‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 44 sur 66 · ArréU. m · texte numérisé non relu

ArréU. m

civil réforme ce jugement pour des motifs tirés du droit matériel. Or, il ne serait plus possible à ce moment de revenir sur une interprétation prétentendue erronée de la procédure cantonale.

c Dès lors si Ton ne veut pas que les recourants se trouvent privés dans cette éventualité du droit de soumettre au Tribunal fédéral comme Cour de droit public la question do savoir si une violation de l'article 4 de la Constitution fédérale a été commise par le fait de l'interprétation arbitraire d'une disposition de procédure cantonale il faut admettre que leur recours est recevable dès maintenant » (1).

En matière de violation d'un droit inscrit dans la constitution cantonale il n'en est plus absolument de même. Le Tribunal fédéral s'est reconnu le droit de renvoyer les parties devant les autorités cantonales (2) ; mais ce renvoi est facultatif el le Tribunal fédéral peut ne pas le prononcer ; s'il le fait il réserve toujours sa liberté d'appréciation. Au reste si une interprétation est superflue le Tribunal fédéral tranche immédiatement.

Une décision cantonale inférieure peut toujours faire l'objet d'un renvoi devant l'autorité supérieure.

Du reste les partis ont le droit, si elles le préfèrent, de recourir auparavant devant les autorités cantonales ; seulement elles ne peuvent en même

. Arrêts, XXVIII, 39.

. Ibidem, III, 319.

temps former un recours devant le Tribunal fédéral (1).

Mais un recours de droit public ne peut être formé pour cause de violation des lois civiles ou pénales fédérales. € Si le recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable toutes les fois que la décision d'une autorité cantonale viole au détriment d'un citoyen un principe de droit fédéral spécialement un principe consacré par une loi fédérale, en revanche il va de soi qu'il faut en excepter soit les cas où il s'agit d'une contestation administrative rentrant dans la compétence des autorités politiques de la Confédération, soit encore ceux où le droit fédéral a exclu expressément ou tacitement le recours de droit public. Cette dernière hypothèse se présente dans le cas où le Tribunal fédéral peut être nanti de la violation des lois fédérales par une voie de droit spéciale, ainsi que dans ceux où la loi fédérale a réservée à la connaissance exclusive des autorités cantonales l'application de certaines dispositions de droit fédéral » (2).

C'est ainsi qu'un recours de droit public ne pourrait être formé contre un jugement civil puisqu'un recours en réforme est possible, ni contre un jugement pénal pour contraventions aux lois fiscales, car alors on a la cassation.

Délai. — « Le recours doit être déposé par écrit

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