs enfants, en lui laissant telle part de {leurs biens meubles et acquêts immeubles que bon leur semble. Mais cette disposition ne doit porter aucun préjudice à la légitime des autres enfants. Il n’est pas permis non plus de toucher au naissant, c'està-dire aux héritages provenant de la famille, qui doivent parvenir intacts aux ayants droit (art. 287). La loi veuten effet que tous les enfants recueillent ces immeubles et qu'il en soit fait entre eux une égale répartition.

Le motif qui a poussé les rédacteurs de la Coutume de Reims à admettre les termes de l’article 287 est fondé sur des considérations qui ne manquent pas de logique. Alors que certaines Coutumes permettent de disposer au profit d'étrangers de tous les biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, même du naissant, pourquoi interdire aux père et mère d'avantager l’un de leurs enfants, quand cela ne porte aucune atteinte à la loi de la nature?

Un père peut bien, dans certains cas, sans nuire à ses enfants, laisser à l’un d'eux une faible portion de ses biens. Exemple : les uns jouissent d'une situation élevée qui leur procure une large aisance, d'autres sont jeunes et dépourvus d'emplois, quelques-uns sont doués de tous les avantages intellectuels et physiques, les autres sont infirmes et incapables de gagner leur vie. Il arrive parfois que ceux-6i ont contribué par leur travail à la richesse et à la prospérité de la maison, et que ceux-là ont compromis son développement par leur mauvaise administration. Mais la

Coutume n’a pas voulu que la dette de reconnaissance des

parents envers leurs descendants dégénérât en une injuste prodigalité, Aussi décide-t-elle que la légitime sera sauvegardée, et que les héritages provenant des ancêtres appartiendront indistinctement à tous les enfants.

Notre Coutume n'a déterminé la quotité de la légitime qu'en s'en référant au droit romain, Elle était, suivant le Digeste et le Code, du quart de ce à quoi l'héritier 4b inleslal pouvait prétendre dans la succession. Justinien a décidé qu’à l'avenir elle serait du tiers de la part héréditaire, quand il y aurait quatre enfants ou moins, et de la moitié de la même part, lorsqu'il y aurait cinq enfants ou plus.

La légitime se prend, avons-nous dit, sur l'actif net de la succession, c'est-à-dire déduction faite du passif proprement dit et avant l'acquittement des legs. Si la succession consiste en fiefs de dignité qui ne peuvent se démembrer, il y a lieu de la distraire de la masse en deniers (art. 48).

On ne comprend pas dans la légitime le préciput donné à l'un des enfants, attendu qu'il ne rentre pas dans le nom de succession. Mais on y impute la donation en faveur de mariage ou en avancement d'hoirie.

L'héritier n’est pas tenu d'imputer sur la légitime les fruits perçus sur les choses données, en cas de restitution per fidéicommis.

Disons aussi que les legs pieux n'ont aucune préférence sur la légitime des enfants,

En pays coutumier, les père et mère peuvent-ils préten -

dre à la légitime sur ies biens de leurs enfants ?

La négative semble résulter d'un arrêt rendu à l’Audience en la Coutume de Reims, entre Catherine Mercier et Marguerite Ravaut, le 7 décembre 1643, par le premier président Molé. Cette sentence déboute une mère à propos de la légitime qu'elle réclamait sur les biens de sa fille, quoique le contraire eût été jugé, auparavant, en la Coutume de Vermandois.

»° Legs préciputaire.

La Coutume de Paris défendait aux père et mère d’avantager un de leurs enfants au détriment d’un autre, tant par donation que par testament. Elle prohibait aussi les préciputs en faveur des collatéraux, mais en bornant cette mesure aux libéralités par testament.

« Aucun ne peut estre héritier et légataire d'un défunct ensemble » (art. 300). Telle est la règle en vigueur dans la région de Paris.

Les auteurs proclamaient qu’il y a incompatibilité entre les qualités d’héritier et de légataire dans la même succession (1). Le légataire ne pouvait être dispensé de rapport et, pour garder son titre, il devait renoncer à la succession.

Mais cette interdiction des legs par préciput n'existe pas partout. La Coutume de Reims est loin d'être hostile à ce genre de libéralité, car l'article 302 pose, en la matière, un principe qui est, précisément, le contraire du brocard que nous lisons plus haut : «aucun peut estre légataire

et héritier ensemble ».

(1) Ch. Lefebvre, op, cil., p, 271.

L'emploi fréquent du préciput s'explique soit par le souci d'assurer la splendeur du nom, soit par des sentiments de sympathie ou de reconnaissance, Certains se préoccupent de la situation de l'aîné ; d’autres veulent améliorer le sort d'un enfant victime de l’infortune, ou récompenser le zèle de ceux qui, par leur collaboration, ont davantage favorisé le bien-être de la maison (1).

L'enfant légataire par préciput peut, néanmoins, se porter héritier sans être tenu au rapport envers ses cohéritiers. Il est tenu des dettes, non à cause de son préciput, mais seulement en raison de sa part héréditaire (art. 288). Autrement le préciput ne constituerait aucun avantage. Mais il faut pour cela que le testateur ait déclaré expressément que l'héritier prendrait le legs par préciput et hors part, et en outre qu'il s’agisse d'un legs particulier. Mais si la disposition consiste en une cerlaine quotité de biens, le donataire ou légataire contribuera au paiement des dettes, en raison de la portion faisant l’objet de la libéralité.

Le légataire particulier n’est même pas tenu des dettes grevant l'héritage que son père ou sa mère lui aurait laissé par préciput. Ces dettes restent à la charge de la succession pour être acquittées par les héritiers, chacun pour sa part héréditaire, quand bien même le légataire aurait su, avant d'accepter le legs, que l'immeuble en était grevé.

Tout comme l'acquéreur à titre particulier, l'enfant, en

sa qualité de légataire, peut expulser le fermier de l’im-

(1) Thèse Guignard, p. 161.

meuble, en lui remboursant ses labours et semences, sauf recours de ce dernier, pour défaut de jouissance, contre les héritiers du testateur (x).

ge accordé par notre Coutume à l'enfant léga-

Le privilè taire est contraire à la maxime : « Qu'aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble » (art. 300, Paris ; 100, Vitry ; 71, Ghàlons), fondée sur ce que, juridiquement, deux causes lucratives ne doivent concourir en une même personne et même chose. Argument de peu de valeur, dit Buridan (2), cariln'y a rien d’absurde à ce que deux causes lucratives concourent en une même personne, quandelles procèdent de deux sourcesdifférentesetqu'elles sont de qualités distinctes.

Tel est le cas de l’article 288 où l'enfant prend ce que son père ou sa mère lui a légué par préciput (ainsi que pouvait faire un autre légataire) et vient à leur succession comme héritier (3).

La maxime « qu'aucun ne peut être héritier et légataire d'un défunt ensemble » ne reçoit du reste son application que lorsque tous les biens de la succession sont régis par une même Coutume.

L'enfant peut en eflet être légataire à Reims et héritier à

Paris (4) (arrêt de l'an 1563).

1) Bacquet, Trailé des droits de justice, chap. XXI, ne 58. (2) Buridan, Sous l'article 288, n° 4.

3) Buridan, Sous l'article 288, n° 4.

4) De Lommeau, liv. IT, chap. XXIX, et Tronçon, Sur l'article 300

de la Coutume de Paris.

Autre exemple : Un testateur demeurant en la Coutume de Vitry possède des immeubles acquêts sous la Coutume de Reims. Celui de ses enfants qui sera héritier à Vitry pourra cependant recueillir comme légataire les acquêts dont il s’agit, puisque notre Coutume autorise le legs par préciput.

Si le testateur avait, en léguant à son enfant, omis la clause de préciput, la chose serait sujette à rapport. Ce legs n’aurait d'autre utilité que de permettre à l'enfant de prendre, en compte sur sa part héréditaire, une chose pouvant avoir à ses yeux un intérêt personnel. Mais le légataire sera sujet à réduction si l'importance de son legs excède la valeur de la part héréditaire à laquelle il a droit.

Ce qui est dit du préciput en ligne directe s'entend à plus forte raison des successions en ligne collatérale, où il n’existe aucun motif semblable de respecter l'égalité entre les héritiers. Souvent même celui qui n’a pas d’enfants laisse tout ce dont il peut disposer à l’un de ses présomptifs héritiers qui portera son nom, pour perpétuer la mémoire de la famille. S'il y a plus de filles que de mâles, il les substituera les unes aux autres, pour empêcher ses biens de passer par succession dans des famil-

les étrangères (1).

(1) Buridan, Sous l’article 302, n° 2 et 3,

Quotité disponible entre époux.

La quotité disponible entre époux, suivant l’article 291, porte sur les meubles et les immeubles acquêts et conquêts, même sur le naissant. Mais l'importance du droit concédé varie avec la nature des biens qui en font l'objet.

Le bénéficiaire prendra les meubles et les conquêts en pleine propriété. Mais il n'aura que l'usufruit viager de la moitié des héritages propres du disposant et des acquêts faits par celui-ci avant la célébration du mariage. Lors de l'extinction de l’usufruit, les biens qui y étaient soumis reviennent affranchis de cette charge entre les mains des nus-propriélaires, c'est-à-dire des héritiers du testateur.

Cette attribution en usufruit a été introduite lors de la réforme de 1556. Il n’en était pas question dans la Coutume de 1481, où les dispositions, ainsi qu’on va le voir, étaient toujours en pleine propriété.

Coutume de 148r, art. 94. — « Homme et femme mariez ensemble peuent par leur testament, ou ordonnance de dernière volonté deuement faictes, donner et laisser l’un à l’autre, et l’autre à l’un, tous leurs biens meubles, tous leurs acquestz, et la moitié de leur naissant. ou tant et telle portion au dessoubz que bon leur semble, soit qu'ilz ayent enffans de leur mariaige ou d’autres mariaiges ou qu'ilz n'en ayent aucuns. »

M. Constantin rappelle dans son excellent travail (1)

(1) Thèse Constantin, p. rot.

une disposition semblable insérée au Livre rouge de l'Echevinage de Reims dans le courant du xiv° siècle. Puisqu'elle intéresse notre travail, nous la reproduisons ici pour compléter nos renseignements :

« Véritez est que en ladite ville ne court aucune mortemain ; mais se aucuns meurt, {ous ses biens muebles et héritages eschieent à ses hoirs, et se il a femme, il puest lessier à sa femme tous ses meubles, tous ses acquès et la moitié de son naiscent, c’est assavoir les héritaiges situez à la Coustume de Reins; et aussi fait la femme à son marit, ou à autre à qui qu'il li plaît... »

Le même auteur croit encore devoir parler, à propos du legs entre époux, d’une Coutume du xm° siècle intercalée par Varin dans les Documents nouveaux de ses « Archives législatives ». Ce texte paraît faire dépendre la quotité disponible des legs de l’absence ou non d'enfants. [l estainsi conçu : « Hons et fame qui ont hoirs de leur corps, puent faire leur volontei de tout leur héritage ; etsiil n'ont point d'oir de leur corps, de la moitié ; et de l'autre moitié par droite besoigne éclairée. »

La quotité disponible de l'article 29r, dont nous avons parlé plus haut, ne s'entend que des gens mariés en premières noces ou de ceux qui, étant remariés, n ont pas laissé d'enfants du premier lit. S'ils en ont, ils ne peuvent s’avantager au delà d'une part d'enfant, en vertu de l'Edit des secondes noces de l'an 1560. Le document abroge le texte de notre Coutume qui permettait à la veuve ayant des

enfants du premier lit de laisser ses meubles et acquêts au

second mari aussi bien qu'à un étranger. Mais ceci ne concerne pas les avantages provenant de son premier mari. Elle ne peut en disposer au profit ni d’un étranger, ni de son second mari, mais elle doit les garder aux enfants du premier lit (x).

Les libéralités entre époux doivent respecter la légitime et ne pas tendre à une exhérédation. L'ancien droit admettait huit causes d’exhérédation, y compris celle ajoutée par la Cour de Parlement, c’est-à-dire le mariage contre la volonté des parents. Pour appréhender l'hérédité aux lieu et place de l’enfant, Le successible devait, sous peine de nullité, prouver la cause de l’exhérédation. Un arrêt a même décidé que si l'enfant exhérédé meurt avant son père, ses enfants succéderont à leur aïeul, malgré l’exclusion de leur père. Il en serait autrement si leur père exhérédé survivait à leur aïeul, à moins qu'après le décès de leur père, ils ne fussent les plus proches héritiers de celui-ci.

Les dispositions entre époux paraissent juridiquement moins avantageuses que celles reconnues au profit des étrangers. Maïs cette inégalité, en fait, n’est qu'apparente.

En effet, la femme trouve une large compensation dans le triple choix que la Coutume lui offre pour le règlement de ses droits, lors de la dissolution de l'union conjugale.

Quant au mari, il met à profit son titre de « seigneur et maître des acquèêts » pour s’attribuer de respectables bénéfices sur le revenu de la maison (2).

(1) Brodeau, sur Louët, lettre N, chap. IL (2) Thèse Constantin, p. 101.

La Coutume apporte d'importantes restrictions aux règles de l’article 291, lorsque la femme remariée a des enfants d’un précédent mariage.

Lisons l’article 293 :

« Toutefois la femme ayant enfans de son premier mariage ne peut disposer par testament et ordonnance de dernière volonté, ny autrement, au profit de son second mary, ou autre personne, de ce qui luy aura esté donné par son premier mary en faveur du mariage, qu'elle doit, outre la légitime susdite, garder entièrement aux enfans dudit premier mariage. Mais si elle n’avoit enfans dudit premier mariage, en peut disposer à son plaisir. »

Cet article est fondé sur la loi romaine fæminæ quæ dont nous aurons l’occasion de parler tout à l'heure. Son application n'eut qu'une durée éphémère, puisque, moins de quatre ans après la réformation de notre Coutume, l'Edit de 1560 vint en abroger les dispositions.

Comme l’article 293, l'Edit des secondes noces tire son inspiration de la loi fæminæ quæ, et porte aussi l'empreinte profonde de l'influence que la constitution hace ediclali a exercée sur lui :

Son but est de conjurer le danger inhérent à la célébration des seconds mariages, c'est-à-dire le dépouillement des enfants du premier lit par l'époux survivant au profit de son nouveau conjoint.

Cet édit comprend, d’après la jurisprudence et la doctrine, deux chefs distincts.

D'abord interdiction à la femme veuve,ayant des enfants Pi 19

d'un précédent mariage, de disposer par testament de ses biens meubles, acquêts ou propres, en faveur de son nouveau mari, ni en faveur de parents susceptibles d'être considérés comme personnes interposées, au delà de la part héréditaire revenant à l’un des enfants. Donc, en cas de partage inégal de la succession entre ses enfants, la donation foite au second mari ne saurait dépasser une quotité égale à la part de l'enfant le moins prenant.

Même solution s’il s’agit d’un mari veuf, ayant convolé en secondes noces.

Un arrêt du 23 mai 1586 (Brodeau, sur Louët, lettre N, chap. IT) a jugé que l’Edit des secondes noces concernait non seulement les avantages par testament, mais encore les donations mutuelles. Les conventions matrimoniales ne pourraient même préjudicier aux enfants du premier lit, d'après un arrêt du 28 avril 1633 (Brodeau, Loc. cit.).

S'il est défendu à l'époux remarié d'avantager son conjoint au delà de la quotité permise par l'Edit des secondes noces, pareille prohibition existe à l'égard des enfants issus du nouveau mariage, ainsi qu'à l'égard des pères et mères des conjoints ou autres personnes dont ceux-ci sont les héritiers présomptifs (1).

Si toutefois celui des époux en secondes noces qui donne aux enfants du premier mariage de son conjoint n'a aucun enfant du premier lit, ni du second, la donation est valable par cette simple raison qu'on ne doit pas plus maltrai-

(x) En ce sens, un arrèt du 23 décembre 1988, cité aux arrêts de Monthelon, n° 54.

ter ces enfants qu’un étranger (arrêt du 14 juillet .1587, cité au Recueil de Louët). Mais si l’un des époux a des enfants du premier ou du second lit, il ne peut donner aux enfants de l’autre (arrêt prononcé le 6 août 1616 et rappelé dans Tronçon, Sur la Coutume de Paris, art. 283).

Depuis l’Edit des secondes noces, la veuve est tenue de réserver aux enfants du premier lit les biens lui provenant de son défunt mari. Elle ne peut donc en gratifier son second mari, pas plus que toute autre personne, fût-ce même un étranger. Une suite d'auteurs s'accordent sur ce point aussi confirmé par un arrêt du 5 juin 1564.

Ce qui est donné par le premier mari, avant le mariage, ou par testament, est présumé l'avoir été en considération du futur mariage, par conséquent aux enfants en provenant.

Même principe en cas de convol du mari à qui défense est faite de disposer en faveur de sa seconde femme des avantages qu'il tient de sa première.

Notre Édit ne vise que les avantages consentis en faveur du mariage par le premier mari ou la première femme. D'où il résulte que l'Edit et notre article 293 ne comprennent point les biens advenus d'autre part au mari ou à la femme. Ils ont donc le droit de disposer par testament ou autrement de leur part dans les conquêts réalisés au cours du premier mariage, parce que ce ne sont pas lucra nuplialia que l’on doit réserver aux enfants du premier lit,

L'Édit ne comprend pas non plus pour la même raison la

13 CHAPITRE IV part que les père et mère ont recueillie dans la succession de leurs enfants (x).

Même règle pour ce qui a été donné à la femme par le père ou autres parents du mari, puisque la loi ne parle que des libéralités du mari et non de celles de ses parents.

Remarquons encore qu'à défaut d'enfants du mariage d’où proviennent les libéralités, l'époux convolant en secondes noces peut en disposer encore qu’il ait des enfants d'un mariage précédent ou suivant celui-là (2).

L'article 293 et l'Edit précité ne s'appliquent pas au douaire coutumier qui n'est pas un profit procédant de la libéralité du mari, puisque la femme l’acquiert en vertu de la Coutume (3).

Mais la seconde femme ne peut exiger Le douaire préfix que jusqu'à concurrence du douaire coutumier, sinon ce serait un avantage indirect accordé en fraude de l’'Edit (4).

Supposons qu'avec le douaire préfix, le second mari ait encore accordé à la femme par contrat de mariage, ou laissé par testament ses meubles et acquêts en tout ou en partie. La veuve prendra, outre son douaire, le montant du don ou legs, mais avec la réduction imposée par l’Edit, c'est-à-dire dans les limites de la portion de celui des en-

fants du premier mariage le moins prenant (5).

(1) Arrêt du Parlement du 3 septembre 1603, rapporté par Louët.

(2) Maynard, t. LIL, Liv. IX, chap. XXX.

(3) Brodeau, sur Louët, lettre N, chap. IL et VII, et lettre A, chap. [.

(4) Arrêt de la Chambre des enquêtes du 18 juillet 1615.

(5) Brodeau, sur Louët, lettre N, chap, I.

Quid, si les conjoints en deuxièmes noces ayant des enfants du premier ou du deuxième mariage se donnent mutuellement ce dont la loi permet de disposer par donation (art. 234; ou par testament (art. 291), et qu'ensuite les enfants viennent à mourir avant le décès de l’un ou l’autre conjoint ?

La libéralité subsiste sans réduction. En effet, les enfants vivants lors de la disposition, étant décédés depuis, sont réputés n'avoir jamais existé. Il ne faut considérer que les enfants vivants au jour du décès et non ceux existant au moment de la libéralité. Les enfants décédés avant le de cujus, n'étant pas habiles à succéder, ne doivent pas non plus être pris en considération pour calculer le nombre d'enfants. [Il existe en ce sens deux arrêts rendus en la Coutume d'Anjou, l’un du 18 mai 1584 et l’autre du 23 mai 1589.

Le mari et la femme remariés ne peuvent, avons nous dit, disposer des dons mentionnés en l'article 293 eten J'Edit, mais doivent les réserver aux enfants du mariage d'où ils procèdent. Les époux n’en perdent cependant pas la propriété, elle leur demeure comme chose grevée de restitution. En effet, si les père et mère n'en avaient plus la propriété, et qu’elle demeurät aux enfants, parle décès de l'un de ceux-ci, les père et mère succéderaient en propriélé à ces avantages. Ils les transféreraient donc par ce moyen indirectement aux enfants d’autres lits, contre le

texte de l'Edit, alors qu'ils doivent être exclusivement

réservés aux enfants du premier lit, comme l'indique notre texte (1).

Le retranchement fait sur le don au profit du second époux appartient aussi aux seuls enfants du premier lit, sans que les enfants du deuxième mariage y puissent rien prétendre (2).

En outre, ils peuvent demander leur légitime sur les biens de leur mère, d'autant plus que les dons susdits sont réputés faire partie des biens de leur père.

Les détails qui précèdent vont nous permettre d'établir une comparaison entre les termes de l’article 293, d’une part, et les éléments contenus dans la constitution hac ediclali, la loi fœminæ quæ et Edit de 1560, d’autre part,

En vertu de la constitution hac ediclali, l'époux remarié n'avait le droit de donner à son conjoint, el sur les biens non déjà réservés par la loi /æminæ quæ aux enfants du premier lil, que quotité semblable à une part d'enfant le moins prenant lorsqu'il existait des enfants du premier mariage.

Nous ne rencontrons dans la Coutume de Reims aucune clause du même genre.

La loi fœminæ quæ contient une prohibition dans le genre de celle portée en l’article 293. Il n’est pas douteux que les rédacteurs de notre Coutume n'aient puisé à cette source les éléments de leur inspiration.

Tandis qu'à Rome la défense atteint à la fois la veuve

(1) Arrêt du 27 mai 1604 rapporté par Louët en son Recueil. (2) Brodeau, sur Louët, lettre N, chap. TI.

et le veuf, à Reims elle ne vise que la veuve seule. Ce n'est pas tout : à Rome, la disposition est prohibée en faveur du nouveau conjoint, tandis qu'à Reims elle l’est en faveur de toute personne quelconque.

Ainsi, d'une part, notre Coutume adoucit la prohibition en ce qui concerne le disposant. D'autre part, elle la renforce, en défendant la disposition au profit des étrangers.

Les termes de l’article 293 constituaient une sérieuse innovation, car sous l'empire de la Coutume de 148r, la présence d'enfants d’un autre lit n’apportait aucune entrave à la liberté des dispositions entre époux.

L'Édit de 1560 n’est que la généralisation de nos deux articles 236 et 293, complétée par la copie des deux documents romains dont nous avons parlé. De plus, par l’adjonction d'un chef nouveau, il réserve aux enfants du premier lit les acquisitions réalisées durant le mariage de leurs parents au même titre que les biens donnés par le prédécédé et par conséquent frappés d'indisponibilité entre les mains du survivant. Mais cette règle n’augmente pas la part héréditaire des enfants du premier lit. Elle leur permet seulement de prendre, sur les biens du prédé-

cédé, le montant de ce qui leur revient dans sa succes-

sion (1).

(x) Thèse Constantin, p. 95 et suiv.

$ 4. — Effet des legs au point de vue des immeubles

de communauté.

1° Legs par le mari.

Le mari puise dans l'article 239 le droit de disposer à sa guise, sans le concours de la femme, de toutes les acquisitions faites durant le mariage. Ses pouvoirs de disposition s'étendent même aux biens acquis par la femme au cours de leur union, sur cette simple présomption qu’elle les a payés avec des valeurs provenant du ménage,

Seigneur et maître des acquêts, il supporte, par une juste réciprocité, les charges du mariage jusqu’à sa dissolution.

La durée des charges du mariage a les mêmes limites que le mariage lui-même. Aussi la Coutume restreint-elle les pouvoirs du mari aux actes entre vifs seulement. Elle s’est bien gardée de les étendre aux Legs, pour ne pas gêner le choix reconnu à la femme par l’article 242. Avantage illusoire, en effet, si la veuve, dépouillée des profits de l'association conjugale par le fait du mari, eût été contrainte de se tenir à ses douaire et apport.

L'article 294 a pour but d'obvier à ce résultat fâcheux, en ordonnant au mari de ne disposer par testament que dans des limites raisonnables, nous voulons dire des limites susceptibles de n’apporter aucune entrave à la liberté reconnue à la femme de partager avec les héritiers du

mari.

Il ne pourra, par exemple, léguer sûrement que la moitié indivise de ses biens, l'aléa auquel est subordonné l’autre moitié dépendant du parti que prendra la femme.

Supposons que le mari, en exprimant ses dernières volontés, n'ait tenu aucun compte des prescriptions de l'article 294. Si la femme opte pour le partage des biens, elle en prendra la moitié, malgré l'ordonnance testamentaire. En raison de la qualité de son droit, préférable en tous points à celui des légataires, elle sera à l’abri de leurs réclamations, et ceux-ci n'auront de recours que contre les héritiers du testateur.

Le mari peut-il, au préjudice de la veuve, affecter spécialement un conquêt à la sûreté d'une rente qu'il a laissée par testament ?

La question portée devant le juge de Chaumont donna lieu à une solution affirmative. Mais le tribunal d'appel, suivant arrêt du 20 janvier 1608, infirma la sentence. Le juge avait ordonné « que le total d'héritage d'acquest qui estoit escheu à la veufve par le partage des biens de la communauté demeureroit affecté au payement de la rente ». La Cour émendant, décida au contraire que « la moitié qui appartenoit aux héritiers du mary avantle partage demeureroit obligée et hypothéquée et pour l'autre moitié, elle demeureroit deschargée, n'ayant le mary püû par disposition testamentaire obliger, mesme pour cause pieuse, la part qui pouvoit appartenir à sa femme lorsqu'il seroit décédé ».

Cet arrêt, en somme, n'est que la consécration de la

doctrine que nous avons exposée plus haut d’après les explications de Buridan.

Nous avons dit que le mari ne peut disposer par testament en faveur de qui :que ce soit, au préjudice de la faculté que la veuve survivante possède de partager avec les héritiers (art. 294). IlLen résulte que celle-ci n’est pas tenue aux legs faits par le défunt. Autrement elle devrait les acquitter sur la moitié des meubles auxquels elle a droit, non pas comme héritière, mais en vertu de la Coutume, Les legs sont en effet une charge de la succession qui incombe aux héritiers seulement. Même solution pour les donations mortis causa faites par le mari, attendu qu'elles sont, comme les legs, la manifestation d'une volonté dernière.

Quid, sile mari a fait délivrance de son vivant au légataire de l'objet laissé par testament? La veuve qui a opté pour le partage de la communauté peut-elle le revendiquer ?On pourrait admettre lanégative en raisonnant ainsi: au moyen de la tradition, la chose est devenue la propriété du légataire. En effet, le testateur en la délivrant de son vivant, a voulu changer de volonté ou du moins la cause de l'opération, transformer le legs en donation entre vifs et par conséquent irrévocable.

On fait toutefois une distinction :

Si la chosé ainsi délivrée du vivant du testateur est couchée sur le testament, il ÿ à présomption qu'il n’a pas changé de volonté et que la chose a été délivrée, sinon en

qualité de legs, du moins par donation à cause de mort,

acte de même nature que le legs. Par suite, cette tradition n à pu en rien préjudicier au droit de la veuve, ayant été frauduleusement faite. Si le donataire prétend que la volonté du défunt a été de donner et non de léguer, c’est à lui d'en faire la preuve. La veuve se fonde sur la Coutume qui défend au mari de léguer à son préjudice. Par conséquent, si le donataire prétend qu'il y a eu changement de volonté chez le testateur, qu'il en fasse la preuve. Il ne resterait plus alors au donataire d'autre ressource qu'un recours contre l'héritier pour avoir la délivrance ou le prix de l’objet légué, suivant l’article 294 in fine (art. 242, né el 0).

2° Legs par la femme.

L'article 294, disions-nous, interdit au mari tout acte de dernière volonté de nature à gêner le droit d'option de sa femme au sujet du partage du patrimoine commun. Mais il est juste, d'autre part, que celle-ci, dans son testament, ne puisse porter atteinte au droit d'usufruit du mari survivant sur moitié des héritages acquis pendant le mariage, ni au droit de propriété que la Coutume lui accorde sur l’autre moitié des mêmes biens. Tellessont les prohibitions que renferme l'article 295. Sinon la condition du mari serait inférieure à celle de la femme, car il ne jouit de cet usufruit et n'emporte les meubles qu'à la charge de payer la totalité des dettes, qu'il Le veuille ou non. La femme, au contraire, n’a la charge du passif que si elle reconnait qu'elle a intérêt à l'acquitter. Encore, après avoir fait son

choix, n’en est-elle tenue que pour moitié (art. 242).

Cependant le legs des acquêts par la femme ne serait pas dépourvu de toute efficacité. Le mari, ilest vrai, prend la moitié des acquêts en pleine propriété, mais il n'a que l’usufruit de l’autre moitié réservée en nue propriété aux légataires, et à leur défaut aux héritiers de la femme.

Lors du décès du mari, ces bénéficiaires consolideront leur droit par la réunion de l'usufruit à la nue propriété.

Rien n'empêche donc la femme de disposer par teslament de la moitié des conquêts en nue propriété, l’usufruit étant réservé au mari. En fait, il suffirait d’annaler toute libéralité dépassant cette quotité, puisque l’excédent ne pourrait être fourni qu'à la condition d'entamer

la part du mari en pleine propriété.

3° Choix de la femme survivante.

La Coutume de Reims est appelée « la Coutume des femmes » en raison des privilèges qu'elle leur accorde notamment en cas de survivance au mari. Bidet ajoute dans ses Mémoires (Lt. IV, chap. XII) « que les femmes courraient bien en vain toutes les Coutumes de France et les particulières même du bailliage de Vermandois, pour . y trouver des avantages aussi considérables ». Le principal de ces avantages consiste dans le choix que possède la femme lors du décès de son mari (1).

L'article 240 accorde à la femme survivante la faculté de prendre l'un des trois partis suivants: partager avec

les héritiers du mari, ou se tenir à ses douaires et apport,

(1) Thèse Constantin, p. 135.

ou accepter l'ordonnance testamentaire du mari. Nous ne parlerons que du premier et du troisième de ces modes d'option, le deuxième n'ayant aucun rapport avec la matière traitée en cet ouvrage.

Avant d'étudier les deux alternatives dont le choix constilue une faveur pour la femme, il est indispensable de nous arrêter quelques instants sur le régime matrimonial suivi dans notre Coutume.

Disons tout de suite que la tradilion en vigueur à cet égard présente à Reims un caractère très original. Il y a, dans les textes, un mélange d'idées trop diverses pour nous permettre d'en donner une formule exacte.

Au xt siècle, le patrimoine du ménage comprend les biens du mari, les acquêts et la dot de la femme. Cette dot qui renferme tous les biens possédés par la femme est restituée, lors de la dissolution du mariage, à la femme ou à ses héritiers, suivant les cas, mais le mari garde les acquêts. Donc pas de communauté, mais un régime dotal sous un couvert de communauté d'acquêts.

Sous la Coutume de 1481, nous trouvons dans les biens des époux : les propres du mari, ceux de la femme, les acquêts et les biens dotaux.

Le mari est seigneur et maître des acquêts, ce qui les soustrait à la disposition de la femme. A la dissolution, la femme peut reprendre son apport ou partager avec les héritiers du mari non seulement les conquêts, mais les

biens du ménage. Tout cela est en opposition formelle avec

l’idée de partage de biens acquis en commun.

La Coutume de 1556 ne reconnaît pas davantage l'existence d’une communauté de droit commun. Le texte de l’article 23 est catégorique à ce sujet. Le régime suivi à Reims, malgré quelques analogies de détails, est loin d'être la copie de la communauté en vigueur à la même époque. Si lors de la dissolution du mariage, il peut ÿ avoir un partage à dresser entre la veuve et les héritiers du mari, c’est que pratiquement «ii s’agit de prévenir un conflit entre eux tous. La société conjugale de corps pendant le mariage commence après le décès du mari seulement à avoir lieu pour les biens » (1). Telle est l’appréciation de Buridan dans son commentaire sous l’article 2/42. C'est la même opinion que l’auteur confirme, en d'autres termes, dans ses explications sous l’article 266, n° 3, relatif au règlement des dettes.

« Notre Coustume use en ce d’un droit bien spécial entre les autres Coustumes, se conformant au Droit romain par lequel cette communauté de biens est inconnue, n’y ayant entre le mary et la femme qu'une société de vie et non de biens. C’est pour quoy cette société, qui est pure et conjugale, estant finie, chacun retire son bagage et reprend ses bagues sauves si faire se peut, et si l’un a payé pour l’autre, il le retire, comme ayant fait son écot à part, quoy qu'ils

ayent vescu en table commune. »

Parlage de la veuve avec les héritiers.

Examinons d’abord comment la veuve est remplie de

(1) Constantin, p. 107 et suiv.

ses droits en cas de partage du fonds commun avec les héritiers du mari.

La femme qui choisit de partager par moitié avec les héritiers du mari (art. 242) exerce d'abord la reprise en nature de ses héritages propres. Elle prend ensuite: 1° la moitié de tous les meubles demeurés après le décès de son mari (son apport mobilier compris); 2° la propriété de moitié des acquêts et conquêts immeubles payés des deniers du défunt pendanf le mariage. Elle obtient en outre, en vertu d’une faveur introduite par notre Coutume de 1906, l’usufruit de la moitié des héritages appartenant au mari lors de son décès, autres que les susdits acquêts et conquêis.

Il n'était, en effet, nullement question de pareil privilège dans le partage opéré selon les règles de la communauté sous le règne de la Coutume du xv° siècle. Rien de semblable non plus en celle de 148r, où nous lisons: Chapitre XX, Du droit de la femme veuve qui choisit partir par moiclié, art. 160 : « La femme veuve qui, après le trépas de son marit, choisit partir par moictié, avec et contre Les héritiers d’icelluy, est dès l'heure qu'elle a déclairé ce choix, dame en tout droit pétitoire et possessoire et aussi avant comme l'héritier de la moictié par indivis de tous les biens meubles en quelz conques lieux qu'ilz soyent de tous immeubles, acquest et naissans, assis soub la Coutume de Reins, qui au jour du trépas du marit estoient communs (note marginale rectifiant) entre luy et sa dicte femme,

tant du costé de luy que du costé d'elle : et l’autre moictié

ih4 CHAPITRE IV

appartient aux héritiers du dit marit, se il n’en a pas disposé par testament au prouffit d’autres. »

Nous pouvons considérer comme une faveur spéciale la faculté reconnue à la veuve de prélever sa garde-robe et de répartir à sa guise (art. 250) la masse des biens partaseables entre elle et les héritiers du mari. Mais attributaire d'une quotité, elle ne saurait être exempte du passif. Elle supportera donc les charges afférentes à son usufruit et acquittera la moitié des dettes parmi lesquelles notre article 242 fait figurer en première ligne « les services, obsèques et funérailles du défunt ».

Le même article ajoute que la veuve n'est pas obligée aux legs faits par le testament de son mari. En outre, l’article 294 défend au mari de disposer par testament au profit de n'importe qui, au préjudice du choix que la veuve survivante a de partager avec les héritiers du mari. Autrement, elle devrait acquitter ces legs sur la moitié des meubles et acquêts qu’elle obtient, non comme héritière, mais par le bénéfice de la Coutume. Or, les legs sont une charge de la succession du mari qui ne regarde que les héritiers. Même solution pour les donations faites morlis causa, parce qu’elles sont comparables aux legs et

la manifestation d’une volonté dernière (art. 242, n°8). Accepialion du legs fait par le mari.

L'article 263 précise dans quelles circonstances s'opère la liquidation des droits de la veuve en cas d'option pour l'ordonnance testamentaire du mari.

51 la femme reconnaît le legs universel ou à titre uni-

versel dont son mari a voulu l’avantager, elle exerce en outre le prélèvement de son apport immobilier, v’est-àdire de ses héritages. Mais elle perd son droit au douaire coutumier et à la reprise de son apport mobilier. Le tout se trouve confondu dans la masse formant l’universalité ou la quote-part des biens dont le mari a disposé à son profit. Autrement elle devrait le répéter contre elle-même, ce qui serait absurde. Par conséquent impossible d'y prétendre, pas plus que si elle avait opté pour le partage de la communauté avec les héritiers du mari.

La veuve, en acceptant l’ordonnance testamentaire de son mari, acquittera les dettes à proportion de son émolument ; car, bien que n'étant pas héritière, elle est réputée telle, et par conséquent obligée aux dettes, pro rala emo-

lumenti et intra vires.

L'exécution testamentaire est une institution que le droit romain n'a pas connue. Elle a pris naissance aux temps carolingiens et dans le pays coutumier. Elle a eu, dès l’origine, pour but d'assurer l'accomplissement des dernières volontés des défunts, notamment des nombreux legs pieux qu'ils faisaient alors ; d’où le nom de elemosynalores souvent donné aux exécuteurs testamentaires du Moyen Age.

C'est aux héritiers ou légataires universels qu'incombe ordinairement le soin d’exécuter les dernières volontés du défunt. Mais le testateur, dans la crainte de négligence ou même de mauvaise volonté de la part de l'héritier, peut charger de cette mission une autre personne en quil croit devoir placer sa confiance.

La validité de l’acte testamentaire ne dépend pas de la nomination d’exécuteurs testamentaires, mais cette clause est pour ainsi dire d’un emploi général dans toutes les provinces (1).

Nous étudierons dans ce chapitre la nomination des

exécuteurs testamentaires, les attributions qui leur sont

(1) Thèse Bougon, p. 117.

conférées et les obligations auxquelles ils sont soumis. Nous finirons par quelques détails sur le rôle de l’exécu-

teur en cas de legs universel aux pauvres et sur les divers modes de délivrance de legs.

Page 1