Ibidem. IX
au Tribunal fédéral dans les soixante jours de la communication de la décision ou de l'arrêté contre lequel il est dirigé. (Article 178 de la loi d'organisation judiciaire de 1893).
Mais pour que le délai soit observé il sufSt que le recours soit déposé le dernier jour à un bureau de poste suisse.
Un avis sans date ne renfermant ni conclusions, ni faits à l'appui, ni citations de dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée ne sauraient être envisagé comme équivalent à un recours tel que l'exige la loi d'organisation judiciaire et par suite comme suffisant pour éviter la péremption (1).
Si le délai tombe un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour utile qui suit.
Après l'expiration de ce délai un recours n'est plus recevable.
Mais dans tous les cas le Tribunal fédéral examine d'office la question de recevabilité.
Dans le cas où la décision attaquée touche plusieurs intéressés si les uns ont recouru dans le délai» et les autres ne l'ont pas fait, le Tribunal a admis qu'il devait examiner le recours formé, relativement à tous les intéressés.
Quanta l'époque d'où part le délai elle est déterminée par la communication delà décision attaquée.
La manière dont la communication doit être faite
i. Arrêts. VII, 716.
est une question purement cantonale. Cependant le prononcé d'un jugement ne constitue pas communication, celle-ci n'est considérée avoir lieu que parla signification.
Si la décision attaquée ne doit avoir qu'un effet éventuel, le délai ne court que du jour où elle est devenue définitive.
Lorsqu'il s'agit d'une décision générale le temps durant lequel un recours peut-être formé contre elle est déterminé par l'époque de la promulgation.
Mais si l'intéressé ne recourt pas à ce moment, il n'est pas désarmé pour cela. Il a le droit de ne le faire que lorsqu'une mesure d'exécution sera prise en vertu de cette décision.
< Le Tribunal fédéral a constamment admis que le délai de 60 jours commence à courir, non seulement Il partir de la promulgation de la loi dont quelques dispositions pourraient porter atteinte aux droits garantis aux citoyens; mais encore dès le moment où il est prétendu qu'une décision prise par les autorités cantonales emporte une violation de ces droits (1) ».
Le dépôt du recours à une autorité compétente n'a pas pour effet d'interrompre la péremption du délai, c Gomme le Tribunal l'a reconnu, le délai du recours n'est pas observé par le dépôt du recours à une autorité incompétente » (2).