IV. — Rôle de l'exécuteur testamentaire
en cas de legs aux pauvres.
L'article 298 apporte aux relations de droit commun existant entre l’executeur testamentaire et l'héritier de graves modifications, lorsque le testateur, après avoir
traité ses héritiers présomptifs en légataires particuliers,
(1) Tronçon, Sur l’arlicle 297 de la Coutume de Paris.
EXÉGUTION TESTAMENTAIRE 153
laisse le surplus de ses biens à des œuvres de bienfaisance.
Examinons ce qui va se passer dans cette circonstance.
Suivant l’article 285, l'institution d'héritier n'est pas nécessaire pour la validité du testament, mais elle vaut comme legs jusqu’à concurrence de la quotitédisponible. Le testateur peut laisser à son héritier présomptif, comme à un étranger, telle fraction de ses biens que bon lui semble, sous forme de legs, dans les limites de la quotité disponible.
Ce principe semble avoir motivé la création de l’article 298, aux termes duquel l'application de l'article 297 n a pas lieu lorsque le disposant avantage ses héritiers présomptifs de quelques legs particuliers et abandonne le surplus de son patrimoine aux pauvres ou à des « œuvres pitoyables ».
Les héritiers ne peuvent prétendre à la saisine du mobilier en vertu de la règle « le mort saisit le vif », en offrant de fournir à l’exécuteur deniers ou meubles suffisants pour accomplir le testament. Ils ne prennent rien en effet dans la succession jure heredilario et à titre universel, mais comme simples légataires à titre particulier.
L'exécuteur est seul saisi de tous les meubles, et c’est à lui qu'ils demanderont la délivrance de leur legs.
En vain se diraient-ils saisis ou attaqueraient-ils Je testament, puisqu’aussitôt en possession, ils devraient ressaisir l'exécuteur, pour le mettre à même d'accomplir le testament.
Ce n’est pas à eux non plus que l'exécuteur rendra le
compte de son administration, mais au receveur des institutions charitables chargées de recevoir les legs et de les employer conformément aux intentions du testateur.Ajoutons que ce mandataire est contraignable par corps, à défaut de paiement du reliquat de son compte à l’expiration de l'an et jour de ses fonctions (1).
Il est bon d'appeler les héritiers présomptifs tant à la cohfection de l'inventaire qu’à la reddition du compte. Supposons qu'à défaut d’autres héritiers, ils ne prennent que leur legs particulier, ils n’en auront pas moins, quoique collatéraux, intérêt à savoir que la volonté de leur auteur a été respectée. À pius forte raison, ont le même intérêt les héritiers directs ou descendants de reconnaître si leur legs est égal à leur légitime, afin d’en réclamer le supplément, s'il y a lieu, par la querela inofficiosi teslamenti. On ne peut en effet leur enlever ni diminuer la légitime sous telle forme de legs que ce soit, même pour œuvres pieuses (art. 202).
Dans le cas prévu par l’article 298, l’exécuteur ne s'occupe pas seulement de la remise des legs, mais encore du règlement du passif héréditaire. Chargé, comme l'héritier bénéficiaire, de l'administration de la fortune du défunt, il doit, avant de délivrer les legs, solder les frais funéraires et satisfaire aux autres dettes jusqu’à concurrence de l’actif de succession.
Une fois les dettes payées, s’il y a du bon, les héritiers
(x) Notes sur Papon, titre d’Exécuteur testamentaire, OVER nombre dernier,
présomptifs, auxquels le testateur n’a laissé qu'un legs particulier, le recueilleront comme le ferait un autre légataire, c’est-à-dire sans aucune charge.
L'exécuteur puise ici dans ses pouvoirs d'accomplir le testament le droit de procéder au recouvrement des créances dépendant de la succession.
Remarquons aussi que, s’il existe des héritages de naissant dont le de cujus n'ait pu disposer en totalité, les héritiers présomptifs seront tenus des dettes pro rata emolu-
menti, c'est-à-dire en proportion de la moitié leur revenant
dans ces héritages (1).