‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 46 sur 66 · Ihidem. XXVIII · texte numérisé non relu

Ihidem. XXVIII

Cette obligation de recourir dans un délai fixé n'a pas d'effet dans le cas où la violation porte sur certains droits constitutionnels. Alors le recours peut être formé à toute époque.

c La Constitution fédérale garantit un certain nombre de droits imprescriptibles par leur nature, et au bénéfice desquels les citoyens ne sauraient renoncer, il s'en suit que leur exercice ne peut être rendu dépendant de l'observation de certains délais de procédure ; ces droits constitutionnels ont été proclamés en effet aussi bien en vue d'assurer Tordre public et rintérêt général que dans l'intérêt des individus ; leurs violations par des décisions d'autorités cantonales ne peuvent jamais revêtir l'autorité définitive de la chose jugée, précisément parce que une telle violation implique une atteinte aux principes fondamentauxde l'Etat lui-même ; comme les actes d'exécution de décisions prises à Tencontre de ces droits primordiaux ne peuvent être combattus que par la voie du recours de droit public, ce remède doit pouvoir être appliqué en tout temps contre tout nouvel acte d'exécution, même alors que la violation commise daterait elle-même de plusieurs années en arrière ».

« Ces droits constitutionnels sont entre autres ceux qui ont trait à la garantie de la liberté de conscience, de croyance, à la liberté de prendre part ou non à tel enseignement ou acte religieux, de disposer de l'éducation religieuse des enfants, à l'interdiction dn renvoi d'un ciloven hors d'un ter-

riloire de son canton d'origine, au droit de ntiariage tel qu'il est réglé à Tarticle 54 de la Constitution fédérale à l'abolition de la contrainte par corps et des peines corporelles, à la réserve de la peine de raort (Art. 65) et en particulier au droit dont il est question dans l'espèce, de tout citoyen suisse de s'établir sur un point quelconque du territoire de la Confédération (Art. 45, al. 1 et 2) (1) k

Ne sont pas soumises non plus au délai péremptoire de l'article 178 de la loi du 22 mars 1893 les contestations entre cantons.

L'autorité cantonale ne peut restreindre, ni supprimer ce droit de recours, pour autant qu^il vise une violation constitutionnelle. Elle le pourrait seulement en ce qui concerne le recours devant Tinstance cantonale (2).

Procédure. — Le recours est constitué par le dépôt d'un mémoire et dans le délai de 60 jours.

Il doit indiquer la décision cantonale attaquée ainsi que les conclusions et les moyens invoqués. Mais la désignation de la partie adverse n'est pas nécessaire. Le défaut d'indication peut faire écarter préjudiciellement le recours, mais dans aucun cas il ne peut en être ainsi sans examen préalable.

La question de recevabilité est en effet examinée d'office par le Tribunal fédéral. « Le recours étant basé sur l'affirmation que les décisions attaquées

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