Message. Feuille fédérale, 1892, II, p. i
t II ne peut être perçu aucune finance d'admission, ni aucune taxe semblable de Tun ou Tautre époux ».
Liberté de la presse. — Article 55. « La liberté de la presse est garantie.
< Toutefois les lois cantonales statuent sur les mesures nécessaires à la répression des abus. Ces lois sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
c La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités ».
En cette matière c'est un droit et un devoir pour le Tribunal fédéral d'examiner < si les jugements cantonaux dont est recours ont été rendus en con* formité des lois cantonales destinées à réprimer les abus commis par la voie de la presse et d'annuler cas échéant les dits jugements si par une fausse application de la loi, il a été porté atteinte à la garantie inscrite dans la Constitution (1) ».
Droit d'association. - Article 56. « Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite onde dangereux pour TEtat. Les lois cantonales statuent sur les mesures nécessaires à la répression des abus. »
En cette matière les cantons ont toute possibilité d'étendre la garantie conférée par la Constitution,
j. Arrêts. VI, 806.
mais non de la restreindre, la garantie constitutionnelle constituant un minimum.
Droit de pétition. — Article 57. c Le droit de pétition est garanti ».
Garantie du juge naturel. — Article 58. « Nul ne peut être distrait de son juge naturel.
« En conséquence il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.
(( La juridiction ecclésiastique est abolie ».
For du domicile et abolition de la contrainte par corps. — Article 59. « Pour réclamations personnelles le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.
« Demeurent réservées en ce qui concerne les étrangers lesdispositions des traités internationaux.
« La contrainte par corps est abolie.
Egalité de traitement en ce qui concerne la législation et les voies juridiques. — Article 60. « Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres Etats confédérés comme ceux de leur Etal en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques ».
C'est un résultat de Tarticle 4 de la même Constitution établissant l'égalité devant la loi.
Exécution des jugements civils. — Article 61. « Les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse ».
Les autorités cantonales doivent donc exécuter les jugements définitifs, rendus dans un autre canton. Si elles s'y refusent un recours pour les y contraindre est possible devant le Tribunal fédéral.
« Par suite comme la pratique du Tribunal fédéral Ta établi, un droit individuel à un recours de droit public est fondé pour les parties entre lesquelles un jugement a été rendu pour que l'exécution d'un jugement civil cantonal soit autorisée parles autorités d'un autre canton, qui est tenu de leur prêter assistance (1) ».
Abolition de la traite foraine et du droit de retrait. — Article 62. t La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un canton contre ceux d'autres Etats.
Abolition de la peine de mort en matière politique et des peines corporelles. — Article 65. « Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délits politiques ».
« Les peines corporelles sont interdites ».
Outre ces articles de la Constitution, peuvent encore donner lieu à recours les articles 110 et suivants de la Constitution fédérale déterminant la compétence du Tribunal fédéral. C'est ainsi que dans un litige d'une valeur de 3.000 francs et dont peut connaître le Tribunal fédéral, à teneur des textes constitutionnels, sur la demande de Tune des parties, un recours de droit public peut être formé,