‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 29 sur 66 · Ibidem, II · texte numérisé non relu

Ibidem, II

à cet(e nationalité, en garantit Texercice. Si une conslestation surgit au sujet de la validité de cette renonciation, c'est le Tribunal fédéral qui doit statuer, et sur cette question il prononce directement, le jugement du Tribunal cantonal ne constituant qu'un préavis (1).

La loi fédérale du 22 juin 1881, sur la capacité civile en a fixé les causes de restriction et a interdit aux cantons d'en établir d'autres causes. II y a donc là un droit garanti à ne voir sa capacité restreinte que pour les causes énumérées. Si une autorité cantonale en ajoutait un recours de droit public pourrait être formé (2).

A teneur de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de commerce du 19 décembre 1879, deux sortes de jugement peuvent être prononcés, civils ou pénaux. Pour les premiers on a le recours en réforme, mais pour les seconds il n'est pas possible, pas plus que la cassation, attendu qu'il ne s'agit pas de lois fiscales. Cependant cette loi constituant des droits, pour les faire respecter l'intéressé a le recours de droit public.

De même il est possible au sujet de la loi fédérale de 1850 sur l'expropriation, qui garantit l'emploi d'une procédure particulière. « Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour rechercher si matériellement il existe des motifs d'intérêt public justi-

i. Arrêts, III, 477; Viïl, 740.

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