CHAPITRE III
GOMPâTBNGE CIVILE
La création du Tribunal fédéral en tant que cour de justice civile repose essentiellement sur le point de vue f édéral.
Si après avoirdonnéà la Confédération le droit de légiférer sur certaines questions, on ne lui avait pas réservé la possibilité d'assurer l'application des lois qu'elle aurait rend/ son droit, ainsi garanti, n'eut été qu'un vain moC.
En effet on ne pouvait se fier aux tribunaux can* tonaux à ce sujet, puisque dans certains cas, ils pouvaient avoir intérêt à ne pas appliquer la loi fédérale. (il était donc de toute nécessité d'avoir un Tribunal qui veillât à ce que la législation fédérale fut appliquée et l'imposât au besoin. ^
Mais d'autre part il se peut que tout en appli* quant les lois faites par la Confédération, les cours cantonales l'interprétant d'une façon diff^érente n'arrivent pas à l'uniformité de jurisprudence nécessaire.
pour que la loi ne soil pas annihilée dans ses eflTets. Dès 1871-1872 on s'était rendu compte que l'uniformité de législation devait entraîner Tuniformité de jurisprudence. Il fallait donc une autorité qui put assurer cette u nifor mité de jurisprudence. On ne pouvait compter à cet effet sur les tribunaux cantonaux, attendu qu'ils constituent des autorités égales et sans lien entre elles. A ce point de vue encore Futilité d'un Tribunal supérieur se faisait donc sentir.
■^ Eafindans certains cas ces mêmes tribunaux cantonaux ne donnaient pas tontes les assurances d'impartialité désirables. En effet pour certains litiges ils auraient pu se laisser influencer par la condition des intéressés. Il est évident que lorsqu'il s'agit d'un procès dans lequel le canton dont dépend le tribunal est partie on ne peut guère compter sur la justice de celui-ci.
' De pins il ne faut pas oublier que le mode de recrutement des juges cantonaux enlève toute garantie d'impartialité et même de compétence en ce qui concerne ceux-ci.
La magistrature cantonale suisse est en effet constituée par voie d'élection populaire, tout au moins en ce qui concerne les Cours inférieures, et parfois même pour les Cours supérieures, et, lorsque ce n'est pas le cas pour ces dernières, leurs membres sont nommés par les autorités politiques cantonales. Comme en Suisse il n'y a pas de magistrature à vie et que tousses membres sont nommés à temps pour
une durée assez courte, le souci de leur réélection pourrait parfois amener les juges cantonaux à capituler avec leurs devoirs, ou tout au moins à se laisser influencer par leurs électeurs, et dans tous les cas il y a là un péril possible.
Aussi a-t-on été amené à saisir le Tribunal fédéral de causes dans lesquelles la présence de certains intéressés pourrait être de nature à influencer fâcheusement les magistrats cantonaux.
Dans un tel cas le Tribunal fédéral est appelé à statuer comme première et dernière instance.
Lorsqu'il s'agit de l'application de la législation fédérale, la loi du 27 juin 1874, et après elle celle du 22 mars 1893 a prévu deux sortes de recours : un recours en réforme quand la loi fédérale reçoit une fausse application ou dans le cas d'inapplication absolue de celle-ci ; et un recours en cassation^ dans cette dernière hypothèse ; mais sous des conditions spéciales.
Donc le Tribunal fédéral statue en matière civile en trois qualités :
1" Comme instance unique ;
2** Comme instance de recours;
3^ Comme instance de cassation.
Cette compétence repose sur les articles 110, 111 et 114 de la Constitution fédérale complétés par les articles 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56 et 89 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars
L'article 110 de la Constitution fédérale porte :
'■^^-^ \^ € Le Tribunal fédéral connaît des différends de
'» ^ ■' tf^"
,% ^ droit civil » :
'/ 1** Entre la Confédération et les cantons.
,i\,*" 2** Entre la Confédération d'une part et des cor-
V *^f* l porations ou des particuliers d'autre part, quand
r'fvV* ces corporations ou ces particuliers sont deman-
\ deurs et quand le litige atteint le degré d'impor-
tance que déterminera la législation fédérale*
3^ Entre cantons.
4* Entre des cantons d'une part et des particuliers d'autre part quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d^'mportance que déterminera la législation fédérale. 11 connaît de plus des différends concernant Theimathlosat ainsi que des contestations qui surgissent entre les communes de différents cantons touchant le droit de cité ».
L'article 111 dispose :
€ Le Tribunal fédéral est tenu do juger d'autres causes lorsque les parties s'accordent à le nantir et que Tobjet en litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale ».
Enfin l'article H4 :
« Outre les cas mentionnés aux articles 110, Hl et 113 la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral, elle peut en particulier donner à ce tribunal des attributions ayant pour but d'assurer Tapplication uniforme prévue à l'article 64 ».
Telle est constitutionnellement définie la compétence du Tribunal fédéral.
Mais qu'il statue comme instance unique, comme Cour de réforme ou de cassation, le Tribunal fédéral est toujours en tant que Cour de Justice civile la dernière instance.
Le Tribunal fédéral comme Instance unique.
Le Tribunal fédéral connaît en cette qualité des affaires, énumérées par les articles HO et 111 déjà citées de la Constitution fédérale, complétés parles articles 48, 49, 50, 51 et 52 de la loi d'organisation judiciaire fédérale de 1893.
Nous l'avons dit la pensée dominante en cette matière a été de trouver un juge impartial, et par là c'est la suite directe des tribunaux d'arbitres.
A teneur de l'article 48 de la loi de 1893 le Tribunal statue :
1^ Sur les litiges entre la Confédération et un ou plusieurs cantons :
Cette disposition vient de la nécessité de sauvegarder les intérêts de la Confédération, Le juge cantonal devant manifestement être porté à favoriser son canton plutôt que la Confédération. C'est au reste une application de la règle citée plus haut que le juge ne peut* siéger dans une affaire où son canton d'origine est partie.
Or si Ton écarte le Tribunal du canton intéressé, il n'est pas rationnel de saisir un autre Tribunal cantonal, et il est préférable de porter l'affaire devant le Tribunal fédéral qui donne toutes garanties dési* rables.
2^ Sur les litiges entre des corporations ou des particuliers d'une part, et la Confédération d'autre part en tant que défenderesse et à condition que lobjetdu litige ait une valeur d'au moins 3.000 fr.
La raison est la môme que précédemment : sauvegarder les intérêts de la Confédération, dont les intérêts peuvent être en péril par suite du recrutement de la magistrature cantonale ; celle-ci dépendant de ses électeurs, il est à craindre qu'elle ne les favorise au dépens de la Confédération. Seulement, à la différence de ce qui se passe pour les différends entre la Confédération et les cantons, une double limitation a été portée. Il faut que la valeur du litige soit d'au moins 3.000 francs et que la Confédération soit défenderesse (1).
Si ces conditions ne sont pas remplies, les tribunaux cantonaux ont à statuer.
3® Sur les litiges entre cantons, mais seulement s'il s'agissait de droits privés.
Du moment que pour obtenir l'impartialité du jugement, on enlevait aux Tribunaux des cantons intéressés la connaissance de ces affaires, il était inadmissible que l'on en saisit un autre Tribunal cantonal dont le choix eut d'ailleurs été difficile à
1. La raison de cette restriction de la compétence du Tribunal fédéral au seul cas où la Confédération est défenderesse ne se comprend pas ; car du moment que le Tribunal est saisi dans un but d'impartialité, il semble que sa compétence devrait s'étendre à tous les cas ; l'intérêt de la Confédération est en effet tout aussi menacé quand elle est demanderesse que quand elle est défenderesse.
faire. Au contraire les parties avaient tout intérêt à voir l'affaire tranchée par un tribunal dégagé de tout intérêt.
C'est là en somme la continuation directe des tribunaux d'arbitres. Ce pourquoi ils ont été créés. Seulement la loi a nettement dégagé les deux sortes de compétence de ces derniers, en n'investissant le Tribunal fédéral comme cour de droit civil que des litiges de droit privé, et en réservant les questions de droit public pour le même tribunal, mais statuant en tant que cour de droit public.
¥ Sur les litiges entre les cantons d'une part et les corporations ou particuliers d'autre part, mais à condition que la valeur de l'objet litigieux se monte au moins à 3.000 francs, et que l'une des parties le demande.
C'est en quelque sorte une récusation contre un Tribunal cantonal, mais qui est soumise à une condition de valeur.
Cette disposition a une raison historique, elle a été insérée dans la Constitution de 1874 pour permettre d'enlever aux Tribunaux locaux un litige séculaire que l'on ne voulait pas leur laisser, et qui était pendant entre la commune et le canton de Swytz au sujet d'un partage de biens.
En ces quatre sortes de litige le Tribunal fédéral est compétent sans qu'il y ait lieu de rechercher si la procédure est ordinaire ou extraordinaire. Une seule exception est apportée à cette règle, une question d'expropriation ne peut pas être tranchée en
première et dernière instance ; en celte matière seule un recours en réforme est possible.
Cette compétence du Tribunal fédéral est un droit pour les parties ; mais elles peuvent y renoncer ; seulement si TafTaire va devant le Tribunal cantonal ou si le défenseur s'y laisse traduire, le Tribunal fédéral ne peut plus être saisi, car « il n'est point compétent pour revoir les jugements rendus par la dernière instance judiciaire d'un canton dans les causes où il s'agit de l'application des lois cantonales (1) ». Même dans les cas où le diSérend peut être évoqué ultérieurement devant lui, ce n'est plus que par voie du recours en réforme et non plus comme instance unique.
Le Tribunal fédéral connaît de plus des questions relatives à l'heimathlosat (2), telles qu'elles ont été réglées pour la loi du 3 décembre 1852 et des contestations entre commuues touchant le droit de cité. Cette dernière disposition date de 1874. Auparavant le Tribunal fédéral était bien appelé à statuer, mais seulement sur renvoi de TAssemblée fédérale, qui jugeait que de telles questions constituaient des différends entre cantons. Il s'agit en effet de savoir à quelle commune appartient un individu ; le but étant d'établir laquelle doit sup-