‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 37 sur 66 · Arrêts. XX VIII · texte numérisé non relu

Arrêts. XX VIII

relatives aux dispositions des traités avec Tétranger concernant le commerce et les péages, les patentes, la libre circalation, rétablissement, et Taffran* chissement de la taxe militaire ». Mais du moment que le Tribunal fédéral est compétent il Test pour toutes les décisions cantonales quelles qu'elles soient.

Dans le même ordre d'idée et à teneur de l'article 181 de la loi de 1893 le Tribunal fédéral connaît aussi des oppositions aux demandes d'exlradition formulées par les Etats étrangers.

C'est là en quelque sorte un recours de droit public préventif destiné à s'assurer que les conditions requises par le traité sont remplies, mais le Tribunal ne peut faire plus que cet examen.

« Le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour examiner la question de culpabilité du prévenu. Il doit se borner à rechercher si les faits, imputés à celui ci renferment les éléments constitutifs de Tua des délits prévus par le traité franco-suisse du 9 juillet 1869 commedonnant lieu à extradition » (1).

Coadiilons du recours.

Qui peut intenter le recours? — Est apte à former un recours de droit public tout particulier ou corporation, qui se trouve lésé par une décision qu'elle soit individuelle ou générale.

Il n'y a pas de distinction à faire entre Suisses et

i Arrêts. XXVI, 93.

étrangers pourvu que le domicile de Tintéressé se trouve en Suisse. Ce n'est en effet qu'en matière de traité international ou de déni de justice qu'un , droit de recourir appartient à tout ressortissant quelque soit son domicile.

Mais pour pouvoir exercer ce recours, il faut avoir un intérêt né ou à naître.

€ Le droit de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions d'autorités cantonales pour violation de la Constitution n'appartient pas à toute personne, mais seulement à ceux qui se trouvent lésés par la décision incriminée.

« Un droit des tiers non intéressés de recourir dans un pareil cas ne résulte ni du texte de la loi, qui milite plutôt en faveur de la thèse contraire, ni de la nature même des choses.

« Au cas par exemple, où des droits légitimement acquis seraient supprimés par une loi on ne voit pas pourquoi des tiers auraient droit de recourir lorsque les intéressés se soumettent à cette loi et renoncent au recours.

a Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que, lorsqu'il s'agit de la prétendue violation de la constitution par des lois d'une portée générale, et non par des lois réglant un ou plusieurs rapports de droit concret, tout citoyen quelconque doit être envisagé comme lésé et dès lors admis au recours » (1).

Mais ce droit de recourir est plutôt étendu que

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