‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 32 sur 66 · AiTÔte. XXI · texte numérisé non relu

AiTÔte. XXI

î. Ibidem. V, 550.

Recours visant la violation de droits garantis par la Constitation cantonale.

Ces cas sont assez rares.

Il faut en effet supposer que la Constitution cantonale garantit d'une façon plus étendue les droits inscrits dans la Charte fédérale ou bien en sanctionne d'autres. Car ceux garantis par la Constitution fédérale constituent un minimum que ne peuvent restreindre les cantons.

S'il y a violation d'une Constitution cantonale ne faisant que reproduire la Charte fédérale un recours de droit public pour violation de droits garantis par la Constitution fédérale est possible ; dès lors il est inutile d'arguer d'une atteinte à la Constitution cantonale.

Pour que le recours soit recevable il faut qu'il s'agisse de la violation d'un droit garanti. Une infraction à des dispositions organiques ne peut faire l'objet d'un recours.

Ainsi la disposition qui prescrit que le président du gouvernement doit habiter au siège de celui-ci ne constitue pas un droit garanti (1), pas plus d'ailleurs que celle d'après laquelle le Conseil exécutif est chargée de l'exécution des jugements définitifs (2). Le Tribunal fédéral a jugé de môme au sujet d'un article de la Constitution de Soleure, qui veut que le Tribunal supérieur ait la haute surveil-

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