‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 13 sur 66 · Jd., p · texte numérisé non relu

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Mais l'appel et la Cassation écartée quelle voie de recours adopter ?

€ La forme de la voie de droit dont nous nous occupons doit être déterminée naturellement par le but que s'est proposée la constitution fédérale (Art. 114) et qui est d'assurer l'application uniforme des lois fédérales dans le domaine du droit privé ».

c Nous devons donc établir ce recours de telle sorte que le Tribunal fédéral puisse être saisi dans la mesure du possible de toutes les questions de droit à trancher en vertu des lois fédérales » (1).

< Il faut plutôt, ainsi qu'on paraît le désirer en général, créer une voie de droit nouvelle et 5m 9eneris, qui règle de la même manière pour toute la Suisse, les conditions du pourvoi auprès du Tribunal fédéral et qui fixe une seule et même procédure devant ce Tribunal » (2).

Le Tribunal fédéral en tant qu'instance de recours contre les jugements des tribunaux cantonaux se présente donc comme une des caractéristiques de l'organisation helvétique. Il constitue un tribunal d'appel d'une forme particulière.

Condition du reconrs.

Compétence du Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédéral comme instance de recours vis-à-vis des

1. Message. Feuille fédérale, 1892 II. p. 128. 2. /rf.. p. 127.

jugements cantonaux n'est compétent que pour ceux qui appellent Tapplication de lois fédérales.

Cette disposition répond au but du recours qui est d'obtenir runiformitéd'application des lois fédérales. Aussi le Tribunal fédéral n'est-il pas compétent en ce qui concerne la violation des règles de la procédure, cette matière étant purement cantonale.

Mais même en ce qui concerne les jugements rendus en application de la législation fédérale, le Tribunal n'est pas absolument libre à leur égard. En effet il ne peut connaître de la question de fait, qui est réservée aux Tribunaux cantonaux. Du moment que Tinstance cantonale a considéré certains faits comme établis, le Tribunal fédéral ne peut plus y toucher.

Cependant il a admis que s'il ne connaissait pas des faits il n'y avait pas là une règle absolue.

11 ne peut pas connaître de l'appréciation des preuves si le Tribunal cantonal a tranché la question et s'est expliqué sur l'existence des faits concluants. Si cela n'a pas eu lieu le Tribunal fédéral peut aussi apprécier les faits de la cause après avoir au besoin ordonné un complément d'instruction. Mais si les faits sont établis le Tribunal fédéral ne peut en connaître, car se serait alors le transformer en instance d'appel cantonal, ce que ne veut pas la loi.

Toutefois le Tribunal fédéral peut être appelé à statuer sur les faits dans le cas où les constatations

du jugement sont en conliadiction avec les éléments fournis par la procédure ou si l'appréciation repose sur des déductions et non sur les preuves ellesmêmes ou bien encore si l'appréciation des preuves a eu lieu en violation des dispositions des lois fédérales.

D'une part en effet un juge ne peut être contraint d'établir son jugement sur des constatations matériellement inexactes.

D'autre part s'il y a eu violation de la loi fédérale le Tribunal doit intervenir pour en assurer Tapplication.

Mais sauf dans les trois cas ci-dessus énoncés le Tribunal fédéral ne peut connaître des faits établis par l'instance cantonale.

€ Le Tribunal fédéral n'est compétent que pour réformer au point de vue de l'application du droit les jugements des Tribunaux cantonaux, il n'a pas à vérifier l'exactitude des faits constatés par ces derniers. Le tribunal n'a qualité pour procéder à cet égard à un nouvel examen que si la décision de l'instance cantonale repose sur une fausse application de la loi, notamment des règles interprétatives du droit objectif ou une erreur juridique.

« En l'absence d'une erreur juridique le Tribunal fédéral n'a pas à apprécier l'exactitude des conclusions tirées par les instances antérieures du texte de l'ensemble d'un contrat ou d'autres circonstances en vue de déterminer la volonté des parties ;

il ne peut quiB- les prendre en considération pour son jugement (1) >.

En revanche le Tribunal fédéral peut apprécier, comme il l'entend, la portée juridique des faits. En outre il a été amené à faire une distinction entre les faits proprement dits et les faits juridiques; C'est ainsi que sur une question de bonne foi il a considéré qu'il y avait là une notion juridique dont il pouvait connaître, bien qu'il ne puisse pas changer l'état des faits établis par l'instance cantonale (2). De même dans les questions d'invention (3), d'exploitation de fabrique (4), d'obligation de vérification du maître dans le louage (5), d'erreur (6), le Tribunal fédéral a envisagé qu'il s'agissait essentiellement d'un point de droit, qui lui permettait une libre appréciation. Il a d'autre part reconnu que l'exception de jeu (7) était de sa compétence.

Mais dans aucun cas il ne peut statuer sur des conclusions, exceptions, dénégations et moyen de preuves qui n'auraient pas été soulevés devant l'instance cantonale ; l'allégation de faits nouveaux devant lui ne peut pas être non plus formulée.

Quoique le Tribunal fédéral ne puisse connaître

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