Arrêts. I
2. L*heimathlo8 est Tindividu qu'aucun Etat ne veut recoD«naître comme son ressortissant. L'heimathlosat fut pendant longtemps un véritable fléau pour la Suisse. Car autrefois il était fort difflcile de découvrir la nationalité.
porter les fraisj}ui peuvent avoir été occasionnés en sa faveur par exemple pour assistance. Mais l'individu en lui-même n'y est pas intéressé.
A teneur de l'article 114 qui dispose que c le Tribunal fédéral est aussi compétent en première et dernière instance pour les contestations civiles que la législation fédérale place dans sa compétence ». La loi du 22 mars 1893 en a cité un certain nombre. Ce sont :
1^ Les contestations entre la Confédération et une entreprise de chemins de fer, en exécution des l'article 39 alinéa 2 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur l'établissement e\ Texploitation de chemins de fer, en particulier les actions en dommages-intérèts, prévus aux articles 14, 19, 24 et 23 de la dite loi.
2° Les actions en dommages-intérêts, intentées par les compagnies de chemins de fer aux particuliers conformément à l'article 15 alinéa 2 de la même loi.
3"" Les dommages-intérêts des entreprises entre elles en vertu de l'article 30 alinéa 3 de la loi du
23 décembre 1872.
4^ Les contestations entre ces mêmes entreprises et les propriétaires de voie de raccordement (article 1®' alinéa 3 et 9 de la loi du 19 décembre 1874).
5^ Les oppositions contre la Constitution d'hypothèque sur les chemins de fer (article 2 de la loi du
24 juin 1874).
6^ Les contestations entre les entreprises des chemins de fer et leurs créanciers hypothécaires eslimaut que leur créance est en péril par suite de la vente du chemin de fer ou d'une ligne, par suite encore d'une aliénation considérable de matériel ou d'une fusion avec d'autres chemins de fer (Article 10 de la loi précitée).
7^ Les contestations au cours de la liquidation forcée d'une compagnie de chemins de fer entre elle et ses créanciers ou entre créanciers ou celles suscitées par des tiers contre la masse (art. 42 de la loi de 1874).
S"" Les contestations entre les entreprises de chemins de fer ou de travaux publics, placées sous le régime de la loi fédérale du 1*' mai 1850, s'il y a eu expropriation pour cause d'utilité publique, et les anciens détenteurs de droits cédés touchant leur rétrocession (Article 47 de la loi précitée).
9° Les réclamations de dommages-intérêts intentées par les particuliers aux entreprises de chemins de fer ou de travaux publics pour restriction aux droits de libre disposition (Article 23 de la même loi).
10* Les contestations de droit privé en matière d'émission de billets de banque (Art. 6 de la loi du 8 mars 1881).
11° Les actions intentées par des particuliers à une banque pour obtenir la délivrance de dépôts effectués (Article 34 de la même loi).
IS*" Les différents de nature civile entre le corn-
missaire d'une banque d'émission en liquidation forcée et la banque, le gouvernement cantonal, ou Tautorité cantonale préposée à la faillite, ou le liquidateur (Article 33 de la loi précitée).
13" Les contestations entre particuliers en matière de brevets d'invention (Article 12 de la loi du 29 juin 1888).
14"" Actions en indemnité intentées par un propriétaire de brevet exproprié (Article 13 de la même loi).
15® Contestations en ce qui concerne la répartition des frais pour l'établissement de lignes électriques (Article 10 combiné avec les articles 8 et 9 de la loi du 26 juin 1879, concernant rétablissement des lignes télégraphiques et téléphoniques).
L'article 5 de la loi du 22 mars 1893 donne en outre compétence au Tribunal fédéral pour prononcer l'ouverture de la liquidation forcée des entreprises de chemins de fer (1) et des banques d'émission.
De plus il est encore tenu de juger en première et dernière instance les affaires qui lui sont soumises par l'accord des parties. Dans cette hypothèse la valeur du litige doit se monter au moins à 3.000 fr.
Cette compétence a servi principalement pour les procès d'entrepreneurs contre les compagnies de
1. La loi du 28 juin 1895 a en outre saisi le Tribunal fédéral des questions relatives à la fixation des indemnités de rachat d'entreprises de chemin de fer, qui appartenaient auparavant aux tribunaux arbitraux.
Rauline 5
chemins de fer. Toutefois depuis rentrée en vigueur du Code fédéral des obligations on y recourt moins. Du reste le Tribunal fédéral s'est maintes fois refusé à statuer comme instance unique dans les cas où une voie d'appel ordinaire était possible.
Comme les affaires de ce genre demandent un certain temps à instruire, et cela au détriment des autres litiges, le Tribunal fédéral en avait demandé la suppression. Cependant la loi de 189H a maintenu cette attribution, car il s'agit là d'une compé* tence constitutionnelle ; l'article 111 décidant en effet que le t Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes lorsque les parties s'accorderont à le nantir et que le différend atteint la valeur fixée par la loi >». Quoiqu'il en soit le nombre des litiges de celte nature soumis au Tribunal fédéral est très restreint.
L'article 52 de la loi 1893 ajoute encore une attribution au Tribunal fédéral. Celui-ci doit statuer sur les différends qui sont placés dans sa compétence soit parla constitution cantonale» soit par la législation cantonale.
Une condition est cependant imposée pour qu'il puisse en être ainsi, il faut que TAssemblée fédérale ratifie au préalable cette délégation. Ce qui se fait pour les litiges renvoyés au Tribunal fédéral par une constitution cantonale par la garantie donnée à celle-ci.
Comme il est nécessaire de savoir avant tout si le recours est recevable, dans le cas où cette recevabi-
li lé dépend du chiffre de la contestation, la valeur de Tobjel litigieux doit èlre établie dans la demande. Celle-ci doit indiquer en argent le montant du litige s'il ne s'agit pas d'une somme d'argent.
La valeur énoncée étant contestée par le défen* deur c'est au juge à apprécier.
Mais dans aucun cas ne peuvent entrer en ligne de compte les intérêts, fruits, frais judiciaires et dépens.
Si la contestation porte sur des revenus ou prestations périodiques, c'est le montant en capital qui déterminera de la compétence. Pour l'obtenir dans le cas où ce revenu est indéterminé, le chiffre obtenu en le multipliant par 20 constitue sa valeur en capital.
Le Tribunal fédéral comme Instance de recours contre les décisions d'autorité fédérale.
L'article 50 de la loi du 22 mars 1893 attribue compétence au Tribunal fédéral en tant qu'instance de recours contre la procédure et décisions d'autorités fédérales dans les matières prévues par la législation fédérale.
Il est appelé à statuer notamment :
1<^ En ce qui concerne les expropriations faites conformément à la loi fédérale du i^^ mai 1850 sur l'expropriîition pour cause d'utilité publique et à la loi fédérale du 24 décembre 1886 concernant les spiritueux.
2'' En matière de liquidation forcée d'entreprises
(le chemins de fer conformément à la loi fédérale du 24 juin 1874 sur les hypothèques et la liquidation forcée des chemins de fer.
Cette compétence n'est pas une innovation de la loi de 1893. Seulement avant elle les questions qu'elle vise dans cette section étaient mêlées avec les autres affaires que le Tribunal fédéral juge en appel. Une simple raison d'ordre a fait créer une section particulière.
Le Tribunal fédéral comme instance de recours contre les Jn«rements des Tribunaux cantonaux.
Dans cette question rentrent les attributions les plus importantes du Tribunal fédéral en tant que Cour de justice civile. C'est là que le point de vue fédéral a exercé plus particulièrement son influence.
La compétence qui en résulte dérive du texte de Tarticle 114 de la Constitution fédérale. « La législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral ; elle peut en particulier donner à ce Tribunal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme des lois fédérales ».
C'est là en effet une préoccupation dominantechez les Suisses. Dès 1871 on se préoccupait d'atteindre autant que possible l'uniformité de la législation. Mais celle-ci sans qu'il en soit de même de la jurisprudence ne pouvait être qu'un vain mot.
11 était donc important, pour atteindre le but
désiré, d'assurer Tapplication uniforme des lois fédérales.
Pour cela on ne pouvait guère compter sur les tribunaux cantonaux ; il fallait par suite avoir un tribunal qui au-dessus des tendances cantonales puisse veiller à celle uniformité de jurisprudence.
Ce tribunal n'avait pas à être créé puisqu'il existait depuis 1848 avec une compétence très restreinte, il est vrai ; c'était le Tribunal fédéral qui connaissait déjà d'un certain nombre d'affaires civiles.
La question qui se posa alors fut celle de savoir si le Tribunal fédéral statuerait comme instance d'appel ou de cassation.
Des raisons politiques firent écarter l'appel à cette époque. Les cantons craignaient en effet de voir l'autorité fédérale intervenir dans l'organisation de la justice qui leur était expressément réservée par la Constitution fédérale. La cassation aussi fui rejetée et on s'en tint à un recours en réforme, une reoisio in jure.
Cependant en 1892, lors de la discussion de la loi sur l'organisation judiciaire, l'appel avait encore ses partisans qui voulaient permettre au Tribunal fédéral de connaître aussi librement de la question de fait que de la question de droit. En revanche la cassation avait elle aussi des défenseurs.
Aucun des deux systèmes ne fut cependant adopté.
Le message du Conseil fédéral s'exprime en ces termes au sujet de l'appel ;
c II y a deux faits à prendre en considération.
D'une part Torganisation des voies de droit»
notamment celle de l'appel qui dans beaucoup de cantons se cumule avec le pourvoi en cassation, est en corrélation avec tontes les parties de la procédure, et d'autre part personne ne songe à instituer deux instances d'appel proprement dite. 11 résulte de ces faits que si le Tribunal fédéral devenait une véritable instance d'appel sans restriction aucune, il devrait prendre purement et simplement la place des Cours d'appel cantonales, selon les règles fixées par les lois de procédure des cantons. En conséquence les lois de procédure du canton où Taffaire a été jugée en premier ressort détermineraient ses attributions ainsi que la procédure à suivre.
Mais ce système serait inadmissible au point de vue constitutionnel (Article 64) (i), il serait d'ailleurs impraticable » (2).
Cependant attendu qu'il n'était pas désirable de substituer le Tribunal fédéral à l'instance d'appel cantonale, on aurait pu l'établir comme troisième instance.
« Mais on ne peut songer non plus à faire du Tribunal fédéral une troisième instance cantonale à l'exemple du tribunal supérieur de commerce pour l'empire d'Allemagne. Car il n'existe pas 3 instances dans tous les cantons ; et ce n'est pas en créant
1. c L'administratioD de la justice reste aux cantons sous réserve des attributions du Tribunal fédéral >.