‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 23 sur 66 · Arrêts. XXIV · texte numérisé non relu

Arrêts. XXIV

teneur de l'article H3 de la Constitution fédérale.

Le projet de 1832 avait bien prévu le renvoi au Tribunal fédéral par la DiètQ, mais la Constitution de 1848 attribua compétence en ces affaires aux autorités politiques c'esl-à*dire au Conseil fédéral, avec appel à TAssemblée fédérale.

Au contraire depuis 1874 c'est le Tribunal fédéral qui est l'autorité compétente pour trancher les litiges qui peuvent s'élever entre les cantons. . Toutefois le Tribunal fédéral ne peut se saisir d'office ; il faut que l'un des intéressés s'adresse à lui. Le Gouvernement fédéral ne pourrait pas non plus dans Tintérétde la Confédération le saisir sans le consentement des parties.

L'article 177 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 a cité un certain nombre de matières qui pouvaient entraîner un conflit entre cantons. Ce sont : les rectifications de frontièroi les conflits de compétence entre les autorités de divers cantons, les différends qui peuvent surgir en ce qui concerne l'application des conventions intercantonales pour autant qu'il n'y a pas atteinte aux droits des particuliers.

On peut citer aussi comme pouvant faire l'objet d'un recours de droit public de la part d'un canton les contestations en matière de tutelle, d'assistance et de rapatriement des vagabonds, de droits d'imposition, de police, de droits régaliens sur les eaux publiques, de faillites, de rapports de droits civils.

On peut encore faire rentrer dans cette catégorie

les recours formés par les cantons pour refus d'extradition des criminels.

Tout différend entre cantons peut être porté devant le Tribunal fédéral à toute époque, la loi les exceptant du délai de rigueur.

Recours da droit publie poar violation des droits flrarantls par la Constltatlon fédérale

La Constitution fédérale a garanti aux Suisses un certain nombre de droits dont les uns, nous Tavons déjà dit, sont de la compétence du Conseil fédéral, les autres de celle du Tribunal fédéral.

Une énumération complète de ces derniers serait trop longue nous nous contenterons d'en citer quelques-uns.

Le premier et le plus important est celui énoncé dans rarlicle4de la Constitution fédérale.

Egalité des Suisses devant la loi et abolition des privilèges. — Article 4. c Tous les Suisses sont égaux devant la loi.

< [1 n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges, de lieu de naissance, de personnes, ou de familles ».

Tout individu qui est l'objet d'un traitement spécial peut se basant sur cet article introduire un recours de droit public.

C'est ainsi que si la loi assure aux individus en matière judiciaire deux instances, il y a là un droit garanti dont la violation peut faire Tobjet d'un recours. « Le Tribunal fédéral a déjà reconnu à diverses reprises que le droit du justiciable de

faire juger sa cause en deux instances, lorsque la loi en prévoit deux est un droit essentiel dont la violation implique une atteinte au principe de l'égalité devant la loi, inscrit à l'article 4 de la Constitution fédérale » (1).

Toutefois le Tribunal fédéral ne considère qu'il y a violation de l'article 4 de la Constitution fédérale que si les personnes de même catégorie sont traitées de façon différente (2). Dans le cas contraire il ne peut y avoir lieu à recours.

C'est à cet article que se rattachent aussi les questions de déni de justice. Voici comment la jurisprudence suisse définit le déni de justice : « La décision par laquelle une autorité cantonale (judiciaire ou administrative) non seulement refuse d'exercer un acte de sa compétence après en avoir été requise dans les formes légales, mais encore lorsqu'en exerçant ses fonctions elle prive un citoyen d'un droit ou d'une faculté dont la loi lui accorde le bénéfice ou lorsqu'elle porte atteinte à son droit en refusant d'une manière arbitraire d'appliquer des dispositions légales claires et précises >.

De même le fait d'une interprétation arbitraire entraînant une fausse application de la loi (3), ou le refus d'entendre une partie constitue un déni de justice (4).

i. Arrêts, XXVII, 140.

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