‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 21 sur 66 · COMPÉTBNCB DE DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

COMPÉTBNCB DE DROIT PUBLIC

La compétence de droit public qui appartient au Tribunal fédéral résulte d'une toute autre idée que celle qu'il possède en matière civile ou en matière pénale! Dans le premier cas en effet il est appelé à statuer pour assurer la souveraineté législative de la Confédération en assurant aux lois qu'elle rend Tapplicalion uniforme, nécessaire pour leur efficacitéTDans le second cas il s'agit de sauvegarder Tintégnté de la Confédération en organisant un moyen de droit sûr, en vue de réprimer les crimes ou délits qui peuvent être commis contre elle.

Le recours du droit public au contraire a pour raison d'être Texercice de certains droits que la '. Confédération a garantis soit aux cantons, soit aux l particuliers.

En cette matière il y a en effet deux sortes d'intéressés : les particuliers et les cantons.

- A première vue il peut sembler assez exlraordi-

oaire que des organisations politiques, comme le sont les cantons, puissent être susceptibles d'avoir des droits. Mais il ne faut pas oublier que la Suisse est un état fédéral, c'est-à-dire qu'il y a là un gouvernement central dont les prérogatives sont constituées par des restrictions apportées à la souveraineté des divers gouvernements particuliers dont l'agrégation forme la Confédération suisse.

La situation des cantons vis-à-vis du pouvoir fédéral est clairement établie par l'article 3 de la Constitution fédérale de 1874 : c Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et comme tels , ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués j au pouvoir fédéral ».

Ainsi donc, les cantons conservent leur souveraineté qui reste pleine et entière^ sauf les matières réservées à la Confédération « Mais vu l'état fédéral de la Suisse, des conflits peuvent se produire non seulement entre les autorités fédérales et cantonales, mais aussi entre autorités cantonales, particulièrement sur les questions de souveraineté.^Aussi rarticle 5 de la Constitution fédérale porte^t-il < La Confédération garantit aux cantons leur ter^ riloire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs Constitutions^ la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des \ citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférées aux autorités ».

Mais à celte garantie il fallait une sanction, l'in-

tervention armée de la Confédération était un moyen trop primitif et non exempt de dangers.

Dès les premiers pactes, nous l'avons vu, on s'était préoccupé de trancher pacifiquement les litiges entre cantons. Ce devait être là l'origine du Tribunal fédéral sous la forme de tribunaux d'arbitres.

La Révolution française avec son système unitaire ne comptait pas sur les cantons, et n'avait pas à s'occuper de sauvegarder leurs droits. Au contraire, comme nous l'avons déjà dit, l'acte de médiation avait eu à envisager la possibilité de conflits entre autorités cantonales ou entre celles-ci et autorités fédérales et en avait chargé la diète ou le landamman. Mais ce système disparut en 1815 et ce ne fut que plus d'un quart de siècle plus tard qu'une procédure fut établie pour assurer une sanction efficace aux droits des cantons.

La constitution de 1848 en effet, comme celle de 1874, donnait sa garantie à ces droits des cantons.

Mais à cette époque on répugnait à s'engager dans la voie de la compétence judiciaire. On peut dire que c'est la force des choses bien plutôt que la conception suisse qui a amené à saisir le Tribunal fédéral des questions de droit public.

Quoiqu'il en soit en 1848 les idées n'étaient j3as encore assez mûres pour saisir le nouveau Tribunal fédéral desconstitutionsde droit public entre les cantons. D'autre part on considérait avec raison que la

procédure suivie depuis 181o était fort défectueuse.

Aussi fut-on amené à reprendre à peu près purement et simplement le système qu'avait inauguré Tacte de médiation, et donna-t-on compétence aux autorités politiques pour toutes les contestations de droit public entre cantons.

L'article 101 alinéa 1 de la Constitution de 1848 disposant la compétence du Tribunal fédéral, en exceptait implicitement les affaires de droit public entre cantons. ^-— -

Art. 101. Gomme Cour de justice civile le Tribunal fédéral connaît :

1* Des différends entre cantons, pour autant qu'ils ne touchent pas à un droit public.

Du reste même dans ce cas, la compétence du Tribunal fédéral était fort restreinte, puisqu'il né devait connaître des questions visées par Tarticle 101 que sur renvoi du Conseil fédéral.

Pour faire respecter leurs droits les cantons devaient donc s'adresser aux autorités politiques lorsqu'il s'agissait de questions de droit public. Mais un tel système qui présentait déjà de sérieux inconvénients quand le recours était formé par un particulier, en avait de bien plus grands dans une affaire entre cantons. Dans un pareil cas un jugement, rendu d'après des motifs politiques était toujours à craindre, d'autant plus que des rivalités ardentes peuvent existerentre cantons. Donc aucune garantie d'impartialité. Il n'y en avait pas plus lors« que le différend était né entre autorité fédérale et

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