I. — Nomination des exécuteurs
Tous les testaments rémois se terminent par une clause où le disposant nomme ses exécuteurs testamentaires. IL en désigne loujours plusieurs, ordinairement deux ou trois ; mais leur nombre peut être plus élevé.
Le testateur choisira pour exécuter ses dernières volontés aussi bien l’un de ses héritiers qu'un étranger. Voici l'intérêt de la distinction : l'héritier, par le fait même de l’adition d’hérédité, accepte aussi l'exécution testamentaire. L’étranger, au contraire, est libre d'accepter ou de refuser cette mission. Mais une fois l’acceptation faite, il lui est interdit de modifier son choix sans motif légitime. Il en est de même quand il s'est immiscé dans les actes que comporte l'exercice de la charge dont il s'agit.
On s'est demandé si le légataire est tenu d'accepter l'exécution testamentaire. La réponse demande une distinction, Le legs est nul, s’il a eu lieu à la condition par le légataire d’accepter la charge d'exécuteur et qu'il ne veuille pas s'y soumettre. Dans le cas contraire, il gardera son legs, bien qu'il n’accepte pas le titre à lui offert. En principe la femme est incapable de s’obliger, mais elle peut accepter le rôle d’exécuteur testamentaire avec l’au-
torisation de son mari.
Peuvent également exercer ce rôle les mineurs de 25 ans, jouissant de leurs droits, c’est-à-dire parvenus à l’âge de 20 ans accomplis. Mais il ne saurait être question d'hypothèque sur leurs biens pour la garantie du compte d'exécution. C’est pour ce motif qu'il est permis de leur
refuser la saisine du mobilier (1).
Il. — Fonctions et pouvoirs.
Au xvr siècle, l'exécuteur testamentaire, jadis simple elemosynarius, continue à distribuer les legs pieux et à régler les réparations et torfaiz qui soulagent devant Dieu la conscience du testateur. D'autre part, sés fonctions deviennent dès lors un peu plus compliquées ; il s'occupe du recouvrement des créances et de l’acquit des dettes proprement dites, en même temps qu'il règle les legs profanes avec les contestations auxquelles ils peuvent donner lieu.
En vertu de l’article 297 de notre Coutume, les exécuteurs testamentaires sont saisis de plein droit du mobilier par le seul fait de la rédaction de l'inventaire. Malgré cela, tous nos testaments renferment une clause par laquelle le disposant leur accorde la saisine de tous ses biens ou des meubles jusqu’à entier accomplissement de ses volontés.
Voici du reste un extrait du testament du Boullay qui nous donnera, avec celui de Perette Bignicourt, une idée de la formule à peu près identique employée en la cir-
constance.
(x) Tronçon, Sur l'arlicle 297 de la Coutume de Paris.
« Item, et pour lequel testament accomplir et mettre à deue et entière exécution, de point en point, selon sa forme et teneur, ledit sieur testateur a nommé et esleu pour exécuteur dicclluy ladite damoiselle Marye Noël, sa femme, noble et vénérable personne maistre Guillaume du Boullay, chanoine de Saint-Gervais de Soissons, et Nicolas Frizon l’aisné, son beau-frère, ausquelz et à chacun deulx il a donné et donne plein pouvoir et autorité dicelluy acomplir et submetz, pour ce faire, tous ses biens meubles jusques à plein et entier accomplissement.
« Ce fut fait et passé et dicté et nommé par ledit testateur, et à luy releue par l’un des notaires soubzsignez, en la présence de l’autre, le XXIIT° jour de juillet, l’an mil V° cinquante et sept, par-devant nous notaires royaulx.
N. De Huz, J. ANcter. »
La saisine dure un an et un jour; mais il s'agit d’une année utile, c’est-à-dire qu'elle commence à courir seulement du jour où l’exécuteur a été effectivement mis en possession par suite de la cessation de l'obstacle apporté par l'héritier.
L'exécuteur testamentaire peut-il demander un salaire ? Non, si le testateur lui a laissé un legs. Oui, dans le cas contraire. En effet, bien que cette charge soit facultative, celui qui l’accepte n’est nullement tenu de l'exercer à son préjudice.
IT. — Obligations.
L'exécuteur testamentaire, lors de son entrée en fonc-
tions, doit procéder en présence de ses héritiers, ou eux dûment appelés, à l'inventaire des forces et charges de la succession.
L'accomplissement de cette formalité lui donne de plein droit la saisine des meubles héréditaires pour un an et un jour, sans qu’il ait besoin d’en demander aucune délivrance aux héritiers. Cette investiture lui permet d’accomplir plus facilement les volontés du défunt.
La confection de l’inventaire est indispensable, le de cujus ne peut en exempter l'exécuteur. Ce document est la base essentielle de toute reddition de compte. La dispense d'inventaire, comme celle de rendre compte, n'aurait d'autre effet que de diminuer dans une certaine mesure la rigueur d'appréciation des actes accomplis par l’exécuteur testamentaire (1).
Avant la confection de l'inventaire, il arrive parfois que l’exécuteur exerce des poursuites, dans le but de se faire restituer les meubles dont l'héritier s'était emparé.
L'héritier peut-il empêcher l’exécuteur de prendre possession des meubles sous prétexte d'insolvabilité, et, en tout cas, exiger caution ? Les avis sont partagés.
Les uns disent non, par la raison que le tuteur testamentaire estexempt de fournir caution.Le disposant, ayant nommé l’exécuteur,semble, par cela même,avoir approuvé d'avance sa fidélité et sa capacité. De plus, en France, les
tuteurs ne sont pas tenus de baïller caution, mais de prêter
(1) Bacquet, Du droil de bätardise, chap. VIH, n. 17 et 18.
serment d'administrer en bon père de famille. Or, ilyÿa parité de situation chez l'exécuteur testamentaire.
D'autres disent oui, d'autant plus que la loi ne grève d'aucune hypothèque les biens de l’exécuteur. Par conséquent, l'héritier, en prouvant son insolvabilité, peut l’empêcher d'appréhender lesmeubles avantd'avoir fourni caution.
Dans un troisième système, on fait valoir les motifs suivants :
Si, depuis le testament ou la mort du de cujus, il est survenu quelque fait portant atteinte à la réputation ou situation pécuniaire de l'exécuteur, fait qui eût motivé l’abstention ou le changement de volonté du disposant, l'héritier sera fondé à demander la caution, à moins qu'il n'ait été dit que le testament serait exécuté par lui-même ou par une autre personne.
Mais à défaut de raison plausible, l'héritier ne peut empêcher l’exécuteur de se mettre en possession des meubles, ni exiger caution. Le testateur a élu celui en qui il avait le plus de confiance pour l'accomplissement de ses volontés. Il est donc juste que l'exécuteur soit saisi des meubles de la succession, inventaire préalablement fait, en présence des héritiers ou de leurs tuteurs, s'ils sont mineurs, pour sauvegarder leurs droits, comme ceux des créanciers et des légataires.
L'héritier peut empêcher la confection de l’inventaire, en offrant à l’exécuteur somme nécessaire ou des meubles en quantité suffisante pour faire face aux charges du tes-
tament.
De cette facon, il évite tout aébat sur la question de caution ou de solvabilité. Cette décision est très équitable en ce que, sans porter préjudice à l’accomplissement des volontés du défunt, elle ne permet pas à l’exécuteur testamentaire, sous prétexte qu'il existe quelques legs, de détenir tous les meubles qui, parfois, composent la totalité ou la plus grande partie de la succession. Faute par les héritiers de fournir deniers suffisants pour accomplir le testament, il y aura lieu de procéder à la vente du mobilier, non au gré de l'exécuteur, mais aux enchères publiques, après les solennités prescrites par la loi.
A l'expiration de ses fonctions, l'exécuteur doit rendre compte à l'héritier qui peut l'y contraindre par toutes les voies et moyens de droit.
Un mot pour finir ce chapitre.
Contrairement à ce qui se passe de nos jours, la commune jurisprudence admet que les exécuteurs testamenlaires ne sont pas solidairement responsables du compte
de leur administration (1 1