Feuille fédérale. 4874, I, p
bien être saisi des recours formés contre la violation des dits articles.! Un autre motif invoqué jadis par la Commission du Conseil des Etats lors de la répar-. tition des conséquences était celui-ci : C'est que les questions confessionnelles sont très souvent des questions politiques. Ce motif a été considéré alors comme décisif; nous ne saurions l'admettre. En réalité ce no sont plus, de lege lata, des questions politiques mais des questions de droit; ce serait en méconnaître la nature que de les soustraire au Tribunal fédéral et de les déférer aux autorités politiques fédérales.
« Il est évidemment préférable que ce soit un tribunal qui prononce sur des recours pour violation de la liberté de croyance et de conscience lorsqu'ils sont formés contre un jugement (pénal).
« L'article 50 de la Constitution fédérale est en corrélation intime avec l'article 49 précité, son premier alinéa garantit d'une manière toute spéciale le libre exercice des cultes. La corrélation intime existant entre ces deux textes constitutionnels semble exiger que les recours qui ont trait au libre exercice des cultes visé par l'article 50, soient renvoyés à la même autorité que ceux dérivant de rarficle49,à moins que des raisons particulières ne militent en faveur d'une autre solution.
c Nous proposons aussi de placer l'application de ces deux dispositions dans la compétence du Tribunal fédéral.
« L'alinéa \ de l'article 50 ne garantit il est vrai
le libre exercice des cultes que dans les limites compatibles avec Tordre public et les bonnes mœurs, aiais ce n'est pas là une restriction proprement dite de la liberté des cultes. Cette restriction va de soi, et elle s'impose d'ailleurs pour l'exercice d'autres droits fondamentaux ; comme le droit de réunion, la liberté de la presse.
€ Il importe en outre de tenir compte de la circonstance que la liberté de conscience et de croyance touche de très près aux domaines de la liberté de la presse et du droit d'association. A ce seul point "N de vue il serait donc aussi peu rationnel qu'inopportun de renvoyer les recours pour violation de ces différents droits individuels à des autorités différentes.
c De plus une autorité judiciaire est aussi qualifiée qu'une autorité administrative pour décider si les conditions de fond de Tintervention des autorités existaient dans le cas particulier et si tes mesures n'ont pas empiété sur la liberté des cultes.
c 11 en est de même en ce qui concerne les mesures à prendre pour maintenir la paix publique entre les diverses associations religieuses. 11 va de soi qu'une certaine latitude doitètre laissée à cet égard aux autorités administratives. Mais cette latitude n'est jamais absolue ; elle doit en réalité s'exercer dans les limites déterminées, et la question de savoir si ces limites ont été dépassées peut fort
bien èlre Tobjet d'un ()n>cès ou d'une sentence judiciaire • (1).
Eu application de ce point de vue la loi du 22 mars 1893 a enlevé au Conseil fédéral la connaissance des recours formés pour violation des droits constitutionnellemenl garantis en ce qui concerne la liberté de croyance et de conscience, et le libre exercice des cultes et Ta donnée au Tribunal fédéral. En revanche les restrictions à ces libertés^ inscrites dans la Constitution en ses articles 51 sur Tinterdiction de Tordre des jésuites, et 52 sur la prohibition d'ouvrir des couvents rentrent dans la compétence du Conseil fédéral.
Didt au mariage» — Article^, t Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.
« Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, surTindigence de Tun ou l'autre époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.
(( Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à Tétranger conformément à la législation qui y est en vigueur.
c La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari.
« Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.