‹ Étude sur le travailChapitre 67 sur 106 · EXPORTATION · texte numérisé non relu

EXPORTATION

Francs. Frmcs.

Tabletterie, bimbeloterie. ... 83 419 000 144 839 000 Modes et fleurs artiflcielles. . . 38 543 000 45 003 000 Meubles et ouvrages en bois . . 25 423 000 33 054 000 Confections (yétements et lingerie) 74 595 000 94 793 000

Ouvrages en peau 164 197 000 169 088 000

Orfèvrerie et bijouterie .... 64 963 000 65 707 000

Articles et ouvrages en métaux. 65 953 000 70 588 000

Armes 2 846 000 5 116 000

Peut-être la grandeur et rimminencc du mal réveilleront-elles rénergie de la majorité des patrons, et les amèneront-elles à s'unir assez fortement pour résister aux grèves, devenues aujourd'hui de véritables invasions de barbares. Il faut le souhaiter; la décadence de l'industrie parisienne serait un malheur national, en admettant, bien entendu, que le mauvais esprit des masses parisiennes ne soit pas incurable.

De bons esprits fondent, pour l'amélioration de la pensée et de l'action ouvrière, quelque espérance sur les syndicats professionnels, et croient y voir un germe de conciliation et de pacification. Examinons cette question.

On a vu, dans les chapitres précédents, que, par les progrès de la législation, les diverses formes nouvelles de sociétés industrielles et commerciales, anonymes, sans intervention du gouvernement, à responsabilité limitée, coopératives soit pour la production,

soit pour la consommalion, etc., étaient devenues légalement accessibles aux ouv^riers comme aux patrons. Un progrès de plus a été sollicité, surtout, d'abord, par les patrons. Ils ont demandé à établir des chambres syndicales pour chaque profession chambres destinées à former des centres de renseignements et étudiant les intérêts communs de la profession ou du métier.

Le gouvernement s'en est occupé, et la question a été l'objet, en 1868, d'un rapport de M. Forcade de la Roquette, un des bons ministres d'affaires de l'Empire.

La conclusion de cette étude a été que l'on tolérerait la formation de chambres syndicales pour patrons ou ouvriers, mais à titre d'expériences seulement et sans abolir la loi de 1791 qui a détruit, dans leur germe, toutes les associations pouvant, directement ou indirectement, nous ramener aux corporations fermées et privilégiées de l'ancien régime*.

Cette solution qui ressemblait beaucoup au régime adopté pour la presse, et qui mettait un nouveau pouvoir discrétionnaire aux mains de l'Administration, ne pouvait pas survivre à l'Empire déchu, et, dès 1871, les ouvriers et surtout leurs meneurs ont réclamé la loi générale d'association. Mais les luttes

1. Voici la conclusion de ce rapport du 30 mars 1868 : « En admettant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l'Administration n'aura pas à intervenir dans la formation des chambres syndicalt'S. Elle ne serait amenée à, les interdire que si, contrairement aux principes posés par l'Assemblée constituante, dans la loi du 17 juin 1791, les Chambres syndicales venaient à porter atteinte à la liberté du commerce et de Tindustrie, ou si elles s'éloignaient de leur but au point de devenir, à un degré quelconque des réunions politiques non autorisées par la loi. »

COALITIONS, GREVES, CHAMBRES SYNDICALES 271 religieuses rendirent cette loi de plus en plus difficile et, d'ajournement en ajournement, elle semblait devoir sombrer, lorsqu'à la fin de 1879, M. Dufaure a, en vertu de son initiative parlementaire, présenté au Sénat un projet de loi sur l'association, loi de sage liberté pour tout le monde.

Un moment consterné, le jacobinisme a imaginé, pour conjurer le danger, l'insolente et fallacieuse combinaison d'une loi qui ne réglerait que les intérêts des syndicats professionnels et donnerait ainsi satisfaction à de grandes masses électorales, avec l'espoir de ne pas porter le découragement ni l'irritation dans toutes les autres conditions laissées momentanément en dehors, et Ton est parvenu à pousser le gouvernement dans cette voie. Telle est l'origine de la loi sur les syndicats professionnels.

Voyons d'abord quelle. est la situation actuelle de cette forme d'association dans le monde du travail?

Les patrons ont, en ce moment (1881), cent trentehuit chambres syndicales, réunissant 15.000 adhérents; de plus, il existe, pour ces chambres, plusieurs groupements : la Chambre syndicale d'exportation, V Union nationale du commerce et de l'industrie^ qui réunit 75 chambres, et le Comité central des chambres syndicales, qui en réunit 27. Ces unions ont un journal.

Ces associations de patrons rendent des services incontestables, et tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1870, ont tous reconnu ces services, et la correction de leurs actes industriels, commerciaux, administratifs, soigneusement mis en dehors de la politique.

Les syndicats ouvriers soot au nombre de 350 et réunisssent 60000 adhérents. La faculté d'unir leurs syndicats leur a été jusqu'ici refusée, et les ouvriers ne peuvent attribuer ces refus qu*aux excès Je langage des meneurs de la démagogie et des congrès ouvriers. La fédération des syndicats ouvriers y a été représentée comme la résurrection de Tlnternationale et la revanche de la Commune.

Est-ce par suite de ces craintes que le gouvernement, en proposant le projet de loi sur les syndicats professionnels, n'y avait pas admis l'union des syndicats? L*cxposé des motifs n'en parle pas. C'est la commission de la Chambre des députés, composée en grande partie, de membres de l'extrême gauche, qui a ajouté cette disposition, et en a obtenu le vote. C'est la revanche du jacobinisme contre la suppression de l'Internationale. Elle est incomplète sans doute, puisque la loi veut que les syndicats et leurs unions ne comprennent que des ouvriers et ne s'occupent que des intérêts communs du métier. Mais grâce à la généralité et à l'élasticité de ces termes, les habiles ne seront pas embarrassés de rattacher les plus irritantes questions de la politique, et les plus subversives revendications, aux intérêts communs de la profession.

Quant au sens profond, intime de la loi, il est d'une clarté absolue. L'article 1*' est ainsi conçu, | 2 :

« Les articles 291, 292, 293, 294 du Code pénal, la loi du 10 avril 1834, et l'article 2 du décret des 25 mars et 2 avril 1852, ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. »

Le silence de la loi sur les autres conditions sociales

COALITIONS, GRÈVES, CHAMBRES SYNDICALES 273 OU associations est parfaitement concluant à leur égard. Elles restent soumises à toutes ces entraves légales.

Ainsi, si le Sénat adopte cette loi, notre pauvre et cher pays devra subir cet affront, assurément l'un des plus amers, d'une loi de liberté, qui est une loi d'exclusion, d'une loi d'égalité qui est une loi de privilège, d'une loi d'apaisement qui est une loi de lutte et de guerre.

Nota. — Le Sénat a clos ses séances avant d'avoir statué sur la loi des syndicats professionnels. La loi n'existe donc pas et n'est plus qu'un document pour la nouvelle législature. Je n'ai cependant rien voulu changer à ce qui précède, d'autant plus que les nouvelles élections ne permettent pas d'espérer, dans cette question, une atténuation dans le sens de la vraie liberté, mais autorisent à craindre une aggravation dans le sens jacobin.

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