‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 3 sur 66 · RoBsi. Rapport cité, page · texte numérisé non relu

RoBsi. Rapport cité, page

parallélisme qui ont existé de tout temps entre Inorganisation judiciaire fédérale suisse, et la constitution même de la Confédération.

Pacte de t1t9t.

On peut retrouver Torigine du Tribunal fédéral dans les plus anciens actes fédéraux. En effet, dès la confédération primitive ons^étaîT'p réoccupé de régler les difficultés qui pourraient donner lieu à désaccord entre les alliés. Un tel fait était à redouter, attendu qu'il ne s'agissait que d'une simple union d'états. Si l'on ne cherchait pas à mettre fin aux litiges d'une manière pacifique, c'était la fin de Talliance. Aussi en vue d'éviter un tel résultat recourut-on à l'arbitrage.

Le pacte de 1291 le plus ancien de la Confédération l'établit, mais d'une façon extraordinairement particulière. «Si quelque discorde, porte-t-il, venait à s'émouvoir entre les confédérés, les plus sages j ,^ ! (prtidenfiore^) interviendront par arbitrage pourapaiser le différent, selon qu'il leur paraîtra convenable, et si Tune ou l'autre des parties méprisait leur sentence, les autres confédérés se déclareraient contre lui * (1).

C'était là une sorte d'arbitrage sjiontané ; on avait un arbitre qui se saisissait d'office.

« La discorde imminente ou déchaînée est traitée comme un feu qui doit être étouffé avec l'aide de

i. Hilty. Les Constitutions fédérales de la Confédération suisse, p. 19.

tous. Tous ceux qui croient pouvoir y contribuer en quelque manière sont invités à le faire > (1). Cette organisation était donc fort rudimentaire.

Cependant elle était bien appropriée à Tépoque, et eut plein succès, comme le montre Tintervention . de Termite Nicolas de Flue à la diète de Stanz en /

Mais dès que la Confédération helvétique se développait, un tel système ne pouvait plus suffire. C'est pourquoi si dans l'alliance avec Lucerne en 1332 on trouve encore l'arbitrage spontané, le pacte avec Zurich en 1351 inaugure une autre procédure.

D'abord il n'y avait plus guère que les magistrats qui jouaient ce rôle d'arbitre ; car si un litige ne pouvait être tranché à l'amiable, il fallait juger en ) droit, et celte nécessité écartait les particuliers qui n'étaient' pas rompus aux affaires.

En o^tre il y avait une grande responsabilité à s'institqer arbitre, puisque le prononcé de celui-ci pouvait entraîner une intervention des confédérés contre le récalcitrant.

Les tribunaux d'arbitres.

En^l351 l'organisation primitive fut abandonnée et iB^sysième qui fut alors inauguré se maintint jusqu'en 1848. Ce son t les t ri bunaux d'arbitres . En cette matière la confédération n'innovait pas, car dans la plupart des villes qui en faisaient partie une

1. Dubs. Dos oe/fentliche Recthdes Schweiznischen Eidgenossenschaft, tome II, page i06.

telle institution existait pour terminer les litiges entre particuliers.

Au lieu d^avoir comme précédemment un particulier qui spontanément s'interposait pourtrancher le différent, c'étaient les parties qui désignaient ceux qui devaient statuer sur l'affaire litigieuse.

D'après le pacle de Zurich de 1351 le lieu de réunion du tribunal se trouvait au monastère d'Einsiedeln. Cette désignation variait du reste avec les actes. C'est ainsi que dans le traité avec Berne on voit désigner le Kienholz et Zofingen comme siège du tribunal d'arbitres. Plus tard encore Bade en Argovie. Mais toujours un soin particulier fut apporté à la désignation du lieu où devaient se réunir les arbitres. Il y avait là pour les confédérés une question de première importance. Car c'est un fait connu que l'homme est influencé par son milieu. Il faut donc, dans le cas d'arbitrage, choisir un lieu aussi neutre que possible. Les confédérés se conformèrent toujours à cette nécessité, dont on trouve encore la pensée dans la désignation de Lausanne comme siège du Tribunal fédéral, et ils écartèrent constamment les capitales de cantons.

Ainsi qu'il résulte du pacle de Zurich, chaque partie nommait ordinairement deux arbitres ; si l'affaire n'avait pas bien grande importance on se contentait d'un seul arbitre, désigné par chacun des intéressés. ^ ^

Afin que la liberté des arbitres fut pleine et

entière, ils étaient déliés de leur serment de fidélité vis-à-vis des autorité3 de leurs cantons respectifs, et ils ne pouvaient être inquiétés à raison de leur / jugement.

Leur premier devoir était de chercher à se mettre d'accord, ou lorsque cela était impossible à former tout au moins une majorité. Dans le cas où Tune et l'autre tentative échouaient on procédait à la nomination d'un sur-ar bitre.

L'élection de celui-ci au reste présentait des différences selon les pactes sur lesquels reposait l'arbitrage. Quatre procédés divers furent employés.

Le pacte de 1351 remet la nomination du surarbitre aux arbitres eux-mêmes. Au contraire dans l'alliance avec Berne le choix était fait par le sparties sur une liste se composant de 60 particuliers honorablement connus. D'après le traité passé en 1584 entre Zurich, Berne et Genève, la nomination du sur-arbitre appartenait aux arbitres, mais ils étaient limités dams leur choix, le traité stipulant que seul était éligible un membre du petit conseil des villes de Saint Gall, Mulhouse ou Biel. Enfin un autre procédé consistait à laisser la désignation du sur-arbitre aux parties non intéressées.

Ce système était loin d'être parfait. D'abord l'organisation en variait suivant les cantons intéressés, l'existence du tribunal arbitral reposait en effet pour chaque confédéré sur le traité qu'il passait I lors de son entrée dans la Confédération.

De plus l'accord des parties ne portait que sur

un petit nombre de points, rétablissement du tribunal, le mode d'élection des. arbitres, la désignation du lieu de réunion ; pour les autres les divergences étaient grandes, notamment dans l'application. C'est ainsi qu'en ce qui concernait la compétence du sur-arbitre certains cantons voulaient qu'il s'en tint aux conclusions des parties, d'autres au contraire lui laissaient toute latitude pour statuer.

Enfin Texécution des arrêts était aléatoire ; le tribunal d'arbitre n'ayant aucune force à sa disposition ; si la partie condamnée résistait, le seul moyen de coercition était l'intervenlion des confédérés non intéressés, c'est-à-dire une intervention armée.

Malgré ces défauts les tribunaux arbitraux se I maintinrent jusqu'ei^nOS. Car le système répondait bien alors à l'état de la Suisse. La Confédération helvétique en effet consistait à cette époque en une simple union d'états, liés entre eux par des pactes perpétuels. Comme chaque canton conservait toute sa souveraineté, l'existence d'un ^ tribunal supérieur était impossible.

La Répabliqae helvétique.

Les choses étaient ainsi, lorsque éclata la Révolution française, dont en 1798 les armées envahirent le territoire helvétique.

Le Directoire prétendit façonner à son gré la Gonlédération suisse. Des 13 cantons qui la composaient,

il forma une république helvétique, où chaque cauton Q*élait plus qu'un département sans autonomie dans une république une et indivisible.

C'était là une copie sans aucune originalité de ce qui existait en France ; mais une telle organisation n'était nullement en accord avec les nécessités du pays.

Sous ce régime unitaire Tinstitution des tribunaux arbitraux ne pouvait évidemment se maintenir.

C'est pourquoi la Constitution helvétique de 1798 créa un tribunal supérieur qui se composait d'un juge nommé par chaque canton, mais dont la compétence était assez restreinte.

Son pouvoir juridictionnel portait sur les mem« bres des conseils législatifs et du directoire exécutif 11 connaissait en outre des affaires criminelles, emportant peine de mort, réclusion ou déportation de plus de 10 ans.

En matière civile le tribunal supérieur était compétent pour casser les jugements des tribunaux inférieurs pour cause d'incompétence ou de violation des forme ou de la constitution de TEtat.

Le tribunal supérieur siégeait au lieu où se tenaient les conseils législatifs.

Mais cette constitution fut soumise à des changements continuels ; les tentatives de révision se succédaient sans interruption.

On cherchait en effet alors à établir l'équilibre des institutions fédérales. « Toute l'histoire du

développement moderne de la Confédération est comparable aux oscillations d'un pendule entre ces deux points extrêmes d'une souveraineté cantounale aussi complète que possible telle qu'elle existait dans les derniers siècles de l'ancien temps et d'un Etal unitaire absolument contraire à l'histoire suisse (1) ».

De 1800 à 1803 les diverses constitutions qui virent le jour peuvent se ramener à deux types. Le premier est constitué par le projet connu sous le nom de Constitution de la Malmaison qui resta à cet état de projet.

Cette constitution ne prévoyait pas de tribunal supérieur, tout en se préoccupant de l'intérêt des cantons. Si les actes du Sénat helvétique qui constituait l'autorité executive, et se composait de deux landammans et de 23 conseillers, portaient atteinte aux droits des cantons, la Diète était appelée à statuer. € Elle (la Diète) fait droit aux plaintes des. cantons contre les actes du Sénat ».

Le titre ill de cette constitution ajoute même pour rendre plus efficace cette garantie : « il (le Sénat) est également obligé de la (la Diète) convoquer lorsqu'un canton porte plainte contre lui et que sa plainte est appuyée par quatre cantons >.

Les conflits entre cantons qui se trouvaient sans juge depuis la suppression des tribunaux d'arbitres étaient attribués au Sénat, t II juge les différends

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