Acte de Médiation
L'acte de Médiation comportait 19 cantons (les 13 anciens plus ceux de Saint-Gall, des Grisons, d'Argovie, Thurgovie, du Tessin et de Vaud), unis simplement par une Diète, « avec un gouvernement central aussi limité que possible, qui proprement n'existait qu'à l'égard de l'étranger et qui, à l'intérieur, n'avait ni pouvoir, ni considération ».
Les cantons redevenaient donc des Etats souverains. Avec cette transformation de l'organisation politique de la Suisse, le Tribunal suprême disparut naturellement.
L'institution qui le remplaça eut un caractère tout à fait particulier.
Dans le cas où une contestation s'élevait entre cantons on s'adressait soit au landamman de Suisse,
soit à la Diète. L'arbitrage était en outre rendu possible pour terminer les différends.
L'article 21 disposait en effet: c Si, durant les vacances de la Diète, il s'élève des contestations entre deux ou plusieurs cantons, on s'adresse au landamman delaSuisse, qui selon les circonstances plus ou moins pressantes nomme des arbitres conciliateurs ou ajourne la discussion à la prochaine Diète ». Et Tarticle 22 ajoutait : c Elle (la Diète) prononce sur les contestations qui surviennent entre cantons si elles n'ont pas été terminées par la voie de l'arbitrage]! A cet effet elle se forme en syndicat à la fin de ses travaux ordinaires, mais alors cha-
I que député a une voix et il ne peut lui être donné
^'instruction à cet égard ».
C'était là un retour marqué vers les anciennes formes de la Confédération. On revoyait apparaître en quelque sorte les tribunaux d'arbitres, détruits par les conceptions unitaires de la Révolution française.
Ce n'est pas une des moindres curiosités de l'histoire suisse de voir Napoléon ce terrible centralisateur, obligé de tenir compte du développement historique d'un peuple.
L'acte de Médiation constituait donc bien comme on l'a dit « une amende honorable à l'histoire ». Cependant il n'y en avait pas moins en Suisse quelque chose de changé. L'Helvétie de l'acte de Médiation n'était plus la République unitaire de 1798, mais ce n'était plus tout à fait l'ancienne confédé-
ration. « Quelque chose apparaît déjà qui ne s'impose pas encore par son évidence : un embryon d'élal central, de pouvoir central, le germe de la confédération moderne. Mais ce n'est plus déjà une confédération d'Etat, et si ce n'est pas encore l'Etat fédératif au moins va-t-on s'en rapprocher au fur et à mesure que le germe va s'épanouir et que l'embryon va se développer.
L'évolution de ce germe, de ce! embryon de pouvoir ou d'Etat central est à elle seule toute Thisloire de la Suisse depuis le commencement du siècle.
Entre la plus récente et la plus ancienne histoire de la Suisse les communications ne sont pas coupées. Ce sont deux parties du même tout et qui n'ont pas cessé de se tenir et de s'attirer par une multitude de fils (1) ».
La constitution de 1803 rendit la paix au pays, mais en lui imposant l'hégémonie de la France ce qui constituait pour les Suisses une ombre au tableau .
L'œuvre de Napoléon ne devait toutefois pas lui survivre et lorsque s'écroula l'empire français, la constitution de 1803 n'était déjà plus en vigueur. Il fallut donc alors donner une nouvelle constitution au pays. Aussi le 7 août 1815 fut juré le pacte fédéral qui devait subsister jusqu'en 1848.
Pacte fédéral de 1815.
Ce pacte était un retour à l'ancienne confédération d'avant 1798. sans pouvoir central.
i . Charles B^oist. Article cité. Page 489.
Cependanton conserve la Diète, les cantons directeurs entre lesquels le siège de la Diète changeait tous les deux ans. On admit même l'existence de deux fonctionnaires fédéraux, un chancelier et un secrétaire d'Etat.
Les auteurs du pacte fédéral furent donc obligés de tenir compte dans une certaine mesure du chemin parcouru depuis 1798.
Mais revenant à l'ancienne confédération il fallait trouver un système judiciaire qui répondit à l'organisation politique.
Pour cela on rétablit purement et simplement les tribunaux d'arbitres en en régularisant le fonctionnement.
L'article 5 du Pacte fédéral les réorganise en ces termes :
« Toutes les prétentions et contestations qui s'élèveraient entre les cantons sur des objets non compris dans la garantie du pacte fédéral seront soumis au droit confédéral.
€ La manière de procéder et la forme sont réglées de la manière suivante :
« Chacune des parties choisit parmi les magistrats d'autres cantons deux arbitres ou si elles sont d'accord un seul arbitre.
c Si le différend existe entre plus de deux cantons, chaque partie choisira le nombre d'arbitre déterminés.
€ Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend àTamiableet par les voies de la conciliation.
€ S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un sur-art)itre parmi les magistrats d'un canton impartial dans l'affaire et auquel ni Tun ni l'autre des arbitres déjà nommés ne doit appartenir.
« Si les arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix d'un sur-arbitre, ou que Tun des cantons vienne à se plaindre, le sur-arbitre est nommé par la Diète ; mais dans ce cas les cantons qui sont en J différend n'ont pas le droit de voter. Le sur- arbitre et les arbitres essaient encore de concilier le différend, ou bien si les parties s'en remettent à eux ils prononcent par compromis.
c Aucun des deux cas n'échéant, ils prononcent définitivement sur la contestation selon droit.
« Il ne peut être interjeté appel de cette sentence et la Diète en cas de besoin la fait exécuter.
« La question des frais, savoir les déboursés des arbitres et du sur-arbitre, doit être décidée en même temps que la question principale.
« Les arbitres et sur-arbitre, nommés d'après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur gouvernement pour le différend dont il s'agit, du serment qu'ils ont prêté à leurs cantons.
« Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les cantons, ceux-ci s'abstiendront de toute voie de fait, à plus forte raison des armes ; ils suivront exactement la ligne de droit tracée dans le présent article et se conformeront en tout à la décision rendue ».
Rauline f
C'était donc un retour à peu près complet au systè me an cien. Mais malgré la régularisation de la procédure, il y avait de nombreux inconvénients dans cette organisation judiciaire/D'abord certains points n'avaient pas été résolus ; c'est ainsi qu'il n'y avait aucun accord sur les questions pouvant faire l'objet d'un arbitrage. En outre rien n'avait été stipulé pour le cas où un canton, méconnaissant la sommation de la Diète, se refusait à nommer des arbitres. Aucun moyen n'était possible pour Ty contraindre. Ensuite certaines affaires par leur nature n'admettent pas Tapplication de la médiation et de
[Tarbitrage. Cependant le système en entier était bien préférable à ce qui avait existé avant j^L0^.
Mais dans sa forme générale le Pacte de 18i5 n'en constituait pas moins un retour à Tancienne Confédération. La cause en est Tinfluence des puissances qui avaient vaincu Napoléon, et principalement rÂulriche et la Russie. Aussi a après les années de l'helvétique et de la médiation devait-il paraître un recul intolérable à la longue » (1).
Cependant le pacte fédéral a rendu à la Suisse moderne l'héritage, totalement répudié par l'helvétique, de l'ancienne Confédération, et il marque pour elle le début d'une ère de développement naturel.
Si de la période révolutionnaire, elle n'a pas conservé son organisation, elle a du moins acquis de