Ibid. V
lance de Tadministration judiciaire el des greffes (t).
En revanche peut donner lieu à recours la violation de dispositions constitutionnelles concernant les attributions de la Landsgemeinde(2) ou la Constitution des autorités publiques (3).
Dans tous les cas où la Constitution fédérale et la Constitution cantonale traitent du même point, c*est la première qui l'emporte.
Si la Constitution cantonale donne des droits plus étendus que la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral n'en est pas moins compétent pour connaître de la violation de ses dispositions.
Mais lorsque les droits garantis par la Constitution cantonale ne le sont que sauf restriction par la loi le Tribunal fédéral, sauf cas exceptionnel, ne peut connaître d*une prétendue violation à cette Constitution. Car « l'interprétation et l'application des lois cantonales de droit pénal et de procédure pénale appartient exclusivement aux autorités cantonales, malgré les dispositions contraires.
< La garantie résultant de la Constitution ne peut être considérée comme violée que lorsque Tarresta- 'tion ou la poursuite pénale d'un citoyen ne peut plus se justifier en aucune manière par une interprétation ou application saine ou fausse de la loi, mais qu'elle a eu lieu dans des circonstances telles qu'il
i. Arrêts, VII, 433.