‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 40 sur 66 · ArrêU. II, 28. S. Ibidem h 19S · texte numérisé non relu

ArrêU. II, 28. S. Ibidem h 19S

formé à la suite de ce refus. Le Tribunal fédéral jugea ^ < que le départemeut de justice et de police en exigeant des recourants, malgré leur protesfation de non culpabilité le paiement de Tamende prononcée par Tau tori té administrative, a méconnu leur droit constitutionnel d'être jugés par leur juge naturel » (Celui-ci en l'espèce était le tribunal de police) « et que le refus par lui de prendre en considération la requête des recourants constituait bien une décision cantonale (1) >.

Ce droit de recourir existe non seulement contre une loi, mais aussi contre les mesures d'exécutions qui en résultent, c Le recours de droit public pour violation formelle ou matérielle de la Constitution relativement à une décision cantonale de nature générale peut, d'après une pratique constante, être non seulement dirigé contre celle-ci, mais aussi contre chaque mesure prise en exécution de celle-ci par une autorité cantonale ou un jugement dans un cas concret (2) ».

Mais une sentence arbitrale ne peut faire Tobjet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Car c la constitution et la compétence d'un tribunal d'arbitres procèdent uniquement du concours de la volonté des parties, consignée dans le compromis arbitral librement accepté par elles en vertu d'une faculté que la loi leur accorde, et ces arbitres n'exer-

Page 1