‹ Étude sur le travailChapitre 101 sur 106 · LOI DE 1864 SUR LES COALITIONS · texte numérisé non relu

LOI DE 1864 SUR LES COALITIONS

Abtigle PREMIER. — Lesarticles 4L4, 415 et 416 du Code pénal soQt abroges. Ils sont remplacés par les articles suivants :

Art. 414. — Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de seize francs à trois mille francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

Art. 415. — Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 416. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours h trois mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

LOI DE i864 SUR LES COALITIONS 347

Art. 2. — Les articles 414, 415 et 416 ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moisonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne.

Les articles 19 et !S0 du titre U de la loi du 28 septembre, 6 octobre 1791 sont abrogés.

Page 1