ArrôU. IV
Au cas de violation de dispositions d'un concordat, le Tribunal fédéral ne peut que casser la décision qui y est contraire, mais il n'a le pouvoir de réformer, ni de statuer. ""'
Il se trouve parfois que pour assurer une application plus complète du concordat, la législation cantonale lui a donné force de loi, dans ce cas si une constestation à son sujet s'élève entre deux ressortissants du même canton le Tribunal fédéral n^est plus compétent, attendu qu'il ne l'est pas eu matière purement cantonale.
Recours pour violation de traités internatlonaax.
Le recours de droit public, formé à ce sujet doit être porté devant le Tribunal fédéral.
L'article H3 de la Constitution fédérale et 175 et 178 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 lui en ont attribué la connaissance.
D'après l'article 175 « le Tribunal fédéral est compétent pour juger des plaintes privées pour violation de traités internationaux en tant que les jugements cantonaux sont définitifs et ne peuvent être attaqués par d'autres voies de recours de la loi d'organisation » (1).
Cependant l'article 189 de la même loi d'organisation judiciaire apporte une restriction à cette règle, en réservant aux autorités politiques comme contestations administratives certaines questions