‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 9 sur 66 · Feuille fédérale. 4874, 1, p · texte numérisé non relu

Feuille fédérale. 4874, 1, p

désigna comme siège du Tribunal Fédéral la ville

de Lausanne à charge pour elle de fournir gratuite-

^ment, meubler et entretenir les locaux nécessaires.

Les membres du Tribunal fédéral sont tenus à la résidence (Article 15). Cette obligation ne vise pas les suppléants.

Ministère public fédéral. — Le ministère public fédéral est constitué par un procureur général de la Confédération nommé par le Conseil fédéral.

Outre la compétence que lui donne diverses lois particulières, le procureur général a la surveillance de la police des étrangers, et des enquêtes y relatives. De plus sur mandat spécial il représente la Confédération devant les Tribunaux.

En cas de besoin le Conseil fédéral peut nommer d'autres représentants du ministère public.

Iraitements et indemnités. — Les juges fédéraux reçoivent 12.000 francs. Le président, outre ses émoluments de juge^ touche une allocation suplémentaire de 1 .000 francs.

Les fonctionnaires de la Chancellerie reçoivent les traitements suivants :

Greffiers . . de 7.000 à 9.000 francs.

Secrétaires . de 5.000 à 7.000 francs.

Archivistes . de 3.500 à 5.000 francs.

Le traitement des huissiers et copistes n'est pas fixé.

Chaque année un crédit spécial est inscrit à cet effet. La répartition en est faite par le Tribunal fédéral qui à ce point de vue a les mêmes pouvoirs sur

les fonctionnaires nommés par lui qne le conseil fédéral sur les siens.

Les membres du Tribunal qui à raison de leurs fonctions s'éloignent de Lausanne reçoivent une indemnitéquotidiennede 10 francs, plus une indemnité kilométrique de fr. 20 par kilomètre.

Les suppléants reçoivent 25 francs par jour et si en dehors des séances, ils sont chargés de travaux spéciaux, ils sont rémunérés au moyen d'une indemnité que fixe le Tribunal. Ils ont droit en outre aux mêmes frais de voyage que les membres titulaires.

Les juges d'instruction touchent 25 francs par jour, les greffiers 10 francs, et 15 s'ils agissent hors du lieu de leur domicile. Dans des circonstances spéciales une indemnité supplémentaire peut leur être accordée.

Les jurés reçoivent 10 francs par jour et les témoins de 2 à 10 francs. Cette somme peut être augmentée si des dépenses extraordinaires ont été faites.

Les experts ont droit à une indemnité que fixe le Tribunal et de plus à une autre pour frais de voyage. 11 en est de même pour le défenseur d'office.

Orgranlsatlon Intérieure.

Sectionnement. — Le Tribunal fédéral se divise en Cà^ deu^.£g(2.f^'^^^ ^^ ^ membres chaque présidée l'une par le Président, Tautre par le Vice Président du Tribunal. Les membres de ces sections sont

désignés par le Tribunal tôdéral pour une durée de 2 ans à partir du 1*' janvier.

Us sont suppléés en premier lieu par les membres de la Chambre des poursuites et faillites, à leur défaut par ceux de l'autre section et au besoin par les suppléants.

Répartition des affaires. — La répartition des affaires entre les sections se fait d'une façon aussi égale que possible tout en tenant compte de leur nature.

En vertu du règlement du 7 septembre 1893 :

En séance plénière le Tribunal fédéral connaît :

1® Des oppositions à des demandes d'extradition faites par les états étrangers, conformément à l'article 181 delà loi d'organisation judiciaire.

2® Des recours contre la procédure et les décisions des commissions fédérales d'estimation dans les litiges en matière d'expropriation (Art. 55).

3® De l'ouverture et la liquidation forcée des entreprises des chemins de fer et des banques d'émission.

¥ De toutes les contestations qui ne sont pas renvoyées à une section par les article II et III du règlement ou aux autorités de justice pénale par la loi d'organisation judiciaire.

Les règlements intérieurs et les nominations doivent aussi avoir lieu en séance plénière.

La première section connaît :

1® De tous les recours contre les jugements au fond rendus par la dernière instance cantonale en

matière civile (1) cantonale à l'exception de ceux réservés à la seconde section.

2® De tous les recours en matière d'annulation de titres transmissibles par endossement ou au porteur.

3° De tous les recours en cassation contre les jugements civils rendus par la dernière instance cantonale.

4° De tous les différents de droit civil soumis au Tribunal par Taccord des deux parties autant que ces recours portent sur des matières (lois fédérales) sur lesquelles cette section est compétente comme Tribunal de recours.

5® De tous les recours contre les décisions du liquidateur de la masse en matière de liquidation forcée d'entreprises de chemin de fer conformément à la loi fédérale du 24 juin 1874 sur Thypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer.

La deuxième section connaît :

1** Des contestations de droit public relevant du Tribunal fédéral sauf les matières réservées au jugement du Tribunal en séance plénière.

2® Sur tous les différends de droit civil, relevant du Tribunal fédéral en tant qu'instance unique sauf les cas où la première section est compétente (2),

1. CoDformémeDt aux articles 56 et suivants de la loi fédérale d'organisatioD judiciaire.

2. Un règlement de 1897 a saisi la 2^ section des recours d'entreprises des chemins de fer contre décision du Conseil fédéral aux articles dans les cas prévus 12, 16 et 20 delà loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer du 27 mars

s*» Sur les recours en réforme contre les jugements au fond rendus par la dernière instance cantonale en applications des lois fédérales concernant l'état civil et le mariage du 24 décembre 1874, la responsabilité des chemins de fer du 1*' juillet 1875 ainsi que des lois fédérales du 31 juin 1881 et du 26 avril 1887 sur la responsabilité civile des fabricants et des articles 18 à 33 de la loi fédérale sur la régale des postes du 5 avril 1894).

Chambre des poursuites et faillites. — La loi du 28 juin 1895, en transmellant au Tribunal fédéral la compétence des affaires relatives aux poursuites pour dettes et faillites qui jusqu'alors avait appartenu au Conseil fédéral, a créé une cinquième Chambre sous le nom de Chambre des poursuites et faillites qui constitue une troisième section avec sa Chancellerie spéciale. Elle se compose du Vice-Président du Tribunal fédéral et de deux membres qui ne font partie d'aucune section ou Chambre mais qui sont appelés à suppléer leurs collègues et peuvent même être chargés de l'instruction des procès. En cas de besoin cette chambre est complétée par Jes autres membres du Tribunal fédéral à tour de rôle et si nécessaire par les suppléants.

La Chancellerie de la Chambre des poursuites et

1896 et des contestations entre les Compagnies de chemins de fer et la confédération touchant fixation des indemnités de rachat ou autres questions litigieuses (Art. 21 sur la comptabilité des chemins de fer).

faillites peut être appelée à suppléer celle des autres sections.

Chambres pénales. — Outre cette division en sections, le Tribunal fédéral forme un certain nombre de Chambres pour l'administration de la justice pénale. Elles sont au nombre de quatre.

Une Chambre d'accusation de 3 membres Une Chambre criminelle qui doit se composer également de 3 membres, et dans laquelle les trois langues doivent être représentées. Une cour pénale fédérale, formée par la chambre criminelle à laquelle sont adjoints deux autres juges. Enfin une Cour de cassation comptant 5 membres.

La désignation des juges devant siéger dans chacune de ces Chambres, est faite comme pour les sections lous les deux ans. 11 en est de même pour les présidents delà Chambre d'accusation et de la Cour de cassation. Au contraire le président de la Chambre criminelle et de la cour pénale fédérale sont désignés pour chaque affaire.

 la différence de ce qui existe pour les sections» il n'y a pas en matière pénale de suppléance par les membres d'une autre Chambre, la règle étant qu'un juge ne peut faire partie de deux Chambres en même temps. La suppléance est faite en cas de besoin par les suppléants ordinaires.

Dans ce but trois remplaçants sont désignés pour siéger éventuellement à la Chambre d'accusation et le même nombre pour la Chambre cri-

minelle et la Cour pénale fédérale et pour la Cour de cassation.

Audience. — Les séances plénières sont convoquées selon les besoins. Chaque section doit tenir deux audiences par semaine.

La première le vendredi et le samedi.

La seconde le mercredi et le jeudi.

La Chambre des poursuites et faillites lient une séance tous les mardis.

Quant aux Chambres pénales elles siègent suivant la nécessité des affaires.

Les convocations ont lieu par cartes au moins dix jours à Tavance avec l'indication de Tordre du jour.

Dès ce moment les dossiers sont mis à la disposition des juges. Dans le cas où ils seraient volumineux un plus long dépôt peut être ordonné.

Aucun membre ne doit manquer sans excuse.

En cas d'empêchement il doit avertir le président du Tribunal fédéral ou le président de section.

Quorum. — En séance plénière les juges doivent être au moins H pour délibérer valablement et toujours en nombre impair sauf lorsqu'il s'agit de nominations ou de questions d'organisation inté* rieure (Art. 24).

En ce qui concerne les sections et les Chambres pénales, elles doivent siéger et délibérer au complet (An. 25).

Les décisions sont rendues à la majorité absolue.

Tous les juges siégeant doivent assister aux déli-

bérations et votations jusqu'à la fin. Ils sont tenus de prendre part au vote et ne peuvent s'abstenir. Leurs noms doivent être inscrits en tête des expéditions du jugement auquel ils'ont pris part.

Procédure.

Publicité des séances. — Les séances sont publiques et les juges opinent publiquement et volent de même sauf en ce qui concerne la Chambre d'accusation et la Cour pénale fédérale (1). La même exception s'applique aux délibérations du jury (Art. 36).

Si la loi de 1893 a maintenu cette procédure, c'est qu'on jugeait difficile de supprimer un état de chose établi. Mais on l'écarta pour la Cour pénale fédérale créée par celte loi. Le Message du Conseil fédéral s'exprime à ce sujet en ces termes : « La raison en est que la publicité desdélibérations exclut l'idée d'édification mutuelle, et il n'est plus à proprement parler question d'une discussion entre collègues ; l'échange des opinions est remplacé pardes exposés sur les conclusions desquelles les juges ne reviendront plus parce qu'il ne leur convient pas d'avouer en présence des parties et des avocats qu'ils seront trompés.

« Autre raison qui la fait écarter, c'est qu'il est difficile d'obliger les parties à revenir sous quelques jours ou de s'installer pour assister à la discussion ou à la votation publique. Le rapport termine

1. La publicité n'existe pas dod plus pour la Chambre des poursuites et faillites.

ainsi sur ce sujet : c La publicité des délibérations peut être agréable à Taudiloire, elle est un obstacle à Tédification réciproque toujours féconde entre juges » (1). Mais le Tribunal a toute possibilité pour prononcer le huis clos et même sur demande d'un juge la délibération peut être suspendue et renvoyée ainsi que la votation à une séance ultérieure.

Pouvoirs du Président. — Le président du Tribunal fédéral est l'intermédiaire direct entre celui-ci elles Tribunaux cantonaux ou les parties. C'est lui qui a la garde des dossiers, tient les registres et prend toutes les dispositions nécessaires. 11 a la surveillance des fonctionnaires et employés du Tribunal, il veille à l'accomplissement de leurs devoirs (Art. 37).

C'est au président du Tribunal fédéral ou au président de sections d'organiser les audiences, de diriger les débats et de veiller à l'ordre public. L'expulsion ou la détention pendant 24 heures pour désobéissance peuvent être prononcées contre tout délinquant.

En cas d'empêchement du président du Tribunal fédéral la suppléance est exercée par le vice-président ou à son défaut par le plus ancien des membres ; en cas d'égalité d'ancienneté par le plus âgé. Il en est de même pour les sections (Art. 38).

Peines disciplinaires. — Si dans une instruction

i. Feuille fédérale 1892, 11, p. 116.

écrite ou orale il se produit une iafraction aux convenances ou un trouble dans la marche régulière des affaires, la réprimande ou une amende de 100 francs peuvent être prononcées contre leur auteur En cas de mauvaise foi ou de procédés téméraires le délinquant est passible de 200 francs d'amende.

Les pièces inconvenantes ou illisibles sont renvoyées à leur auteur avec fixation d'un délai pour les refaire.

Formes du recours. — Le recours est constitué par le dépôt d'un mémoire qui doit être fait en deux doubles. L'omission de Tun d'eux peut entraîner son établissement aux frais de la partie en faute, et en outre le prononcé d'une peine pécuniaire.

Délai. — Dans la supputation du délai (1), le jour d'où il court ne compte pas, et si son terme tombe un jour férié, il est reporté au 1®' jour utile (ArL 41).

Mais il ne peut être prolongé s'il a été établi par la loi. Si au contraire c'est le juge qui l'a fixé, celui-ci peut le faire lorsque la demande en est justifiée et faite avant l'expiration du délai.

Toutefois dans le cas où la partie intéressée se trouvait dans l'impossibilité d'agir elle n'est pas déchue de son droit si la demande est faite dès que l'empêchement a cessé d'exister.

1. Le délai est réputé observé si le recours a été déposé le dernier jour à un bureau de poste suisse.

Rauline 4

Rédaction du Jugement. — Les arrêts doivent être rédigés dans la langue dans laquelle rarrèl attaqué a été rédigé.

Lorsqu'il s'agit d'une affaire sur laquelle le Tribunal fédéral statue comme instance unique la rédaction du jugement est faite dans la langue des parties. Si celles-ci appartiennent à des langues différentes, dans celle du détendeur, et dans toutes celles parlées par les défendeurs s'ils sont plusieurs (Art. 12 du règlement du 7 septembre 1893).

Frais.

En matière civile. - En ce qui concerne les frais chaque paWie est tenue d'en avancer le montant pour les actes de procédure qu'elle fait exécuter. Les frais de r\^quisitions communes et actes d'office doivent être\supportés conjointement par les parties.

Si une partie s^ trouve dans l'indigence le Tribunal fédéral peut lui accorder le bénéfice du pauvre et la faire assister pbr un avocat. Dans ce cas c'est la caisse du TribunaX qui supporte les frais. Mais l'intéressé revenant à\ meilleure fortune il devra rembourser.

L'individu dont le doiikicile ne se trouve pas en Suisse doit fournir uneXsûreté pour les frais et dépens. Aucun acte judiciaire ne peut être fait auparavant, et la demande \era considérée comme non avenue si la sûreté n'eslpas constituée»

LesT^aisque les parties ont à payer définitivement sor

1^ Les diébours du Tribunal pour visite des lieux, témoins exp^rts^ à Texception des indemnités et frais de voyaVedu personnel du Tribunal qui sont supportés parXa Caisse fédérale.

!2^ Des émolucnents de justice de 25 à 500 francs.

3^ Des émoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision ainsi que pour toute copie à\ raison de 60 centimes la page d'in-folio.

Lorsqu'il s'agit d^ne cause dont le Tribunal a été saisi par l'accord ues deux parties, les émoluments varient de 100 31^200 francs.

En niatière de liquidation forcée de chemin de fer outre les frais de jugeimenl, les émoluments se montent entre 200 et 2.0t}0 francs outre les autres frais et débours.

Si un désistement ou uneVransaction se produit les parties ont à supporter \^utre les débours et émoluments de la GhancellerieVine somme qui ne peut représenter plus de la moitié des frais, mis à la charge des parties dans les ca\ ordinaires.

Dans les questions d'heimathlosV aucun émolu* ment n'est exigé (Articles 211 à 211

En matière pénale. — Certains frai^ont mis à la charge du condamné. Ce sont :

1® Tous les frais du procès à TexceplioVi des traitements, indemnités et frais de voyage du \ersonnel du Tribunal et en outre les frais d'exécutiok

!2^Des cmolumenls de justice qui varient suivant la chambre compétente. «

lOOà 1.000 francs pour les assises fédérales.

25 à 500 francs pour la Cour pénale.

25 à 100 francs pour la Cour de cassation.

3® Des frais de chancellerie.

Les frais de recours en cassation et ceux des conclusions civiles sont supportés par la partie qui succombe (Art. 220).

En matière (te droit public. — Il est de règle qu'il n'y a aucun émolument, ni indemnité. Toutefois le Tribunal fédéral peut y déroger à raison de la nature particulière du procès.

Mais dans aucun cas les émoluments ne peuvent se monter à plus de 100 irancs. Dans le recours de droit public les émoluments de chancellerie sont toujours remboursés et le cas échéant avancés.

Dans les contestations de nature mixte où un intérêt est en cause, le Tribunal fédéral peut appliquer les émoluments de justice et indemnités admis en matière civile.

Rien ne peut être réclamé des autorités ou fonctionnaires qui s'adressent au Tribunal en vertu de leurs attributions officielles si l'intérêt matériel du canton ou de la commune n'est pas en cause, ni s'il agit d*un recours contre leurs décisions (Art. 221).

Emoluments des avocats. — Quand ils sont rais à la charge de la partie adverse les honoraires des avocats sont fixés comme suit :

15 à 20 francs pour une comparution devant le juge d'instruction.

25 à 200 francs pour une comparution devant le Tribunal fédéral ou les Chambres pénales.

20 francs par journée de temps perdu pour la comparution, fr. 20 centimes par kilomètre aller et retour.

Ce tarif est applicable en cas de désignation d'office. Au cas de contestations sur les honoraires entre une partie et son avocat le Tribunal fédéral est compétent pour trancher sur le vu des mémoires. Il Test aussi pour taxer l'indemnité qui peut être due pour Tétude des pièces et les écritures.

Mais les honoraires pour assistance devant Tinstance cantonale restent fixés comme ils Tétaient par les Tribunaux cantonaux (Art. 222).

Indemnité à la partie adverse. — C'est le Tribunal fédéral qui établit dans quelle mesure se répartiront les frais entre la partie gagnante et la partie perdante. Il peut le faire de lui-même ou en déléguer la fixation à l'autorité cantonale.

Les indemnités fixées par les Tribunaux cantonaux peuvent être modifiés (Article 225).

L'indemnité allouable à la partie adverse comprend :

1* Pour chaque comparution devant le Tribunal ou ses délégués, une vacation de 10 francs du maximum, plus une indemnité de 20 centimes par kilomètre aller et retour.

2* L'indemnité pour Tavocat.

3^ Les frais de Chancellerie.

(fixécution.

Tous les acles de justice nécessités par les travaux du Tribunal fédéral sont exécutoires sans consentement préalable des cantons qui doivent leur concours. C'est à eux du reste qu'incombe l'exécution des jugements du Tribunal fédéral (Art. 45) et ils doivent assurer celle-ci exactement comme pour les jugements cantonaux. Si Texécution est défectueuse, un recours peut être exercé devant le Conseil fédéral.

Surveillaiice de l'Aflaeinblée fédérale.

La haute surveillance sur le Tribunal fédéral appartient à l'Assemblée fédérale (Art. 47). Elle doit être saisie par lui annuellement d'un rapport sur ses affaires. Mais elle doit s'en tenir à la partie administrative et financière ou à une critique de l'administration judiciaire du Tribunal fédéral .fEn aucun cas il ne lui appartient de s'immiscer danlla jurisprudence, elle ne peut intervenir au sujet de l'interprétation d'une loi ou de la Constitution. Le seul moyen pour elle d'agir en ce sens est de reviser la Constitution ou la loi.

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