Hilly. ouvrage cité. Page
entre cantons », et la Constitution ajoutait : « U dénonce à la Diète les autorités cantonales pour les atteintes portées à la Constitution fédérale ».
Il y avait dans cette Constitution un essai pour établir un état fédéral et on voulait sauvegarder en même temps les droits des cantons et ceux de la Confédération. Mais comme aucun tribunal n'était établi seule la Diète se trouvait en état d'être saisie.
Toutefois ce projet de constitution fut écarté, et rassemblée Constituante qui se réunit à Berne le 7 septembre 1801 en arrêta un autre de tendance plus unitaire qui fut détruit par un coup d'Etat, le 28 octobre 1801. La constitution du 27 février 1802 eut le même sort le 17 avril. Enfin on aboutit à la seconde Constitution helvétique du 20 mai 1802.
C'était le type d'une constitution unitaire modéré, type dont se rapproche aujourd'hui le développement normal des institutions fédérales suisses.
Fait particulier, c'est la première constitution helvétique soumise à une votation générale populaire.
Elle rétablissait les cantons et leur rendait leur autonomie sauf en certaines matières réservées à la compétence du pouvoir central, qui se composait alors d'une Diète, d'un Sénat et d'un Conseil d'exécution.
Elle créait en outre un Tribunal suprême. Son article 74 disposait en efifet : « Il y aura un Tribunal suprême où pourront être portées par appel les affaires civilea dont l'objet excédera la somme
de trois mille francs, et dans lesquelles le gouvernement, ou un canton, ou un étranger, ou des habitants de cantons différents seraient parties. Ce tribunal connaîtra aussi définitivement de toute sentence emportant peine de mort, détention de dix ans, bannissement pour dix ans du territoire helvétique, et de toute condamnation à une peine infamante ou à une amende de cinq cents francs ou plus pour délits politiques ».
11 y avait là une sorte d'embryon du Tribunal fédéral actuel quant à la compétence.
En droit public la Constitution du Tribunal suprême de 1802 donnait connaissance des poursuites contre les fonctionnaires. Comme nous le verrons le Tribunal fédéral n'est pas compétent aujourd'hui en ce qui concerne les fonctionnaires, du moins en règle générale.
L'article 75 de la seconde Constitution helvétique disposait : « Le Tribunal suprême juge les accusations portées contre les secrétaires d'Etat à raison de leurs fonctions •.
Et l'article 76 : « Il prononce en dernier ressort sur les prévarications de l'administration générale, après que la poursuite en a été autorisée par le Sénat, ainsi que sur les délits commis par les juges civils et criminels dans l'exercice de leurs fonctions ».
Cette constitution fut la meilleure de la période helvétique, et la seule qui fut Touvrage du peuple suisse. Cependant sa. durée fut éphémère; elle
s'écroula devant une révolution fomentée par les partisans de l'ancienne aristocratie. Ceux-ci rédigèrent à leur tour un projet de constitution qui maintenait une certaine centralisation, par l'existence d'une autorité fédérale unitaire, un Conseil fédéral ».
Mais déjà Bonaparte avait décidé d'intervenir et il le fit avec son fanaeux acte de Médiation.
Le premier Consul avait compris qu'une république unitaire, ne pouvait convenir ni géographiquement, ni historiquement à la Suisse. Il rompit avec cette chimère de la République helvétique une et indivisible comme la République française.