Ibidem, XVI
Garantie des droits du peuple et des citoyens. —
Art. 5. c La Confédération garantit la liberté
et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les droits et attributions que le peuples a conférées aux autorités ».
Inmolabilité du secret des lettres et des télégrammes. — Article 36. c Le secret des lettres et des télégrammes est inviolable ».
Interdiction du bannissement. — Article 44. « Aucun canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d'origine ou de cité.
En exécution de cet article le Tribunal fédéral a jugé que la peine du bannissement, admise par certaines législations cantonales était contraire à la constitution (1).
Liberté d'établissement. — Article 45. a Tout citoyen suisse a le droit de s'établir sur un point quelconque du territoire suisse, moyennant la production d'un acte d'origine ou d'une autre pièce analogue. Exceptionnellement l'établissement peut être refusé ou retiré à ceux, qui par suite d'un jugement pénal ne jouissent pas de leurs droits civiques.
c L'établissement peut être de plus retiré à ceux qui ont été à réitères fois punis pour des délis graves, comme à ceux qui tombent d'une manière permanente à la charge de labienfaisance publique
i. Arrêts,!, 76.
et auxquels leur commune, soit leur canton d'origine, refusent une assistance suffisante après avoir été invitée officiellement à l'accorder.
€ Dans les cantons où existe l'assistance à domicile Tauforisation de s'établir peut être subordonnée, s'il s'agit de ressortissants du canton à la condition qu'ils soient en état de travailler et qu'ils ne soient pas tombés à leur ancien domicile dans leur canton d'origine d'une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique.
a Tout renvoi pour cause d'indigence doit être ratifié par le gouvernement du canton du domicile et communiqué préalablement au gouvernement du canton d'origine.
< Le canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune charge particulière pour cet établissement. De même les communes ne peuvent imposer aux Suisses domiciliés sur leur territoire d'autres contributions que celles qu'elles imposent à leurs propres ressortissants ».
Ce dernier alinéa est le résultat de l'article de la constitution portant obligation pour les cantons de traiter les citoyens suisses comme leurs propres ressortissants.
C'est au Tribunal fédéral qu'il appartient d'assurer la sauvegarde de cette liberté d'établissement.
Il doit s'assui^r que les conditions nécessaires pour le retrait d'établissement sont réalisées. C'est ainsi que dans le cas de refus ou de retrait d'éta**
blissemenl pour cause de condamnation, c'est à lui d'apprécier la gravité de celle-ci.
La loi du 29 juin 1874 avait placé cette garantie constitutionnelle dans la compétence du Conseil fédéral. Cependant il ne s'agissait là que d'un droit nettement déterminé, et pour lequel une restriction d ordre politique n'était pas admise. Aussi la loi de 1893 a-t-elle saisi de la connaissance des recours en cette matière le Tribunal fédéral.
Cet article 45 est le développement de l'article 43 qui dispose : c Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. « il peut à ce titre prendre part au lieu de son domicile à toutes les élections et volations en matière fédérale après avoir dûment justifié de sa qualité d'électeur.
« Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton.
< Le Suisse établi jouit au lieu de son domicile de tous les droits des citoyens du canton, et avec ceui-ci de tous les droits de bourgeoisie de la commune. La participation aux biens de la commune et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits à moins que la législation cantonale n'en décide autrement ».
Le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de l'application de cet article, en tant qu'il ne s'agit pas de questions de vote ou de droits politiques lesquels sont réservés à la connaissance du Conseil fédéral.
Rapport de droit civil et imposition en double. — Article 46. € Les personnes établies en Suisse sont sounnises, dans la règle, à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports du droit civil.
ff La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de Tapplicalion de ce principe et pour empêcher qu'un citoyen ne soit imposé en double». ^^
Liberté de conscience et de croyance. — Article 49. — La liberté de conscience et de croyance est inviolable ».
« Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux, ni encourir des peines de quoique nature qu'elles soient pour) cause d'opinion religieuse ».
« La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux ^ principes ci-dessus, de l'éducation religieuse des ' enfants jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
(( L'exercice des droits civils et politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou descon- ^ ditions de nature ecclésiastique ou religieuse quelles qu'elles soient ».
f Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle / il n'appartient pas.
L'exécution ultérieure de ce prÎDcipe reste réservé à la législation fédérale. »
Gel alinéa avait déjà été réservé à la connaissance du Tribunal Tédéral parla loi du 17 juin 1874.
Le recours en matière de liberté de croyance et de conscience ne peut être étendu indéfiniment. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'un père ne pouvait en former un pour le fait que l'enseignement donné à son fils viole son propre point de vue religieux (1). ; Un tel fait ne constitue pas une atteinte à la liberté de conscience et de croyance.
Liberté des cultes. — Article 50. « Le libre exercice deH cultes est garanti dans les limites, compatible avec Tordre public et les bonnes mœurs. •
f Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création des eommu* nautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes peuvent être portées par voie de recours devant les autorités compétentes. »
L'autorité compétente pour ce dernier alinéa était dès la loi de 1874 le Tribunal fédéral.
Le rapport de 1874 au Conseil national s'exprimait ainsi : < Si nous soumettons ces questions au Tribunal fédéral nous rejetons involontairement cette autorité que nous voulions soustraire aux entraînements de la politique dans le courant de cette dernière et nous enlevons à cette nouvelle