Ibidem. XVII
violeot les droits constitutionnels de recourants, le Tribunal fédéral est compétent en principe pour examiner le bien fondé de cette affirmation (1) ».
C'est à lui également qu'il appartient de s'assurer que le délai légal n'est pas échu.
Le nantissement d'un recours sans spécification en quelle qualité celui-ci est formé n'a pas pour e£fet de porter atteinte à sa validité. C'est au Tribunal à dégager la volonté des parties. Mais si leur intention est claire ; il ne peut aller à l'encontre. Ainsi un recours en Cassation fédérale ne peut être admis comme recours de droit public.
Au contraire le Tribunal fédéral peut examiner comme tel un mémoire, déposé comme pétition.
Lorsque pour une même affaire il est recouru en même temps sur la question de droit public, et la question civile, il faut le dépôt de deux recours distincts.
Si au premier examen le recours ne paraît pas irrecevable, il est communiqué à la partie ou à l'autorité adverse, avec la fixation d'un délai pour répondre. Un échange d'écriture ultérieure n'a lieu qu'exceptionnellement.
Le défaut de réponse par la partie adverse dans le délai imparti implique reconnaissance des faits présentés par le recourant.
£n matière de droit public la procédure est écrite. Toutefois des débats oraux peuvent être
i. Arrêt. XXVII. Î16.
ordonnés, si l'affaire est très compliquée ou si de nouvelles questions doivent être posées.
Le juge d'instruction peut prescrire une réplique et une duplique, et s'il le juge nécessaire ordonner la production des moyens de preuves qu'ont à faire valoir les parties. Â ce point de vue il peut agir luimême ou bien en charger Tautorité cantonale.
Mais le Tribunal fédéral conserve toujours la possibilité de faire faire des suppléments d'enquêtes et de tenir compte de nouveaux moyens et éléroents.
Toutefois lorsque le recours de droit public porte sur des questions civiles ou pénales, les faits doivent être considérés comme admis. Un réexamen n'est possible que si les faits se trouvent en contradiction avec les pièces, ou ont été acceptés pour échapper à des prescriptions dont la violation a suscité le recours.
En général l'introduction d'un recours de droit public n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Les décisions doivent donc être mises en exécution sans attendre la sentence du Tribunal fédéral. Mais le président peut sur la demande d'une partie prendre les mesures provisoires qu'exige le maintien du statu quo. Ce droit vise même les sentences pénales rendues par les Tribunaux cantonaux et dont il est recours pour violation de droits constilutionnels.
La compétence du Tribunal fédéral comme Cour de droit public se borne à la cassation. Ce n'est pas à lui qu'il appartient de statuer.
c Gomme Cour de droit public le Tribunal fédéral ne peut qu'annuler les jugements cantonaux qui sont attaqués par devant lui. Il ne lui appartient pas d'enlever au juge qui a rendu la décision annulée la compétence de juger à nouveau. Si le recourant s'estime fondé à réclamer la désignation d'un autre juge, il doit s'adresser pour cela à l'autorité cantonale compétente > (1).
L'arrêt rendu, c'est aux parties à en assurer l'exécution. Le Tribunal fédéral n'a aucun droit, ni aucun moyen de le faire.
Les jugements dedroil public du Tribunal fédéral sont prononcés en dernier ressort et par suite exécutoires sans délai et ont Force de chose jugée.
Toutefois la révision des jugements du Tribunal fédéral est possible. Car « les Tribunaux cantonaux ne pouvant évidemment pas annuler des arrêts du Tribunal fédéral il faut nécessairement dans ces cas qu'une voie de droit soit ouverte devant le Tribunal fédéral, et cette voie de droit ne peut être que la révision » (2).
La loi du 22 mars 1893 n'a pas spécialement réglementé la révision en matière de droit public. La procédure suivie est donc la même en matière que la révision des jugements civils.
La révision peut être réclamée soit pour composition illégale du Tribunal ou insuffisance de juges.