‹ Étude sur le testament dans l'ancienne coutume de ReimsChapitre 9 sur 18 · V. — Délivrance des legs · texte numérisé non relu

V. — Délivrance des legs

En droit romain, le légataire, à moins d’autorisation expresse du testateur, ne peut s'emparer de la chose léguée et doit en demander délivrance à l'héritier. L'article 296 de notre Coutume assujettit aux mêmes règles le legs immobilier et astreint le légataire à en obtenir la remise de l'héritier, comme étant ce dernier seul saisi en vertu de la maxime « le mort saisit le vif ».

De sorte que si le légataire s'empare de l'immeuble sans en avoir obtenu la délivrance, l héritier le fera assigner en revendication devant le juge du domicile du défendeur. Ce magistrat ordonnera la restitution et fera en même temps, brevi manu, délivrance de l'immeuble au

légataire, pour en jouir selon les termes du testament.

(1) Buridan, Sous l’article 298.

A l'égard du legs mobilier, le légataire doit en demander la délivrance non plus à l'héritier, mais à l'exécuteur testamentaire, auquel appartient la saisine des meubles pour un an et un jour. En cas d'insuffisance des meubles pour exécuter le testament et à défaut par lhéritier de fournir somme suffisante, l'exécuteur testamentaire fera ordonner contre lui la vente judiciaire des immeubles.

Toute action au pétitoire et au possessoire est refusée au légataire contre le détenteur de la chose léguée avant d'en avoir obtenu la délivrance. Il en est de même pour l’action hypothécaire (1).

C'est devant le juge du domicile du défendeur et non devant le juge du lieu où le testament a été rédigé, ni devant celui du lieu où les biens sont assis que s'intente l'action en délivrance de legs contre l'héritier ou l’exécuteur testamentaire (arrêts de l'an 1552 et du 8 juin 1563, cités par Bacquet, Des droits de Justice, chap. VIIL, n° 18).

S'il y a plusieurs héritiers domiciliés en diverses juridictions, le légataire peut, après obtention de « lettres royaux », intenter son action devant la juridiction où se trouve la majorité des héritiers et la plus grande partie des biens de la succession. Ce mode de procéder a pour but de couper court à la multiplicité des procès et d'éviter toute contrariété de jugement. Mais si les héritiers y consentent, le légataire leur demandera la délivrance devant le juge du lieu où Ja succession s’est ouverte et où

se trouvent les biens (2).

(1) Bacquet, Des droits de Justice, chap. VIN, n°* 27 et 6. (2) Bacquet, Des droits de Justice, chap. VII, n° 20.

Lorsque la succession est vacante, le légataire, d'accord avec le procureur du roi, a la faculté de requérir la nomination d’un curateur, à qui il demandera la délivrance de son legs, à défaut d’héritier apparent. Le légataire, même universel, est soumis à cette formalité avant d'avoir la saisine. Après son accomplissement, il fait siens les fruits de la chose à compter du jour du décès du testateur.

S il s’agit d'un legs de rente alimentaire, on décide qu'il est payable d'avance au commencement de l’année. On ne peut payer par quart à chaque saison, ni à la fin de l’année. Même dans le cas où le légataire viendrait à mourir après avoir reçu d'avance la pension de l’année entière, on ne pourrait exercer aucune répétition contre ses héritiers. Si le légataire n'avait pas encore reçu la pension de l'année courante, ses héritiers auraient le droit de la réclamer aux héritiers du testateur.

Antonne, en sa conférence sur la loi première C. communia de legatis, rappelle un arrêt suivant lequel il a été jugé que le légataire d’une rente annuelle, pour cause pieuse, a le droit de réclamer le paiement intégral à l’un des héritiers, sauf recours de ce dernier contre les autres.

Louët, de son côté, mentionne (lettre À, ch. XIT) un arrêt jugeant que l'héritier est tenu d’amortir, à ses dépens, l'héritage légué à gens de mainmorte. Dans le même sens, voir Le Maistre, Des amorlissements, ch. IV.

En principe, le légataire ne peut, sous peine de déchéance, se mettre en possession de son legs sans demande

de délivrance à l'héritier, à moins que le testateur ne l'y

ait autorisé. Mais il n’en est plus de même, quand le legs mobilier concerne l’exécuteur testamentaire. La demande en délivrance est alors inutile et il prend de son chef l’objet de la libéralité (art. 299). Le testateur lui ayant donné la saisine dans le but d’acquitter les legs et charges du testament, il en résulte implicitement que l’exécuteur peut se délivrer à lui-même le montant de son legs mobilier. Il ne recevra ce legs qu'en Le prenant par ses mains, car, pour délivrer une chose, il faut d'abord en être saisi, puisque la délivrance n’a lieu qu’au moyen d’une tradition ou appréhension de fait (1).

Mais le même motif n'existe plus à l'égard de l'immeuble légué.

L'exécuteur testamentaire, pas plus que tout autre légataire, ne peut s'en emparer spontanément. Le droit de consentir régulièrement la délivrance n’appartient qu’à l’hériltier, saisi en vertu de la maxime « le mort saisit le vif».

Le légataire qui s’est emparé sponte sua de l'immeuble

doit le restituer à l'héritier et lui en demander ensuite la délivrance brevi manu.

Supposons que l'héritier refuse à l’exécuteur la délivrance de l'immeuble compris dans son legs. Gelui-ci l'actionnera devant le juge du domicile de l'héritier, mais non au lieu où le testament a été rédigé, si l'héritier n'ya

pas son domicile (2).

(1) Tiraqueau, en son Trailé sur la maxime « le mort saisit le vif », part. 7, .décl 5; n%13.

(2) Bacquet, Des droils de Justice, chap. VIE, n. 18 et 19.

Mais si l'héritier se trouve sur le lieu où la succession est ouverte, il sera loisible au légataire d'agir contre lui devant le juge du même lieu. L'action du légataire est, en effet, aussi bien mixte que personnelle, à cause de l'hypothèque qui affecte tous les biens de l'hérédité à la garantie de son legs. Dans ces conditions, il peut donc appeler l'héritier devant la juridiction du lieu où la succession est ouverte, quand cet héritier y est trouvé, et obtenir jugement de délivrance, même en l'absence ou en cas de refus du défendeur (1).

Avant de terminer ce paragraphe, il n’est pas sans intérêt de rappeler une controverse qui au xv® siècle, souleva de longs débats entre les auteurs. C’est la question de savoir si la délivrance de legs faite par les exécuteurs testamentaires, sans l’assentiment des héritiers, procure la saisine aux légataires.

Lisons d’abord l’article 100 de la Coutume de 1481 :

« Les légataires ne sont pas, et ne se peuent dire saisiz, ne en possession ef saisine, des laiz à eulx faictz par les testateurs en Leurs testamens et ordonnances de dernières voluntés, jusques à ce que premièrement iceulx légalaires en aient délivrance, au moins verballe, à eulx faicte par Les héritiers du trépassé ou par les exécuteurs de son dict testament, ou par justice, en deffault, reffuz ou delay desdictz héritiers, ou desdictz exécuteurs, eulx sur ce sonmez

et requis. Mais après la dicte délivrance à eulx faicte par

(1) Bacquet, diclo loco, n° 26.

les ungs ou par les autres, iceulx légataires se peuent dire et sont envers et contre tous saisiz, et en possession el saisine des choses à eulx laissées. »

Ce texte présente une certaine ambiguïté qui n'a pas été sans faire naître la perplexité remarquée chez les auteurs.

Les uns prétendent que la délivrance consentie par les exécuteurs sans le concours des héritiers ne produit aucun effet. À l'appui de cette thèse, on invoque les arguments qui suivent :

En vertu de la Coutume générale de France, l'héritier est saisi de plein droit, par Le seul fait du décès du testateur, de tous les biens dépendant de la succession. C’est donc à iui qu'il appartient d'en faire la délivrance aux légataires, et non aux exécuteurs qui ne sont que de simples administrateurs, privés de la saisine et incapables, par conséquent, de transmettre aux légataires ce qu’ils ne possèdent pas eux-mêmes. s

Décider autrement serait établir une dissimilitude absolue entre notre Coutume et ses sœurs voisines de Champagne, Laonnois et Vermandois, qui sont toutes d'accord pour refuser semblable prérogative à l'exécuteur testamentaire.

Dans un autre système, on soutient que le légataire est valablement saisi, au moyen de la délivrance accordée par l’exécuteur seul, sans l'intervention de l'héritier. Les partisans de cette doctrine la motivent sur les raisons ci-après :

Il est vrai qu'en vertu de la maxime «le mort saisit le

vif », les héritiers sont, dès l'instant du décès, investis de

EXÉGUTION TESTAMENTAIRE 16t

la possession des biens du défunt. Mais la Coutume de Reims apporte, en matière de testament, quelques dérogations à cette règle générale, dans l'intérêt des exécuteurs testamentaires. Le disposant leur transfère en effet « sa seignourie » et la possession de tous ses biens, c'est-à-dire la saisine, afin de faciliter la délivrance des legs. Ce privilège s'explique par la défaveur dont les testaments sont l'objet de la part des héritiers, à qui ils causent un certain préjudice. Cette défaveur se manifeste surtout par les contestations et procès que ceux-ci opposent aux légitimes réclamations des légataires, dans le but de jouir plus longtemps de la fortune du de cujus. C’est donc pour déjouer ces manœuvres que la Coutume a décidé de faire consentir la délivrance aux légataires par les exécuteurs sans y appeler les héritiers.

Malgré la diversité d'opinions sur la matière, on se contentait le plus souvent en pratique de délivrance effectuée par les seuls exécuteurs. Mais une note figurant au manuscrit de 1481 nous indique que ce procédé avait suscité de « grans et somptueulx procès ». Elle demande respectueusement « qu’il plaise au Roy, nostre sire, et à son noble et prudent conseil, en ordonner à son bon plaisir ».

La Coutume de 1556 accueillit favorablement cette supplique, car l’article 296 délimite avec précision les pouvoirs respectifs de l'héritier et de l’exécuteur, selon qu'il s’agit de meubles ou d'immeubles.

Citons, en terminant, un exemple de la formule habi-

- tuelle employée en matière de délivrance de legs. C’est P.—1t

l'acte portant la date du :6 juillet 1591 et reproduit en appendice sous le n° IIT, aux termes duquel les exécuteurs de M": Nicolas Guériot, prêtre-curé de la paroisse Saint- Martin de Reims et greffier des chapelains de l’église de Reims, remettent « aux coustres de ladite paroisse » la somme de vingt écus soleil que le de cujus lui a léguée,

sous diverses charges énoncées au testament.

Les règles concernant le paiement des charges, ainsi que l'obligation et la contribution aux dettes seront exposées sous deux chefs différents qui auront pour objet :

10 La répartition du passif entre les légataires de quotité ;

2° Les charges foncières anciennes et nouvelles.

1° Répartition du passif entre les légataires de quotité.

Les articles 300, 307 et 306 ont trait au passif à la charge des héritiers, ainsi qu'à la réparation des torfaiz qui leur incombe également. Nous n’y faisons donc allusion ici que pour ordre, avant d'aborder l’étude du passif à la charge des légataires qui rentre seule dans le cadre de ce travail.

Les légataires universels doivent acquitter les dettes jusqu'à concurrence de la valeur de leur legs, comparée à celle de la masse totale du patrimoine (1).

Un arrêt du 14 mai 1562 a jugé que les légataires de quotité, comme un quart, un tiers, la moitié, contribue-

raient aux dettes en proportion de leur legs, estimation

(x) Bacquet, Des droils de Justice, chap. XXI, n° 77.

16/ CHAPITRE Vi

faite de tous les biens de l’hérédité. Même solution, si le legs est d’une certaine espèce de biens, par exemple de tous les meubles, de tous les acquêts, ou d’une fraction des mêmes biens (1). Les dettes mobilières affectant tous les biens doivent être déduites avant que les légataires ou donataires puissent rien prendre sur le patrimoine du défunt.

Pour faciliter la répartition des dettes entre héritiers et légataires, il faut, en premier lieu, estimer et ventiler les biens de succession, puis en déduire les dettes et charges mobilières.Sur le reste, les héritiers prennent leur légitime franche, s'ils sont en ligne directe, sinon, ce qui leur est réservé par la Coutume. Les légataires et donataires prennent ensuite le montant de leur don ou legs, attendu que la légitime ou la réserve lignagère ne peut être ôtée aux héritiers par les libéralités excessives du de cujus.

Les créanciers, pour réclamer leur dû, s'adressent d'abord aux héritiers. Mais si les biens laissés à ceux-ci ne suffisent pas pour les satisfaire, ils ont le droit d'exiger du légataire universel ou à titre universel le paiement de l'excédent de la dette. Dans les mêmes circonstances, ils exerceront un recours efficace contre tout tiers détenteur, tel qu’il puisse être.

Le fils aîné (art. 42) n’est pas tenu des dettes mobilières de la succession pour une part supérieure à celle de ses cohéritiers, en raison de l'avantage qu’il a sur eux dans

(1) Louët, lettre D, chap. LIV, et Les Remarques du droit français, lettre L, verbo Legs, n° 10 et 2.

les héritages de fief. Il ne les prend pas par droit héréditaire à la façon des puinés, mais par préciput et en vertu d’une faveur de la loi. Cet avantage ne fait pas partie de la succession et ne tombe pas en partage.

Le fils aîné n'est donc pas chargé des dettes pro modo emolumenti, mais seulement pour sa part virile ou personnelle, son préciput déduit, en un mot, pour sa part et portion héréditaire (1).

C'est ce que semble exprimer l’article 303, en disant que « celui qui, par la Coutume, emporte plus de la succession que ses cohéritiers, n’est pourtant pas chargé des dettes plus qu'eux, pour le regard de ce qu'il prend plus ». Ledit article englobe, dans la même disposition, l'héritier qui a reçu du défunt un legs par préciput et hors part. Malgré cet avantage, il n'est, comme ses cohéritiers, tenu des dettes que pour sa part héréditaire. Au point de vue juridique, ne doivent participer à l’acquit des dettes que ceux qui possèdent à titre universel, et non à titre particulier, comme la personne à la fois héritier et légataire, à l'égard de son legs par préciput. Il y a, en un mot, chez ce dernier, deux qualités : celle d’héritier, qui l’oblige aux dettes pour sa part héréditaire, et celle de légataire, qui l'exempte de ladite obligation, parce qu'il prend la chose léguée tout comme un légataire à titre particulier.

Le légataire à titre universel, c’est-à-dire d’une partie

des biens de la succession, par exemple du tiers, du quart

(x) Louët, lettre D, ch. XVI, et Papon, au titre Des droits d’ainesse, n° 3.

ou d'une certaine espèce de biens, par exemple des meubles ou des acquêts, lorsqu'il recueille le bénéfice de la disposition par préciput, est tenu des dettes de succession dans la mesure de son émolument,. Il prend alors son legs, non pas à titre purement particulier, mais en qualité de successeur universel, bien que n’appréhendant pas toute la succession.

Ceci toutefois ne s'applique pas à l'aîné, à qui la Coutume attribue, hors part, outre le principal manoir, la moitié des héritages nobles. L'article 42 dit que c'est par préciput, ce qui ne serait pas exact si, à raison de cet avantage, l'aîné devait contribuer aux dettes, puisque ce préciput se prend hors part. Il ne s’agit du reste pas d’un préciput « quotæ omnium bonorum aut certi generis, puta mobilium, aut quæstuum, sed particularium tantum

hæredum ».

2° Paiement des charges foncières.

Le détenteur d'héritage chargé de rentes foncières doit les acquitter à raison de la réalité qui affecte l'immeuble. Mais si elles ont été constituées par le de cujus, celui des héritiers auquel il a légué l’immeuble par préciput n'est pas tenu de les acquitter pour le (out, ni même pour partie, en qualité de légataire. Comme héritier il doit sa part, mais ses cohéritiers contribueront avec lui en cette qualité au service ou au rachat de la rente, le cas échéant (art. 504).

Sont également tenus de participer avec lui à la même

obligation les légataires de quotité ou à titre universel qui prennent le surplus de la succession. L'héritier qui est en même temps légataire par préciput n’est tenu de la rente que pour sa part héréditaire, quoique l'immeuble légué y eût été affecté spécialement.

Voici en quels termes Buridan explique pourquoi la rente foncière créée par le défunt ne constitue pas une dette à la charge exclusive du légataire tiers détenteur : « Cette rente nouvellement établie n’est pas encore tellement réelle qu’elle suive le fonds seul. Elle semble au contraire plus personnelle que réelle au moyen du récent contrat passé par le défunt. Le débiteur est donc soumis à deux obligations : l’une réelle et l’autre personnelle, qui passent à ses héritiers, obligés quasi ex contractu par l’adition d’hérédité. Le créancier doit donc, de préférence à l’action réelle, exercer l’action personnelle comme étant la plus noble, et par conséquent les cohéritiers du légataire ne peuvent l'éviter pour la faire retomber sur ce dernier’seul. »

Supposons que la rente foncière n'ait pas été constituée par le défunt, que l'héritage soit entré avec cette charge dans son patrimoine. Comme ni lui, ni ses cohéritiers ne sont obligés personnellement, puisqu'ils n'ont pas traité avec le crédi-rentier, la rente sera purement réelle, sans emprunter aucun caractère à la personnalité. Devra donc seul la servir, conformément à l’article 303, le légataire

ou l'héritier détenteur de l'immeuble sur lequel elle a été

anciennement assignée.

Au contraire, les rentes nouvellement constituées sont dettes communes de la succession, telle affectation qu'il y ait sur un des héritages spécialement désignés. Pareille assignation n'a d'autre but que de désigner au créancier sur quel héritage il pourra se faire payer plus commodément et au plus grand avantage de chacune des parties. Le créancier, en acceptant cette garantie spéciale, n’a pas entendu décharger les autres biens du débiteur, ni les délier de l'obligation personnelle, en vertu de laquelle se trouve grevée la généralité de ses biens, tant vis-à-vis de lui que vis-à-vis des héritiers qui le représentent par suite de l’adition d’hérédité.

Lorsqu'il existe plusieurs créanciers, ceux qui ont une hypothèque générale sur les biens du débiteur peuvent, quoique postérieurs en date, contraindre celui qui en a une spéciale à discuter d’abord les biens soumis à son hypothèque, avant de s'adresser aux autres biens qui lui sont aussi généralement hypothéqués, aux termes de la clause ordinaire des contrats : « sans que la spéciale déroge à la générale » (x).

D'autre part, si les autres créanciers ne requièrent pas la discussion de l'immeuble sur lequel la rente est assignée, ni le débiteur, ni ses héritiers ne peuvent forcer le crédi-rentier à discuter son hypothèque spéciale. Ce dernier a le droit, à leur égard, de s'adresser à tel héritage que bon lui semble, qu'il soit grevé d’hypothèque générale ou

(1) Arrêt du 28 août 1558, contre les enfants de Louis Picot, premier président de la Cour des aides.

spéciale. Le créancier de la rente constituée par les père et mère sur l'héritage légué par préciput à l’un des enfants peut donc, malgré cette hypothèque, s'adresser aux autres biens de la succession. Il n’est nullement tenu de discuter auparavant l'immeuble affecté au service de la rente. Cela signifie que les autres biens sont aussi obligés envers lui et affectés à son droit par hypothèque générale. L’article 304 dit donc avec raison que chacun des héritiers doit acquitter la rente pour sa part héréditaire, ainsi que l'hé-

ritier qui est en même temps légalaire,

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