HO
cantonale, le pouvoir compétent étant alors juge et partie.
C'est pourquoi dès 1870 la tendance se manifesta* t-elle à remettre le jugement des contestations de droit public entre cantons au Tribunal fédéral.
Celte nouvelle conception trouva sa réalisation I dans l'article 113 de la Constitution de 1874 : « Le ' Tribunal fédéral connaft en outre :
r Des conflits de compétence entre les autorités fédérales d'une part, et les autorités cantonales d'autre part ;
2® Des différends entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public.
Mais il ne faut pas oublier non plus que la Suisse est une démocratie. Il en résulte que le peuple étant souverain s'est réservé l'exercice de certains droits. Or s'il n'avait aucun mo^en de les faire respecter, la garantie inscrite dans la Constitution serait illusoire.fll a donc fallu créer une voie qui donne à chaf que ciloyen la possibilité de faire respecter son \ droit, par ses mandataires. La sanction d'une violation en cette matière est un recours au Tribunal fédéral.
Cette idée de lui déférer les questions de violation de droits garantis ne s'est cependant fait jour en Suisse qu'assez tard, et ce n'est pas sans hésitation qu'on s'y est décidé.
Bien entendu jusqu'à la Révolution française il n'a pas été question de sanctionner les droits du citoyen puisque Tidée qu'un particulier peut avoir
des droits vis-à-vis de TEtat ne date que du xviii® siècle.
Avant 1798 on ne trouve donc rien en Suisse qui ressemble à un recours de droit public. Les particuliers n'avaient qu'un moyen pour que leurs droits soient garantis efficacement, c'était que leur canton prit l'affaire en main et agit pour eux contre le canton qui les avait méconnus. Alors la contestation \ se transformait en un différend entre JEtats. —
Mais lors de la Révolution française Tidée des droits individuels avait été assez forte pour amener les Conventionnels à faire une déclaration des droits de Thomme et du citoyen. C'est pourquoi quand sous Tinfluence française, la République helvétique fut créée, on procéda à une codification des garanties constitutionnelles.
Cependant le Tribunal suprême de la Constitution de 1798 n'avait aucune connaissance de la violation des droits constitutionnels.
Pour trouver une sanction à ceux-ci il faut aller jusqu'au projet du 27 février 4802 qui n'entra jamais en vigueur. En son article 61 il portait en effet que : « toutes les plaintes contre des fonctionnaires établis par le gouvernement central, soit pour abus d'autorité, soit pour injustice commise, peuvent être également portées par voie d'appel devant le Tribunal suprême i. Et l'article 62 ajoutait : c De même toute plainte relative à un déni de justice ou d'autorité de la part d'un juge quel-conque pourra être portée au Tribunal suprême ».
La Constitution du 20 mai 1802 adopta en partie ce système, et son article 76 disposait : « Le Tribunal suprême prononce en dernier ressort sur les prévarications des agents de l'administration générale après que la poursuite en a été autorisée par le Sénat, ainsi que sur les délits commis par les juges civils et criminels dans Texercicc de leurs fonctions ».
L'acte de médiation, tout en maintenant la garantie des droits constitutionnels, chargeait les tribunaux cantonaux d'en assurer la sanction.
Avec l'acte de 1815 on revenait à l'ancienne confédération, il n'est donc plus question de droits individuels.
La pensée de garantir efficacement ceux-ci ne se fit jour qu'avec la Constitution de 1848. Mais encore à celte époque le recours du droit public était bien imparfait, puisqu'au lieu de s'adresser à Tautorité judiciaire, c'était aux autorités politiques fédérales qu'était remis le soin de sanctionner les garanties constitutionnelles. Sans doute le Tribunal fédéral pouvait connaître du recours pour violation de droits garantis, mais seulement sur renvoi de l'Assemblée fédérale, comme il résulte de Tarlicle 105 de la Constitution fédérale : c Le Tribunal fédéral connaît de plus de la violation des droits garantis par la présente constitution, lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l'Assemblée fédérale ».
Le résultat de cette disposition fut que de 1848
à 1874 il u'y eut qu'un renvoi au Tribunal fédéral.
C'est que, d'abord la longueur de l'instance et les frais étaient très grands puisque sous le régime de la Constitution de 1848 le Tribunal fédéral n'était pas permanent.
Ensuite la question du renvoi exigeait un débat si complet que le recours par cette occasion était jugé au fond et rendait inutile un renvoi qui ne devait plus constituer qu'un double emploi.
Mais les effets d'une telle organisation étaient très défectueux. Investir des autorités politiques de jugements sur recours pour violation de droits garantis, c'était s'adresser à des autorités juges et parties, qui comme lorsqu'il s'agissait de questions intéressant les cantons, se laissaient dominer par des considérations politiques étrangères au débat et qui de plus n'avaient pas les connaissances nécessaires pour juger en tout état de cause.
Aussi à mesure que le recours de droit public devint d'un usage plus constant, le besoin se fit-il sentir de modifier sa procédure. -^
La Constitution de 1874 est venue réaliser cette transformation en disposant : « Le Tribunal fédéral connaît :
3® Des réclamations pour violation de droite constitutionnels des citoyens ainsi que des réclamations des particuliers~^ôûr violations de concordats ou de traites. )>
Mais l'une des caractéristiques du recours du
Rauline 8
droit public suisse est qu'on cette matière rautorité judiciaire n'est pas seule compétente. /Certaines questions sont en effet réservées aux autorités politiques, ainsi qu'il résulte de la Constitution fédérale de 1874 qui en son article 113 ajoute : t sont réservées les contestations administratives à déterminer par la législation fédérale.
Cette compétence des autorités politiques dérive de deux idées différentes.
D'une part elles connaissent de certains actes par suite de la condition de leurs auteurs.
D'autre part elles sont appelées à statuer sur certaines questions à raison de4«ur nature.
En premier lieu sont soustraits à la connaissance du Tribunal fédéral tous les recours, nés d'un^acle, accompli par un fonctionnaire ou une autorité fédérale. Seule l'Assemblée fédérale a compétence pour statuer.
La raison d'une telle disposition est peut-être qu'un acte de cette nature implique une question d'opportunité qu'il faut évaluer. Or comme nous le verrons plus loin à propos des droits constitutionnels, c'est une idée dominante en Suisse, que les affaires dont le jugement peut entraîner une appréciation de la sorte doivent appartenir à la compétence des autorités politiques. Cette pensée provient de la crainte de voir l'autorité judiciaire fédérale pénétrer sur le terrain politique, ce qu'on redoute pour son impartialité.
Par conséquent aucun recours pour violation d'un
droit garanti ne peut êlre porté devant le Tribunal fédérai du moment que cette violation provient du fait d'un fonctionnaire fédéral.
En second lieu la législation fédérale a réservé un certain nombre d'affaires au Conseil fédéral à cause de leur nature . Celui-ci en effet a compétence en divers cas pour statuer sur les recours en violation de droits garantis, soit par la Constitution fédérale, soit par la législation fédérale. La compétence de Tautori té politique, lorsqu'il ne s'agit pas d'actes de fonctionnaires fédéraux, n*est donc plus exclusive de toute autre compétence, mais on lui a réservé seulement quelques matières; lorsqu'elles sont visées, alors seule elle peut statuer.
L'idée dominante de ce partage de compétence entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral qui est l'autorité compétente en ce qui concerne la garantie des droits constitutionnels est, qu'une autorité judiciaire ne doit connaître que de ceux de ces droits dont la portée est suffisamment déterminée pour que les contestations qui s'y rattachent J puissent constituer des différends d'ordre j uridique.
Le Message du ConseiTlScféral du 5 juin 1892 a nettement mis en lumière ce point de vue de la question. « Il y a lieu évidemment, dit-il, de ne renvoyer au Tribunal fédéral comme Cour de droit public, que des contestations juridiques, ainsi que ] celles dans lesquelles les considérations tirées du droit sont pr édoniinantes, en opposition à celles dont la solution est déterminée par des motifs
politiques ou par des raisons d'opportunité. Mais ce serait envisager les choses à un point de vue trop étroit et méconnaître la mission d'une Cour de droit public que de ne vouloir lui déférer que les questions ou le droit public et constitutionnel touche au droit civil ou au droit pénal, c'est-à-dire à celles-là seulement à l'occasion desquelles on allègue que l'Ëtal a porté atteinte aux droits privés d'une personne garantis par la loi ou la Constitution, ou dans lesquelles il s'agit d'organisation judiciaire, de procédure, ou de droit pénal matériel. (il faut laisser au Tribunal fédéral toutes les contestations où le droit public, le droit privé et le droit pénal sont enjeu « ou dont la solution dépend essentiellement de considérations juridiques » (1).
Or pour qu'une violation d'un droit garanti puisse constituer une contestation d'ordre juridique, il faut que ce droit garanti soit suffisapiufial \ d étermin é dans ses applications pour que les conséquences puissent facilement en être déduites.
c Le jugement de semblables contestations par un Tribunal suppose que les droits dont il s'agit sont déterminés ou circonscrits d'une manière assez claire et assez précise par la Constitution ou par la loi, pour qu'il suffise au juge de recourir à la logique lorsqu'il voudra tirer des conséquences de ces droits, dont la portée et la substance seront d'ail-
i. Message. Feuille fédérale. 1892, II, p. 189.
leurs fixées en général par le lexte même de la Constitution et de la loi ».
Mais au contraire si le droit n'est pas déterminé de telle sorte qu'une notion précise de droit puisse s'en dégager ; si, pour arrivera ce résultat, il fautse mettre à la place du législateur afin de tirer toutes les conséquences du texte, en pareil cas le message préfère voir le législateur se charger de le faire.
« Cependant lorsque Tapplication d'une disposi* tion constitutionnelle ne peut avoir lieu qu'en com- , plétant l'œuvre du législateur, il vaut mieux en . charger celui-ci du moins en dernière instance, aussi longtemps que l'exécution de tel principe de la Charte est arrêtée non pas par des scrupules constitutionnels, mais par des considérations polititiques ».
« Une pareille mission ne sera ni ne pourra jamais être celle d'une Cour de droit public » (1) —
Ainsi la liberté du commerce et de l'industrie - constitue une donnée économique et non juridique, elle ne fournit une notion de droit; que si elle est consacrée par un texte légal. (Mais dans l'intérêt général des restrictions peuvent y être apportées qui sont de la compétence non de l'autorité judiciaire, mais bien des autorités administratives ou du législateur. Partant de ce point de vue le message du 5 juin 1892 et à sa suite la loi du 22 mars 1893 ont refusé compétence au Tribunal fédéral en
i. Message. Feuille fédérale. 1892, II, p. 195.
matière de liberté du commerce et de l'industrie.
« Il est évident que la question de savoir quelles sont les restrictions exigées par Tintérèt public ne saurait être placée dans la compétence d'une autorité judiciaire, mais bien dans celles des autorités administratives et du législateur. Ces restrictions ont, au reste, été déterminées par des lois d'exécution et dans la plupart des recours qui ont trait à la liberté du commerce et de l'industrie, il s'agit presque toujours de rechercher si les lois cantonales (sur le colportage, la profession d'aubergiste, les agences de poursuites et de change, l'exercice du barreau, la profession de pharmacien, les impôts sur l'industrie, etc.) sont conciliables avec la Constitution fédérale (t).
% En exécution de ce principe que le Tribunal fédéral ne doit pas connaître des contestations dans lesquelles interviennent des motifs politiques ou des raisons d'opportunité, la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893, en son article 189, a attribué compétence au Conseil fédéral en ce qui concerne les recours pour application des dispositions suivantes de la Constitution fédérale :
1® Article 48, alinéa 3, concernant la gratuité de l'équipement du soldat.
â"" Article 27, alinéa 3, concernant les écoles primaires publiques des cantons.
3^ Article 31, concernant la liberté du commerce et de l'industrie.
i. Message. Feuille fédérale. 1892 JI, p. 195.
- il9 —
4* Article 51, concernant rintercJiclion de Tordre des Jésuites.
5® Article 53, alinéa 2, concernant l'état civil dans la mesure où la loi défère au Conseil fédéral la * compétence en ces tnatières. '' "
6* Article 53 alinéa 1 concernant le droit de disposer des lieux^e sépulture.
À ces affaires se réduit la connaissance du Conseil fédéral au sujet du recours pour violation de droits constitutionnels.
La loi du 22 mars 1893 a notablement diminué la compétence des autorités executives sur ces questions. En effet sous le régime de la loi du 27 juin 1874, le Conseil fédéral connaissait en outre des litiges relatifs aux droits des suisses établis, et des affaires se rapportant à la liberté de conscience et de croyance et au libre exercice des cultes, qui appartiennent aujourd'hui au Tribunal fédéral.
Mais si à ce point de vue la loi de 1893 a restreint les droits du Conseil fédéral en revanche elle a étendu sa compétence en d'autres matières.
A teneur de son article 189 alinéa 2. « Le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale statueront sur les recours concernant l'application des lois constitutionnelles fédérales pour autant que ces lois elles-mêmes ou la présente loi n'en disposent pas autrement )>.
Par lois constitutionnelles, il faut entendre les lois que la Constitution a prévues, soit dans sonarti-
cle 64, soit dans d'aulres, et que la Confédération est chargée d'établir.
Ce sont en somme les lois qui rentrent dans le pouvoir législatif à elle reconnu par les cantons confédérés.
Sous le régime de la loi de 1874, la connaissance en matière d'application de ces lois, sauf en cas de disposition contraire, appartenait au Tribunal fédéral en exécution de l'article 113 in fine de la Constitution fédérale qui disposait < sont réservées les contestations administratives à déterminer par la législation fédérale t.
Depuis 1893 le principe est interverti, la com« pétence réglementaire appartient au Conseil fédéral, et non plus au Tribunal fédéral en ce qui concerne l'application des lois constitutionnelles à moins que des dispositions spéciales n'en décident autrement.
La raison de ce changement est que la plupart des lois promulguées en vertu de la Constitution touchent à des matières administratives, et que par suite il a semblé préférable d'attribuer réglementairement connaissance de leur application aux autorités chargées de la surveillance de celle-ci.
En vertu de cet article 189 alinéa 2 de la loi de 1893, le Conseil fédéral est compétent notamment pour statuer sur les recours formés pour violation des lois fédérales suivantes :
Loi fédérale du 3 juillet 1875 sur les poids et mesures.
Loi fédérale du 22 mars 1877 concomant le travail des fabriques.
Loi fédérale du 19 décembre 1877 et 21 décembre 1888 sur l'exercice des professions de médecin, pharmacien et vétérinaire dans la Confédération.
Loi fédérale du 24 mars 1876 et 11 juillet 1897 sur la surveillance des forêts.
Loi fédérale du 9 mars 1881 sur rémission et le remboursement des billets de banque.
Loi fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance.
Loi fédérale du 1®^ juillet 1886 concernant les mesures à prendre contre les épizooties et les épidémies.
Loi fédérale du 23 décembre 1886 sur le monopole de Talcool.
Loi fédérale du 22 mars 1888 sur les opérations des agences d*émigration.
Loi fédérale du 21 décembre 1888 sur la pèche.
Loi fédérale du 17 septembre 1875 sur la chasse et la pèche.
Cependant à cette règle de la compétence du Conseil fédéral en ce qui concerne les lois constitutionnelles une restriction a été apportée. L'alinéa 3 de l'article 189 dispose : t Les questions de for (forum m) demeurent cependant soumises à la juridiction du Tribunal fédéral ».
Outre lapplication de ces lois constitutionnelles, le Conseil fédéral connaît des recours formés au sujet des droits de vote et des élections ou votations
cantonales. Cela en vertu do l'article 189 alinéa 3 de la loi de 1893 : <( Sonl de plus soumis à la décision du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale les recours concernant le droit de vote des citoyens et ceux ayant trait aux élections et votalions cantonales, ces recours devant être examinés d'après l'ensemble des dispositions de la Constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière ».
Enfin toujours à teneur du même article 189, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale sont compétents encore en matière de contestations ayant trait aux traités étrangers pour au tant qu'ils concernent le commerce, les péages, patentes, libre circulation, établissement, et affranchissement de la taxe militaire.
« Comme il s'agira souvent ici de prévenir ou d'aplanir les difficultés avec l'étranger et que par conséquent il faudra faire entrer en ligne de compte des conséquences politiques il nous a paru prudent de tracer ici à la compétence du Tribunal fédéral des limites plus restreintes que dans le domaine des questions inlercan tonales (1) ».
Par suite de ce partage de compétence entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, celui-ci est compétent en application de l'article 113 de la Constitution fédérale et en vertu de l'article 175 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 sur les questions suivantes :
1. Feuille fédérale. 1892,11, p. 204. Message du Conseil fédéral citant le Message du 23 mai 1874.
Article 175. Le Tribunal fédéral connaît :
1* Des conflits de compétence entre autorités cantonales et fédérales.
2" Des différends entre cantons.
3^ Des réclamations pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Cela sous réserve des exceptions énuinérées à l'article 189 (c'est-à-dire des affaires rentrant dans la compétence du Conseil fédéral).
De plus d'après l'article 179 le Tribunal fédéral connaît en outre :
«Des contestations entre la Confédération et les cantons en matière fiscale, quand il est saisi par l'une des parties ».
Et d'après l'article 180 :
c Des contestations relativement à la validité d'une renonciation à la nationalité suisse (Loi fédéraie du 21 décembre 1883, article 5) ».
« Des contestations concernant l'application de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour » (Loi fédérale du 25 juin 1891).
Enfin en dernier lieu le Tribunal fédéral connaît encore : « Des oppositions aux demandes d'ex^tradition formées parles Etats étrangers (article 181) ».
Mais sa faculté d'appréciation est constitutionnellement limitée, la Constitution fédérale en son article 113 cité par l'article 175 de la loi de 1893, portant en effet. « Dans tous les cas prémentionnés le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par
TAssembléfe fédérale, et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée générale. (Il se conformera [ également aux traitSs que TAssemblée fédérale aura V ratifié)».
C'est donc l'impossibilité de juger la constitutionnalité des lois fédérales comme cela se peut pour la Cour Suprême des Etats-Unis.
Tel est le partage de compétence fait entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral par la loi du 22 mars 1893.
Quoiqu'il soit plus rationnel que celui de 1874 il n*est pas exempt d'inconvénients.
D'abord si, en vertu des principes exposés dans le Message du Conseil fédéral, tout droit qui peut entraîner une appréciation de l'opportunité des restrictions à lui apportées ou des motifs politiques qui les ont dictées, ne doit pas être déféré au Tribunal fédéral ; il semble qu'il y aurait eu plus de raisons à réserver au Conseil fédéral la connaissance du l ' recours en matière de liberté de conscience et des cultes, plutôt que de celui pour violation de la liberté du commerce et de l'industrie. iLes raisons d'opportunité ou politiques sont autrement importantes dans le premier cas que dans le second.
D'autre part quelles que soient ces raisons il n'y a réellement aucune nécessité pour faire un partage de compétence.
Du moment qu'un droit est garanti il doit avoir la même sanction qu'un autre, il n'y a pas de distinction à faire entre eux. Pour le particulier inté»
ressé, ils onl tous la même valeur, sinon pratiquement du moins théoriquement, et toute particularisation pour tel ou tel est essentiellement arbitraire.
11 est vrai que la préoccupation dominante dans la délimitation des compétences entre l'autorité executive et l'autorité judiciaire a été le sentiment très louable, du reste, de préserver cette dernière des atteintes de la politique, ainsi qu'il résulte plus particulièrement du Message du Conseil fédéral de 1874.
Mais avec un tel point de vue on s'écarte absolument de la raison d'être d'une cour de droit public ; il ne s'agit pas de sauvegarder l'intégrité de l'autorité judiciaire vis-à-vis de la politique, mais bien d'assurer aux citoyens une sanction à la garantie de leurs droits. Or il est porté atteinte à cette sanction quand sous prétexte que tel droit est restreint par 1 suite de raisons politiques, les recours au sujet de j sa violation sont donnés à une autorité politique. 11 est évident que celle-ci ne pourra juger avec la même impartialité qu'un Tribunal ou du moins s'inspirera d'autres motifs.f Le résultat en est que ce droit constitutionnel jouit d'une moins grande garantie que d'autres, ce qui est absolument contraire à l'intérêt du particulier qui doit être assuré de trouver la même sanction pour Texercice de tous les droits qui lui sont réservés.
ConfliUi de compétence.
L'article 175 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 ne prévoit que les conflits entre auto-
rites fédérales et cantonales. Cependant ils peuvent aussi être soulevés entre autorités fédérales.
Conflits entre autorités fédérales. — Us peuvent avoir lieu particulièrement entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral, qui sont l'un et l'autre revêtus d'une compétence judiciaire. L'Assemblée fédérale ne constitue en effet qu'une instance d'appel contre les décisions du Conseil fédéral.
Aujourd'hui, depuis la loi de 1893, les cas de conflit entre le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral semblent devoir être plus rares qu'autrefois. Cette loi ayant mieux délimité que celle de 1874 le champ de compétence de chacune de ces autorités.
Pour qu'un conflit puisse être soulevé, il faut qu'il s'agisse d'une affaire dont le Conseil fédéral juge qu'il doit être saisi, et, au sujet de laquelle le Tribunal fédéral émette la même prétention. Par conséquent les affaires susceptibles de soulever un conflit sont peu nombreuses. Mais avec la loi de 1874 il y avait parfois pour le même droit un partage de compétence. Un empiétement de compétence était donc possible sous ce régime.
La loi de 1893, ayant fait une délimitation plus rigoureuse entre les droits garantis ressortissant du Conseil fédéral et ceux appartenant au Tribunal fédéral, un conflit de œmpétence entre eux doit être plus rare.
Ce conflit peut avoir lieu aussi bien négativement si les deux autorités se refusaient à statuer sur un objet, prétendant qu'elles sont incompétentes pour
le faire, que positivemfnl. Lorsqu'une question de compétence est soulevée entre les autorités judiciaires de la Confédération, c'est à TÂssembiée fédérale à décider qui du Conseil fédéral ou du Tribunal fédéral doit statuer. Elle remplit donc en Suisse le rôle de notre Tribunal des conflits.
Mais en cette matière l'Assemblée fédérale n*a qu'à rechercher si Taffaire, cause du conflit, constitue un différend qui rentre ou non dans la compétence du Conseil fédéral. En agissant autrement en Youlant examiner l'affaire en elle-même elle empiéterait sur le domaine judiciaire.
Cette question de compétence peut non seulement être soulevée par les autorités, mais aussi par les parties en cause. Deux cas peuvent alors se produire.
Le Conseil fédéral s'estime compétent, et le Tribunal fédéral ne s'oppose pas à cette attribution. La seule autorité qui puisse obliger le Tribunal fédéral à se saisir, est l'Assemblée fédérale, qui par suite est appelée à trancher la question de compétence.
Si au contraire le Conseil fédéral ne s'y opposant pas, le Tribunal fédéral juge de son droit de statuer, comme il n'y a pas lieu éventuellement à lui attribuer compétence, et que le conflit n'est pas soulevé par le Conseil fédéral, la question ne peut être portée à l'Assemblée fédérale, mais c'est le Tribunal qui tranche définitivement.
Da reste pour éviter autant que possible qu'un
conflit puisse naître, Tarticle 194 de la loi d'organî« sation judiciaire du 22 mars 1893 a disposé que dans le cas où le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral seraient simultanément saisis, et que Tune de ces autorités concevrait quelques doutes sur sa compétence, il y aurait lieu à un échange de vue entre elles.
Confliti de compètenoe entre autorités fédérales et autorités cantonales.
Ce conflit a lieu lorsque Tune d'entre elles a statué sur un objet et que la décision ainsi prise est considérée par l'aulre comme constituant un empiétement sur sa phëre de compétence. Un tel cas peut se produire non seulement en matière de pouvoir judiciaire, mais aussi parfois sur des questions de souveraineté comme par ei^emple le droit de légiférer sur une question.
Telle est la cause du conflit soulevé en novembre 1848 entre le Conseil national et le gouvernement de Fribourg au sujet des droits électoraux.
Le grand conseil fribourgeois avait décidé que seuls pourraient prendre part aux élections du Conseil National les Suisses qui avaient prêté serment à la nouvelle Constitution fédérale et cantonale.
Le Conseil national cassates élections ainsi faites, pour la raison qu'un canton ne pouvait ajouter au droit de vote des conditions autres que celles établies par la Constitution fédérale.
Le Gouvernement de Fribourg vit là un empiète-
Digiti:
zedbyGoOglp
ment sur son pouvoir de légiférer et souleva le conflit devant TAssemblée fédérale. Celle-ci donna gain de cause au canton, et cassa la décision du Conseil national. A celte époque, en effet, c'est-àdire sous le régime de la Constitution de 1848, c'était à Tautorité politique qu'il appartenait de trancher les questions de compétence. Le Tribunal fédéral ne pouvait connaître que les difl^érends de nature civile entre cantons, et seulement sur renvoi de l'Assemblée fédérale.
En 1900 un conflit fut soulevé par Tadministration des douanes fédérales contre les autorités du canton de Genève.
Une amende ayant été prononcée pour omission des formalités, nécessaires pour la réimportation d'une voiture en franchise, et le paiement n'en ayant pas été effectué, l'administration des douanes requit de l'office des poursuites de Genève un amendement de payer. L'intéressé fit oppositicm à ce commandement ; l'administration s'adressa alors au Tribunal de première instance de Genève pour obtenir mainlevée de l'opposition. Le Tribunal s'y refusa. Le conflit fut alors soulevé sur cette raison que les amendes d'ordre prononcées par l'administration des douanes fédérales devait avoir la même force exécutoire que les jugements cantonaux.
Le Tribunal fédéral, tout en donnant tort aux autorités Genevoises, déclara qu'il n'y avait pas conflit, mais simplement une question d'interpréta-
Rauline 9
tioD de la loi péaale qu'avail mal iolerprélé le Tribunal de première instance. Celui-ci ayant considéré que le prononcé de l'amende ne constituait pas un acte exécutoire autorisant le créancier à demander mainlevée de Topposilion, tandis que la loi décidait que les arrêts et décisions des autorités cantonales équivalaient aux jugements et par suite qu'il devait en être de même pour les décisions d'autorités fédérales (1).
Dans le cas où le conflit de compétence aurait lieu entre une autorité cantonale et le Tribunal fédéral ce serait celui-ci qui en déciderait.
A teneur de Tarlicle 179 de la loi de 1893, le Tribunal fédéral est de plus compétent en ce qui concerne les contestations entre la Confédération et les cantons en matière fiscale, mais pour cela il faut qu'il soit saisi par Tune des parties. En cette matière il n'est donc pas compétent de plein droit.
LlUflreii entre cantons.
C'est là un résultat du fédéralisme suisse.
Chaque canton conservant sa souveraineté, un empiétement mutuel était à craindre. Dès l'origine de la Confédération on s'en était rendu compte, puisque pour éviter l'emploi des armes on créa les tribunaux d'arbitre, premier embryon du Tribunal fédéral. Cependant ce n'est que depuis 1874 que celui-ci connaît de cette sorte de différends à